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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.06.2019 P/12978/2018

June 11, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,624 words·~28 min·4

Summary

USURE(DROIT PÉNAL) ; RISQUE DE COLLUSION | cpp.221

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12978/2018 ACPR/427/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 juin 2019 Entre A______, actuellement détenue à la prison de B______, comparant par Me Thomas BARTH, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12 recourante,

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 20 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - P/12978/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 24 mai 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 mai 2019 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de la mettre en liberté. La recourant conclut à l'annulation de la décision précitée et à sa mise en liberté immédiate avec les mesures de substitution suivantes : "conservation" de ses documents d'identité et autres documents officiels; interdiction de quitter le territoire suisse; interdiction de communiquer avec des personnes qui se sont vues octroyer des prêts d'argent et dépôt de sûretés d'un montant de CHF 20'000.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 10 juin 2018, le Ministère public a reçu un courrier, non signé, l'auteur désirant rester anonyme, dénonçant C______ et A______. Il leur reprochait d'accorder des prêts majorés d'intérêts à 20%; les livres de comptes portaient les noms, montants prêtés et signatures des clients ainsi que des photos de ces derniers prises avec les portables des époux. Le couple faisait aussi du trafic de personnes avec une complice, "D______", aux Philippines; ils faisaient payer entre CHF 15 et 20'000.- à des compatriotes philippins désireux de venir en Suisse qu'ils devaient rembourser à C______ et A______ avec 20% d'intérêts; ils logeraient provisoirement certains d'entre eux dans un appartement situé derrière E______ [lieu]. Le couple possédait également un immeuble dans la région F______ [quartier à Genève]. En outre, C______ exploitait, avec une jeune thaïlandaise, un salon de massage près de G______ [France]. Enfin, ils ne payaient pas d'impôts. b. À teneur du rapport d'arrestation du 4 avril 2019, la police a été mise en présence, au domicile des époux A______/C______, 1______ à Genève, de deux femmes philippines, H______ et I______. La perquisition de l'appartement situé 2______ [GE] a révélé la présence de trois personnes philippines, soit le fils de A______, J______, ainsi que H______ et I______. H______ a déclaré avoir fait la connaissance de A______ en 2015 et avoir rencontré au domicile philippin de cette dernière, à la même époque, D______, agent de voyage. Cette dernière avait fait les démarches pour obtenir le visa Schengen et lui avait dit de rembourser le prêt de CHF 10'000.- par mensualités de CHF 1'200.-, soit un total de CHF 14'400.-, à A______, de la main à la main. Elle était ainsi arrivée en 2017 à Genève et avait fini de rembourser sa dette en août 2018. Elle ne voulait pas déposer plainte parce que les époux A______/ C______ étaient des amis et l'avaient aidée. Elle travaillait comme baby-sitter pour un salaire mensuel de CHF 2'500.-.

