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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.07.2020 P/13496/2019

July 2, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,435 words·~12 min·3

Summary

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ESCROQUERIE;DROIT DE CARACTÈRE CIVIL | CPP.319; CP.116

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13496/2019 ACPR/461/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 2 juillet 2020

Entre A______, domiciliée p/a B______, route ______, ______ (GE), comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 27 février 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/13496/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 mars 2020, A______ Sàrl (ci-après A______) recourt contre l'ordonnance du 27 février 2020, notifiée le 5 mars 2020, par laquelle le Ministère public a classé la procédure dirigée contre C______. La recourante conclut à la reprise de l’instruction contre ce dernier. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ a travaillé de nombreuses années en qualité d'agent de voyage au sein de diverses sociétés à Genève. En février 2013, il a créé A______, dont il est actuellement associé gérant et seul détenteur des parts. Plusieurs clients l'ont suivi dans sa nouvelle structure, notamment C______, D______, E______, les sociétés du groupe F______ au Luxembourg, G______ à H______ (Belgique) et I______ SA à J______ (République centrafricaine). ba. Le 3 novembre 2016, A______ a déposé plainte pénale contre C______, lui reprochant d'avoir, soit directement soit par le biais de diverses sociétés lui appartenant ou par l’intermédiaire de ses collaborateurs D______, K______ et E______, obtenu de nombreuses prestations dans le domaine des voyages, notamment en 2014 et 2015, sans s'acquitter des factures correspondantes, malgré moult relances de sa part et de nombreux engagements de C______ ou de ses collaborateurs. La dette alléguée s'élevait à "pas moins de CHF 400'000.-". Malgré cela, A______ avait continué de travailler à découvert pour C______ et D______, qui lui promettaient toujours de prochains paiements. bb. A______ a joint à sa plainte de nombreux courriels qu'elle avait échangés avec ses clients, dans lesquels ses débiteurs évoquaient des difficultés financières pour surseoir à leurs paiements. Elle a également produit une facture de CHF 100'000.adressée à I______, du 5 août 2015, des factures destinées à G______, du 4 octobre 2014, pour un total de CHF 34'786.40, et un décompte à cette même société indiquant un solde débiteur de CHF 37'099.55 au 30 septembre 2014, diverses factures soumises à F______ au Luxembourg, le 29 juillet 2014, pour CHF 15'952.-, 2'176.- et 903.-, ainsi qu'un décompte 2013/2014 concernant "F______ " indiquant un solde en sa faveur de CHF 261'731.40. Elle a encore déposé une reconnaissance de dettes, signée le 18 mars 2015 par C______, sur papier à en-tête de F______, pour un montant de CHF 261'730.-.

- 3/8 - P/13496/2019 c. A______ a aussi saisi les juridictions civiles du Luxembourg, assignant F______ en faillite, sans succès, selon jugement de décembre 2016 du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. Elle a également ouvert action en paiement de CHF 261'731.40 contre ce débiteur devant le même Tribunal, qui l'a déboutée de ses conclusions en date du 31 mai 2017, considérant qu'elle n'avait pas prouvé la validité de la reconnaissance de dettes produite contre l'allégation de faux avancée par son adverse partie. Un appel serait pendant. d. Entendu par le Ministère public à Genève le 6 février 2017, C______ a admis qu'une partie des prétentions financières de B______ était fondée, ce qu'il n'avait jamais nié, ni envers ce dernier ni devant les juridictions civiles au Luxembourg. Il contestait toutefois avoir commis la moindre tromperie. Des découverts existaient déjà en 2013, avant même la création de A______, qui résultaient de l'impossibilité pour B______ d'identifier le débiteur de chaque prestation dont il sollicitait le paiement. À cette époque, des projets communs concernaient un groupe de sociétés de L______ et un autre groupe comprenant des sociétés dans lesquelles C______ avait des participations. B______ avait fourni des prestations pour les deux groupes mais il était incapable, après la rupture de cette collaboration, de lister avec précision chaque débiteur des montants qu'il réclamait. C______ estimait aux deux tiers de ces prétentions ce que ses sociétés devaient, le solde étant dû par les sociétés de l'autre groupe. C'était en raison de cette incapacité à détailler ces créances que A______ avait été déboutée au Luxembourg de sa requête en faillite. C______ avait demandé à plusieurs reprises une facturation précise et n'avait pas fait mystère du manque de liquidités des sociétés impliquées. e. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 21 janvier 2020, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait rendue à l'encontre du prévenu, les invitant à solliciter d'éventuelles réquisitions de preuve ou indemnités. f. Par courrier de son conseil du 23 janvier 2020, C______ a sollicité une indemnisation pour ses frais d'avocat de CHF 2'000.-. A______ n'a pas sollicité d'actes d'instruction. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que le dossier ne démontre aucune tromperie, ce que n'étaient pas les promesses réitérées du prévenu de régler ses dettes, les raisons évoquées pour justifier ses carences, à savoir le manque de liquidités, n’étant en tout état pas astucieuses. Dès lors que les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée n’étaient pas réalisés, la procédure devait être classée (art. 319 al. 1 let. b CPP). Au surplus, le litige était de nature essentiellement civile, ce que la plaignante avait bien compris en saisissant les juridictions ad hoc de la Principauté.

