REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14424/2018 ACPR/944/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 29 novembre 2019
Entre
A______, domicilié c/o Mme B______, ______, comparant par Me Vincent GUIGNET, avocat, Borel & Barbey, Rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, recourant,
contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve rendue le 17 juillet 2019 par le Ministère public,
et
C______, domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/8 - P/14424/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 juillet 2019, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte contre C______ et a refusé de procéder aux actes d'enquête complémentaires sollicités. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour poursuite de l'instruction et reddition d'un acte d'accusation. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement du 16 décembre 1999, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______, née ______ [nom de jeune fille], et C______. Dans le dispositif de sa décision, il a notamment donné acte au second de son engagement de payer, au titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants, D______, née le ______ 1993, et A______, né le ______ 1996, par mois et d'avance, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées au débiteur, les sommes de CHF 1'500.- jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, CHF 1'750.- de 10 ans à 15 ans révolus, de CHF 2'000.- de 15 ans à la majorité et de CHF 2'250.- au-delà de la majorité, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit des études sérieuses et régulières. Ces montants devaient être adaptés le 1er février de chaque année. De plus, si les revenus de C______ venaient à diminuer de 10% ou plus, cette baisse devait être répercutée dans les mêmes proportions sur l'ensemble des contributions avec effet immédiat (point 6 du dispositif). b. Par courrier daté du 25 juillet 2018, reçu le 31 suivant par le Ministère public, A______ a déposé plainte pénale contre son père, C______, du chef de violation d'une obligation d'entretien. C______ ne s'était pas acquitté ponctuellement des pensions alimentaires entre juin 2013 et février 2018, malgré un jugement civil l'y condamnant, précisant qu'il était toujours en études. c. Invité par le Ministère public à se déterminer sur les faits dénoncés, C______ a exposé avoir été hospitalisé à [la clinique psychiatrique] E______ en 2011 et 2012, de sorte que pendant cette période, il n'avait réalisé aucun revenu. Depuis 2013, il ne vivait que d'expédients et était largement tributaire du salaire de son épouse. À teneur des avis de taxation produits, il avait réalisé, pour la période visée par la présente procédure, un salaire annuel brut de CHF 27'649.- en 2013, CHF 38'733.- en 2014, CHF 45'790.- en 2015 et CHF 81'257.- en 2016. Il était dans l'attente de son avis de taxation pour 2017. Ayant atteint l'âge de la retraite le ______ 2017, il percevait depuis cette date une rente AVS de CHF 1'783.- et une rente de CHF 400.- de sa caisse de pension irlandaise. Il travaillait actuellement en qualité de ______, ce qui lui procurait un revenu irrégulier n'excédant pas CHF 1'500.- par mois. Son fils,
- 3/8 - P/14424/2018 quant à lui, percevait une rente complémentaire AVS de CHF 712.- par mois, outre les allocations de formation en CHF 400.- par mois. d. i. Le 28 novembre 2018, le Ministère public a mis en prévention C______ du chef de violation d'une obligation d'entretien en lien avec les faits dénoncés par le plaignant, considérant qu'il avait disposé des moyens nécessaires pour satisfaire à son obligation d'entretien ou aurait pu les avoir. ii. C______ a essentiellement persisté dans la position qui était déjà la sienne. Il avait versé les pensions en faveur de ses enfants en fonction de ses moyens financiers et conformément au point 6 du jugement civil, à hauteur de l'équivalent de CHF 400.par mois. Malgré son âge, il continuait de travailler, ce qu'il ne pourrait pas faire éternellement. Ses revenus actuels étaient de l'ordre de CHF 4'500.- par mois. Il ne voyait plus A______ depuis le 14 août 2018. Bien qu'il ait reçu un commandement de payer de sa part, il lui avait écrit, ainsi qu'à sa sœur, pour les voir, mais n'avait reçu aucune réponse. iii. A______ a, quant à lui, indiqué avoir obtenu sa maturité en 2016 à l'âge de 19 ans, puis avoir intégré la faculté de ______ après un échec à la faculté de ______. Son père lui avait régulièrement versé une somme mensuelle de CHF 400.- au titre d'argent de poche, depuis 2016, mais refusé de participer au paiement de sa taxe universitaire en février 2018 à hauteur de CHF 500.- par semestre. N'arrivant plus à joindre les deux bouts, il avait alors déposé la présente plainte pénale. e. Par avis de prochaine clôture de l'instruction, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue et leur a octroyé un délai afin de faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuves et conclusions en indemnisation. Dans le délai imparti, C______ n'a pas sollicité l'administration de preuve complémentaires. A______ a, pour sa part, requis la production de divers documents permettant d'établir les revenus de son père depuis le prononcé du jugement en divorce jusqu'au dépôt de la plainte pénale, Il sollicitait également l'audition de l'ensemble des employeurs connus de son père ainsi que la production de l'ensemble des documents permettant d'établir l'état des rentes perçu par ce dernier, au titre des deuxième et troisième piliers, depuis ______ 2017, époque à laquelle il avait atteint l'âge de la retraite. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que A______ a de son propre chef arrêté la période pénale au mois de février 2018 mais qu'il s'agissait d'un délit continu. En l'occurrence, il a retenu que C______ avait d'une manière globale, en s'acquittant d'un montant compris entre CHF 400.- et 500.- par mois, contribué à l'entretien de son fils proportionnellement à ses revenus. En effet, à teneur du dossier, rien ne rendait vraisemblable que le prévenu aurait disposé des moyens pour
