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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.01.2020 P/14625/2018

January 8, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,258 words·~11 min·4

Summary

DÉFENSE D'OFFICE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE;CAS GRAVE | CPP.132

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14625/2018 ACPR/22/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 janvier 2020

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, rue ______, ______ Genève, recourant

contre l'ordonnance rendue le 21 novembre 2019 par la Direction de la procédure du Tribunal de police

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/14625/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 5 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 novembre 2019, notifiée le 25 suivant, par laquelle la Direction de la procédure du Tribunal de police a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'un défenseur d'office lui soit nommé. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 3 août 2018, A______ a été condamné pour séjour illégal. b. Par avocat, il a formé opposition et demandé la désignation d'office de ce défenseur. Par décision du 12 novembre 2018, le Ministère public a refusé, motif pris du peu de gravité des faits. Par ordonnance pénale du 8 novembre 2018, A______ a été déclaré coupable de séjour illégal et condamné aux peines de droit. Par le même avocat, il a formé opposition et demandé à nouveau la désignation d'office de ce défenseur. Par décision du 14 janvier 2019, le Ministère public a refusé, motif pris du peu de gravité des faits. Le 12 mars 2019, après que les deux procédures eurent été jointes, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale unique, à laquelle A______ a formé opposition par l'avocat qu'il eût voulu se voir nommer d'office. L'ordonnance pénale ayant été maintenue (60 jours-amende à CHF 10.- le jour), la cause est pendante par-devant le Tribunal de police, qui tiendra audience le 9 janvier 2020. c. Par ordonnance pénale du 27 avril 2019, A______ a été déclaré coupable d'opposition aux actes de l'autorité, de séjour illégal et de détention illicite de stupéfiants et condamné aux peines de droit. Le Ministère public lui a nommé d'office l'avocat intervenu supra, motifs pris de la complexité et de la gravité du cas. L'ordonnance pénale ayant été maintenue (150 jours de peine privative de liberté), la cause est pendante par-devant le Tribunal de police, qui tiendra audience le 9 janvier 2020.

- 3/7 - P/14625/2018 d. Par ordonnance pénale du 23 mai 2019, A______ a été déclaré coupable de séjour illégal et d'aliénation illicite de stupéfiants et condamné aux peines de droit. Il a formé opposition par un (autre) avocat, qu'il s'est choisi. Par décision du 28 octobre 2019, le Ministère public a refusé que cet avocat lui soit nommé d'office, faute de difficulté particulière de la cause. L'ordonnance pénale ayant été maintenue (90 jours de peine privative de liberté), la cause est pendante par-devant le Tribunal de police, qui tiendra audience le 9 janvier 2020. e. Dans l'intervalle, soit le 17 octobre 2019, l'avocat nommé d'office le 9 mai 2019 (cf. let. b. supra) a demandé que sa désignation soit étendue aux faits reprochés dans l'ordonnance pénale du 12 mars 2019 (cf. let. a. supra). Le lendemain, la Direction de la procédure du Tribunal de police a refusé, précisant que le tribunal apprécierait le 9 janvier 2020 s'il convenait de joindre les causes, éventualité qui entraînerait l'extension demandée. f. Le 4 novembre 2019, le défenseur d'office a demandé l'extension de son mandat à toutes les procédures qui seraient jugées le 9 janvier 2020. Le surlendemain, la Direction de la procédure du Tribunal de police lui a répondu que le prévenu, bénéficiant d'une défense privée depuis l'ouverture de la procédure (sic), devait remplir et lui retourner les formules ad hoc. L'avocat a protesté et demandé une décision formelle, sujette à recours. g. Avisé par le greffe du tribunal que A______ bénéficiait d'un défenseur d'office, l'avocat de choix a renoncé à son mandat, par lettre du 5 novembre 2019. h. A______ (dont le casier judiciaire comporte cinq condamnations, toutes prononcées à Genève, dont trois pour séjour illégal, notamment) s'est vu impartir un délai au 5 décembre 2019 pour formuler ses éventuelles réquisitions de preuve. C. Dans l'ordonnance querellée, la Direction de la procédure du Tribunal de police constate que les formulaires demandés ne lui étaient pas parvenus et que d'autres autorités judiciaires s'étaient prononcées négativement. Que le défenseur privé, dans la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale du 23 mai 2019, ait fini par demander à être nommé d'office n'était pas suffisant pour se forger une image de la situation financière du prévenu, qui demeurait "douteuse". Les deux procédures pour lesquelles l'extension de la désignation était demandée ne remplissaient pas les conditions légales, vu la nature des causes et les peines encourues. Si le tribunal joignait les trois affaires lors de l'audience de jugement, la nomination d'office ordonnée le 9 mai 2019 déploierait ses effets sur elles.

