REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1479/2012 ACPR/139/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 février 2020
Entre A______, domiciliée ______, ______, France, comparant par Me B______, avocat, ______, ______, Genève, recourante, contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 7 novembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/1479/2012 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 novembre 2019, A______, prévenue, recourt contre l'ordonnance rendue le 7 précédent, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé de lever le séquestre prononcé sur son compte de libre passage n° 1______ (ci-après : le compte LPP), ouvert au sein de la C______ (ci-après : C______). La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision, les avoirs saisis devant être libérés. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______, née le ______ 1957, vit en France depuis plusieurs années. Elle a exercé, entre 2008 et 2018, diverses activités lucratives à Genève. Le ______ 2012, elle a épousé D______. a.b. La prénommée détient trois comptes bancaires en Suisse, deux auprès de C______ (soit un compte privé n° 2______ [ci-après : le compte privé] et le compte LPP susvisé) ainsi qu'un auprès de E______ (n° 3______). Elle dispose également d'un compte bancaire en France (dans les livres de F______). b. En août 2016 et juin 2017, elle a été prévenue, dans le cadre d'une procédure pénale genevoise préalablement diligentée contre un tiers (P/1479/2012), d'escroquerie et de faux dans les titres, pour s'être appropriée, entre 2009 et 2011, au détriment de G______ SA, son employeur à l'époque, CHF 27'000.- environ, en établissant, puis utilisant, de fausses quittances. c. Depuis l'été 2018, elle fait l'objet d'une seconde procédure (P/4______/2018) ouverte des chefs d'escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et faux dans les titres, pour avoir, entre juin 2014 et juillet 2018, alors qu'elle travaillait comme secrétaire-comptable auprès de H______ SARL, astucieusement trompé son employeur, en détournant régulièrement à son profit divers montants, totalisant CHF 760'000.- environ, qu'elle a fait verser sur ses comptes bancaires auprès de C______ (compte privé) et E______. d. Les P/1479/2012 et P/4______/2018 ont été jointes sous le premier de ces numéros. e.a. Le 27 août 2018, le Ministère public a ordonné le séquestre des trois comptes bancaires helvétiques évoqués à la lettre B.a.b ci-dessus, lesquels présentaient, à
- 3/8 - P/1479/2012 cette date, un solde d'environ CHF 6'150.- (compte privé) et CHF 210'050.- (compte LPP), respectivement un solde négatif pour la relation E______. Aucun recours n'a été interjeté contre ces décisions. e.b. D'après les documents fournis par A______, le solde de ses avoirs en France était également négatif au 4 décembre 2018. f. Entendue à diverses reprises, la prévenue a, en substance, contesté les faits initialement objet de la P/1479/2012, mais reconnu ceux visés par la P/4______/2018, ce même si le total de CHF 760'000.- [correspondant à 130 prélèvements de montants variables, répertoriés par la police et le Ministère public] lui semblait "énorme". Elle n'avait "rien acheté de particulier" avec ces fonds, singulièrement aucun bien immobilier, ni titre. Elle les avait juste "dépensé[s] comme ça", raison pour laquelle la quotité précitée la surprenait. À l'époque, elle assumait seule les charges mensuelles de son couple, soit EUR 4'000.- environ, vacances non comprises. Elle avait également soutenu financièrement l'un de ses deux enfants majeurs, alors en proie à des difficultés, effectué d'autres dépenses, notamment "en allant dans des boutiques, sans que celles-ci ne soient (…) de luxe", et assumé les frais de leasing d'un véhicule. Depuis le mois de février 2018, son époux – qui réalisait un revenu mensuel d'environ CHF 5'900.