REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12728/2018 ACPR/776/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 18 décembre 2018
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance rendue le 5 septembre 2018 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9; case postale 3715, 1211 Genève 3 intimé.
- 2/5 - P/12728/2018 EN FAIT : A. Par acte reçu au greffe de la Chambre de céans le 18 septembre 2018, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du 5 septembre 2018, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal de police a constaté la validité de l'opposition formée par A______ et renvoyé le dossier au Service des contraventions pour statuer sur opposition. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et sollicite de la Chambre de céans qu'elle déclare tardive l'opposition formée par A______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 30 septembre 2015 à 21h15, A______ et sa mère, sortant d'un restaurant, ont trouvé deux agents à côté du véhicule de cette dernière, mal garé et gênant une sortie de garage, à la rue 1______ à Genève. Selon A______, les agents leur auraient précisé qu'elles devaient attendre le véhicule de la fourrière afin de payer leurs frais. L'un des agents aurait demandé à A______ une pièce d'identité, "juste pour un contrôle", et elle se serait exécutée. À l'arrivée de la dépanneuse, A______, toujours selon ses dires, a payé les frais de fourrière, d'un montant de CHF 170.-, puis elle et sa mère seraient aussitôt reparties. Sa mère aurait été mise à l'amende à raison de son stationnement illicite. b. Selon le Ministère public, qui ne produit pas cette pièce, un rapport a été adressé par le poste de B______ au Service des contraventions le 9 décembre 2015. c. Le Service des contraventions a rendu, le 4 mai 2016, une ordonnance pénale n°2______ contre A______, lui reprochant, en tant que piéton, d'avoir créé une perturbation ou du scandale sur la voie publique, d'avoir refusé de circuler sur ordre de la police et commis un excès de bruit, la sanctionnant d'une amende de CHF 450.et d'un émolument de procédure de CHF 200.-. Avisée d'avoir à retirer un envoi recommandé le 6 mai 2016, A______ ne l'a pas réclamé et l'ordonnance pénale a été retournée au Service des contraventions le 17 mai 2016, premier jour ouvrable après Pentecôte. d. Ayant reçu le 21 juin 2018 un acte de poursuite pour une amende et des frais de justice correspondant à une ordonnance pénale n° 2______, A______ a aussitôt interpellé le Service des contraventions pour obtenir une copie de l'acte qu'elle affirmait n'avoir jamais reçu. Elle a confirmé ce fait par un envoi recommandé du 28 juin 2018, reçu le lendemain par le Service des contraventions, dans lequel elle décrivait les faits qui lui étaient reprochés, en les contestants intégralement. e. Le Service des contraventions a invité A______ à se prononcer sur l'apparente tardiveté de son opposition, ce qu'elle n'a pas fait.
- 3/5 - P/12728/2018 f. Le 2 juillet 2018, le Service des contraventions a rendu une ordonnance sur opposition tardive, considérant que l'ordonnance pénale était considérée fictivement avoir été notifiée à la fin du délai de garde. Il transmettait en conséquence le dossier au Tribunal de police en concluant à l'irrecevabilité de l'opposition. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a considéré que A______ était crédible en indiquant avoir tout ignoré de la procédure pénale ouverte contre elle avant la réception, le 21 juin 2018, d'un acte de poursuite concernant le recouvrement du montant de l'ordonnance pénale n° 2______, aucun élément du dossier n'établissant qu'elle aurait eu ou dû avoir connaissance antérieurement de l'existence d'une procédure pénale dirigée contre elle. Dans cette ignorance, elle ne devait pas s'attendre à la notification d'un prononcé pénal en mai 2016 et l'ordonnance la concernant ne lui avait donc pas été valablement notifiée. Il appartenait dès lors au Service des contraventions de statuer sur l'opposition de A______ et le dossier lui était retourné à cette fin. D. Dans son recours, le Ministère public considère que le Tribunal a procédé à une application erronée de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, l'ordonnance querellée ayant été valablement notifiée à A______ dès lors qu'elle n'était pas allée retirer le recommandé qui lui avait été adressé en mai 2016. De surcroît, ayant reçu un rappel le 27 août 2016, elle avait connaissance de l'existence