REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14121/2026 ACPR/760/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 6 août 2026
Entre A______, agissant par son représentant légal, B______, domicilié ______ [GE], agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juin 2026 par le Juge des mineurs, et LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/14121/2026 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 30 juin 2026, A______, agissant par son représentant légal, B______, recourt contre l'ordonnance du 22 juin précédent, notifiée le 26 juin suivant, par laquelle le Juge des mineurs a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 5 mai 2026 déposée contre C______. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de l'affaire au Tribunal des mineurs pour ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 6 mai 2026, B______, père de A______, a déposé plainte contre C______, sans préciser s'il agissait pour le compte de son fils, pour lui-même ou les deux. Le 30 mars 2026, vers 18h00, lui et son fils étaient en train de jouer au football dans un parc, lorsque C______, âgé de 13 ans, avait "catapulté" des petits cailloux dans leur direction, au moyen d'une bande élastique. Ce dernier se trouvait à une distance d'environ 30 mètres, derrière une barrière. Après que lui-même lui avait demandé de cesser, le garçon avait poursuivi ses tirs dans un autre sens, puis avait relancé un caillou vers eux, qui avait atterri "tout proche". Il avait alors pris son fils, âgé de 10 ans, et quitté le parc. Le 21 avril 2026, son fils était en train de jouer au football avec des copains dans le même parc. C______ était arrivé sur le terrain et avait tiré le ballon en direction de son fils. La balle avait frappé ce dernier en pleine figure, sur sa joue gauche. Il avait assisté à la scène qu'il avait trouvée "extrêmement violent[e]". Il avait couru vers son fils pour le rassurer et avait été choqué de constater que C______ était d'abord aller chercher la balle, avant de s'assurer de l'état de son fils. C______ était ensuite venu le voir, lui avait demandé si cela allait et lui avait demandé pardon. Son fils n'avait pas été blessé, mais lui-même l'avait été "moralement". b. Selon un constat médical du 22 avril 2026, A______ présentait une "tuméfaction de la joue gauche ainsi que des pétéchies sur le versant interne de la lèvre inférieurs". La pommette gauche était douloureuse à la palpation. c. Devant la police, C______ a contesté avoir lancé des cailloux sur A______ et son père, précisant qu'il ne ferait pas cela dans un parc où il pouvait blesser quelqu'un. S'agissant de l'épisode du ballon, son tir avait été accidentel. Il avait attendu que tout le monde se retire avant de tirer et n'avait pas engagé la balle trop fort. Il était allé voir A______ – qui se tenait la joue, mais n'était pas blessé – et s'était excusé. Le père de ce dernier s'était approché, lui avait tiré le bras de manière violente et avait commencé
- 3/9 - P/14121/2026 à le filmer. Il avait répondu qu'il n'avait pas le droit de le toucher et de l'enregistrer. Il n'avait pas compris pourquoi la police municipale était intervenue alors qu'il s'était excusé et que l'enfant avait continué à jouer. C. Dans son ordonnance, le Juge des mineurs a considéré que les faits du 30 mars 2026 pouvaient être qualifiés de voies de fait ou de lésions corporelles simples, sans qu'il ne soit possible de les qualifier précisément, faute de savoir si les cailloux avaient atteint B______ et son fils. S'agissant des faits du 21 avril 2026, C______ avait expliqué que le coup de ballon avait été accidentel et s'était excusé, ce que B______ avait confirmé. Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances, la culpabilité de C______, dont le comportement relevait plus de la négligence que d'une volonté délictuelle, et les conséquences de son acte étaient de peu de gravité. Une ordonnance de non-entrée en matière s'imposait en vertu des art. 310 al. 1 let. c CPP et art. 21 al. 1 let. b DPMin. D. a.a. On comprend du recours que A______ se plaint d'une violation du droit. Le rapport médical figurant à la procédure contredisait l'absence de gravité des faits et montrait des blessures réelles à plusieurs endroits de son visage. Par ailleurs, les faits des 30 mars et 21 avril 2026 ne pouvaient pas être examinés de manière distincte. Il avait, en effet, été, par deux fois, en trois semaines, victime. Aussi, l'ordonnance querellée ne tranchait pas la question de savoir quelle infraction avait été commise. Le rapport médical indiquait pourtant plutôt la réalisation de lésions corporelles simples. Ce manque de clarté affaiblissait la conclusion selon laquelle les faits étaient de peu de gravité. Enfin, son vécu n'avait pas été pris en considération, seule la situation de C______ ayant été examinée. En particulier, le juge avait cru les déclarations de ce dernier, sans qu'elles ne fussent appuyées par les éléments figurant au dossier. a.b. À l'appui de son recours, il produit une note datée du jour de la plainte rédigée par son père [qu'il indique avoir voulu annexer à son procès-verbal de plainte]. Ce dernier y explique s'exprimer, d'une part, en qualité de parent et de témoin de l'événement du 21 avril 2026 et, d'autre part, en tant que médecin. Après avoir présenté sa version des faits, il conclut que ledit événement présentait "un mécanisme traumatique (…) non anodin sur le plan médical (…) et susceptible d'exposer un mineur à un risque traumatique". b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 – PPMin [RS 312.1]; art. 393 et 396 CPP art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 et 3 PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. b CPP).