- 3/14 - P/12978/2018 I______ a déclaré être venue en Suisse, quelques jours auparavant, pour chercher du travail et être hébergée par les époux A______/C______ le temps de le trouver. C______ a déclaré avoir mis à disposition de l'argent que sa femme prêtait à ses connaissances; il ignorait depuis quand elle octroyait ces prêts et comment ces personnes la contactaient; il avait convenu avec sa femme que les prêts se faisaient sans intérêt mais contre des objets de valeur laissés en garantie; il ignorait l'existence d'un carnet de compte. Sa femme lui disait quand l'argent n'était pas remboursé et il envoyait un SMS aux emprunteurs. Il payait le loyer de CHF 1'250.- de la rue 2______ où deux personnes vivaient, outre son beau-fils, lesquelles remettaient chacune CHF 500.- en cash à son épouse. Il n'avait pas annoncé cette sous-location aux impôts. A______ a déclaré prêter de l'argent, sans intérêt, mais contre remise de bijoux à titre de garantie. Elle avait prêté CHF 2'400.- à 4 ou 5 personnes ainsi qu'à K______, en août ou septembre 2018, laquelle était décédée sans la rembourser de sorte qu'elle avait gardé les bijoux. Elle avait précédemment prêté de l'argent à une dizaine de personnes. Les sommes prêtées provenaient de "son trésor", soit l'argent qu'elle avait gagné lorsqu'elle travaillait dans l'entreprise de son mari à 20% en qualité de femme de ménage soit environ CHF 30'000.-. Elle avait jeté le carnet de compte. Elle sous-louait l'appartement meublé de la rue 2______ pour CHF 1'500.- versés par les deux femmes. Avec ses économies, elle projetait d'acheter une maison aux Philippines. c. La police a entendu les personnes suivantes: c.a. L______ a déclaré avoir emprunté, 5 ou 6 ans auparavant, auprès de A______ et en présence du mari de celle-ci, CHF 2'000.- à rembourser en 4 mensualités de CHF 600.-, soit CHF 2'400.-. Elle savait que c'était la procédure à suivre avec eux; elle avait signé un papier sur un "note book" par lequel elle s'engageait à rembourser le dû à C______, après avoir mentionné son nom, son adresse et son numéro de téléphone. Ce dernier avait enregistré son numéro de téléphone et l'avait prise en photo pour pouvoir la reconnaître. Ils avaient les photos de toutes les personnes auxquelles ils prêtaient de l'argent. À chaque fois qu'elle avait remboursé le prêt, elle réempruntait de l'argent; le remboursement se faisait toujours en 4 mensualités. Elle avait dû leur emprunter une dizaine de fois, pour plus de CHF 20'000.-. Si elle avait une mensualité de retard, elle recevait un SMS de A______ ou de C______ et ils lui demandaient un montant supplémentaire de CHF 150.- ou CHF 300.-. En 2018, elle leur avait emprunté CHF 5'000.- mais n'avait pu rembourser que CHF 3'500.-; elle leur devait encore un total de CHF 8'000.-, soit CHF 5'000.- de capital prêté, CHF 1'000.- d'intérêts et CHF 2'000.- d'intérêts de retard (CHF 500.- par mois de retard). Elle avait expliqué à A______ que c'était beaucoup d'argent pour elle mais cette dernière lui avait dit de discuter avec son mari. Celui-ci lui avait répondu qu'elle devait

- 4/14 - P/12978/2018 payer et avait menacé de la dénoncer aux poursuites; elle avait eu peur parce que sa demande de permis B était en cours. A______ lui a dit qu'elle devait trouver un moyen pour s'acquitter de CHF 1'500.- par mois car en ne payant que CHF 500.- elle ne versait que les intérêts de retard. Elle travaillait comme employée de maison pour CHF 2'400.- par mois. c.b. M______ a expliqué s'être rendue en 2015 chez les A______/C______ ayant besoin d'argent parce que sa mère était malade. A______ avait traduit leur conversation à son mari, lequel décidait s'il allait lui prêter l'argent. Elle avait dû écrire dans un carnet qu'elle leur avait emprunté CHF 3'000.- et devait leur rembourser CHF 3'600.-, en quatre mensualités de CHF 900.-, ce qui correspondait à plus de la moitié de son salaire mensuel qui était à l'époque de CHF 1'600.- Le mari avait fait une copie de son passeport et l'avait prise en photo, afin de savoir qui l'appelait sur son téléphone. Après avoir remboursé l'emprunt, ils lui avaient demandé si elle voulait le renouveler. Ils lui avaient alors prêté CHF 3'000.- avec CHF 600.- d'intérêts remboursables par 4 mensualités. En 2016, elle avait emprunté CHF 5'000.- à rembourser par mensualités de CHF 1'500.-. N'ayant pas pu s'exécuter durant un mois, elle avait dû verser CHF 500.- de plus d'intérêts, soit un total de CHF 6'500.-. En août 2017, elle avait encore emprunté CHF 5'000.- aux mêmes conditions, ainsi qu'en février 2018. Elle n'avait pu verser que la première mensualité de ce dernier emprunt. Le mari lui avait dit qu'elle devait payer au minimum CHF 500.d'intérêts par mois quelle que soit sa situation financière et l'avait menacée de faire un scandale chez elle si elle ne payait pas cette somme. Elle avait versé CHF 500.- par mois jusqu'en décembre 2018. Le 1er avril 2019, A______ lui avait dit qu'elle devait absolument payer CHF 2'000.- pour les intérêts dus depuis début 2019 et que son mari, qui avait besoin d'argent, était très fâché de la situation et n'était pas d'accord d'attendre même quelques jours. Ce dernier l'avait appelée en criant au téléphone et lui ordonnant de venir chez lui. Elle avait ainsi emprunté au total CHF 21'000.- et leur aurait versé CHF 32'200.- lorsqu'elle aurait tout rembourser. c.c. N______ a déclaré qu'en août 2017, son salaire mensuel de CHF 2'000.- ne lui permettant pas d'aider son beau-père malade, elle avait obtenu un prêt de CHF 2'500.- à rembourser en 4 mensualités de CHF 750.-. Si elle ne versait pas une mensualité, elle devait s'acquitter de 10% de la somme empruntée comme pénalité. Une amie avait laissé une bague à titre de garantie. A______ avait fait la traduction de la conversation à son mari lequel décidait d'octroyer ou non le prêt. Elle avait signé dans un livre de compte les conditions du prêt. Lorsqu'elle avait eu du retard lors de la dernière mensualité, A______ l'avait menacée de la dénoncer auprès de ses employeurs et de la police. Apeurée, elle avait réussi à réunir la somme et la payer. d. O______ a déposé plainte auprès du Ministère public contre C______. Ce dernier lui avait accordé, le 5 février 2011, un prêt de CHF 10'000.- à 20% d'intérêts,

