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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.09.2019 P/12758/2019

September 13, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,418 words·~27 min·2

Summary

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION | CPP.221

Full text

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12758/2019 ACPR/705/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 septembre 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me C______, avocate, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la détention provisoire rendue le 20 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - P/12758/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 août 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté et ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 20 novembre 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, subsidiairement assortie des mesures de substitution jugées nécessaires, plus subsidiairement enjoindre au Juge des mineurs d'ordonner l'exécution de la peine de 46.5 jours de détention dans l'établissement de B______ (GE), encore plus subsidiairement ne prolonger la détention que de 6 semaines. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le ______ 2019, D______, née le ______ 2001, a déposé plainte pour une agression sexuelle qu'elle avait subie durant la nuit précédente. Elle s'était rendue à la fête organisée par le Collège E______ accompagnée d'amis. Durant la soirée, elle avait eu une relation avec un dénommé F______. Elle avait bu de l'alcool, ce dont elle n'avait pas l'habitude et était très "pompette". En fin de soirée, A______ lui avait dit vouloir faire quelque chose avec elle; elle avait rigolé et était retournée danser avec G______. Lorsqu'elle était sortie de la salle, avec cette dernière, A______ les avait prises toutes les deux dans ses bras; elles avaient rigolé. A______ et ses amis lui avaient touché les seins et les fesses de manière agressive; le premier cité répétait "elle est à moi", ce à quoi elle avait répondu "non, je ne suis pas à toi". Elle s'était éloignée du groupe avec A______; elle l'avait suivi; elle était perdue; elle voulait que son amie intervienne; elle savait qu'elle était "sous alcool" et aurait de la difficulté à réagir. Ils avaient été dans le chemin. Ils s'étaient embrassés, même si cela la dégoûtait. Il avait ensuite commencé à la doigter; elle était dégoûtée réalisant ce qu'il était en train de faire. Elle lui avait dit plusieurs fois qu'elle voulait retourner à l'intérieur, mais ne savait pas si elle lui avait franchement dit non. Il l'avait ensuite emmenée plus loin la prenant par le bras; elle avait peur et était perdue, elle était sous alcool et ne savait pas ce qui lui arrivait; elle avait l'impression d'être une marionnette. Elle avait voulu partir, mais il n'était pas d'accord disant qu'elle lui avait promis de le "sucer"; elle lui avait répondu que ce n'était pas vrai. Il lui avait touché les fesses. Il avait appuyé sur sa tête pour qu'elle se mette à genoux lui disant qu'il ne la laisserait tranquille que si elle le suçait ce qu'elle avait fait. Cela

- 3/14 - P/12758/2019 n'avait pas duré longtemps parce que ayant vu la lumière du téléphone de A______ qui l'éclairait, elle s'était écartée. Elle s'était retrouvée dans les orties et lui avait dit qu'elle voulait bouger; il lui avait répondu que ce n'était pas grave. Elle s'était ensuite retrouvée au milieu des quatre amis de A______ qui lui touchaient les seins et les fesses; elle s'était énervée contre l'un d'eux le repoussant, lui disant que son corps n'était pas un objet. A______ l'avait emmenée un peu plus loin la prenant par le bras. Elle l'avait à nouveau sucé sans qu'elle sache comment cela était arrivé. Au début, elle ne voulait pas mais se sentant "hyper-observée" par les amis du précité elle s'était sentie obligée de le faire; elle avait peur de la réaction de A______ qui est très grand et fort. Elle avait immédiatement arrêté en voyant, à nouveau, la lumière du téléphone de ce dernier et l'écran en mode caméra; elle avait vu, également, les flashs des téléphones de son groupe d'amis. A______ lui avait répondu qu'il n'avait fait qu'une vidéo de lui-même en selfie. Elle avait voulu partir mais il l'avait retenue et insultée, lui disant qu'elle était une lâcheuse et qu'elle était nulle. Tout en parlant, ils étaient revenus vers la fête et il lui avait demandé son "Snap", ce qu'elle avait refusé. Il s'était dirigé vers un groupe parmi lequel elle connaissait de vue une fille; elle avait dit à A______ de ne pas recommencer la même chose avec cette dernière, que c'était dégueulasse. Elle avait ensuite rejoint H______ et I______ auxquels elle avait raconté ce qui lui était arrivé. b. Entendu par la police le ______ 2019 [3jours après la fête], A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il était allé seul à la fête, vers 22h30, et n'y était resté que 20 à 30 minutes avant de partir. Il ne connaissait pas D______ et ne l'avait pas reconnue sur la photo que la police lui avait présentée. Il ne l'avait pas abordée. Il avait effectivement fait, avec son téléphone portable, des photos et des vidéos de ses ébats sexuels avec ses copines, lesquelles savaient qu'elles étaient filmées. Il avait fait la vidéo de type selfie du ______ 2019 à 00h10 à l'endroit par lequel il était entré à la fête avant de partir. Il avait dû être présent à la fête entre 23h30 et 00h20. c. À teneur du rapport d'arrestation du ______ 2019 [3 jours après la fête], A______, né le ______ 2001, tout juste majeur, avait été interpellé à plusieurs reprises pour des agressions physiques violentes, souvent gratuites. Il avait été arrêté début mai 2019 pour des faits de viol, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie et faisait l'objet de deux procédures distinctes actuellement ouvertes à son encontre devant les Juges des mineurs (P/1______/2019 et P/2______/2019). Les vêtements portés par D______ lors de la soirée ont été transmis pour analyse à la Brigade de police technique et scientifique.

