REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
P/14242/2026 ACPR/788/2026
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 14 août 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juin 2026 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/4 - P/14242/2026
Vu : - l'ordonnance du 16 juin 2026, notifiée le 19 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______ du 15 juin 2026; - le recours déposé le 29 juin 2026 par A______ contre cette décision; - les observations du Ministère public du 11 août 2026. Attendu que : - le recourant conclut, sous suite de frais, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour le recours et, principalement, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction; - dans ses observations, le Ministère public indique révoquer son ordonnance de nonentrée en matière du 16 juin 2026, compte tenu des éléments produits dans le recours, et vouloir ouvrir une instruction, comme requis. Considérant que : - lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013); - les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État; - sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (art. 136 al. 1 let. b CPP); - en l'espèce, le recourant, plaignant, qui a obtenu gain de cause, a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite devant l'instance de recours, conformément à l'art. 136 al. 3 CPP; - le recourant, détenu, est vraisemblablement indigent. Il s'est constitué partie plaignante et bénéficie a priori du statut de victime en tant qu'il se plaint d'avoir subi une atteinte directe à son intégrité physique (cf. art. 116 al. 1 CPP); - ainsi, le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite sera accordé au recourant, et Me B______ sera nommée à cet effet pour la procédure de recours; https://intrapj/perl/decis/ACPR/98/2013 https://intrapj/perl/decis/ACPR/207/2013
- 3/4 - P/14242/2026 - son conseil sollicite une indemnité de CHF 850.- TTC, correspondant à 3h45 d’activité au tarif horaire de cheffe d'étude, pour 1h30 d’entretien avec le client [le 15 juin 2026], CHF 100.- de débours [frais de traducteur] et 2h15 pour la rédaction du recours (6 pages, dont la page de garde et de conclusions incluses); - l'entretien du 15 juin 2026 au parloir de la prison de Champ-Dollon étant en lien avec la plainte déposée le lendemain, seule l'activité en instance de recours sera indemnisée, soit 2h15 au tarif horaire de CHF 200.- (art. 16 al. 1 let. c RAJ) plus la TVA à 8.1%. Un montant de CHF 432.40 sera ainsi alloué, à la charge de l'État, à son conseil (art. 135 al. 1 cum 138 al. 1 CPP). * * * * *
- 4/4 - P/14242/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Désigne Me B______ comme conseil juridique gratuit pour la présente instance de recours. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 432.40, TVA à 8.1% comprise (art. 135 al. 1 cum 138 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière :
Yarha GAZOLA La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).