- 5/14 - P/12978/2018 remboursable sur 5 mois. Elle avait dû rédigé une note dans le cahier de son épouse dans lequel elle mentionnait avoir emprunté CHF 12'000.-. Elle lui avait remis une paire de boucles d'oreilles et une bague en émeraude en garantie. Elle n'avait remboursé que CHF 7'400.- en décembre 2011. En mai 2012, elle avait reçu une lettre d'une société de recouvrement. Elle avait répondu ne pas être en mesure de rembourser, avait relaté que C______ lui avait mis la main au cou dans un lieu public, lorsqu'elle en avait discuté avec lui, et expliqué que le taux d'intérêt était bien plus important que celui de [la banque] P______. Elle s'était vue notifier un commandement de payer pour CHF 4'600.- et le tribunal avait levé l'opposition parce qu'elle avait signé une reconnaissance de dette de CHF 12'000.-. Elle voulait récupérer sa parure. e. Le 5 avril 2019, le Procureur a prévenu A______ d'usure pour avoir, à Genève, de concert avec son époux C______, depuis une date indéterminée et jusqu'au jour de son interpellation, prêté de l'argent à de nombreuses personnes à des taux usuraires pouvant atteindre 20% et d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a et a bis LEI pour avoir, de concert avec son époux, depuis une date indéterminée et jusqu'au jour de son interpellation, depuis la Suisse, facilité l'entrée en Suisse et le séjour illégal de ressortissants philippins. Elle a été placée en détention par ordonnance du TMC du 7 avril 2019. f. A______ a admis avoir prêté, depuis 2016, de l'argent à une dizaine de personnes philippines, dont elle ne connaissait pas les noms, lesquelles fixaient elles-mêmes le taux d'intérêt; elle ignorait que de tels taux d'intérêt étaient interdits. Son mari lui avait dit que c'était ses affaires. Elle utilisait le solde de l'argent que son mari lui avait remis pour ses voyages ou ses dépenses ainsi que l'argent qu'il mettait dans un pot commun, "qui était principalement le sien". Elle établissait les documents au nom de son mari, pensant qu'étant philippine les gens ne la payeraient peut-être pas. Elle avait demandé à son mari d'appeler les personnes qui ne remboursaient pas et qui ne répondaient plus à ses appels; ce dernier leur avait ensuite adressé des SMS. Elle n'avait jamais réclamé de payer plus si ces personnes avaient du retard. Elle avait prêté CHF 5'000.- à M______, qu'elle connaissait son le nom de Q______ ; elle lui avait prêté de l'argent à trois reprises. Cette dernière lui avait dit qu'elle lui rembourserait CHF 2'000.- à la fin du mois, mais elle-même n'avait pas demandé des intérêts de retard. Elle avait prêté CHF 9'000.-, à 5% d'intérêts, ce qui était un taux habituel aux Philippines, à H______ qui voulait aller à l'étranger, mais ne l'avait pas aidée à obtenir des visas. Elle a contesté lui avoir prêté CHF 10'000.- et avoir reçu en retour CHF 14'000.-. Elle l'avait hébergée seulement quelques jours avant qu'elle ne trouve un travail en Suisse. Elle n'avait pas fait venir des ressortissants philippins ne disposant pas d'autorisation d'entrée en Suisse. Elle était allée chercher I______, une copine de sa sœur et de H______, à R______ [France], laquelle

