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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.10.2018 P/14462/2017

October 3, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,638 words·~18 min·4

Summary

AVOCAT D'OFFICE ; HONORAIRES ; INTERPRÈTE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.135; CPP.422.al4

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14462/2017 ACPR/565/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 3 octobre 2018

Entre Me A______, ______ Genève, recourant

contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 12 juin 2018 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/11 - P/14462/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 juin 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 juin 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a arrêté à CHF 9'946.80 l'indemnité pour son activité de défenseur d'office en faveur de B______ (ci-après, B______). Le recourant conclut – avec suite de frais et indemnité de recours fixée à CHF 646.20 (TVA à 7.7 % incluse) – à l'annulation de cette ordonnance, à ce que la durée totale du temps devant être indemnisé soit fixée à 80 heures 10 et son indemnisation à CHF 19'470.24. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été nommé d'office le 17 juillet 2017 en faveur de B______, prévenu d'assassinat, subsidiairement meurtre, avec C______ à la suite du décès, la veille, de D______ par coups de couteau. b. Le Ministère public a entendu B______, la première fois, le 18 juillet 2017. L'audience, convoquée à 9 heures 30, a pris fin à 11 heures 02 (1 heure 35). Le Procureur ayant décidé de demander sa mise en détention provisoire, B______ a sollicité son audition par-devant le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC). L'audience a eu lieu le lendemain. c. Le Ministère public a tenu, par la suite, deux autres audiences, les 14 septembre et 9 octobre 2017. La première, convoquée à 14 heures 30, a pris fin à 16 heures 30 (2 heures) et la seconde, convoquée à 9 heures 30, a pris fin à 12 heures 12 (2 heures 40). d. À l'issue de l'audience du 14 septembre 2017, le Procureur a informé les parties que toutes les pièces figurant au dossier étaient consultables. e. Le rapport d'expertise psychiatrique de B______ a été rendu par les experts le 22 février 2018 et celui de C______ le 4 avril 2018. Toutefois, selon une note du Procureur figurant au dossier, copie de ces rapports a été remise aux conseils des parties au terme de l'audience du 19 avril 2018. f. Par ordonnance du 20 mars 2018, le Ministère public a refusé la demande de remplacement du défenseur formée par B______ le 27 février 2018. g. Par avis d'audience du 23 mars 2018, A______ a été convoqué à l'audience prévue, le 13 avril suivant, notamment pour l'audition des experts.

- 3/11 - P/14462/2017 h. Le rapport d'autopsie du 15 mars 2018, de 67 pages – y compris l'expertise de toxicologie et le rapport d'angio CT post-mortem –, a été transmis à A______ le 28 mars 2018. Le même jour, l'avocat a été informé que la reconstitution aurait lieu le 3 mai suivant. i. La nomination d'office de A______ a été révoquée le 12 avril 2018 par le Ministère public, B______ ayant constitué un conseil privé. j. A______ a déposé deux états de frais, le 24 avril 2018, le premier pour la période allant du 18 juillet au 31 décembre 2017, le second pour la période du 1er janvier au 11 avril 2018, pour un total de CHF 19'470.24 correspondant à une activité de 80 heures 10. L'état de frais se décompose comme suit : Pour 2017 : Le poste "Conférences", contient une entrevue avec le client avant l'audience devant le TMC, le 19 juillet 2017 (15 minutes), ainsi qu'un entretien par mois, en prison, d'une durée, chacun, de 1 heure 30, soit au total 7 heures 45. Dans le poste "Audiences" figurent les trois audiences devant le Ministère public et celle devant le TMC, soit un total de 6 heures 45. Le poste "Procédure" contient vingt occurrences intitulées "étude du dossier", réparties comme suit : 35 minutes le 18 juillet, 15 minutes le 19 juillet, 30 minutes le 21 juillet, 3 heures 45 le 23 juillet, 5 heures 35 le 24 juillet, 15 minutes le 7 août, 4 heures 40 le 8 août, 10 minutes le 14 août, 3 heures le 8 septembre, 1 heure le 12 septembre, 1 heure 15 le 13 septembre, 35 minutes le 14 septembre, 2 heures 20 (au Ministère public) puis 2 heures 15 le 4 octobre, 1 heure 10 le 5 octobre, 4 heures 10 ("nouveaux documents") le 8 octobre, 15 minutes le 13 octobre, 10 minutes le 16 octobre, 10 minutes le 19 octobre, 40 minutes le 27 octobre et 35 minutes le 17 novembre, soit un total de 33 heures 20. A______ a facturé CHF 300.- à titre de vacation (6 x CHF 50.-) en 2017, ainsi que CHF 120.- de frais d'interprète (facture produite). Au total, sa note d'honoraires et frais s'élève, pour 2017, à CHF 11'809.19, soit CHF 9'566.66 pour son activité (47 heures 50 à CHF 200.-), CHF 956.66 pour le forfait courriers et téléphone (10 %), CHF 841.87 de TVA (8 %) et CHF 120.- de frais d'interprète.

