REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14884/2016 ACPR/638/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 septembre 2020
Entre A______, domicilié ______, Genève, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, recourant, contre les ordonnances de refus de levée de séquestre et de suspension de l'instruction rendues le 16 juin 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/14884/2016 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 29 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 juin 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de lever le séquestre, en mains de l'Office des poursuites, portant sur CHF 500'000.- issus de la poursuite n° 1______. Il conclut à la levée dudit séquestre. b. Par acte déposé le même jour, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 juin 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a suspendu l'instruction de la procédure jusqu'au 21 janvier 2021. Il conclut, préalablement, à la jonction des recours, et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance de suspension. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a travaillé comme ______ au sein de B______ SA, dont C______ était l'administrateur. b. A______ prétend avoir également été mandaté par C______ pour tenir la comptabilité d'autres sociétés dont celui-ci était l'administrateur (cf. l'arrêt ACPR/594/2019 du 6 août 2019, à l'état de fait duquel il est renvoyé en tant que de besoin). c. Les honoraires dus à A______ sont disputés tant au civil qu'au pénal. d. En décembre 2013, A______ a fait notifier à C______ un commandement de payer, poursuite n. 2______, pour un montant de CHF 50'000.-, lequel fut frappé d'opposition. e. En décembre 2014, une tentative de conciliation, conduite à la demande de C______ par une connaissance commune des parties, a échoué. Dans ce cadre, A______ a exposé que la poursuite susvisée avait été engagée d'un commun accord avec C______, qui avait organisé ce subterfuge pour ensuite le lui reprocher. Il entendait désormais se faire payer ses honoraires à leur juste valeur. f. Le 12 janvier 2015, A______ a établi une note d'honoraires s'élevant à CHF 500'000.-, soit 2'000 heures d'activité au tarif horaire de CHF 250.-, pour les prestations listées par société et pour les activités concernant C______ personnellement, de 2011 à 2014.
- 3/13 - P/14884/2016 g. C______, qui conteste avoir reçu cette note d'honoraires, a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ le 28 mars 2017 pour tentative de contrainte (à propos du commandement de payer n° 2______ qu'il considérait comme un moyen de pression), appropriation illégitime (pour divers dossiers restés en mains de A______) et menaces. h. Sur ces entrefaites, A______ a introduit une nouvelle poursuite, n. 1______, portant sur CHF 500'000.-, à l'encontre de C______. Le commandement de payer a été notifié au précité par voie de publication le 29 septembre 2017, après plusieurs vaines tentatives de notification personnelle. La cause des prétentions résidait dans la note d'honoraires du 12 janvier 2015. C______ n'a pas formé opposition audit commandement de payer dans le délai, ni n'a obtenu de restitution du délai pour ce faire (décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du 30 janvier 2018 DCSO/62/2018). i. Le 31 octobre 2017, C______ a déposé un complément de plainte pénale, considérant que ce second commandement de payer était un nouvel acte de contrainte. j.a. À teneur du décompte global établi par l'Office des poursuites au 2 mai 2018, C______ faisait l'objet de nombreuses autres poursuites pour un montant total de plus de trois millions de francs suisses. j.b. Plusieurs créanciers, dont A______, ont requis la saisie, puis la vente des actifs de C______. Trois immeubles lui appartenant ont en conséquence été vendus aux enchères le 29 mai 2018. j.c. L'Office des poursuites a communiqué à A______, le 8 avril 2019, l'avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution de la poursuite n. 1______ duquel il ressort que son dividende s'élèverait à CHF 405'455.23. k. Le 18 mai 2018, C______ a déposé une requête en annulation de la poursuite n. 1______ contre A______. La cause, référencée C/3______/2018, est toujours pendante. Après avoir suspendu la poursuite sur mesures super-provisionnelles, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de suspension provisoire de la poursuite. Saisie d'un appel de C______, la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après, Chambre civile) a confirmé cette décision par arrêt ACJC/1643/2018 du 23 novembre 2018, dans lequel il est constaté que "l'intimé [A______] a rendu vraisemblable la créance due par l'appelant [C______], ce que le premier juge a retenu à bon droit". Partant, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DCSO/62/2018