- 6/14 - P/12978/2018 devait ensuite se rendre à Malte; elle n'avait rien à voir avec le fait qu'elle cherchait du travail en Suisse. g. C______ a déclaré avoir été très occupé par ses affaires et n'avoir pas vu ce qui arrivait; il avait laissé sa femme faire ce qu'elle voulait. Il payait le loyer de la rue 2______ et pensait que les deux sous-locataires versaient CHF 500.- chacune. Il n'avait pas participé à l'octroi des prêts, ne parlant ni l'anglais ni le tagalog, mais avait accepté de faire des téléphones et des SMS, que son épouse lui dictait; il savait que sa femme établissait les reconnaissances de dettes à son nom à lui mais ignorait qu'elle demandait des intérêts de 20%. Il lui était arrivé de prendre des photos des débitrices, à la demande de son épouse, qu'il joignait à leur numéro de téléphone pour se souvenir de leur visage. h. Lors des diverses perquisitions effectuées, ont été saisis : - CHF 33'100.-, EUR 3'005.- et PHP 19'000.- (au domicile), CHF 220'000.- et EUR 7'000.- (dans le coffre fort S______); - des enveloppes contenant des bijoux (domicile et coffre fort); - des enveloppes "caution" de plusieurs studios (n° 52, 53, 54) sans précision d'adresse (coffre-fort); - des objets de valeurs (coffre-fort); - 5 livres de compte, dont certaines pages arrachées, listant les noms de 49 personnes ayant emprunté à C______, entre juillet 2016 et avril 2019, un total de CHF 204'200.- (domicile); - 3 reconnaissances de dettes datées du 23 janvier 2017 (domicile; pièce 5 inventaire du 4 avril 2019) à teneur desquelles :  D______ reconnait avoir reçu PHP 630'000.- (env. CHF 12'287.-) de A______ pour le paiement de visa et de billets d'avion pour T______ et H______;  H______ reconnaît devoir PHP 450'000.- (env. CHF 8'777.-) à A______;  T______ reconnaît devoir PHP 390'000.- (env. CHF 7'606.-) à A______. i. À teneur du rapport de renseignements du 10 mai 2019, l'analyse du téléphone de C______ a mis en évidence une centaine de notes de crédit, avec le nom et une photo du débiteur ainsi que la date et le montant du prêt, entre le 14 novembre 2013 et le 2 novembre 2018, pour un montant en capital d'environ CHF 201'500.-. Les personnes visées, inconnues de l'OCPM et du SYMIC, sont majoritairement originaires des Philippines.

- 7/14 - P/12978/2018 j. Par mandat d'enquête urgent du 14 mai 2019, le Procureur a chargé la police de contacter les victimes potentielles, de les auditionner et d'effectuer les démarches pour déterminer la fortune mobilière et immobilière ainsi que le train de vie des prévenus. k. Lors de l'audience du 23 mai 2019, A______ a déclaré avoir octroyé des prêts à partir de 2013 ou 2014 avec de l'argent provenant de ses économies. C______ était au courant des prêts mais il ne prêtait pas d'argent. Le taux d'intérêt était toujours de 20%; parfois, il était de 10% quand l'argent était remboursé tout de suite. C'étaient les emprunteurs qui fixaient le taux. Son mari prenait la personne en photo et l'attribuait au contact de cette dernière. Les bijoux étaient placés dans des enveloppes au nom de la personne qui les remettait en gage et elle les déposait à la banque. Entre 2002 et 2005, elle avait travaillé comme ______ pour un salaire mensuel de CHF 4'700.- à CHF 5'200.-; elle avait ensuite fait des ménages de gauche à droite et des manucures. Son mari lui donnait parfois CHF 1'500.-. Elle n'avait pas fait venir de compatriotes depuis les Philippines. Elle avait prêté CHF 9'000.- (PHP 450'000.-) à H______, une amie de sa sœur, par l'intermédiaire de D______ qui avait une agence sur place. H______ devait lui rembourser ce montant avec un intérêt de 5%; elle l'avait logée chez elle durant un mois. Le nom de T______ ne lui disait rien. L'argent saisi provenait de ses gains réalisés sur les prêts. l. Lors de la même audience: l.a. O______ a déclaré que A______ lui avait prêté CHF 10'000.-, avec l'autorisation de son mari, à un taux d'intérêt fixé par le couple. Cette dernière lui avait dit d'écrire qu'elle avait reçu CHF 12'000.- de son mari. Les bijoux qu'elle avait remis à titre de garantie étaient toujours en possession de A______. Elle n'avait pas pu rembourser le prêt parce qu'elle ne pouvait pas travailler étant malade, ce que cette dernière avait constaté en venant chez elle. Cependant, A______ avait continué à la harceler par téléphone, son mari prenant parfois l'appareil pour lui parler également, jusqu'à ce qu'elle ignore les appels. Un soir, en 2011, elle avait croisé le couple dans un karaoké; C______ l'avait alors injuriée, traitée de pute, dit qu'elle prenait l'argent mais ne remboursait pas. Il lui avait dit qu'il la mettrait aux poursuites. Elle lui avait répondu que ce qu'ils faisaient était illégal; C______, très énervé, lui avait serré le cou et très vite avait enlevé la main. C______ a déclaré avoir mis O______ aux poursuites à la demande de son épouse; il ne se souvenait pas très bien. Il a contesté l'avoir injuriée et saisie par le cou.

