REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14527/2025 ACPR/434/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 avril 2026
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,
contre l’ordonnance de nomination d’avocat d’office rendue le 3 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - P/14527/2025 Vu : - le rapport d'arrestation de la police du 21 janvier 2026; - les deux e-fax de Me B______ adressés le même jour au Ministère public pour le compte de A______; - le procès-verbal d'audience du lendemain, soit le 22 janvier 2026, devant le Ministère public, à teneur duquel A______ a sollicité la nomination de Me B______ en qualité de défenseur d'office; - l’ordonnance de nomination d’avocat d’office du 3 mars 2026, notifiée le lendemain; - le recours expédié le 15 mars 2026 par A______ auprès de la Chambre pénale de recours contre l’ordonnance précitée; - les observations du Ministère public du 31 mars 2026; - les déterminations de A______ du 7 avril 2026. Attendu, en fait, que : - dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a ordonné la défense d’office en faveur de A______ en la personne de Me B______, avec effet au 2 mars 2026; - dans son recours, A______ conclut à la modification du chiffre 1 in fine du dispositif de l’ordonnance précitée, en ce sens que la défense d’office en sa faveur en la personne de Me B______, intervienne avec effet rétroactif au plus tard au 21 janvier 2026, date du premier parloir à la police, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants; - dans ses observations, le Ministère public indique vouloir rectifier le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance litigieuse en ce sens que l'effet rétroactif de la défense d'office soit fixé au 22 janvier 2026. Il n'y avait en effet pas lieu de nommer Me B______ avant cette date, ce dernier n'ayant pas requis sa nomination d’office auparavant et les explications du recourant quant à la justification d'une nomination à une date antérieure n'étant pas pertinentes. Pour le surplus, le recours devait être rejeté et tout ou une partie des frais mis à la charge de A______, étant précisé que la taxation de son conseil pour le recours devait être limitée à la seule activité nécessaire, soit à la modification de la date erronée mentionnée dans le dispositif de l'ordonnance attaquée;
- 3/5 - P/14527/2025 - dans ses déterminations, le recourant s'en rapporte à justice, s'agissant de savoir "s'il est équitable que son Conseil soit également rémunéré par l'État de Genève pour les activités déployées en sa faveur le 21 janvier 2026, conformément à la pratique et à la logique de sa situation de précarité admise, sa requête étant déposée immédiatement dès [la] première rencontre avec le Ministère public, moins de 24 heures après le parloir préalable à l'audition de police durant laquelle le prévenu a expressément déclaré son souhait de se voir assisté par le Conseil soussigné (non tardive, le Ministère public devant le rencontrer pour statuer à ce propos, ne statuant en tout état de cause pas avant l'audience du 22 janvier 2026)". Considérant, en droit, que : - le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), pour les motifs prévus par la loi (art. 393 al. 2 let. a CPP), et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP); - la désignation du défenseur d'office a en principe un effet rétroactif à la date du dépôt de la demande et ne couvre généralement des dépenses antérieures qu'en cas de justes motifs, en particulier lorsque le prévenu ou son conseil n'a pas pu déposer la requête plus tôt pour une question d'urgence (ATF 122 I 203 consid. 2f; arrêts du Tribunal fédéral 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 3.2.2; 7B_208/2023 du 12 octobre 2023 consid. 2; 1B_95/2022 du 18 juillet 2022 consid. 3.4); - en l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la date indiquée dans l'ordonnance querellée est erronée, mais que demeure litigieuse la question de savoir si la défense d'office doit prendre effet au 21 ou 22 janvier 2026; - lors de la journée du 21 janvier 2026, le recourant a pu s'entretenir avant son audition à la police avec son conseil. Bien que ce dernier n'eût pas pu être présent lors de ladite audition, il a adressé au Ministère public, le même jour, un e-fax demandant, entre autres, la transmission de l'heure et de la date d'audience du recourant pardevant le Ministère public afin de pouvoir s'organiser en conséquence. Cette audience a pris place le 22 janvier 2026 et c'est lors de cette dernière que le recourant a sollicité la nomination de Me B______ en qualité de défenseur d'office; - il ne ressort ni du recours, ni des déterminations, qu'il existerait de justes motifs ayant empêché que la demande de nomination d'office fût formulée avant le 22 janvier 2026. Le conseil du recourant avait notamment l'opportunité de solliciter sa nomination dans l'un des e-fax adressé au Ministère public le 21 janvier 2026. Faute d'urgence ou d'autres justes motifs, les raisons pour lesquelles le recourant n'a pas
- 4/5 - P/14527/2025 requis la nomination de Me B______ en qualité de défenseur d'office dès le début du mandat de son conseil sont dénuées de pertinence; - ainsi, la défense d'office en faveur du recourant en la personne de Me B______ doit prendre effet au 22 janvier 2026, date de la demande; - fondé, le recours doit être partiellement admis et le chiffre 1 de l'ordonnance querellée doit être rectifié; - les frais de la présente procédure seront laissés à la charge de l’État (art. 20 RAJ); - l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP), y compris pour la procédure de recours. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours. Annule partiellement l'ordonnance de nomination d'avocat d'office du 3 mars 2026 en ce sens que la défense d'office en faveur de A______, en la personne de Me B______, est ordonnée avec effet au 22 janvier 2026. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).