- 4/13 - P/14884/2016 "l'appelant échou[ant] à rendre très vraisemblable l'inexistence de sa dette", le Tribunal avait à bon droit rejeté la requête en suspension provisoire de la poursuite. l. Les plaintes pénales déposées par C______ contre A______ ont été jointes à la P/14884/2016 précédemment ouverte à la suite d'une plainte déposée contre le précité par le SCARPA, le 8 août 2016, pour violation d'une obligation d'entretien. m. Parallèlement, le SCARPA a obtenu, le 11 avril 2019, le séquestre civil de la créance du précité à l'égard de C______, à hauteur de CHF 263'552.85. n. Le 7 avril 2019, C______ a à nouveau complété sa plainte pénale, souhaitant que l'instruction soit étendue au faux dans les titres s'agissant de la note d'honoraires du 12 janvier 2015. Il exposait aussi que, malgré les nombreuses procédures engagées, il n'avait finalement pas réussi à obtenir la suspension de la poursuite n. 1______ et les deniers allaient être versés aux créanciers, incluant A______ dont la situation était obérée, ce qui n'était pas admissible. o. Par ordonnance du 15 mai 2019, le Ministère public a ordonné le séquestre, en mains de l'Office des poursuites, de CHF 500'000.- issus de la poursuite n. 1______, retenant que l'Office était sur le point de verser à A______ le produit de cette poursuite, alors que ce commandement de payer constituait la base de la plainte pénale. Par ailleurs, A______ paraissait redevable envers le SCARPA de CHF 203'303.50 au titre de contributions d'entretien non payées et aurait, selon une dénonciation de l'Office des poursuites, détourné des valeurs patrimoniales mises sous main de justice à raison de CHF 14'760.-. Dès lors, une mise sous séquestre apparaissait comme la seule mesure susceptible de permettre la mise en sûreté de valeurs pouvant être utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, ou encore pouvant être restituées aux lésés, ces valeurs étant en lien de connexité avec les infractions reprochées. p. Le recours formé par A______ contre le séquestre précité a été rejeté par l'ACPR/594/2019 susmentionné. La Chambre de céans a retenu, s'agissant des charges suffisantes, qu'"en l'espèce, il n'apparaît pas que le plaignant se serait laissé intimider par le commandement de payer litigieux, puisqu'il tente de s'y opposer par les voies judiciaires idoines alors qu'il n'a pas respecté le délai usuel d'opposition et qu'il ne s'est pas acquitté de la somme réclamée, si bien que seule une tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) pourrait in casu entrer en considération. Restera toutefois à examiner par le Procureur si, en application des critères susmentionnés et au vu de la situation personnelle du plaignant au moment de la notification édictale, cette démarche était illicite, soit que le moyen utilisé ou le but poursuivi étaient contraires au droit, soit
- 5/13 - P/14884/2016 que le procédé constituait un moyen de pression abusif, question qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de résoudre en l'état." (consid. 3.5). Ensuite, il a été retenu que malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la première plainte, A______ n'avait pas encore été entendu et le soupçon d'une tentative de contrainte subsistait. Face à cette incertitude, au regard des montants en cause pour une période d'activité incertaine mais qui pourrait, selon une version, ne pas excéder deux ans et demi, il n'apparaissait pas exclu, sous l'angle de la vraisemblance, que l'on puisse envisager la poursuite du recourant pour tentative de contrainte, ce qui justifiait le prononcé du séquestre querellé. Ainsi, au vu des éléments recueillis et du stade précoce de l'enquête – ce qui permettait d'ailleurs d'exclure toute violation du principe de proportionnalité –, le Ministère public pouvait, sans violer le droit fédéral, ni a fortiori faire preuve d'arbitraire, séquestrer les montants que l'Office des poursuites s'apprêtait à distribuer, afin de garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, ou encore pouvant être restituées aux lésés. q. Par ordonnance OTPI/983/2019 du 11 octobre 2019, le Tribunal de première instance a rejeté la demande formée par C______ de suspension