REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13034/2026 ACPR/763/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 août 2026
Entre A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne, recourant, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juin 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/13034/2026 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 15 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 juin 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, soit l’administration d’actes qu’il énumère, en lui fixant pour ce faire des délais. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né au Maroc en 1995, de nationalité espagnole, domicilié à B______ [GE], et C______, domicilié à D______ [VD], ont fait connaissance alors qu’ils travaillaient tous deux sur un chantier près de E______ dans le canton de Vaud. b. En février 2025, A______ a conclu un contrat de leasing portant sur un véhicule F______/1______ [marque/modèle] prévoyant des mensualités de CHF 2'091.86. Ce véhicule a été immatriculé à Genève. c. Le 5 mars 2026, A______ s’est rendu au poste de police de G______ [GE] où il a déposé plainte pour le vol de son véhicule, qu’il avait prêté à C______ pour qu’il puisse le louer via son entreprise de location de véhicules H______ SA. Le précité l’avait informé la semaine précédente avoir loué son véhicule à une tierce personne que lui-même ne connaissait pas, et avoir déposé plainte en France contre cette personne. Le 17 février précédent, lui-même était censé restituer la voiture pour la fin du contrat de leasing. Lors de son audition, il a déclaré ne pas avoir besoin d’un traducteur. d. Le même jour, la police a entendu C______, représentant de H______ SA, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. L’intéressé a confirmé, copie de contrat à l’appui, que le véhicule avait été loué du 14 au 27 février 2026 à la dénommée I______, en France. Il n’avait ensuite plus eu de nouvelles de sa locataire. e. À teneur du rapport de renseignements du 17 mai 2026, la locataire dont C______ avait donné l’identité était inconnue des autorités françaises et son numéro de sa carte d’identité était invalide depuis le 14 avril 2025. f. Figurent encore au dossier : - copie du contrat de leasing conclu entre J______ SA, société sise à K______ en Valais, et A______, daté du 19 février 2025, non signé,
- 3/7 - P/13034/2026 - copie d’un "protocole de transfert" daté du 5 mars 2025, signé par A______ en tant que preneur de leasing, - copie d’un contrat de location indiquant avoir été établi le 5 mars 2026 à L______ [GE], conclu entre H______ SA et une dénommée I______, domiciliée à M______ [recte M______, située dans N______ [département français]] pour une location de 12 jours dès le 14 février 2026. C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les faits s’étant déroulés en France, il n’avait pas la compétence territoriale pour les poursuivre. D. a. Dans son recours, A______ expose que, récemment arrivé en Suisse au moment des faits pour y travailler comme soudeur, ne parlant que peu le français et ayant suivi "péniblement" une scolarité obligatoire, il avait fait pleinement confiance à son collègue C______ qui s’était montré particulièrement bienveillant à son égard. Il lui avait voué une totale admiration – il était propriétaire d’une société active dans le commerce d’or, H______ SA –, et était tombé "sous son charme". Alors qu’ils travaillaient tous deux sur un chantier proche de E______, C______ l’avait convaincu de conclure un contrat de leasing sur un véhicule de luxe qui serait ensuite mis en location par son intermédiaire, respectivement celui de H______ SA, contre le versement pour lui de bénéfices mensuels qui seraient payés par cette dernière société. La totalité des coûts du leasing devaient être pris en charge par C______ ou sa société. C’était le dernier cité qui lui avait soumis, fin février 2025, un document à signer, ce qu’il avait fait, sans pouvoir le lire. Il avait également signé, le 5 mars suivant, le protocole de transfert du véhicule qui avait été livré sur le chantier sur lequel ils travaillaient; il avait signé plusieurs autres documents qui lui étaient totalement "incompréhensibles". En réalité, C______ avait prévu et organisé toutes les étapes du "montage", y compris l’immatriculation à son nom du véhicule, et ce sans droit et sans procuration. Le précité ne lui avait rien payé, pas même les mensualités du leasing, ce qui l’avait placé dans une situation de détresse, étant précisé que le véhicule avait une valeur de CHF 150'000.-. Lorsqu’il avait pris l’initiative de se rendre à la police le 5 mars 2026 pour y déposer plainte contre C______, celui-ci s’y était présenté, "comme par hasard", pour l’informer du vol du véhicule et pour l’accompagner afin de déposer plainte pour ledit vol. Ils avaient ainsi été reçus ensemble par le policier et C______ avait livré sa version des faits. Entendu ensuite seul, il avait essayé d’expliquer qu’il voulait déposer plainte contre C______, ce à quoi le policier lui avait répondu que ce n’était pas possible puisque celui-ci connaissait la personne qui avait volé la voiture. Son français ne lui avait pas permis d’expliquer que son dépôt de plainte visait le montage astucieux de mensonges qui l’avait conduit à conclure le contrat de leasing. C______ avait profité de son inexpérience et de son incompréhension de la langue française. En l’amenant à conclure ledit contrat puis en ne restituant pas le véhicule, C______ avait possiblement commis un abus de confiance, une appropriation illégitime, une gestion déloyale, une escroquerie, voire de dommages à la propriété et/ou usure.
- 4/7 - P/13034/2026 Un complément d’information s’avérait ainsi nécessaire et le Ministère public devait être invité, notamment, à procéder à l’audition de deux collègues qui auraient également été victimes de promesses mensongères de C______. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant se plaignait, en substance, de ce qu’il n’avait pas tenu compte d’éléments qu’il n’avait pas dénoncés lors de son audition par la police. Ceux-ci se seraient, au demeurant, produits dans un autre canton que le canton de Genève. Si le recourant souhaitait désormais déposer plainte contre C______, il devait procéder non par la voie du recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par suite de sa plainte pour vol, mais en déposant une nouvelle plainte s’il s’y estimait fondé. c. A______ n’a pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. Le recourant conteste la non-entrée en matière prononcé par le Ministère public 2.1.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 2.1.2. L’art. 310 al. 1 let. b CPP dispose quant à lui que si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance de classement (ACPR/54/2013 du 7 février 2013; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). 2.2. En l’espèce, le recourant ne conteste pas, dans ses écritures, la non-entrée en matière prononcée au sujet du vol de la voiture pour laquelle il avait pris un contrat de leasing et qu’il avait prêtée à C______, tel que dénoncé dans la plainte pénale
- 5/7 - P/13034/2026 enregistrée le 5 mars 2026. Cette non-entrée en matière retient, à bon escient, l’absence de compétence territoriale en lien avec un vol qui se serait produit en France (art. 3 al. 1 CP). Il n’y a pas lieu d’y revenir. Le recourant invoque en revanche, dans son recours, un certain nombre de faits qu’il n’a pas dénoncés initialement, quelles qu’en aient été les raisons, lors de son dépôt de plainte et qu’il reproche désormais à C______. Sous cet angle, les griefs sont irrecevables, faute de décision préalable. En tant que le recours vaudrait dépôt d’une nouvelle plainte contre le précité, il appartiendra au Ministère public de se déterminer à son sujet, à charge pour lui, s’il l’estime nécessaire, de mener une procédure en fixation de for avec le canton de Vaud (art. 39 et 40 CPP). 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), montant qui sera prélevé sur les sûretés. 5. Corrélativement, le recourant n’a pas le droit à une indemnité, étant au surplus noté qu’il a agi en personne. * * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant :
- 6/7 - P/13034/2026 Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/13034/2026 P/13034/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00