- 4/7 - P/14625/2018 D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que sa situation personnelle n'avait pas changé, dans aucune des trois procédures à juger. Il travaillait illégalement, sans que ces revenus ne pussent couvrir ses frais de défense. Faute de prise en charge de ceux-ci, son avocat n'obtiendrait pas de copie des pièces des deux dossiers pour lesquelles il n'était pas désigné. Or, la pratique du Tribunal de police voulait qu'un défenseur d'office fût systématiquement nommé pour toute cause qui était jointe à celle à l'origine de sa désignation. Le formalisme excessif du premier juge entravait les droits de la défense. b. Ministère public et Tribunal de police proposent de rejeter le recours. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de la Direction de la procédure sujette à recours immédiat auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; ATF 140 IV 202 = SJ 2015 I 73) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. 2.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité, notamment, les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. 2.2. Pour déterminer si le comportement d'un prévenu est ou non de peu de gravité, ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération – même si elle constitue un des éléments permettant de déterminer si une peine privative de liberté supérieure à un an est ou non encourue –, mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce, y compris d'éventuelles révocations de sursis prononcés

- 5/7 - P/14625/2018 antérieurement (ACPR/202/2017 du 27 mars 2017 consid. 3.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, 1ère éd., n. 17-26 ad art. 130). Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2), ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1). 2.3. En l'espèce, la motivation de la décision attaquée est peu compréhensible. L'autorité intimée concède que la défense d'office du recourant s'étendra d'elle-même aux causes pour lesquelles elle la refuse, pour peu que ces causes viennent à être jointes ultérieurement. Or, même si l'objet du présent litige n'est pas un refus de jonction – le recourant ne l'a pas requise –, mais les conditions d'application de l'art. 132 al. 2 et 3 CPP, l'on ne discerne pas comment le juge du fond pourra se conformer à l'art. 29 al. 1 let. a CPP sans joindre les causes dont il est saisi, puisqu'elles sont simultanément pendantes devant lui contre un même prévenu. Dans ce sens, la scission dont procède le raisonnement querellé ne résiste pas à l'examen et relève d'un formalisme excessif, puisque le premier juge admet d'ores et déjà implicitement que les conditions d'une défense d'office seront remplies sans autre examen dans le cas d'une jonction de causes qui apparaît elle-même inéluctable. À cet égard, si les peines infligées dans les trois ordonnances pénales ne lieront pas le Tribunal de police (ACPR/483/2019 26 juin 2019 consid. 3.2. et les références), le recourant paraît exposé à une sanction globale, singulièrement à une peine privative de liberté, qui ne paraît pas d'emblée insignifiante, le cas échéant par l'effet des règles sur le concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). La peine privative de liberté de 150 jours, infligée dans l'ordonnance pénale du 27 avril 2019, en constitue un indice. 2.4. Dès lors, il est vain de se demander si les faits visés dans les ordonnances pénales des 12 mars et 23 mai 2019 (qui tiennent lieu d'acte d'accusation, art. 356 al. 1, 2e phrase, CPP) soulèvent des difficultés de fait ou de droit que le recourant ne pourrait résoudre seul. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/202/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20I%20225 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_661/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/224/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%20Ia%20103 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/122/2014

- 6/7 - P/14625/2018 En outre, il importe peu que le recourant n'ait pas attaqué les trois refus de nomination d'office qu'il a consécutivement essuyés dans le cadre de la procédure concernée par l'ordonnance pénale du 12 mars 2019, quand bien même il se savait bénéficiaire d'un avocat d'office pour les faits visés dans une autre procédure pendante (celle à l'origine de l'ordonnance pénale du 27 avril 2019). Le prononcé de la troisième ordonnance pénale, du 23 mai 2019, n'y change rien, puisque c'est bien le cumul des infractions dont le recourant doit répondre qui ne fait pas de sa situation un cas de peu de gravité. 2.5. Dans ces circonstances particulières, la condition de l'indigence, qui est la seule réellement discutée dans l'acte de recours, n'a pas à être examinée dans le détail, puisqu'elle est plausible. 3. Le recours sera par conséquent admis, l'ordonnance querellée annulée et la défense d'office accordée au recourant, avec effet dès le 14 novembre 2019, date à laquelle l'extension de cette assistance a été demandée. 4. La procédure de recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ). * * * * *

- 7/7 - P/14625/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, annule la décision attaquée et nomme Me B______ avocate d'office de A______ dans les procédures pénales P/14625/2018 et P/1______2019, avec effet au 14 novembre 2019. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur d'office), au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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