- 4/8 - P/14424/2018 s'acquitter de l'entier de la contribution d'entretien ou qu'il aurait pu en disposer, de telle façon qu'il ne saurait être renvoyé en jugement, la probabilité d'un acquittement apparaissant bien supérieure à celle d'une condamnation. Il refusait de donner suite aux actes d'enquête complémentaires requis par A______, considérant que les faits étaient suffisamment établis, de sorte que tant la production des documents que les auditions sollicitées – au demeurant disproportionnées – n'étaient pas susceptibles d'apporter des éléments permettant de modifier sa conviction. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir constaté les faits de façon erronée et incomplète en retenant un salaire de référence de CHF 225'000.- pour le calcul de la pension alors que celui-ci se chiffrait à CHF 200'000.- à teneur de la convention de divorce. L'ordonnance attaquée ne faisait en outre aucune mention du fait que le prévenu avait touché son deuxième pilier en capital, en 2014, pour un montant total de CHF 611'000.-, lequel, s'il était converti en prestation périodique, représenterait une rente mensuelle d'environ CHF 2'585.-, de sorte que la décision attaquée aurait dû retenir des revenus mensuels augmentés de ce montant depuis l'année 2014. Le prévenu avait dès lors les moyens de satisfaire à ses obligations dans une mesure supérieure aux CHF 400.- par mois qu'il lui versait, en espèces, à titre d'argent de poche, depuis 2016. Il existait ainsi des soupçons suffisants d'infraction à l'art. 217 CP justifiant une mise en accusation. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans autre remarque. c. Dans ses observations et réplique des 29 et 30 octobre 2019, C______, qui plaide dorénavant en personne, conteste n'avoir effectué aucun versement en faveur de A______. A______ était au courant de ses revenus – il avait reçu son avis de taxation 2016 – tout comme sa mère, qui n'avait formé aucune doléance à ce sujet de fin 1999 à juillet 2018 – étant précisé qu'en 2013 et 2014, il versait les CHF 400.- à la mère des enfants et ce n'était qu'à la majorité de A______ qu'il les lui avait versés directement. Les revenus de A______ étaient au demeurant suffisants pour couvrir ses principales dépenses. Au surplus, A______ refusait sans raison de le voir depuis août 2018, de sorte qu'il n'avait pas le droit de continuer à exiger une pension alimentaire de sa part. En ce qui concernait la libération de son compte de libre passage de CHF 611'000.- courant septembre 2014, il contestait le calcul de conversion effectué par le recourant mais était d'accord d'inclure un revenu théorique, qu'il chiffrait à CHF 1'528.-, à ses revenus réels depuis le 1er octobre 2014. Il conclut enfin, sous suite de dépens, à la confirmation de l'ordonnance de classement, et sollicite un dédommagement de CHF 70'000.- pour tort moral plus "CHF 35'000.- pour épouse", se référant ici au guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes édité par l'Office fédéral de la justice. d. A______ n'a pas répliqué et la cause a été gardée à juger.
- 5/8 - P/14424/2018 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit divers motifs de classement de la procédure par le Ministère public. Tel doit notamment être le cas lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsque des dispositions légales permettent de renoncer à toute poursuite ou à toute sanction (let. e). 3. Il convient d'examiner le bien-fondé du classement de la procédure ouverte contre C______ à la lumière de cette disposition. 4. Le recourant a déposé plainte pénale contre le précité pour violation d'une obligation d'entretien. 4.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. 4.2.1. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique, qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée, ou le prononcé d'un classement lorsque le juge d'instruction a procédé à des mesures d'instruction (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 319; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). 4.2.2. La violation d'une obligation d'entretien constitue un délit continu. Le délai de prescription, et par analogie celui de la plainte pénale, ne commence à courir que le jour où les agissements coupables ont cessé. Si la violation de l'obligation d'entretien continue durant la procédure pénale, le dépôt d'une nouvelle plainte est nécessaire (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 33 et 35 ad art. 217).
- 6/8 - P/14424/2018 4.3. En l'occurrence, dans sa plainte, le recourant expose que son père, C______ ne lui a pas versé l'entier des contributions d'entretien qu'il lui devait entre juin 2013 et février 2018. En arrêtant la période pénale à février 2018, le recourant a donc considéré que l'exigibilité de la dernière créance remontait à cette date. Partant, il lui incombait de déposer plainte dans le délai de trois mois à compter de ce mois-là, sous peine de forclusion. Sa plainte déposée le 31 juillet 2018 est par conséquent tardive. Le fait qu'à teneur de l'instruction, les carences du prévenu auraient perduré au-delà de février 2018 ne sauraient guérir l'absence de plainte dans le délai de trois mois. La période pénale subséquente doit en effet faire l'objet d'une nouvelle plainte pénale. 5. La décision de classement, justifiée sous l'angle de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, sera ainsi confirmée par substitution de motifs. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. L'intimé, qui plaide en personne, ne saurait se voir allouer des dépens. Aucun tort moral ne lui sera non plus dû tant sous l'angle de la Loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) ou de ses règlementations – l'intimé n'étant pas une victime au sens de cette loi (art. 1 al. 1 LAVI) – que sous celui de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, faute d'une quelconque atteinte particulièrement grave à sa personnalité, de surcroît non étayée. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à C______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/14424/2018 P/14424/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00