- 8/14 - P/12978/2018 A______ a confirmé que le prêt portait sur CHF 10'000.- en capital et CHF 2'000.- d'intérêts. Elle a contesté l'altercation au karaoké; elle ne savait pas s'il l'avait insultée; elle disait à son mari de la taper et qu'elle (A______) n'était pas éduquée. Elle était allée, avec son mari, au domicile de O______ et avait discuter avec le mari de cette dernière. Elle avait demandé à C______ de mettre O______ aux poursuites et avait été avec lui chez cette dernière pour demander le remboursement. l.b. M______ a déclaré avoir emprunté un total de CHF 21'000.- à A______ laquelle avait demandé à son mari si c'était possible. Il lui avait remis l'argent que A______ lui avait prêté et avait noté dans son carnet. Cela s'était toujours passé de la même façon sauf à deux reprises où son mari n'était pas là. Ce dernier avait fait une photo d'elle la première fois. A______ avait fixé le taux d'intérêt. Il était arrivé que A______ lui dise d'appeler son mari lequel lui avait dit "vous venez pour payer". À une occasion, alors qu'elle ne pouvait pas payer à temps, A______ lui avait dit de faire quelque chose pour payer dans les délais sinon son mari viendrait chez elle faire un scandale, cela n'était pas arrivé. C______ a confirmé les propos de M______ sauf à dire qu'il ne remettait pas l'argent à sa femme. Il ne participait pas à la discussion et n'avait jamais encaissé les remboursements. Sa femme lui disait ce qu'il devait faire et il s'exécutait; ainsi il arrivait qu'il dise oui ou non à l'octroi d'un crédit. Il ne participait pas au processus décisionnel. Il avait envoyé des SMS à la demande de son épouse qui lui dictait parfois le texte. A______ a expliqué qu'elle demandait à son mari avant l'arrivée de M______ s'il était d'accord pour le nouveau prêt et une fois que cette dernière était là c'était elle qui lui disait que c'était en ordre; son mari ne décidait pas de l'octroi du prêt et ne jouait aucun rôle. l.c. L______ a confirmé sa plainte et déclaré avoir emprunter de l'argent à deux ou trois reprises à C______ et A______. Il était arrivé que C______ soit présent et que sa femme traduise leur conversation; il avait sorti l'argent de sa poche et l'avait remis à sa femme qui vérifiait le nombre de billets; il vérifiait ce qui était noté dans le carnet; il était rarement présent lorsqu'elle remboursait l'argent. Tant A_____ que C______ lui avait adressé des SMS pour le remboursement et il lui était arrivé de devoir payer des pénalités de CHF 500.- pour le retard. Son salaire mensuel était d'environ CHF 2'000.- et les époux A______/C______ savaient qu'elle était pauvre. A______ a contesté avoir connu la situation personnelle et financière de L______ ; son mari ne vérifiait pas ce qui était écrit dans le carnet; il était présent la première fois et il avait fait une photo d'elle. C______ a contesté être à l'initiative des taux d'intérêt; il ne savait pas que L______ était pauvre; il y avait des Philippines qui gagnaient très bien leur vie;

