REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12862/2019 ACPR/593/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 août 2019 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, ______, recourant contre l'ordonnance de mise en détention de sûreté rendue le 12 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés
- 2/5 - P/12862/2019 Vu : - l'ordonnance rendue le 12 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC), ordonnant le placement de A______ en détention à des fins de sûreté jusqu'au 12 octobre 2019; - le recours formé par le prévenu, les observations du premier juge, du Ministère public et la réplique du recourant; - l'audience de jugement par-devant le Tribunal de police, fixée au 7 août 2019. Attendu que : - A______ est renvoyé en jugement pour avoir, à Genève, les 20 et 21 juin 2019, cambriolé un appartement, s'emparant de deux téléphones portables; pénétré et séjourné sans droit sur le territoire suisse; et détenu sans droit du haschich destiné à sa consommation personnelle; - il conteste ces accusations, à l'exception de la détention illicite de stupéfiants; - à sa détention provisoire, ordonnée par le TMC le 24 juin 2019 (jusqu'au 15 juillet 2019), s'est substituée l'ordonnance querellée, retenant les charges suffisantes et les risques de fuite, de collusion et de réitération; - par télécopie datée de la veille de l'audience du 12 juillet 2019, A______ s'en était rapporté à justice - dans son recours, A______ fait valoir, pour unique moyen, qu'il n'avait jamais eu l'intention de s'approprier les deux téléphones portables, mais qu'il avait au contraire spontanément "interpellé" (sic) la police pour les lui remettre et que, dès lors, "les faits reprochés" étaient de très faible importance et ne justifiaient pas la privation de liberté. Considérant, en droit, que : - le recours concerne, en l'espèce, une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP),
- 3/5 - P/12862/2019 - le recourant conteste uniquement avoir eu l'intention de s'approprier les deux téléphones portables; - le vol étant consommé par la soustraction, il est évident que le geste, fût-il spontané, d'abandonner ou de rendre l'objet mobilier convoité n'annihile pas la prévention d'infraction à l'art. 139 CP, qui était et reste suffisante; - quoi qu'il en soit, les charges de violation de domicile (art. 186 CP) et d'entrée et séjour illégal en Suisse (art. 115 LÉI) ne sont pas contestées, sont constitutives de délits (art. 10 al. 3 CP) et suffisent dès lors, à elles seules (art. 221 al. 1 CPP), à écarter le recours, téméraire; - pour le surplus, en présence d'un recourant inscrit à sept reprises au casier judiciaire en raison d'antécédents pour la plupart spécifiques, le placement en détention à des fins de sûreté s'avère nécessaire (art. 221 al. 1 let. c CPP) et proportionné (art. 212 al. 3 CPP), dans l'attente d'une audience de jugement imminente; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 5/5 - P/12862/2019 P/12862/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 0.00 - délivrance de copies (let. b) CHF 0.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 CHF Total CHF 1'005.00