d'une procédure pénale. Il convenait donc d'annuler la décision du Tribunal de police et de déclarer l'opposition formée par A______ irrecevable car tardive. a. La cause a été gardée à juger à réception, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours, formé selon la forme prescrite et en temps utile par le Ministère public (art. 381 al. 1, 385 al. 1, 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP), est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le Ministère public considère que l'ordonnance pénale a été valablement notifiée à l'intéressée et que cette dernière, ayant connaissance de l'existence d'une procédure pénale, ne pouvait bénéficier des circonstances prévues à l'art. 85 al. 4 let. a CPP. 3.1.1. À teneur de l'art. 354 al. 1 let a CPP, le prévenu peut former opposition, par écrit et dans les dix jours, devant le Ministère public, contre une ordonnance pénale. Le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié si son destinataire ne l’a pas retiré dans les sept jours à compter d’une tentative de remise infructueuse, à condition qu’il ait dû s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
- 4/5 - P/12728/2018 3.1.2. Selon la jurisprudence, la sécurité du droit et le principe d'économie de procédure imposent à la personne qui se sait partie à une procédure de prendre les mesures pour être atteignable et d'en supporter, le cas échéant, les conséquences (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). Certains auteurs posent la question de savoir durant combien de temps le prévenu devrait s’attendre à recevoir une communication : "La jurisprudence rendue en matière de droit administratif considère qu’un délai de l’ordre d’une année est admissible. Il s’ensuit que le justiciable contre qui une procédure est ouverte doit s’attendre durant l’année qui suit à recevoir une communication. En matière d’ordonnance pénale, cette jurisprudence pourrait prêter à discussion. Celui qui a été entendu une fois par la police, par exemple pour une infraction à la LCR, doit-il véritablement durant un an s’attendre à recevoir une communication et organiser ses affaires en conséquence ? Un laps de temps de quelques mois, jusqu’à six mois, ne serait-il pas plus raisonnable ? Dans le cas particulier de l’ordonnance pénale, le laps de temps entrant en ligne de compte pourrait, suivant les circonstances concrètes, faire l’objet d’un nouvel examen par le Tribunal fédéral" (Ch. DENYS, Ordonnance pénale : questions choisies et jurisprudence récente, in SJ 2016 II p. 125ss, p. 130 et références citées). La Chambre de céans a eu la même appréciation, en estimant que l'écoulement d'un délai de quatre mois entre l'audition à la police du prévenu et la notification de l'ordonnance pénale permettait d'appliquer l'art. 85 al. 4 let. a CPP (ACPR/470/2013 du 10 octobre 2013 ; ACPR/202/2016 du 12 avril 2016). En revanche, elle a jugé que l’écoulement de huit mois et demi entre ces deux mêmes actes devait être considéré comme une longue période de passivité du Ministère public, au sens de la jurisprudence, de sorte que le prévenu pouvait penser que cette affaire avait été classée (ACPR/825/2017 du 30 novembre 2017 ; ACPR/78/2014 du 3 février 2014). 3.2. En l'espèce, l'autorité précédente a appliqué les dispositions légales précitées et a considéré que l'intéressée ne devait pas s'attendre à la remise d'un acte judiciaire, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, en mai 2016. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen d'un cas d'espèce particulier, l'autorité précédente n'a ni violé la loi ni rendu une décision arbitraire, ni porté atteinte à la sécurité du droit. En effet, l'intéressée, entendue sur un trottoir par des agents à fin septembre 2015, pour une infraction de stationnement, n'a plus reçu d'informations à ce sujet pendant les mois qui ont suivi. Elle n'avait dès lors pas à s'organiser pour recevoir un avis postal, étant dans l'ignorance de l'existence d'une procédure pénale dirigée contre elle. L'argument du Ministère public qui considère qu'un rappel du 27 août 2016 justifie la connaissance de l'existence d'une procédure pénale quatre mois auparavant est évidemment dénué de pertinence. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et les frais laissés à la charge de l'Etat.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public et au Tribunal de police. Le communique pour information à A______ et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).