- 4/11 - P/14462/2017 En 2018 : Le recourant n'a pas facturé d'audience. Le poste "Conférences" s'est élevé à 6 heures, pour une conférence d'1 heure 30 par mois entre janvier et avril. Le poste "Procédure" contient dix-sept occurrences pour l'étude du dossier, soit 10 minutes le 16 janvier, 15 minutes le 7 février, 40 minutes le 8 février, 1 heure le 12 février, 1 heure 15 le 20 février, 20 minutes le 22 février, 20 minutes le 23 février, 1 heure le 7 mars, 10 minutes le 21 mars, 4 heures 10 le 26 mars, 3 heures le 27 mars, 1 heure 50 le 28 mars, 1 heure 15 le 4 avril, 5 heures (autopsie) le 5 avril, 1 heure 40 (autopsie) le 7 avril, 2 heures 15 le 9 avril (autopsie) et 2 heures le 11 avril. Au total, la note s'élève, pour 2018, à CHF 7'661.05, soit CHF 6'466.66 pour son activité (32 heures 20 à CHF 200.-), CHF 646.66 pour le forfait courriers et téléphone (10 %) et CHF 547.73 de TVA (7.7 %). k. À teneur des pièces figurant au dossier remis à la Chambre de céans, le recourant a : - consulté les pièces essentielles, au Tribunal pénal, le 19 juillet 2017 pendant dix minutes - demandé, le 20 juillet 2018, une copie du dossier ou des pièces essentielles, demande qui a fait l'objet d'un "n'empêche" du Procureur le même jour - consulté le dossier au Ministère public le 4 octobre 2017, durant 2 heures 20 et demandé des copies - consulté le dossier au Ministère public le 15 novembre 2017 pendant 35 minutes et demandé des copies - retiré sa demande de consultation du dossier, du 14 décembre 2017, en l'absence d'éléments nouveaux - renoncé à la consultation du dossier prévue le 24 janvier 2018, le dernier rapport de la Brigade de police technique et scientifique (ci-après, BPTS) n'étant pas consultable.

- 5/11 - P/14462/2017 C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a fixé les honoraires et frais de A______ à CHF 9'946.80 au total, soit CHF 8'100.- pour son activité, CHF 810.- (10 %) pour le forfait courriers/téléphones, CHF 736.80 de TVA (à 8 %) et CHF 300.pour les déplacements. Il n'a compté aucun débours. L'ordonnance est ainsi motivée : "Attendu que le volume du dossier ne nécessitait aucunement que plus de 80 heures d'activité soient consacrées à l'étude du dossier, ce qui apparaît excessif dans le cas présent, étant relevé notamment que la prise de connaissance du rapport d'autopsie ne saurait raisonnablement être prise en charge à hauteur de 8h55. Que partant, le temps consacré à l'étude du dossier est réduit à 40h30". D. a. Dans son recours, A______ expose, en premier lieu, que dès lors que la procédure était toujours en instruction, la description de l'activité qu'il avait exercée durant neuf mois pour le compte du prévenu ne pouvait malheureusement que "rester vague", afin de ne pas trahir les intérêts de ce dernier. Le recourant souligne que la cause dans laquelle B______, prévenu des infractions les plus graves réprimées par le Code pénal, présentait de nombreuses difficultés. En effet, B______ ne reconnaissait qu'une infime partie des faits reprochés et l'attente, durant plus de huit mois du rapport d'autopsie n'avait pas "simplifi[é] les choses". Cette situation l'avait contraint à "imaginer de nombreux scénarios concernant le déroulement de la soirée et de la nuit lors desquelles une personne avait trouvé la mort, après avoir reçu de multiples coups de couteaux". Il avait relevé de nombreuses incohérences entre les propos des personnes entendues dans la procédure, d'une part, et les faits, d'autre part. Afin de "suivre la stratégie de défense ainsi mise en place", il avait dû "procéder à une analyse chirurgicale" des documents figurant au dossier, à savoir notamment les "nombreux" procès-verbaux d'audition et d'audience, de "multiples" images et vidéos ainsi que des enregistrements sonores. Il avait ainsi préparé de nombreuses questions à poser lors de la "prochaine audience", à laquelle il n'avait toutefois pas pu assister, sa mission ayant été entretemps révoquée. De plus, B______ ne parlait que l'espagnol, ce qui ajoutait une difficulté supplémentaire à la défense de ses intérêts. Si, après le premier parloir en présence d'un interprète – dont le Ministère public n'avait pas remboursé la facture –, un tel intermédiaire n'avait plus été nécessaire, de nombreux courriers avaient été écrits en espagnol au prévenu, ce qui prenait évidemment plus de temps qu'en français. En outre, le rapport d'autopsie, qui comportait 70 pages, annexes incluses, ne pouvait être compris par un avocat qu'avec l'aide d'un dictionnaire médical, ce qui avait nécessité beaucoup de temps. En l'occurrence, les 9 heures (arrondi) facturées, correspondaient à la lecture de 8 pages par heure, ce qui n'était pas excessif au vu de la complexité du document. Ce rapport avait laissé de nombreuses questions ouvertes

