REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13337/2019 ACPR/383/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 8 juin 2020
Entre
A______, domicilié ______ (VD), comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 décembre 2019 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/13337/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 janvier 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 décembre 2019, notifiée le 18 janvier 2020, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 20 novembre 2018. Sans qu'il prenne de conclusions formelles, l'on comprend qu'il en conteste le bienfondé. b. Invité à fournir des sûretés, le recourant a indiqué ne pas en avoir les moyens et a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Sur la base des documents et renseignements fournis, le service de l'assistance juridique a confirmé son impécuniosité. À réception, la Direction de la procédure a renoncé à lui réclamer une avance de frais. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 20 novembre 2018, A______ a déposé plainte pénale auprès de la police lausannoise contre B______ pour abus de confiance. Actif dans le commerce de pierres précieuses, il était prévu qu’il se rende en décembre 2017 à C______ [Émirats arabes unis] avec son ami B______. Il s’était acquitté des frais de vol et d’hôtel pour son ami (CHF 1'200.-) mais, arrivés à l’aéroport de Genève, ce dernier avait été refoulé, car il ne possédait pas de visa pour voyager dans ce pays. Malgré ses promesses, il ne lui avait jamais remboursé les frais. Au début de l’année 2018, il avait à nouveau été approché par B______, qui recherchait des baguettes d’émeraude et à qui il avait remis deux lots que son propre fournisseur – D______ – lui avait transmis. Deux semaines plus tard, lorsque son ami lui avait dit avoir un client intéressé par leur acquisition, lui-même avait spécifié que le prix était de CHF 650.- le carat pour les pierres rondes et qu’il allait se renseigner pour les pierres rectangulaires. À partir de ce moment-là, B______ était devenu distant et difficilement joignable, tant par lui-même que par D______, pour finalement avouer que la personne auprès de laquelle il avait déposé les pierres en soumission, E______, administrateur de la société F______ SA à Genève, les avait revendues sans son accord. D______, accompagné de B______, s’était alors rendu à Genève, où il était parvenu à récupérer le prix pour lequel F______ SA avait acheté
- 3/10 - P/13337/2019 les lots, soit CHF 8'928.-, correspondant à un prix de CHF 650.- le carat pour les deux lots, alors que le prix des pierres rectangulaires était de CHF 1'200.-/ct. Luimême avait dû s’acquitter de la différence auprès de D______, soit CHF 3'800.-. B______ s’était engagé à le rembourser et à déposer plainte contre E______, mais ne l’avait jamais fait. Il n’avait pas non plus répondu aux divers courriers de mise en demeure qu’il lui avait adressés. b. Par courrier du 21 juin 2019, le Ministère public vaudois a informé le Ministère public genevois de son intention d’instruire d’éventuelles infractions commises par B______ au préjudice de A______. La plainte de ce dernier laissait toutefois supposer que des infractions en lien avec la relation entre le premier nommé et E______ pourraient avoir eu lieu dans le canton de Genève, volet qu’il revenait aux autorités genevoises de poursuivre. c. Le 9 juillet 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance d’acceptation de for concernant F______ SA et son administrateur, E______. d. Le 18 juillet 2019, la police s’est rendue dans les locaux de F______ SA, où E______ a expliqué que la vente avait été conclue par son frère, G______, pour le prix initialement convenu avec B______. Par la suite, ce dernier leur avait réclamé un montant supérieur, en assortissant ses prétentions de menaces verbales. e. Interrogé à son tour, G______ a exposé que B______ lui avait été présenté par une connaissance, H______. Dans la mesure où la famille de B______ était connue dans le milieu des pierres précieuses, il lui avait fait confiance. Entre novembre et décembre 2017, B______ lui avait montré plusieurs photographies d’émeraudes, qui lui avaient paru intéressantes. Début janvier 2018, B______ avait repris contact avec lui et lui avait proposé deux lots d’émeraudes. Il s’était présenté dans les locaux de F______ SA, le 17 janvier 2018, afin de les lui montrer, accompagné de H______ et d’un autre homme. Il avait articulé un prix unique de USD 550.-/ct pour les deux lots, montant qui paraissait correct et que lui-même n’avait pas cherché à discuter. Comme B______ ne possédait aucun document de remise, lui-même avait rédigé une attestation de consignation au nom de F______ SA. Le prix de USD 550.-/ct n'y avait pas été spécifié, mais il ne planait aucune ambiguïté sur celui-ci, dans la mesure où il avait été convenu oralement, ce qui était l'usage dans ce domaine. Il était également clair que les pierres, dont son cocontractant s'était toujours présenté comme le propriétaire, étaient destinées à être vendues. Deux semaines plus tard, B______ avait commencé à le harceler pour récupérer la marchandise – qui avait entretemps été revendue –, et à devenir menaçant. D______ était venu par la suite, accompagné de H______, pour récupérer le prix des lots convenu entre F______ SA et B______, en disant qu’il tenterait de se retourner contre ce dernier pour le solde. Lui-même ignorait qui était A______.