- 4/14 - P/12758/2019 Les premières investigations du téléphone portable de A______ ont mis en évidence des films de ses ébats sexuels ainsi qu'une vidéo-selfie prise la nuit du ______ au ______ 2019 à 00h10. d. A______ a été prévenu, le ______ 2019, [3 jours après la soirée] de contrainte sexuelle (art. 189 ch. 1 CP), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP), pour avoir, au Collège E______ au ______ (GE), durant la soirée du ______ au ______ 2019, contraint D______, née le ______ 2001, laquelle était alcoolisée, à lui prodiguer deux fellations et pour avoir, de concert avec d'autres personnes indéterminées, commis des attouchements sur cette dernière, sur les seins et les fesses. Il lui est également reproché la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) pour avoir, de concert avec des personnes indéterminées, filmé, avec son téléphone portable, D______ lorsqu'elle lui prodiguait la [seconde] fellation. Le prévenu a contesté intégralement les faits reprochés. e. Lors de l'audience de confrontation du 25 juillet 2019, D______ a confirmé ses précédentes déclarations et a reconnu A______. Elle a précisé avoir bu trois grands shots de rhum, un verre d'alcool fort avec du soda, du mojito et de la bière et, plus tard, encore de l'alcool fort et du soda. Elle avait senti qu'elle était "sous alcool"; elle arrivait à marcher mais se sentait titubante; elle rigolait beaucoup à cause de l'alcool. A______ était venu à la fête avec quatre amis, environ, qu'elle ne connaissait pas et dont elle ne pouvait donner les noms. G______ était présente lorsque le prévenu et ses amis avaient commencé à lui toucher les seins et les fesses. Quand elle était partie avec A______, elle ne savait pas où son amie était allée, elle ne l'avait plus revue. Lorsque le prévenu avait dit "elle est à moi", elle ne maîtrisait plus la situation; elle avait répondu qu'elle n'était pas à lui et avait essayé d'enlever les mains de ses amis qui la touchaient. Elle n'avait pas eu le temps de réagir et comprendre ce qu'il lui arrivait lorsque A______ lui avait pris le bras pour l'éloigner du groupe; elle avait tenté, en vain, d'attraper la main de G______ pour rester avec elle. Elle était perdue et commençait à avoir peur; à cause de l'alcool, elle n'arrivait pas à réagir. Elle avait été dégoutée de l'embrasser, parce qu'il puait; elle lui avait dit qu'elle voulait retourner dans la salle, mais elle se sentait comme figée. Lorsqu'il lui avait dit vouloir se diriger plus loin, elle lui avait répondu qu'elle ne voulait pas. Lors de la première fellation, elle était figée et avait dit clairement à A______ qu'elle voulait aller à l'intérieur, partir de là. Elle n'avait pas agi de manière active.