- 6/11 - P/14462/2017 et il avait dû fournir un énorme "investissement personnel", pour établir les nombreuses questions à poser aux experts. En déduisant le temps des conférences (13 heures 45) et des audiences (6 heures 45), l'activité de la rubrique "Procédure" s'élevait à 59 heures 40, soit une moyenne d'environ 6 heures 30 d'activité mensuelle. La réduction, de 50 %, de son indemnité était arbitraire et inique. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP). 2. Le recourant conteste la réduction, par le Ministère public, des heures facturées. 2.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (ci-après : RAJ, E 2 05.04). Il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Seules les heures nécessaires passées effectivement et à bon escient à la préparation de la défense doivent être retenues, de manière à éviter que les activités qui ne sont pas directement et raisonnablement en rapport avec les besoins effectifs de la conduite du procès soient indemnisées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1350 p. 889).

- 7/11 - P/14462/2017 L'autorité compétente jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 7.3). 2.2. Les Instructions du Pouvoir judiciaire – disponibles sur le site Internet de l'État de Genève sous http://ge.ch/justice/greffe-de-lassistance-juridique – (ci-après : Instructions), servent à l'établissement de l'état de frais, mais ne fournissent pas d'interprétation contraignante du RAJ, ce d'autant plus que la teneur actuelle de ce règlement, tout comme celle du CPP, est postérieure à ces écrits. Ces Instructions spécifient, notamment, que s'agissant des audiences, la durée admise court de l'heure de la convocation jusqu'à la fin de l'audience; le temps de déplacement de l'étude au Palais de justice n'est pas pris en considération; ne sont pas non plus couverts les frais d'ouverture et de clôture du dossier, ceux-ci étant inclus dans la rémunération horaire. Le temps consacré aux vacations au Palais pour le dépôt d'écritures ou actes divers n'est pas pris en considération. Le forfait d'une visite à E______ [établissement pénitentiaire], temps de déplacement inclus, est fixé à 1h30 pour les avocats brevetés. Concernant les frais de courriers et de téléphones, c'est-à-dire les frais et le temps consacré à ces activités, sont pris en compte sur la base d'un forfait correspondant à 20 % des heures d'activité dont l'autorité admet la nécessité. La pratique veut cependant depuis plusieurs années que ce forfait soit réduit à 10% lorsque le temps facturé excède 30 heures (ACPR/19/2014 du 9 janvier 2014). 2.3. En l'espèce, le Ministère public a fixé, au total, à 40 heures 30 l'activité nécessaire à la défense de B______, estimant que le temps facturé par le recourant était excessif. Ce faisant, le Procureur, en réduisant l'activité totale admissible, n'a pas différencié les postes de l'état de frais du recourant, notamment les audiences et les entretiens avec le client, ce qu'il y a lieu d'effectuer ici, afin de déterminer si la réduction de l'activité liée à l'étude du dossier est admissible ou non. En l'occurrence, le recourant a facturée 6 heures 45 d'audiences, ce qui correspond aux éléments du dossier. Par ailleurs, les dix conférences avec le client, à la prison, entre le 19 juillet 2017 et le 11 avril 2018 correspondent à une entrevue par mois, conformément à la réglementation précitée. Facturée à raison de 1 heure 30 par occurrence, soit 13 heures 45 au total, l'état de frais est correct sur ce point. Demeurent donc litigieuses les quelques 60 heures facturées par le recourant au titre d'étude du dossier, que le Ministère public a réduit – déduction faite des heures