- 4/10 - P/13337/2019 Lorsqu’il avait reçu un courrier de l’avocat consulté par B______ le mettant en demeure de lui verser un solde de CHF 6'253.- pour avoir violé ses obligations en revendant sans droit des pierres qui lui avait été remises en consignation, il avait réfuté ces allégations et confirmé qu’il n’avait jamais été question d’autre chose que d’une vente pour USD 550.-/ct. f.a. Interrogé par téléphone – étant en séjour à l'étranger – H______ a affirmé avoir accompagné B______ dans les locaux de F______ SA pour une première rencontre, lors de laquelle aucun prix n'avait été discuté. La transaction avait été finalisée lors d'une seconde rencontre, à laquelle il n'était pas présent, mais à laquelle un dénommé I______ avait assisté. f.b. Par courriel du 1er août 2019, H______ a expliqué avoir présenté, en janvier 2018, B______ à G______ à la demande de I______. La rencontre avait été cordiale. B______ n'avait pas de produits à ce moment-là, mais avait fait "miroiter des possibilités de business". Quelques jours plus tard, à sa grande surprise – car il avait demandé à B______ d'être informé d'éventuelles futures rencontres –, il avait reçu un appel de G______ l'informant que ce dernier était revenu avec un petit lot d'émeraudes et qu'ils avaient conclu une transaction pour un prix intéressant. Un document sous forme de quittance avait été établi. Quelques jours plus tard, B______ l'avait à son tour informé de la démarche. Au vu du compte rendu positif de part et d'autre, il n'avait pas insisté. Le 28 janvier au soir, B______ l'avait toutefois appelé en urgence et, au cours d'une conférence téléphonique avec D______, il avait appris que le prix réel des pierres n'était pas celui conclu par B______ avec F______ SA. Il avait accompagné D______ pour trouver une solution amiable avec cette société, mais considérait que la responsabilité du problème incombait à B______, qui avait fait preuve d'amateurisme et était revenu sur la parole donnée, ce qui ne se faisait pas dans ce milieu. g. I______ a exposé être courtier en immobilier mais utiliser parfois son réseau pour agir comme intermédiaire dans le commerce de pierres précieuses, moyennant commission. B______ et A______, dont les familles étaient actives dans ce domaine, étaient des amis d'enfance. Lorsque le premier nommé lui avait dit avoir des émeraudes à vendre, il avait organisé un rendez-vous avec F______ SA, qu'il connaissait par le biais de H______. Il n'y avait eu qu'un seul rendez-vous en lien avec la transaction des émeraudes concernées par la procédure, auquel étaient présents, outre lui-même, G______ et B______. Selon ce qu'il avait compris, il y avait deux lots de qualité différente, qui devaient être vendus en un seul lot, selon les instructions vraisemblablement données par A______. Les cocontractants avaient convenu d'un prix, dont lui-même ignorait le montant. Il n'y avait pas eu de négociation. G______ avait ensuite dit à B______ qu'il reviendrait à lui dans les prochains jours lorsqu'il aurait trouvé un acquéreur potentiel. Une ou deux semaines plus tard, B______ lui avait appris que G______ avait revendu les pierres sans l'en informer au préalable et que le prix de l'un des deux lots était en-dessous de celui
- 5/10 - P/13337/2019 désiré. L'erreur était apparue lorsque B______ avait avisé A______ de la transaction. Il ignorait si le premier avait pu commettre une erreur dans la transmission du prix discuté, mais il en doutait fortement, le connaissant. Pour lui, les pierres avaient été confiées à F______ SA, de sorte qu'une confirmation aurait dû être notifiée au déposant avant leur vente. h. La police lausannoise a tenté en vain d’entendre B______, lequel a fait dire, par une personne se présentant comme sa sœur, qu’il se trouvait en Afghanistan et ne connaissait pas la date de son retour. La procédure ouverte contre lui dans le canton de Vaud a été classée. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public, après avoir rappelé la teneur de la plainte de A______ et les déclarations des frères E______/G______, a estimé qu'audelà du fait que leurs déclarations étaient contradictoires, elles ne permettaient de relever aucun élément constitutif d'un abus de confiance. Le litige avait manifestement un caractère civil, de sorte qu'un classement se justifiait. D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'avoir été laissé seul dans une affaire où aucun des protagonistes n'avait accepté de prendre ses responsabilités. Ni lui-même, ni son fournisseur, n'avaient jamais autorisé B______ à vendre les pierres, qui étaient uniquement destinées à être montrées à un client éventuel. Le contrat de soumission conclu n'autorisait pas davantage G______ à les vendre. L'affaire lui avait causé un dommage de CHF 3'800.-. b. La cause a été gardée à juger, sans échange d’écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2. Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut toutefois se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP).