- 5/14 - P/12758/2019 À la question de savoir si elle avait été obligée et contrainte de lui faire la fellation, elle a répondu s'être trouvée dans son groupe d'amis et qu'il l'avait ensuite prise à l'écart. Elle avait mal à cause des orties; il lui avait baissé la tête; elle avait eu peur et n'avait pas eu le temps de réagir qu'elle était déjà à genou devant lui. C'était allé très vite; il avait gardé les mains sur sa tête lorsqu'elle était à genou. "Du coup", elle avait été contrainte de rester comme ça. Elle était paniquée et figée; c'était la lumière du téléphone qui l'avait fait réagir; elle s'était levée et avait voulu partir. Le groupe d'amis l'avait retenue lui barrant le passage. Ces amis avaient recommencé à lui toucher les seins et les fesses; à ce moment-là, elle ne savait plus de qui elle devait avoir peur. Lors de la seconde fellation, elle avait aperçu les amis du prévenu derrière elle. A______ lui avait dit qu'elle était obligée de lui faire une fellation pour qu'il la laisse tranquille. Elle avait peur, peur des conséquences, peur de la réaction du prévenu et de ses amis; c'était un peu la seule issue possible. Elle ne le voulait pas mais elle s'était baissée pour lui faire la fellation. A______ n'avait pas été physiquement violent, mais elle s'était sentie contrainte, car elle avait peur de ce qui pouvait arriver si elle ne le faisait pas; elle pensait que c'était la seule solution. Elle l'avait vu sortir son téléphone et la lumière l'avait à nouveau "réveillée". Comme il avait été inattentif durant quelques secondes, elle avait senti qu'elle pouvait s'échapper et s'était relevée. Elle avait vu la caméra du téléphone mais il lui avait répondu que c'était un bug; il lui avait montré une vidéo de lui en selfie. Elle s'était relevée et lui avait dit qu'il était fou; elle était partie rapidement en direction de la salle tandis qu'il l'insultait, lui disant qu'elle l'avait lâché. Quand elle avait vu A______ aller vers une fille qu'elle connaissait de vue, elle lui avait dit de ne pas refaire cela avec elle; à ce moment-là, elle ne réalisait pas la violence de ce qui s'était passé; elle se sentait perdue. Elle n'avait pas crié parce qu'elle ignorait de quoi les garçons étaient capables. Elle ignorait la réaction que A______ aurait pu avoir, s'il aurait pu être très violent avec elle. Elle n'avait pas voulu le mordre. Elle avait dit à I______ et H______ que quelqu'un l'avait obligée à le "sucer", sans leur dire qui; elle voulait oublier pour ne pas réaliser, pour ne pas se sentir victime. Elle se sentait dans un état second; elle sortait d'une panique et était perdue. Le lendemain, elle avait donné le nom de l'auteur à ses amis qui lui avaient dit de déposer plainte. f. Lors de cette audience, A______ a maintenu ses précédentes déclarations. Il n'était pas allé à la fête avec un groupe d'amis mais seul et y avait rencontré un "pote" qui faisait du foot et deux ou trois personnes du collège; il ne connaissait pas leur

- 6/14 - P/12758/2019 nom. Il n'y avait pas vu D______. Il était victime des mensonges de cette dernière. La fille dont il avait touché le bras était J______; ils avaient parlé "vite fait" et il était ensuite resté dans la salle avec son "pote". La personne qui joue au foot est K______. g. La police a entendu, en qualité de témoins:  G______: elle s'était rendue à la fête du collège E______ aux environs de 23 heures. Elle avait croisé D______ dans une des deux salles et elles étaient allées discuter à l'extérieur. Là, un garçon était venu vers elles, mettant les bras autour de leur cou; elle s'était immédiatement retirée. Ce garçon était très tactile avec D______; il l'avait prise dans ses bras tandis qu'elle lui disait "non" gentiment; il lui avait dit "tu m'appartiens; tu es à moi" ce à quoi D______ avait répondu "non, je n'appartiens à personne; je ne suis pas une chose". À un moment donné, le garçon, qui avait le bras autour du cou de D______, avait commencé à lui peloter le sein; celle-ci lui avait tout de suite enlevé la main. Des amis de ce garçon se trouvaient à proximité, mais n'avaient pas eu de comportement déplacé. Ayant reçu un appel de son père, vers 00h02, elle avait dit à D______ qu'elle devait partir. Elle avait remarqué, en se retournant, que cette dernière partait avec le garçon dans l'herbe; il était devant elle et ils se tenaient la main. Elle pensait que D______ avait bu un peu d'alcool; celle-ci n'était pas ivre et semblait savoir ce qu'elle faisait. Elle a reconnu ("quasiment sûre") A______ sur la planche photo n° 2.  I______: il était arrivé, aux alentours de 20h00, à la fête avec D______, une amie qu'il voit régulièrement. Ils s'étaient ensuite séparés, chacun allant rejoindre des amis. Lorsqu'il l'avait recroisée, environ 1h30 ou 2h00 plus tard, elle avait l'air "à l'ouest"; elle n'était pas dans son état normal; elle était confuse. Il ne l'avait jamais vue comme cela auparavant. D______ s'était mise à lui parler, ainsi qu'à H______; il ne comprenait pas vraiment ce qu'elle disait mais elle ne semblait pas alcoolisée; elle marchait droit. Elle était perdue, surtout psychologiquement. Il avait été impressionné de la manière détachée avec laquelle elle leur parlait; elle était pâle. Elle n'avait pas l'air consciente de ce qui venait de se passer. Elle avait dit avoir été isolée par une bande de personnes parmi laquelle se trouvait un prénommé A______; lui-même avait croisé ce dernier, qu'il connaissait, avec 5 à 8 personnes avant d'entrer dans le bâtiment. D______ lui avait raconté comment les choses s'étaient passées et qu'avant qu'elle ne s'enfuie, A______ lui avait demandé s'il pouvait l'ajouter sur "Snap". Il avait vu D______ prendre une bière en début de soirée; elle lui avait dit en avoir consommé, mais il ne savait pas quelle quantité. Lorsqu'il l'avait revue, elle ne présentait pas de signe d'ébriété.