de l'instance civile dans l'attente de l'issue de la présente procédure pénale. Le juge a retenu que la procédure civile portait sur l'existence de la créance, objet du commandement de payer poursuite n. 1______, et donc sur la question de savoir si A______ avait le droit au paiement de la somme qu'il réclamait dans l'acte de poursuite. La créance litigieuse pouvait exister et être fondée, alors même que la facture du 12 janvier 2015 aurait été élaborée pour les besoins de la procédure et que A______ aurait fait subir à C______ des pressions intolérables. La procédure pénale ne semblait dès lors pas pouvoir apporter d'éléments probatoires décisifs à la procédure civile justifiant la suspension de celle-ci. Il convenait au contraire de trancher au plus vite la question de l'existence de la créance litigieuse, le principe de célérité devant l'emporter. r. Le 21 novembre 2019, A______ a été entendu contradictoirement par le Ministère public en qualité de prévenu de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et contrainte (art. 181 CP). Le SCARPA a confirmé que la dette totale de A______ s'élevait à CHF 263'000.-. Le prévenu s'est déclaré d'accord, si le séquestre pénal était levé, avec le versement de la somme due au SCARPA. Il a contesté avoir omis de verser des gains saisis, entre le 15 juin 2017 et le 15 juin 2018, à hauteur de CHF 14'760.-. S'agissant du commandement de payer portant sur CHF 500'000.-, A______ a confirmé que cette somme lui était due. C______, qui conteste la totalité du montant réclamé par le prévenu, a expliqué que la procédure civile selon l'art. 85a LP [visant
- 6/13 - P/14884/2016 à faire constater que la dette n’existe pas ou plus] était toujours en cours d'instruction, le Tribunal de première instance ayant refusé de suspendre la cause. Le Procureur a mentionné au procès-verbal que : "la question du bien-fondé de la dette ne sera pas instruite par le Ministère public, cette question faisant l'objet d'une procédure civile actuellement en cours". A______ a refusé de répondre à certaines questions du conseil de C______, car "le Ministère public n'entend[ait] pas traiter le dossier civil de cette procédure". s. Le recours formé par C______ contre le refus du Ministère public d'instruire un aspect de la cause a été déclaré irrecevable par arrêt ACPR/203/2020 du 16 mars 2020 de la Chambre de céans, faute de préjudice irréparable au sens de l'art. 394 let. b CPP. t. Le 21 janvier 2020, A______ a requis la levée du séquestre. Se référant au passage de l'ACPR/594/2019 sus-évoqué (cf. B.p. supra), il invoque l'absence de charges. Dans l'hypothèse d'une tentative de contrainte, il avait échoué et l'infraction n'était pas consommée, de sorte que C______ n'avait subi aucun préjudice pénal et la somme saisie n'avait pas à être restituée au plaignant. En maintenant le séquestre comme dépendant non pas de la commission de l'infraction mais du prononcé de la justice civile, le Ministère public admettait implicitement l'absence de lésion pénale. Or, le bien séquestré devait se trouver en relation directe avec l'infraction, qu'il avait servi à commettre ou dont il était le produit, faute de quoi la mesure servait à couvrir les prétentions civiles du lésé, ce qui constituerait un séquestre déguisé. Cette situation était d'autant plus incompréhensible que les autorités civiles, jusqu'au Tribunal fédéral, avaient, de leur côté, refusé de suspendre les effets du commandement de payer litigieux. u. De son côté, C______ a demandé au Ministère public, le 15 avril 2020, qu'il étende la mise en prévention de A______ à l'infraction de faux dans les titres et requis l'audition de trois témoins en vue de démontrer "le caractère purement fantaisiste des réclamations pécuniaires de A______" et, ce faisant, le caractère chicanier et abusif de la notification des deux commandements de payer. v. A______ a versé à la procédure pénale, le 13 mai 2020, son mémoire de duplique dans la cause C/3______/2018, lequel démontrait selon lui que sa créance à l'égard de C______ était parfaitement justifiée. C. a. Dans l'ordonnance de refus de levée de séquestre, le Ministère public a relevé que le commandement de payer portant sur la somme de CHF 500'000.- était la base de la contrainte dénoncée par C______. Le bien-fondé de la créance litigieuse n'étant pas tranché en l'état, la mise sous séquestre apparaissait comme étant toujours la seule mesure susceptible de permettre la mise en sûreté des valeurs, conformément à l'ordonnance de séquestre.
