Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.11.2011 P/12767/2011

November 28, 2011·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,352 words·~12 min·4

Summary

; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; OPPORTUNITÉ ; DIVORCE ; CAS BÉNIN | CPP.310; CPP.8; CP.52; CP.303

Full text

Communique l'arrêt aux parties en date du mardi 29 novembre 2011 Réf. : RJE REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12767/2011 ACPR/351/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 28 novembre 2011

Entre,

C______, domicilié _______à Genève, assisté de Me Alexandre DE SENARCLENS, avocat, rue de Candolle 16, 1205 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 septembre 2011 par le Ministère public,

Et,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/8 - P/12767/2011 EN FAIT A. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 octobre 2011, C______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public le 19 septembre 2011 par laquelle cette autorité a décidé de ne pas entrer en matière au sujet de la plainte pénale qu'il avait déposée le 2 septembre 2011 contre J______ pour dénonciation calomnieuse. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public "en lui ordonnant d'ouvrir une instruction à l'encontre de J______". b) A sa réception, le recours a été gardé à juger sans échange d'écriture ni débats. B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants : a) Les époux C______ et J______ se sont mariés en 2004, sous le régime de la séparation des biens. C______ a quitté le domicile conjugal au mois de mars 2010. b) En date du 8 octobre 2010, J______ a déposé auprès du Procureur général une plainte pénale à l'encontre de son mari pour "escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, vol et toutes autres infractions que pourraient constituer les faits" qu'elle décrivait dans ladite plainte. En bref, J______ reprochait à son mari, en explicitant concrètement ses griefs, de ne s'être mis en ménage avec elle et de ne l'avoir épousée que pour profiter de sa situation financière, sans travailler, et obtenir la nationalité suisse: il s'était par ailleurs approprié indument divers objets lui appartenant et lui avait dissimulé, une fois ses études terminées, qu'il réalisait un revenu, continuant à se laisser entretenir. c) Au mois de novembre 2010, les époux C______ et J______ ont déposé devant le Tribunal de première instance de Genève un requête commune en divorce, avec accord partiel. Après l'audition des parties en comparution personnelle le 28 juin 2011, la cause a été remise pour plaider au 15 septembre 2011, notamment à propos des avoirs de prévoyance professionnelle de C______. d) C______ a été entendu par la police le 1er décembre 2010 au sujet de la plainte déposée par son épouse. Il a contesté les accusations dont il faisait l'objet. e) Le 15 février 2011, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, fondée sur l'art. 310 al. 1 lit. a CPP, portant sur la plainte déposée le 8 octobre 20101 par J______ contre son époux, aux motifs qu'il ressortait "des déclarations des deux parties ainsi que des pièces produites que le litige financier entre les époux C______ et J______ est d'ordre civil, les prétentions de J______ devant être tranchées par devant les instances civiles".

- 3/8 - P/12767/2011 f) Le 14 septembre 2011, C______, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé plainte pénale auprès du Procureur général contre J______ du chef de dénonciation calomnieuse, reprochant à son épouse d'avoir déposé contre lui la plainte pénale le 8 octobre 2010 alors qu'elle savait parfaitement qu'il n'avait pas commis les infractions qui y étaient dénoncées, ladite plainte ayant été déposée, quelque 7 mois après son départ du domicile conjugal, dans l'unique but de lui nuire. g) A l'appui de son ordonnance de non-entrée en matière querellée du 19 septembre 2011, fondée sur l'art. 310 al. 1 lit. a et c CPP, le Ministère public a indiqué que les éléments constitutifs de dénonciation calomnieuse n'était manifestement pas réunis dans le cas d'espèce, "en l'absence de l'accusation d'un innocent", la décision de non-entrée en matière du 15 février 2011, qui retenait la prépondérance des aspects civils du litige entre les parties, n'équivalant pas "à un constat d'innocence, sauf à admettre que les plaignants soient condamnés à chaque fois que leur plainte est classée". Par ailleurs, les autorités de poursuite pénale n'avaient "pas pour but d'arbitrer les querelles de couple". A titre superfétatoire, il était également retenu que la non-entrée en matière se justifiait par application de l'art. 52 CP. h) Dans son recours contre l'ordonnance du 19 septembre 2011, C______ fait valoir que, pour que l'infraction de l'art. 303 CP soit consommée, il n'était pas nécessaire qu'une poursuite pénale soit effectivement ouverte, mais qu'il suffisait, selon la jurisprudence (ATF 72 IV 75) que la fausseté de l'accusation soit établie par une décision qui la constatait, rendue dans la procédure se rapportant à cette accusation, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un nonlieu ou d'un classement. Or, en l'occurrence, la décision de non-entrée en matière, fondée sur le nouveau CPP, équivalait à la décision de classement telle qu'elle était prévue par l'ancien Code de procédure pénale genevoise (art. 116 aCPP). En outre, il apparaissait évident qu'au vu des graves accusations figurant dans la plainte de J______, le Ministère public aurait ouvert une instruction à l'encontre de l'époux de la plaignante si ses investigations et celles de la police judiciaire avaient laissé penser qu'une des infractions mentionnées dans ladite plainte était réalisée. Enfin, s'agissant de l'argument "superfétatoire" du Ministère public fondé sur l'art. 52 CP, cette disposition devait exclusivement concerner les cas de petite criminalité ou cas-bagatelle, ce qui n'était de toute évidence pas le cas en l'espèce, les infractions dénoncées par J______ étant graves. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 lit. b CPP) et émaner du plaignant, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 lit. b et 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés, sans demande d'observations à l'autorité intimée et à la personne mise en cause ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP).