- 7/14 - P/12758/2019 Précédemment, dans le courant de la soirée, sa sœur L______ lui avait rapporté que A______ avait demandé avec véhémence à sa copine de lui donner son "Snap" et lui avait proposé de le suivre, lui et sa bande. La copine avait refusé et L______ avait éloigné celle-ci. Il a formellement reconnu sur photo A______ comme étant la personne présente lors de la soirée.  H______: il se trouvait avec I______ lorsque D______ était arrivée et leur avait dit avoir été agressée sexuellement, qu'un garçon l'avait forcée à le "sucer"; l'agression avait eu lieu dans un endroit où il y avait des orties et elle se plaignait des piqûres de ces plantes sur ses jambes. Le garçon avait sorti son téléphone portable; elle avait vu un flash. Plusieurs personnes l'avaient ensuite touchée. Elle s'était débattue et avait réussi à s'enfuir. Lorsqu'elle les avait rejoints, D______ avait l'air d'avoir bu "quand même"; elle avait l'air d'être dans un état particulier; elle n'avait pas eu de mal à dire ce qui lui était arrivé mais elle ne semblait pas se rendre compte de ce qui venait de se passer; elle avait continué à danser, comme pour oublier. En quittant la salle des fêtes, ils avaient aperçu l'agresseur dans un groupe, mais D______ n'avait pas voulu que son copain et lui interviennent. Il a reconnu A______ sur la planche photo comme étant la personne qu'ils avaient croisée en quittant la fête.  J______: elle avait participé à l'organisation de la fête et était restée jusqu'à la fin de la soirée. Elle avait croisé D______, vers 20h00; elles s'étaient ensuite perdues de vue. Elle n'avait pas vu, de toute la soirée, A______ qu'elle connaît. De manière générale, ce dernier était plutôt du genre à se rendre à une fête avec sa bande ou des amis; elle le voyait mal se rendre à une soirée seul, sauf pour y rejoindre des amis. h. Le 23 août 2019, le Procureur a demandé au CURML de lui proposer le nom d'un médecin psychiatre souhaitant soumettre A______ à une expertise. l. A______, né le ______ 2001, est de nationalité française et titulaire d'un permis C. À teneur de son casier judiciaire, il a été condamné, le 27 avril 2018, par le Tribunal des mineurs, pour brigandage, lésions corporelles simples, voies de fait, injure et violation de domicile.

