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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.04.2020 P/1473/2020

April 24, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,083 words·~10 min·4

Summary

DÉFENSE D'OFFICE;CAS BÉNIN | CPP.132

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1473/2020 ACPR/255/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 27 avril 2020

Entre A______, domiciliée c/o B______, _______, comparant par Me Olivier PETER, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, recourante, contre l’ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 14 février 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/1473/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 février 2020 – via MyPost –, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 février 2020, reçue selon elle le 18 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. La recourante, qui sollicite l’assistance juridique dans le cadre de la procédure de recours – subsidiairement à des dépens –, conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée et à la nomination de Me Olivier PETER en qualité de défenseur d'office à compter du 28 janvier 2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À la suite d’une dénonciation anonyme, A______, ressortissante colombienne, a été convoquée à la police en qualité de prévenue. Lors de son audition du 22 janvier 2020, en présence d’un interprète – elle a par contre renoncé à la présence d’un avocat –, elle a expliqué être arrivée en Suisse en mars 2018 depuis la Colombie. Pour gagner sa vie, elle proposait à des clientes des soins esthétiques, notamment du visage, de la pédicure et des massages pour réduire les tissus adipeux ou les problèmes lymphatiques, à son domicile. Elle proposait également une thérapie par pression pour éliminer les toxines, au moyen d’une machine qu’elle avait acquise en Espagne, via un site de vente de biens de seconde main, en février 2019. Pour ce faire, elle utilisait des seringues et aiguilles achetées en France. Elle n’avait suivi aucune formation en Suisse pour exercer ces prestations – seulement quelques cours en Colombie – ni effectué aucune démarche afin d’obtenir une autorisation pour pratiquer cet acte médical. Son audition a commencé à 9h22 ; elle a été suspendue à 10h33, pendant la perquisition de son logement effectuée par la police, et a repris à 13h40. Elle a à nouveau été suspendue à 14h21, pendant la seconde perquisition effectuée par la police – la prévenue ayant indiqué une nouvelle adresse où elle logeait – et a repris à 18h23. L’audition a pris fin à 19h27. b. Par ordonnance pénale du 23 janvier 2020, le Ministère public a déclaré A______ coupable d’infractions aux art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI et l’a condamnée à une peine pécunière de 90 jours-amende, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour avoir pénétré sur le territoire Suisse, en particulier à Genève, le 14 mars 2018 et y avoir séjourné et travaillé jusqu’au 22 janvier 2020 alors qu’elle était démunie des autorisations nécessaires. Il l’a également reconnue coupable d’infraction à l’art. 134 let. d et e de la Loi sur la santé (LS) et condamnée à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.- pour s’être, entre mars 2018 et le 22 janvier 2020, à Genève, dans son appartement sis avenue 1______ [no.] ______, livrée à l’exercice illégal de la médecine en

- 3/6 - P/1473/2020 pratiquant des injections de vitamine C sans formation ni autorisation du médecin cantonal. c. A______ y a formé opposition. Elle a également requis l’octroi de l’assistance juridique et la nomination de son conseil comme avocat d’office, vu l’impact de la procédure pénale sur sa situation administrative, l’absence de maîtrise de la langue ainsi que « les potentiels vices de procédure en lien avec l’utilisation d’informations obtenues par une dénonciation anonyme ». C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait et que A______ était donc à même de se défendre efficacement seule. En outre, la cause était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office. D. a. À l’appui de son recours, A______ soutient que toute personne indigente qui s’expose au risque d’une peine privative de liberté, indépendamment de la durée de cette dernière, a droit à un défenseur d’office. Si l’assistance d’un conseil était toujours nécessaire pour les peines supérieures à 120 jours, cela ne signifiait pas qu’elle ne serait jamais nécessaire pour les peines inférieures. En outre, si elle ne s’acquittait pas de l’amende, elle devrait exécuter une peine de prison ferme. Elle s’exposait également à une peine pécuniaire conséquente, voire à une peine privative de liberté si l’instruction venait à être élargie à des infractions complémentaires « après examen des problématiques médicales soulevées dans le dossier ». Une condamnation pénale aurait par ailleurs un impact certain sur sa situation et celle de son fils de 13 ans, dans le sens où un renvoi administratif pourrait être ordonné. La recourante rappelle la dénonciation anonyme dont elle a fait l’objet et les potentiels vices de procédure pouvant en découler en matière d’exploitabilité des preuves, la durée « extraordinaire » de son audition, sa « décision inexplicable » de revenir sur sa volonté de ne pas répondre à certaines questions et de « rendre finalement des déclarations auto-incriminantes » ainsi que le suivi psychosocial qu’elle avait dû entreprendre à l’issue de son audition « en lien avec les pressions subies durant sa détention ». Enfin, elle avait besoin de l’assistance d’un interprète et n’avait aucune connaissance du système juridique suisse. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 4/6 - P/1473/2020 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que les conditions d'octroi d'une défense d'office étaient réalisées. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). 3.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). 3.3. En l'espèce, la question de l'impécuniosité de la recourante, non examinée par le Ministère public dans l'ordonnance querellée, peut rester ouverte, au vu des considérations qui suivent. La recourante étant exposé à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le cas est de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_477/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_138/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_257/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2014%20I%20273 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%20Ia%20103

- 5/6 - P/1473/2020 L'examen des circonstances du cas d'espèce ne permet en outre pas de retenir qu'il présenterait des difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que la recourante n'aurait pas été en mesure de résoudre seule. En effet, les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et sont d'une compréhension simple – même pour un profane –, quelle que soit la langue dans laquelle la recourante s'exprime. Celle-ci, dûment assistée d’un interprète lors de son audition à la police, a du reste parfaitement compris ce qui lui était reproché et a donné des explications suffisamment circonstanciées. Que l’enquête de police ait démarré à la suite d’une dénonciation anonyme n’y change rien. Le fait que l’audition de la recourante ait duré une journée ne rend pas non plus les faits plus complexes, étant relevé que dite audition a dû être suspendue à deux reprises pour permettre à la police de perquisitionner le logement de la prévenue, cette dernière n’ayant pas immédiatement donné son adresse réelle. Rien ne permet en outre d’affirmer que l’instruction pourrait être élargie à d’autres infractions et, si tel devait être le cas, la recourante pourrait toujours redéposer une demande d’assistance judiciaire. Le cas étant de peu de gravité, la recourante ne saurait par ailleurs tirer aucun argument de l'amende prononcée, même dans l'hypothèse d'une conversion en dix jours de peine privative de liberté. Enfin, le fait que la condamnation – non définitive en l’état – puisse avoir un impact sur la situation administrative de la recourante en Suisse ou que la recourante ait entrepris un suivi psychosocial à l’issue de son audition n’est pas déterminant sous l’angle des conditions d’octroi de l’assistance juridique en matière pénale. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Vu l’issue du recours, qui était voué à l’échec, il n’y pas lieu d’entrer en matière sur la demande d’assistance juridique pour la procédure de recours. 6. Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ). * * * * *

- 6/6 - P/1473/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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