- 6/10 - P/13337/2019 Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet, (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). 2.3. L'art. 138 ch. 1 CP punit, du chef d'abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. La disposition est classée au nombre des infractions contre le patrimoine. 2.4. En l'espèce, le recourant n'était pas propriétaire des émeraudes litigieuses. Il n'a par ailleurs jamais été en contact avec la société F______ SA ou les frères E______/G______, dont on ne sait s'il en connaissait l'identité avant qu'il apprenne qu'ils avaient revendu les pierres confiées à son ami. Sa qualité de partie plaignante dans la présente procédure, concernant les actes reprochés aux frères E______/G______, à l'exclusion de ceux visant B______, est dès lors douteuse. La question de la recevabilité de son recours peut toutefois demeurer ouverte, celuici devant en toute hypothèse être rejeté au fond. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore", tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Ce principe signifie qu'en règle générale, une non-entrée en matière ne peut
- 7/10 - P/13337/2019 être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2. En l'occurrence, au vu du domaine concerné et de la description qu'en ont faite les différentes personnes interrogées, tout porte à croire que B______ a conclu avec F______ SA, représentée par les frères E______/G______, un contrat appelé "estimatoire", "de soumission" ou encore "de consignation", soit un contrat sui generis par lequel une personne remet à une autre une marchandise que celle-ci vendra en son nom et pour son compte, contre l'engagement soit d'en payer le prix, soit de la restituer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 4.1; P. TERCIER / L. BIERI / B. CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 7212 p. 1065). Dans la mesure où ce contrat a précisément pour but la revente de la marchandise par le consignataire, le fait que G______ ait disposé des émeraudes sans en référer au préalable au consignant, soit à B______, n'était donc pas contraire à ses obligations et ne saurait être constitutif d'une infraction pénale. Il demeure un doute sur le prix convenu entre les parties, que l'absence de documentation écrite, que ce soit entre les parties au contrat de soumission, entre D______ et A______ ou entre ce dernier et B______, ne permet pas de lever. G______ a soutenu de manière constante que celui-ci avait été fixé à USD 550.-/ct.. B______ n'a pu être entendu pour confirmer ou infirmer cette affirmation. Quant à I______, il n'a pu que témoigner de l'existence d'un accord à ce propos, sans être à même d'en préciser le montant. Dans ces conditions, une erreur de B______ ou une mauvaise compréhension entre les personnes présentes ne peut être exclue, les éléments manquant pour établir une volonté délictuelle de la part de G______. C’est par conséquent à juste titre que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant, en tant qu’elle était susceptible de concerner le prénommé. 3. Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée.
- 8/10 - P/13337/2019 4. Le recourant a sollicité d'être exhonéré de l'avance de frais qui lui a avait été demandée et a complété les documents en vue de l'obtention de l'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à la condition qu'elle soit indigente et que l'action civile ne paraisse pas vouée à l'échec. En l'espèce, la première condition est remplie, ainsi que l'a confirmé le service de l'assitance juridique. En revanche, le recours était manifestement voué à l'échec, ce qui exclut la réalisation de la seconde condition. Il n'est dès lors pas possible de faire droit à la requête du recourant, qui doit être rejetée. Partant, le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 138 al. 1 et 428 al. 1 CPP ; 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 9/10 - P/13337/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/13337/2019 P/13337/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 - CHF Total CHF 300.00