- 8/14 - P/12758/2019 Le 6 août 2019, le Juge des mineurs a transmis une convocation à A______ pour se présenter le 19 août 2019 à l'Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes "M______", à N______ (VD), pour y exécuter la peine privative de liberté prononcée par ordonnance du ______ 2019, convertissant 46,5 jours de prestations personnelles restant à accomplir en une peine privative de liberté de 46.5 jours. Le 19 août 2019, après avoir été informé de la détention provisoire de A______ par le conseil de ce dernier, le Juge des mineurs a annulé l'ordre d'exécution du 6 août précédent. C. Dans sa décision querellée, le TMC retient que les charges sont graves et suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, en dépit de ses dénégations, eu égard aux constatations de police et aux déclarations circonstanciées et crédibles de D______, qui l'avait formellement mis en cause. L'instruction se poursuivait, la police procédant à l'analyse du téléphone portable du prévenu, recherchant les personnes soupçonnées d'avoir participé et filmé l’agression et devant procéder aux auditions des personnes présentes mentionnées par le prévenu et la plaignante. En outre, le Procureur était dans l'attente des résultats des prélèvements effectués sur les habits que portait la plaignante la nuit des faits. Enfin, le Ministère public envisageait la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Le risque de fuite ne pouvait être exclu, malgré le permis C et le domicile genevois de A______, celui-ci étant originaire de France, pays qui n'extrade pas ses ressortissants; le risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le risque de collusion demeurait très concret vis-à-vis de la victime, des témoins et des autres personnes non encore identifiées soupçonnées d'avoir participé à l'agression. Il convenait d'éviter que le prévenu ne tente de les influencer ou de faire disparaître des preuves, directement ou par l'intermédiaire de tiers. Le risque de réitération était tangible, au vu de ses antécédents, des procédures en cours devant le Tribunal des mineurs et des informations ressortant du rapport de police du ______ 2019 [3jours après la fête]. La mise en œuvre d'une expertise psychiatrique paraissait pleinement justifiée afin de déterminer s'il souffrait de troubles psychiques, présentait un risque de récidive et si une mesure serait de nature à diminuer ce risque. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. Une interdiction de contact avec toutes les personnes mêlées à la présente procédure n'était manifestement pas apte à diminuer sérieusement le risque de collusion, vu son intensité, un engagement du prévenu en ce sens ne présentant aucune garantie particulière et étant concrètement invérifiable. Ce risque

- 9/14 - P/12758/2019 étant d'autant plus important que ses comparses n'avaient pas encore été identifiés ni entendus. Aucune mesure n'était de nature à diminuer le risque de récidive d'infractions contre l'intégrité sexuelle présenté par le prévenu, de surcroît au préjudice de personnes mineures et donc particulièrement vulnérables. Il fallait attendre les conclusions d'un expert psychiatre concernant sa dangerosité et les éventuelles mesures de nature à diminuer ce risque avant de réévaluer la situation et d'envisager une quelconque éventuelle mesure de substitution. Il était exclu que le Tribunal ordonne l'exécution de la peine de 46.5 jours à la prison de B______, dès lors que le Tribunal des mineurs était l'autorité d'exécution des peines qu'il prononçait et qu'il avait expressément annulé son ordre d'exécution. D. a. Dans son recours, A______ conteste l'existence de charges suffisantes. Il avait toujours dit de façon constante ne pas connaître la plaignante. Sur les trois infractions retenues par le TMC, seules les charges en lien avec l'infraction à l'art. 187 [recte 189] CP subsistaient. Les déclarations de la plaignante n'emportaient pas entièrement conviction contrairement à ce que considérait le TMC. L'infraction à l'art. 179quater CP ne pourrait être retenue, faute de film ou photo de cette dernière dans son téléphone portable pas plus que celle à l'art. 191 CP, la plaignante n'ayant pas été sous l'emprise de l'alcool, trois témoins en ayant témoigné, ni incapable de résistance comme elle le prétendait. Il contestait la contrainte, les fellations n'ayant duré que quelques secondes chacune et la plaignante ne décrivant aucune violence ou contrainte de sa part. Il conteste l'existence d'un risque de fuite. Il est né en Suisse, y a toute sa famille et y a suivi sa scolarité; il est titulaire d'un permis C. Un tel risque pourrait, en toute hypothèse, être pallié par le dépôt de son passeport français et son engagement à se présenter régulièrement à un poste de police. La question de son expulsion devrait être examinée avec retenue au regard de son intégration réussie. Il conteste le risque de collusion, plusieurs témoins ayant été entendus. Il n'avait jamais tenté, alors qu'il était en liberté, d'influencer la plaignante. Il n'avait pas la possibilité d'influer sur les recherches dans son téléphone portable et sur les habits de la plaignante. Les mesures lui faisant interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes, partie plaignante et témoins, et de se rendre au collège E______ seraient suffisantes. Il conteste le risque de réitération. Il avait été condamné par le Tribunal des mineurs pour des infractions d'une autre nature que celles qui lui étaient reprochées, qui plus est la plaignante ne faisait état d'aucune violence de sa part. Il n'avait dès lors aucun antécédent spécifique contrairement à ce que soutenait le TMC. L'expertise psychiatrique n'était pas justifiée et le Ministère public ne l'avait pas ordonnée. La plaignante étant majeure, le TMC ne pouvait retenir un risque de récidive sur mineur.