- – et elle-même étaient "en instance de séparation". S'ils vivaient toujours ensemble – dans une maison louée à I______ (France) –, chacun assumait ses propres dépenses, les frais communs étant partagés. g.a. Le 5 novembre 2019, A______ a requis, sous la plume de son défenseur d'office, la levée du séquestre ordonnée sur son compte LPP. En substance, elle a fait valoir que le principe même de la saisie contrevenait à l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP [disposition stipulant que le droit aux prestations non encore exigibles de la prévoyance professionnelle est absolument insaisissable]. De plus, elle pourrait prétendre, dès décembre 2019, mois au cours duquel elle atteindrait l'âge de 62 ans fixé par la LPP pour obtenir des prestations de vieillesse, à "[d]es rentes découlant du 2e pilier", versements auxquels le séquestre litigieux ferait obstacle. Or, ses ressources mensuelles – soit EUR 1'970.- environ perçus au titre d'allocations d'aide au retour à l'emploi jusqu'à fin 2019, époque où s'éteindrait son droit à cette indemnité et où elle se retrouverait alors sans revenu – ne lui permettraient plus de couvrir ses charges – EUR 3'154.27 au total, dont les dépenses intégrales afférentes à la maison (loyer d'EUR 1'302.02 et frais de chauffage d'EUR
- 4/8 - P/1479/2012 230.14) –. Le maintien du séquestre après décembre 2019 consacrerait donc une violation de l'art. 93 LP [norme selon laquelle les rentes/capitaux issus de la prévoyance ne peuvent être saisis que dans la mesure où ils excèdent le minimum vital de leur bénéficiaire]. g.b. À l'appui de sa requête, A______ a fourni diverses pièces, parmi lesquelles un décompte de "Pôle Emploi", dont il résulte que son droit au versement des allocations précitées s'est éteint le 31 décembre 2019. C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que le séquestre litigieux, ordonné en garantie d'une créance compensatrice, n'imposait nullement de tenir compte des art. 92 et 93 LP. Au surplus, la prévenue n'établissait pas l'existence d'une atteinte actuelle à ses conditions minimales d'existence, étant précisé que le droit d'obtenir des prestations de vieillesse LPP s'ouvrait à l'âge de 64 ans pour les femmes (art. 13 al. 1 LPP cum 62a OPP2). La demande de levée de la mesure était donc rejetée. D. a.a. À l'appui de son recours, A______ persiste, pour l'essentiel, dans les termes de sa requête, ajoutant que si elle atteindra effectivement dans deux ans l'âge fixé par la LPP pour obtenir des prestations de vieillesse, elle souhaite néanmoins disposer de ses avoirs de manière anticipée, comme l'y autorisait l'art. 6 al. 2 du règlement relatif aux comptes de libre passage appliqué par C______, d'après lequel l'assuré peut disposer de son capital au plus tôt cinq ans avant l'âge légal de la retraite. Elle précise que son époux et elle-même sont "en instance de divorce et [continuent de] viv[re] séparément au sein du même ménage". a.b. Dans un courrier adressé ultérieurement à la Chambre de céans, la recourante expose qu'une erreur de plume s'était glissée dans son acte, D______ ayant définitivement quitté le domicile conjugal, de sorte qu'elle assumait seule l'ensemble de ses charges. b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste dans sa décision de refus de levée de séquestre, ajoutant que la prévenue sera prochainement renvoyée en jugement. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de refus de levée de séquestres sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de la prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP), partie à la procédure qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).