- 9/14 - P/12978/2018 certaines faisaient des emprunts auprès de sa femme pour construire une maison dans leur pays. l.d. N______ a confirmé sa plainte. A______ avait demandé à son mari si elle pouvait lui prêter l'argent et lui avait dicté ce qu'elle devait écrire dans un carnet. Son mari avait regardé ce qu'elle avait écrit et avait ensuite sorti l'argent de sa poche et l'avait donné à sa femme qui avait contrôlé le montant avant de le lui remettre; il n'avait pas fait de photo d'elle. Elle lui avait emprunté CHF 2'500.- et avait noté CHF 3'000.- dans le carnet. A______ lui avait expliqué les pénalités de retard. Lorsqu'elle avait eu des problèmes lors du dernier remboursement, cette dernière lui avait dit qu'elle la dénoncerait à son employeur et à la police pour leur dire qu'elle n'avait pas de papier. Elle avait eu peur. A______ a contesté les menaces ainsi que la présence de son mari lors du prêt. m. Par courrier du 24 mai 2019, U______ Sàrl a informé le Procureur de transferts d'argent de A______ aux Philippines entre mars 2016 et octobre 2018 à 5 personnes dont elle-même (CHF 4'181.-) et CHF 7'355.- à H______ en trois versements. n. A______ née en 1959, est de nationalité suisse et philippine. Elle a trois enfants majeurs d'un précédent mariage. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire en suisse. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges pesant à l'encontre de A______ étaient graves et suffisantes en l'état de la procédure pour justifier son maintien en détention provisoire, notamment eu égard aux constatations de la police, aux éléments issus de la téléphonie et de l'analyse des carnets, aux déclarations de plaignantes et témoins et à ses propres déclarations. Il apparaissait que les prévenus avaient, selon toute vraisemblance, profité de la situation de grande faiblesse et précarité d'un grand nombre de personnes d'origine philippine et s'étaient enrichis à leur dépens. Les charges s'étaient renforcées vu les derniers rapports de renseignements. L'instruction, de grande envergure au vu du nombre élevé de victimes potentielles, se poursuivait. Une audience de confrontation était fixée le 23 mai 2019. Le Ministère public avait mandaté la police, le 14 mai 2019, pour auditionner les victimes potentielles et déterminer la fortune mobilière et immobilière des prévenus, ainsi que leur train de vie. Le risque de fuite était concret même si ténu; A______ vivait en Suisse depuis longtemps et était de nationalité suisse, mais également de nationalité philippine. Elle semblait avoir réalisé de gros bénéfices par les infractions commises et avoir de l'argent à disposition. Au vu de la peine-menace concrètement encourue, elle pourrait se rendre dans son pays d'origine afin d'éviter la sanction pénale au regard de la gravité et du cumul des faits reprochés. Le risque de collusion était concret et important, compte tenu des nombreuses personnes à entendre et à confronter, une centaine selon les premières investigations

- 10/14 - P/12978/2018 policières, étant rappelé que la prévenue avait tendance à minimiser les faits. Les victimes étant des personnes fragilisées par leur situation personnelle, la prévenue ne devait pas pouvoir les contacter, elle-même ou par l'intermédiaire de tiers, pour les influencer. Le risque de collusion perdurait également vis-à-vis de son mari, ce malgré les confrontations, et il convenait qu'ils ne puissent pas aligner leurs versions en vue des prochaines audiences de confrontation avec les victimes. Un risque de réitération était concret mais ténu. Quand bien même la prévenue n'avait pas d'antécédents judiciaires, ses agissements duraient depuis plusieurs années et elle pourrait continuer à percevoir le versement des intérêts de ses prêts si elle devait être mise en liberté. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. L'interdiction de contact avec les personnes mêlées à la procédure était insuffisante pour pallier le risque de collusion en l'état, vu de la gravité des faits, des enjeux de la procédure pour la prévenue et du fait que cette mesure était difficilement contrôlable. La détention depuis le 7 avril 2019 restait proportionnée. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste que les charges retenues contre elle soient suffisantes pour justifier une détention provisoire aussi longue. Le montant pénalement reproché était de CHF 16'336.-, calculé sur le taux de 8% correspondant à la différence entre le taux pratiqué de 20% et celui autorisé légalement de 12%, ne justifiait pas sa détention. Le TMC qui avait retenu le risque de fuite, n'avait pas tenu compte qu'elle vivait en Suisse depuis 25 ans et que sa famille de même que ses amis suisses ; elle n'avait plus ni famille ni amis dans son pays d'origine où elle ne retournait qu'une fois par année pour passer des vacances avec son mari, qu'elle ne souhaitait pas quitter. Le TMC n'avait pas pris en considération son souhait de rester en Suisse ni son engagement de ne pas quitter le territoire. Ce risque pouvait être pallier par la caution de CHF 20'000.- provenant de ses économies, le dépôt de ses papiers d'identité et l'interdiction de quitter le pays. S'agissant du risque de réitération, les infractions reprochées n'étaient pas de celles retenues par la jurisprudence du Tribunal fédéral comme infractions les plus graves permettant de s'exonérer de l'exigence d'antécédents judiciaires. En outre, elle, qui ignorait le caractère pénalement répréhensible de ses actes, ne se trouvait pas face à des difficultés financières, son mari disposant d'une situation économique confortable, de sorte qu'elle ne serait pas tentée de réitérer. Aucun élément concret ne permettait de retenir le risque de collusion. Toutes les personnes auxquelles elle avait prêté de l'argent étaient identifiables voire identifiées, en particulier grâce à sa collaboration ayant indiqué où se trouvaient les carnets. Ellemême avait eu des difficultés à prendre contact avec ces personnes, raison pour