- 10/14 - P/12758/2019 Le recourant sollicite de la Chambre de céans de recommander ("donner une information") au Juge des mineurs de rendre un ordre d'exécution de la peine de 46.5 jours à B______ (GE) qui serait une mesure de substitution qui pallierait les divers risques. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. c. Le TMC renonce à formuler des observations et s'en tient à son ordonnance. d. Le recourant persiste. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes justifiant la prolongation de sa détention. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_215/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20122 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/116%20Ia%20143 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_295/2014

- 11/14 - P/12758/2019 2.2. En l'espèce, s'agissant de l'infraction à l'art. 189 CP, G______ a confirmé que le recourant les avaient prises dans ses bras, qu'il avait dit à la plaignante qu'elle lui appartenait et lui avait peloté les seins; elle les avait ensuite vus partir ensemble alors qu'elle-même s'apprêtait à quitter la fête. La plaignante a précisé qu'elle l'avait vu filmer pendant qu'elle lui faisait une fellation et qu'il lui avait montré une vidéoselfie. Or, une telle vidéo, faite à l'heure des faits, a été retrouvée sur le téléphone du recourant. Les deux amis de la plaignante ont recueilli immédiatement ses déclarations qui correspondent à ce qu'elle a expliqué par la suite. Les déclarations de la plaignante sont plus crédibles que celles du recourant qui conteste avoir même vu la première citée et renforcent les soupçons contre le prévenu qui n'a pas fourni d'explications amoindrissant les charges retenues contre lui. Il s'ensuit que les soupçons demeurent suffisants, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'infraction à l'art. 179quater CP ne peut être exclue en l'état, son téléphone portable faisant encore l'objet d'une analyse par la police. Enfin, s'agissant de l'infraction à l'art. 191 CP, les témoins n'étaient pas aux côtés de la recourante durant la soirée et ne pouvaient donc donner que leur sentiment de l'état de la jeune femme après les faits qu'elle leur a dénoncés. Ellemême a expliqué être "pompette" mais pas incapable de parler ou de marcher. L'alcool avait, selon elle, provoqué une diminution de ses capacités de résistance. Il appartiendra ainsi au juge du fond, si cette infraction devait être retenue par le Ministère public, d'apprécier si elle est ou non fondée. 3. Le recourant conteste les risques de fuite, collusion et réitération. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20122 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20I%2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20I%20149 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20I%2031

- 12/14 - P/12758/2019 3.2. En l'espèce, le risque de collusion avec la plaignante n'est pas à négliger, sous la forme de pression et de menaces de représailles. Il est par contre très important avec ses comparses, qu'il protège en refusant de reconnaitre leur présence et leur implication ainsi que de donner leur nom. La police les recherche et il convient que le prévenu ne puisse prendre contact avec eux, directement ou indirectement, pour les orienter et leur demander de faire disparaître les preuves de leurs téléphones portables. 4. L'admission de ce risque dispense d'examiner s'il existe, en sus, un risque de fuite et de réitération. 5. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2. En l'occurrence, faire interdiction au recourant de prendre contact avec les personnes citées dans la procédure n'est à l'évidence pas de nature à pallier le risque qu'il prenne contact avec ceux dont il refuse de donner les noms. Tant que ses comparses n'auront pas été identifiés et entendus, le risque de collusion restera très important. Faute de mesures de substitution suffisantes en l'état pour pallier le risque précité – les autres mesures proposées par le recourant n'étant propres qu'à pallier, le cas échéant, les éventuels risques de fuite et de réitération –, le recours sera rejeté. 7. Le recourant aimerait que la Chambre de céans suggère au Juge des mineurs qu'il ordonne l'exécution de sa peine. La Chambre de céans, saisie d'un recours contre une décision du TMC, n'est, à l'évidence, pas compétente pour faire droit à cette requête. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supporter les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 14/14 - P/12758/2019 P/12758/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 CHF Total CHF 1'005.00

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