- 4/8 - P/13496/2019 D. a. Dans ses écritures de recours, A______ conteste la décision de classement, considérant que les problèmes de liquidités évoqués par C______ étaient contredits par les articles de presse versés à la procédure. D'ailleurs, le prévenu n'avait pas soutenu cet argument devant les autorités luxembourgeoises, mais s'était prévalu de l'invalidité de la reconnaissance de dettes produite. Ses arguments n’étaient donc pas crédibles. Il n’avait jamais eu l’intention de la payer et lui avait continuellement fait miroiter de prochains paiements, l'incitant ainsi, par ses promesses, à effectuer encore plus de paiements. C______ se disait toujours désolé pour la gêne occasionnée mais perpétuait ses promesses sans jamais les honorer. Il l’avait ainsi "détruit". b. À réception des sûretés, le recours a été gardé à juger, sans échange d’écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte pénale pour escroquerie. 3.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un

- 5/8 - P/13496/2019 classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 3.2.1. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l'aura de la sorte déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 15; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.; arrêt 6B_1030/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1). 3.2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les prestations de la recourante n'ont pas été honorées mais il y a divergence au sujet des motifs concernant le défaut de paiement. D'une part, la quantité, le coût et le destinataire exact des prestations fournies sont contestés et, d'autre part, les motifs des défauts de paiement sont discutés, l'absence de liquidités alléguée étant considérée comme mensongère et de nature à inciter la recourante à poursuivre une activité préjudiciable à ses intérêts.

- 6/8 - P/13496/2019 Le litige des partenaires commerciaux en cause relève à n'en pas douter des juridictions civiles et le juge pénal n'a pas à en connaître. Il n'entre notamment pas dans sa sphère de compétence de déterminer, ce que la recourante faillit à démontrer, quels montants, à quelles dates et pour quelles personnes ou sociétés, seraient en cause. Au-delà de ces questions d'ordre purement civil, la recourante n'a pas développé le moindre argument soutenant qu'elle aurait été victime d'une construction astucieuse qui l'aurait conduite à poursuivre une activité préjudiciable à ses intérêts. Elle a agi ainsi qu'elle l'a fait en parfaite connaissance des carences de ses clients, ce que démontrent les nombreux courriels produits. Elle a donc décidé de poursuivre une relation commerciale avec des clients dont elle connaissait depuis longtemps l'insolvabilité, sans jamais les enjoindre à fournir des garanties. On ne trouve dès lors pas dans ses explications quel édifice frauduleux l'aurait déterminée à perpétuer une activité qu'elle savait délicate et potentiellement contraire à ses intérêts. En tant que professionnelle du voyage, il lui appartenait d'obtenir les garanties nécessaires au paiement de ses dépenses dès que le découvert apparaissait, ce qui était déjà le cas au moment de sa création puisqu'elle reprenait les clients rénitents d'une ancienne structure dont son associé gérant s'occupait précédemment. Dès lors, les reproches de la recourante, liés aux difficultés de paiement de sa clientèle et connues d'elle-même, font partie des risques commerciaux et ne comportent pas de connotation pénale. 3.3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/13496/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/13496/2019 P/13496/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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