- 4/9 - P/14121/2026 1.2.1. Selon l'art. 38 al. 1 PPMin, ont qualité pour recourir le prévenu mineur capable de discernement (let. a) et ses représentants légaux ou, en leur absence, l'autorité civile (let. b). Au surplus, l'art. 382 CPP est applicable (al. 3). À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). 1.2.2. La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils – notamment les mineurs (art. 17 CC) – agit par l'intermédiaire de son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP), à savoir le détenteur de l'autorité parentale ou le curateur (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 106). 1.3. En l'espèce, il est incontesté que A______, âgé de 10 ans, n'a pas l'exercice des droits civils, ni la capacité de discernement lui permettant de procéder seul. L'enfant est, en outre, seul lésé par les infractions en cause (cf. infra consid. 3.4.1. et 3.4.2.), étant titulaire du bien juridique individuel protégé par celles-ci (intégrité physique). Il devait, dès lors, agir par le biais de son représentant légal, rôle que revêt en l'occurrence son père. À cet égard, B______ a recouru par-devant la Cour en son nom propre, sans détailler la recevabilité de son acte, ni même y évoquer agir en qualité de représentant légal de A______. Cela dit, il a déposé plainte et formé son recours en personne, sans être assisté d'un conseil, et il n'apparaît pas d'emblée exclu qu'il ait alors agi pour le compte de son fils avant tout. Dans ces circonstances, il doit être retenu que B______ entendait à tout le moins agir en tant que représentant légal de A______ pour la procédure de recours, ce dernier étant le véritable recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_43/2022 du 15 novembre 2023 consid. 3.5.1). Partant, le recours, en tant qu'il émane de A______, représenté par son père, est recevable. En revanche, B______ ne faisant valoir aucune prétention propre, il ne peut pas être considéré que le recours serait également déposé en son nom et pour son compte, malgré la teneur de celui-ci. 1.4. La pièce nouvelle produite avec le recours est recevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
- 5/9 - P/14121/2026 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Juge des mineurs de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3.1. À teneur des art. 310 al. 1 CPP cum 3 al. 1 PPMin, une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). 3.2. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7). 3.3.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 let. a PPMin, l'autorité d'instruction doit, lorsque les conditions de l'art. 21 DPMin sont réunies et qu'il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection, rendre une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, avant l'ouverture d'une instruction pénale (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs – Petit Commentaire, Bâle 2019, n. 18 ad art. 21). 3.3.2. L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants (art. 21 al. 1 let. b DPMin). 3.4.1. L'art. 123 ch. 1 CP réprime quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte – que grave – à l'intégrité corporelle ou à la santé.
- 6/9 - P/14121/2026 L'art. 125 al. 1 CP punit quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. 3.4.2. L'art. 126 al. 1 CP sanctionne quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. 3.4.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a). 3.4.4. Les lésions corporelles simples comme les voies de fait sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, le dol éventuel étant suffisant (art. 12 al. 2 CP; ATF 131 IV 1 consid. 2.2; 105 IV 172 consid. 4b). 3.5.1. En l'espèce, s'agissant des faits du 20 mars 2026, les versions des parties sont contradictoires, sans moyen objectif permettant de privilégier une thèse plutôt qu'une autre. Il n'existe pas d'acte d'instruction propre à faire évoluer ce constat, étant précisé que le recourant n'en propose pas. Une confrontation serait en particulier inutile puisqu'il y a tout lieu de penser que les protagonistes camperaient sur leur position. Par ailleurs, même à suivre la version du recourant, il apparait que C______, âgé de 13 ans, aurait lancé, à une trentaine de mètres du terrain de football, où se trouvait le plaignant, des petits cailloux. Le plaignant ne soutient pas qu'il aurait été atteint ou se serait senti menacé par ces jets, la seule conséquence ayant été d'avoir été incité à quitter les lieux. Dans ces conditions, si les faits étaient avérés, l'éventuelle culpabilité et les conséquences des actes du mis en cause seraient apparues de peu d'importance et auraient, en tout état, justifié de renoncer à une poursuite pénale (art. 3 al. 1 let. b PPMin et art. 21 al. 1 let. c DPMin). C'est ainsi à juste titre que le Juge des mineurs a refusé d'entrer en matière sur ces faits. 3.5.2. Le dossier de la procédure permet d'établir que, le 21 avril 2026, alors qu'il jouait au football avec un groupe d'enfants ou d'adolescents, C______ a tiré un ballon dans le visage de A______, lequel a souffert d'une tuméfaction à la joue gauche et de pétéchies sur la lèvre inférieure. Bien que les versions des parties divergent sur ce point, il n'est pas insoutenable de retenir que, dans l'effervescence de la partie, le mis en cause a, comme il l'affirme,
- 7/9 - P/14121/2026 atteint le plaignant de manière accidentelle et a, au plus, agi par négligence. Rien ne permet d'étayer qu'il aurait envisagé et accepté l'éventualité d'atteindre l'enfant. Le fait qu'il ait présenté ses excuses à celui-ci et pris de ses nouvelles plaide en ce sens. Les lésions, au regard de leur nature, paraissent relever, tout au plus, de voies de fait, infraction qui n'est pas réprimée lorsqu'elle est commise par négligence. À supposer qu'elles doivent plutôt être qualifiées de lésions corporelles simples, comme le soutient le recourant, il y aurait lieu, dans le contexte d'une partie de football opposant des enfants âgés de 10 et 13 ans dans un parc, de considérer que la culpabilité de C______, et la conséquence de ses actes demeurent, en dépit des lésions précitées, de peu de gravité (art. 3 al. 1 let. b PPMin et art. 21 al. 1 let. c DPMin). C'est dès lors à juste titre que le Juge des mineurs a refusé d'entrer en matière sur ces faits 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 800.- (art. 44 al. 2 PPMin, 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Les frais seront prélevés sur les sûretés versées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______, soit pour lui son père, B______, aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui à son père, ainsi qu'au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
- 8/9 - P/14121/2026 La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/14121/2026 P/14121/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00