- 8/11 - P/14462/2017 consacrées aux entretiens avec le client (13 heures 45) et aux audiences (6 heures 45) – à 38 heures 45, soit une réduction d'une vingtaine d'heures. À cet égard, si l'étude du dossier avant les audiences (18 et 19 juillet, 14 septembre et 9 octobre 2017), ainsi qu'après la consultation du dossier au Ministère public et la réception de la copie des pièces commandée (20 juillet, 4 octobre et 15 novembre 2017), paraît justifiée, tel n'est pas le cas durant les "temps morts" de l'instruction, soit durant les mois d'août 2017, puis décembre 2017 à mars 2018. D'ailleurs, le recourant a renoncé à consulter le dossier du Ministère public les 14 décembre 2017 et 24 janvier 2018 faute d'éléments nouveaux. Partant, l'activité facturée durant les mois précités n'était pas nécessaire à la défense des intérêts du prévenu. L'argumentation du recourant selon laquelle, dans l'attente du rapport d'autopsie, soit durant huit des neuf mois de sa mission, il avait dû, compte tenu des déclarations de son client et des incohérences relevées dans la procédure, "imaginer de nombreux scénarios concernant le déroulement de la soirée et de la nuit" du 15 au 16 juillet 2017, ne convainc pas. S'il appartient certes au défenseur de déterminer une stratégie de défense avec son client, il n'a pas à endosser le rôle du Ministère public, a fortiori lorsqu'aucun nouveau élément n'est apporté à la procédure. Partant, l'étude du dossier facturée par le recourant en août 2017 (5 heures 05) et du 1er janvier au 21 mars 2018 (5 heures) n'a pas à être rémunérée. À réception, fin mars 2018, de l'avis d'audience du Ministère public pour le 12 avril 2018, le recourant a facturé (entre le 26 mars et le 4 avril 2018), 10 heures 15 pour la relecture du dossier, temps qui paraît excessif, et pouvait être ramené à 5 heures. Le temps que le recourant dit avoir consacré à la rédaction de courriers en espagnol n'a pas à être pris en compte dans le poste "Procédure". Il appartenait au recourant d'établir, le cas échéant, que le forfait courriers/téléphones de 10 % qu'il a appliqué, et qui lui a été alloué, ne lui permettait pas de couvrir ces frais supplémentaires, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, les 8 heures 55 facturées pour l'étude du rapport d'autopsie sont excessives. Nonobstant le nombre de pages dudit rapport, un grand nombre d'entre elles n'avaient pas de pertinence avec les faits, de sorte que leur étude approfondie n'était pas nécessaire à la défense du prévenu. Il s'ensuit que 3 heures étaient suffisantes à l'étude de ce document. En conclusion, la réduction par le Ministère public d'une vingtaine d'heures (5 heures 05 + 5 heures + 5 heures 15 + 5 heures 55) pour le poste "Procédure" est justifiée, étant rappelé que le dossier contient trois classeurs, dont l'un est consacré aux pièces de forme et que le recourant n'a pas reçu, durant son mandat d'office, les expertises psychiatriques.

- 9/11 - P/14462/2017 2.4. L'ordonnance querellée a tenu compte de la somme de CHF 300.- facturée par le recourant pour ses six déplacements, ce qui n'est pas remis en question. En revanche, le Ministère public n'a pas retenu de débours, alors que le recourant a produit une facture d'interprète en CHF 120.-, qu'il y a lieu de lui rembourser (art. 422 al. 2 let. b CPP). 3. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis uniquement pour les frais d'interprète précités, qu'il y a lieu d'ajouter à la rémunération arrêtée par l'ordonnance querellée, ce que la Chambre de céans pouvait, par souci d'économie de procédure, décider sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Le recours est rejeté pour le surplus. 4. Dans la mesure où il succombe très largement, le recourant supportera deux tiers des frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. Le recourant demande l'octroi d'une indemnité de CHF 600.- (plus TVA à 7.7 %) pour ses frais de recours. Dans la mesure où le recourant n'obtient gain de cause que sur les frais d'interprète qui ne lui ont pas été remboursés, seul ce grief était pertinent, de sorte que l'indemnité pour la procédure de recours sera arrêtée à CHF 215.40 (TVA à 7.7 % incluse), conformément aux art. 436 et 429 CPP. 6. L'indemnité due au recourant sera compensée avec celui des frais mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). * * * * *

- 10/11 - P/14462/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet très partiellement le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle n'a pas retenu de débours et fixe à CHF 120.les débours devant être remboursés à A______. Rejette le recours pour le surplus. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 215.40, TVA (7.7 % incluse) pour la procédure de recours. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Dit que le montant des frais mis à la charge du recourant sera compensé à due concurrence avec l'indemnité qui lui est allouée. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/14462/2017 P/14462/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00

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