- 7/13 - P/14884/2016 b. Dans l'ordonnance de suspension de l'instruction, le Ministère public a retenu que l'existence de la créance de CHF 500'000.-, objet du commandement de payer litigieux, faisait l'objet d'une procédure devant le Tribunal de première instance dont il paraissait indiqué d'attendre la fin (art. 314 al. 1 lit b CPP). D. a. À l'appui de son recours contre le refus de levée du séquestre, A______ allègue que le maintien de la mesure serait contraire au droit, car non justifié, et ne remplirait pas les conditions de l'art. 263 CPP ni les buts pour lesquels il avait été ordonné. Il rappelle que l'éventuelle tentative de contrainte n'aurait pas causé de préjudice au plaignant. Dès lors qu'aucune indemnisation ne devait intervenir à ce titre, aucune restitution au lésé ne pouvait non plus entrer en ligne de compte. En outre, lui-même était d'accord avec l'octroi au SCARPA de la somme requise par celui-ci. Depuis l'ACPR/594/2019, il avait été entendu par le Ministère public, de sorte que l'absence d'audition relevée par la Chambre de céans n'était plus un motif pour maintenir le séquestre. De plus, la détermination du Procureur de ne pas instruire le bien-fondé de la créance démontrait qu'il considérait le litige comme purement civil. Partant, les motifs qui avaient présidé au séquestre n'étaient désormais plus réalisés. En le maintenant malgré tout, le Ministère public se substituait aux juridictions civiles qui avaient, elles, non seulement admis l'existence vraisemblable de sa créance, mais refusé de suspendre la poursuite. Au surplus, le maintien du séquestre était disproportionné au vu de l'écoulement du temps, de l'absence de mesure d'instruction supplémentaire et, désormais, de la suspension de l'instruction. b. Dans son recours contre la suspension de l'instruction, A______ relève que le litige était purement civil et que ses prétentions à l'égard de C______ n'étaient pas dénuées de tout fondement, comme l'avait d'ailleurs relevé la Chambre civile dans son arrêt du 23 novembre 2018, de sorte que la créance dont était l'objet le commandement de payer poursuite n. 1______ apparaissait fondée. L'envoi d'une poursuite pour cette créance pouvait difficilement constituer une infraction. La créance du SCARPA pourrait être réglée par la levée du séquestre. Seule demeurait la prévention pour l'infraction prévue à l'art. 169 CP, pour laquelle il peinait à comprendre la nécessité de suspendre l'instruction. Partant, la décision querellée ne reposait sur aucun motif justifié.
- 8/13 - P/14884/2016 EN DROIT : 1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Bien que visant deux ordonnances différentes, les recours ont été interjetés par la même partie et ont trait au même complexe de faits, de sorte qu'il se justifie de les joindre et la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt. 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de lever le séquestre. 3.1. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et les valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Tel sera le cas si le but pour lequel le séquestre a été ordonné a disparu, s'il n'existe pas de lien de connexité entre l'infraction et l'objet séquestré, si les charges contre le prévenu ne sont pas confirmées, si les biens ou valeurs litigieux ne peuvent faire l'objet d'une confiscation ultérieure, si la mesure devient disproportionnée ou si une mesure moins grave peut être ordonnée (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 267 CPP) ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 à 1d ad art. 267 CPP). 3.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au
- 9/13 - P/14884/2016 moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 3.3. L'envoi d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié aux ATF 142 IV 315). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 précité consid. 4.3.4). 3.4. En l'espèce, la Chambre de céans a, dans son précédent arrêt ACPR/594/2019, retenu l'existence de soupçons suffisants d'une tentative de contrainte et les charges ne se sont pas amoindries par suite de l'audition du prévenu, puisque ce dernier est désormais prévenu de contrainte, violation d'une obligation d'entretien et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Les souçons ne se sont donc pas réduits avec l'avancement de la procédure. Le refus du Tribunal civil de suspendre la poursuite et le constat par la Chambre civile de l'apparente vraisemblance de la créance ne jouent ici aucun rôle, puisque la notification d'un commandement de payer peut constituer un moyen de contrainte au sens de l'art. 181 CP même lorsque la créance est fondée. À bien le comprendre, le recourant allègue une prétendue absence de "préjudice" du plaignant, au motif que seuls des soupçons de tentative de contrainte auraient été retenus par la Chambre de céans dans son précédent arrêt. Il perd toutefois de vue que le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté, et non le patrimoine. Or, on ne saurait nier ici que le recourant est soupçonné d'avoir eu l'intention d'entraver le plaignant dans sa liberté d'action, par l'envoi des commandements de payer, même si seule une tentative devait être envisagée en raison du fait que le débiteur a formé opposition – en l'occurrence tardivement – à la poursuite. On ne saurait non plus retenir une violation, par l'ordonnance querellée, du principe de la proportionnalité. Le séquestre a été ordonné dans le but de mettre en sûreté les valeurs pouvant être utilisées pour garantir le paiement des frais de la procédure, des