- 4/8 - P/12767/2011 Tel est le cas du présent recours, pour les motifs énoncés ci-dessous. 3. 3.1. Se rend coupable de dénonciation calomnieuse, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vu de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (art. 303 al. 1 CP). A l'appui de sa décision de ne pas entrer en matière au sujet de cette infraction, le Ministère public s'est fondé sur l’art. 310 al. 1 lit. a CPP, à teneur duquel le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies. Le Ministère public a également invoqué l'art. 52 CP. 3.2. 3.2.1. A teneur de l'art. 310 al. 1 lit. c CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (al. 1 lit. c). Selon l'art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public renonce à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du Code pénal sont remplies. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine; cette exemption est alors de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si les conditions de l'art. 52 CP ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF précité, ibidem). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4).

- 5/8 - P/12767/2011 3.2.2 On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il assimile l'ordonnance de non-entrée en matière querellée à la décision de classement de la procédure telle qu'elle était prévue par l'aCPP/GE. En effet, à teneur de l'art. 116 aCPP/GE, le classement d'une plainte pénale pouvait être motivé pour des raisons de pure opportunité, soit, notamment, parce que les circonstances ne justifiaient pas l'exercice de l'action publique. Etait ainsi applicable à cet égard le principe de subsidiarité du droit pénal, qui permettait de partir de l’idée que, dans un cas d’espèce, les dispositions du droit civil étaient de nature à assurer au lésé une protection suffisante (ATF 118 IV 167 consid. 3b et les jurisprudences citées). Or, le CPP, applicable depuis le 1 er janvier 2011, n'autorise plus de classer ou de ne pas donner suite à une plainte ou une procédure pour des motifs de ce genre. Il est toutefois vrai qu'en l'occurrence c'est pourtant bien sur une raison de cette nature la prépondérance, voire l'exclusivité du caractère civil entre les époux C______ et J______ - que le Ministère public a fondé son ordonnance de non-entrée en matière du 15 février 2011. Cette décision n'ayant toutefois pas été attaquée, elle ne saurait être revue dans le cadre du présent recours. Dès lors, force est de constater que le Ministère public n'a, dans sa décision du 15 février 2011, pas examiné si les éléments constitutifs des infractions dénoncées par J______ étaient ou non réalisés matière, ce qui s'est traduit, dans l'ordonnance querellée du 19 septembre 2011, par l'indication que la décision du 15 février 2011 n'équivalait pas à un "constat d'innocence" du recourant à propos de la plainte de son épouse. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir aujourd'hui de cette décision pour faire admettre l'existence, au sens de l'art. 303 CP, de fausses accusations de J______ à son endroit. 3.2.3. Admettrait-on néanmoins que le comportement de J______ serait constitutif de calomnie, qu'il faudrait alors faire application, à l'instar du Ministère public, de l'art. 52 CP, la culpabilité de l'intéressée et les conséquences de son acte étant peu importantes, ce qui, en vertu des art. 8 al. 1 et 310 al. 1 lit. CPP, justifient le prononcé d'une non-entrée en matière. En effet, il ressort de la procédure que le litige entre les époux s'inscrit dans le cadre d'un conflit conjugal assez aigu précédant le dépôt d'une requête commune de divorce, avec accord partiel. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que J______ serait coutumière de ce genre de plainte, notamment à l'égard du recourant, voire de tiers, et qu'elle aurait déjà été condamnée pénalement, ce que le recourant n'allègue du reste pas. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle aurait réitéré ses accusations postérieurement au dépôt de sa plainte du 8 octobre 2010. De surcroît, ladite plainte n'a été lue, outre le recourant, que par des magistrats et policiers, astreints au secret de fonction, voire par les avocats respectifs des époux. Enfin, il n'apparaît pas que ladite plainte ait causé un quelconque préjudice au recourant, notamment sur le plan professionnel.

- 6/8 - P/12767/2011 Dans ces conditions, on peut admettre que le comportement de J______, qui semble être lié à des circonstances particulières et ne devrait pas se répéter, ne justifierait pas le prononcé d'une peine. 4. Il découle ainsi de l'ensemble des développements susmentionnés que l'ordonnance querellée peut, dès lors, être confirmée et, partant, le recours rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).

* * * * *

- 7/8 - P/12767/2011

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours interjeté par C______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 septembre 2011 par le Ministère public dans la procédure P/12767/2011. Le rejette. Condamne C______ aux frais de la procédure de recours, s'élevant à fr. 560, y compris un émolument de fr. 500. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Thierry GILLIERON, greffier.

Le Greffier : Thierry GILLIERON Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - P/12767/2011

ETAT DE FRAIS P/12767/2011

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 560.00

P/12767/2011 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.11.2011 P/12767/2011 — Swissrulings