- 5/8 - P/1479/2012 2. La recourante conteste la licéité du séquestre litigieux, au motif qu'il porterait sur des avoirs totalement/partiellement insaisissables. 2.1.1. L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, y compris des avoirs de provenance licite (L. JACQUEMOUD- ROSSARI, La créance compensatrice : état des lieux de la jurisprudence, in SJ 2019 II 298). En tant que mesure provisoire, et purement conservatoire, le séquestre tend à éviter que le débiteur de la créance compensatrice ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de ses créanciers (ibidem). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Ainsi, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (art. 12 Cst féd./art. 93 LP), le séquestre doit être maintenu; en effet, c'est devant le juge du fond, au moment du prononcé de la créance compensatrice, que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP), respectivement au moment de l'exécution de la créance compensatrice par l'office des poursuites (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et 3.4 in fine). 2.1.2. En vertu de la LP, le droit aux prestations de prévoyance est insaisissable (art. 92 LP) aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles, c'est-à-dire jusqu'à la survenance de l'événement assuré (retraite, etc.); après cet événement, les rentes/capital versé(s) sont relativement saisissable(s) (art. 93 LP; L. DALLÈVES/B. FOËX/N. JEANDIN (éds), Commentaire romand de la LP, Bâle 2005, n. 163 et ss ad art. 92). D'après le règlement relatif aux comptes de libre passage appliqué par C______ (consultable sur le site https://www.C______.ch/______/reglement-compte-delibre- passage.pdf), le versement du capital – ce prestataire ne semble pas offrir de rente – est exigible au plus tôt cinq ans avant l'âge légal de la retraite, pour autant que l'assuré en fasse la demande auprès de la Fondation et que, dans l'hypothèse où il est marié, son conjoint ait acquiescé à la remise intégrale des fonds (art. 6 al. 2 et 4 cum art. 9). 2.2. En l'espèce, la recourante ne fournit aucune indication permettant de qualifier, à ce stade, son capital LPP absolument ou relativement insaisissable; singulièrement, l'on ignore si elle a entrepris les démarches nécessaires au versement anticipé de ses avoirs (obtention de l'accord de son époux et requête auprès de la Fondation).
- 6/8 - P/1479/2012 Cette qualification n'est toutefois pas, en tant que telle, déterminante. En effet, l'autorité d'instruction n'est nullement tenue de procéder à un examen détaillé de la situation financière de la prévenue, notamment sous l'angle des art. 92 et 93 LP – prérogative qui ressortit au juge du fond, voire à l'office compétent en matière de poursuites –, mais doit uniquement s'assurer que la mesure demeure proportionnée, sous l'angle de la vraisemblance. Tel est le cas en l'occurrence, quelle que soit l'hypothèse envisagée. En effet, à supposer que les avoirs LPP ne soient pas exigibles (art. 92 LP), rien ne permet de considérer qu'ils ne le seront pas au moment où le juge du fond se prononcera sur l'existence de la créance compensatrice – la recourante, qui souhaite bénéficier du versement (anticipé) de son capital, pourrait avoir effectué les démarches nécessaires d'ici-là –, créance que ces fonds tendent à garantir. Inversement, si le capital est déjà exigible, et partant relativement saisissable au sens de l'art. 93 LP, la prévenue ne rend pas vraisemblable que le séquestre porterait atteinte à ses conditions minimales d'existence. En effet, quand bien même il faudrait admettre qu'elle ne dispose plus, comme elle le prétend, d'une partie des fonds détournés – hypothèse qui n'apparaît pas d'emblée convaincante, au vu du type de dépenses qu'elle allègue avoir fait –, il n'est pas établi qu'elle sera sans ressource dès 2020, le versement d'aides étatiques et/ou d'aliments de son époux (effectifs/à requérir) n'apparaissant, à ce stade, pas exclu. Par ailleurs, s'agissant de ses charges, l'on ignore, en l'absence de justificatif (copie d'un nouveau contrat de bail, etc.), si D______ a effectivement quitté le domicile familial, et le cas échéant, depuis quand, respectivement si la prévenue a entrepris des démarches tendant à trouver un logement moins onéreux. Des considérations qui précèdent, il résulte que le séquestre demeure, en l'état, conforme aux prescriptions légales et proportionné. L'ordonnance querellée doit donc être confirmée. 3. La prévenue, qui succombe, supportera les frais envers l'État, lesquels seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), étant relevé que l'autorité de recours est tenue de taxer les frais même lorsque le justiciable est au bénéfice d'une défense d'office (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 4. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), l'avocat d'office de la recourante, la procédure n'étant pas terminée.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/1479/2012 P/1479/2012 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00