- 11/14 - P/12978/2018 laquelle elle avait fait appel à son mari; ces dernières se feraient encore plus discrètes à la suite de son emprisonnement. Des confrontations avaient eu lieu. Elle était prête à s'engager de ne pas prendre contact avec ces personnes, ce qui était à même de pallier le risque de collusion. Son mari et elle avaient été constants lors des audiences de confrontation et avaient démontré leur pleine coopération. b. Le TMC persiste dans son ordonnance, sans autres observations. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le risque de collusion entre la prévenue et son mari était très élevé, ce dernier contestant l'intégralité des faits reprochés malgré les déclarations de plusieurs victimes selon lesquelles ils avaient agi de concert. Ce risque existait également vis-à-vis des victimes qui étaient en position de faiblesse manifeste. Le nombre de victimes potentielles était élevé et la police procédait à l'audition de plusieurs d'entre elles. d. La recourante réplique. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante ne conteste à juste titre pas l'existence de charges suffisantes et graves, compte tenu de la prévention d'usure retenue en co-activité avec son mari, au regard des éléments au dossier, en particulier des cartes de notes faisant état des nombreux prêts accordés. 3. La recourante conteste, en revanche, l'existence d'un risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20122 https://intrapj/perl/decis/132%20I%2021

- 12/14 - P/12978/2018 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'espèce, le risque de collusion est important et concret. La police est chargée d'entendre les compatriotes philippines de la recourante s'agissant des prêts octroyés à des taux usuraires. Ces dernières sont très vraisemblablement dans des situations précaires que ce soit sur le plan administratif ou financier. La recourante conteste, malgré les déclarations des témoins déjà entendus, que son mari ait eu un rôle actif dans l'octroi des prêts, voire les pressions lors des remboursements. Il convient dès lors que la police puisse localiser ces victimes potentielles et les entendre sans que la prévenue ne prenne contact avec elles préalablement, que ce soit pour orienter leur témoignage, voire les inciter à quitter le pays ou partir dans la clandestinité. En outre, le rôle des prévenus dans la venue des compatriotes de la recourante en Suisse n'est pas encore totalement établi. L'instruction n'a dès lors pas atteint le stade où le risque de collusion aurait disparu. L'engagement de la recourante de ne pas contacter les témoins n'est à l'évidence pas suffisant et aucune des autres mesures de substitution proposées ne permet d'écarter ce risque. 4. Le risque précité étant suffisant à justifier le prononcé d'une détention pour motifs de sûreté, point n'est besoin d'examiner les risques de fuite et réitération également retenus par l'ordonnance querellée. L'ordonnance querellée ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 5. La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. Elle est prévenue d'infractions graves, dont la peine menace est élevée, si l'on tient compte que l'usure est punie d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus (art. 157 ch. 1 CP) et qu'elle est également poursuivie pour infraction à la LEI. La peine concrètement encourue, même en l'absence d'antécédents spécifiques, paraît également élevée, au vu du nombre de lésés potentiels et de la période pénale étendue. Le calcul du dommage fait par la recourante n'est pas un critère légal de fixation de la peine. Elle occulte par contre en particulier les critères retenus par le Ministère public et le TMC tel que celui d'avoir profité de la faiblesse de ses victimes. La détention provisoire qui a été ordonnée en avril 2019 respecte, dès lors, le principe de la proportionnalité. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés au total à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourant (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 14/14 - P/12978/2018 P/12978/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 795.00 - CHF Total CHF 900.00

P/12978/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.06.2019 P/12978/2018 — Swissrulings