- 10/13 - P/14884/2016 peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, ou encore pouvant être restituées aux lésés, soit à C______, au SCARPA (art. 217 CP) et à l'Office des poursuites (art. 169 CP). À ce dernier égard, même si l'on ne tient compte que de la plainte du premier cité, il existe bel et bien un lien de causalité entre l'infraction soupçonnée et les valeurs séquestrées, puisque la notification du commandement de payer – acte fondant en l'état les soupçons de tentative de contrainte – a eu pour conséquence la réalisation de biens immobiliers appartenant au plaignant dont une partie du produit, CHF 500'000.-, fait l'objet du séquestre querellé. D'ailleurs, si le commandement de payer litigieux – soit le moyen utilisé pour réaliser la tentative de contrainte soupçonnée – devait être annulé, la somme devrait être restituée au débiteur, c'est-àdire au plaignant, le cas échéant par le biais d'une créance compensatrice (art. 73 CP). Dans la mesure où les valeurs saisies correspondent au montant que le recourant est soupçonné d'avoir voulu obtenir au moyen d'une tentative de contrainte, le maintien du séquestre demeure légitime. C'est aussi en vain que le recourant invoque un séquestre déguisé. Les éléments fondant un séquestre pénal, au sens de l'art. 263 CPP, sont ici réalisés, pour toutes les raisons sus-rappelées, quand bien-même les autorités civiles auraient renoncé à suspendre, de leur côté, la poursuite pour dette. 4.4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant reproche également au Ministère public d'avoir suspendu la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure civile. 5.1. À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour l'issue de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et la référence citée). En raison des buts différents de la procédure pénale et civile – la première recherche la vérité, avec une instruction d'office et des moyens de contrainte conséquents alors que la seconde va, en principe, examiner les allégués des parties – la suspension d'une procédure pénale dans l'attente d'une procédure civile doit demeurer particulièrement exceptionnelle (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 14b ad art. 314 CPP).
- 11/13 - P/14884/2016 5.2. En l’espèce, le recourant est soupçonné d’avoir mis en oeuvre un moyen légal, la notification de deux commandements de payer, comme moyen de pression abusif pour tenter d'amener le plaignant à lui payer une rémunération indue. Certes, la Chambre de céans a jugé, dans une autre affaire, que l’issue de l’action initiée par le prévenu devant les tribunaux civils pour obtenir la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer qu'il avait fait notifier ne jouait pas véritablement de rôle sur l'issue de la procédure pénale, puisque, même si la mainlevée était accordée, une tentative de contrainte par l’utilisation d’un moyen légal pourrait être retenue, de sorte que le refus de suspendre la procédure pénale n'était pas critiquable (ACPR/242/2020 du 23 avril 2020). La présente situation n'est pas comparable, dans la mesure où, dans l'affaire précitée, le prévenu était soupçonné d'avoir envoyé des commandements de payer dans le but de contraindre les destinataires à retirer une opposition à une autorisation de construire. La liberté d'action que l'auteur était soupçonné de vouloir entraver avait trait à un autre objet que la créance incorporée au commandement de payer. Dans le cas présent, la tentative de contrainte dont est soupçonné le recourant vise le paiement de la créance rattachée au commandement de payer et le plaignant requiert d'ailleurs l'audition de témoins dans le but de démontrer l'inexistence de celle-ci. Le recourant lui-même se prévaut, dans la présente procédure, de ses écritures dans la procédure civile parallèle. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Ministère public de vouloir attendre l'issue de la cause C/3______/2018, comme le lui permet l'art. 314 al. 1 let. b CPP. La suspension ordonnée pour six mois, soit jusqu'au 21 janvier 2021, ne paraît pas disproportionnée. 6. Le recourant, qui succombe dans ses deux recours, supportera les frais envers l'État, fixés au total à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 12/13 - P/14884/2016
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ordonne la jonction des recours. Les rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 13/13 - P/14884/2016 P/14884/2016 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 - CHF Total CHF 1'200.00