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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.11.2012 P/12628/2012

November 14, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,389 words·~22 min·4

Summary

PLAN D'EXÉCUTION DES PEINES; CONGÉ(TEMPS LIBRE); REJET DE LA DEMANDE; MOTIVATION DE LA DÉCISION | CPP.439; CP.75

Full text

Communiqué l'arrêt aux parties en date du jeudi 15 novembre 2012

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12628/2012 ACPR/494/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 14 novembre 2012

Entre A______, actuellement détenu aux Établissements de la Plaine de l'Orbe, comparant par Me Jean LOB, avocat, rue du Lion d'Or 2, case postale 6692, 1002 Lausanne

recourant

avec requête d'octroi d'assistance judiciaire contre la décision rendue le 3 septembre 2012 par le Service de l'application des peines et mesures

Et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, rue Henry-Fazy 2, case postale 362, 1211 Genève 3,

intimé

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EN FAIT

A. a) Par acte expédié le 6 septembre 2012, A______ recourt, par l'intermédiaire de son conseil, contre la décision rendue le 3 septembre 2012 par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM), refusant de lui octroyer un jour de sortie, de 9h à 21 h, pour aller trouver une amie, B______, habitant à ______). Le recourant conclut à l'admission de sa demande d'autorisation de sortie pour le 29 ou 30 septembre 2012, "ou une date ultérieure qu'il sollicitera". Par ailleurs, le recourant demande d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et que lui soit désigné à cet effet Me Jean LOB, avocat, en qualité de défenseur d'office. b) Dans ses observations du 29 septembre 2012, le SAPEM a conclu au rejet du recours. c) Le recourant a répliqué par courrier de son avocat du 3 octobre 2012. d) En date du 9 octobre 2012, le conseil du recourant a spontanément expédié à la Chambre de céans un "mémoire complémentaire" d'une vingtaine de lignes, accompagné de diverses annexes. B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants : a) A______ , né le 22 août 1968, ressortissant et originaire du ______, a été condamné par la Cour d'assises de Genève, le 11 octobre 2002, à la peine de 18 ans de réclusion pour assassinat, séquestration, brigandage, extorsion aggravée ainsi qu'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Cette sanction a été assortie d'une expulsion à vie du territoire suisse. En outre, l'intéressé s'est vu révoquer un sursis qui lui avait été accordé lors d'une précédente condamnation à 15 mois d'emprisonnement pour des lésions corporelles simples, vol, faux dans les titres et escroquerie. b) Détenu provisoirement à partir du 20 juillet 2001 à la Prison de Champ-Dollon, A______ a commencé l'exécution de sa peine aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) le 15 juillet 2003. Le plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) du recourant, élaboré en juillet 2008 au sein des EPO et approuvé par l'autorité d'exécution, soit le SAPEM, prévoit, au chiffre 8, le régime progressif suivant : - premier semestre 2010, requérir l'avis de la Commission d'évaluation de la dangerosité pour un passage en secteur ouvert; - deuxième semestre 2010, octroi d'une, voire de deux, conduites professionnelles accompagnées; - janvier 2012, passage en secteur ouvert à la Colonie des EPO; - avril 2013, passage en travail externe avec transfert dans un établissement genevois de fin de peine;

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- dès le 11 octobre 2013, possible libération conditionnelle aux deux-tiers de la peine". S'agissant de l'avant-dernière phase, du mois d'avril 2013, il est précisé que son objet était de "tester les capacités de A______ à respecter les conditions citées ci-dessus [c'est-à-dire "tester A______ dans un cadre plus ouvert et moins strict, à la population différente de celle rencontrée au pénitencier"], mais aussi de thésauriser pour faciliter son retour au pays". Quant à la dernière phase, elle vise à "permettre à A______ de rentrer au pays et de se réinsérer au niveau socio-professionnel", avec la précision que ladite phase "pourra être envisagée uniquement si l'expulsion de l'intéressé au ______ est possible". c) Par fax du 28 juin 2011, la direction des EPO a informé le SAPEM, avoir procédé, comme demandé le 17 juin 2011, à l'évaluation de A______ et que celui-ci remplissait tous les objectifs et conditions du PES", soit : "collabore avec le SMPP; l'Ambassade [du ______] pourra lui délivrer un laisser-passer permettant l'expulsion; fait preuve d'un comportement exemplaire, aucune sanction; stricte abstinence à l'alcool et aux stupéfiants; a obtenu son CFC, en juin 2011, de boulanger-pâtissier; nous a donné son engagement écrit de ne pas entrer en contact avec la famille de la victime". d) En date du 31 août 2011, la Commission d'évaluation de la dangerosité du canton de Genève a déclaré que A______ ne présentait pas de caractère dangereux pour la collectivité dans le cadre de l'allègement du régime sollicité, les risques de fuite et de réitération pouvant être écartés, de sorte que rien ne s'opposait à ce qu'il soit placé à la Colonie des EPO, c'est-àdire dans un environnement plus ouvert et moins strict que le pénitencier. e) Par lettre du 7 juin 2012, la direction des EPO a informé A______ qu'après accord du SAPEM, décision avait été prise de le transférer, le 12 juin 2012, à "la Colonie, secteur ouvert", des EPO. f) Le 4 juillet 2012, B______ a adressé à la Direction des EPO une lettre, dans laquelle elle indique, notamment, qu'étant amie de A______ , elle l'invitait à passer une journée en dehors des murs de l'établissement, "ce qui allait l'aider dans sa réinsertion pour une vie normale et changer le quotidien qu'il vivait depuis de nombreuses années", ce qui était important pour sa réinsertion sociale et, par la suite, "afin de pouvoir vivre une vie normale et sans entrave". Affirmant que A______ était "quelqu'un qui est très attaché à beaucoup de valeurs humaines, sur qui on peut compter, lui faire confiance pour respecter les règlements et conditions qui lui sont imposées", B______ se portait garante pour que l'intéressé respecte ses engagements et les conditions qui lui seraient imposées. g) ga) Par fax du 4 août 2012, le Directeur des EPO a informé son homologue du SAPEM qu'en raison du "comportement tout à fait adéquat" de A______, qui donnait "entière satisfaction à son chef d'atelier", il était prévu "de lui confier un poste à responsabilité aux Mosaïques d'Orbe et ceci dès le 23 août prochain, poste qui se situe à l'extérieur de l'enceinte des EPO".

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gb) Par fax du 7 juin 2012, la Directrice du SAPEM a répondu favorablement à cette demande "considérant votre préavis favorable, vu le comportement irréprochable de A______ et dans la perspective de la progression du régime selon le plan d'exécution de la sanction". h) ha) Par demande écrite datée du 27 août 2012, le recourant a sollicité du SAPEM l'obtention d'une autorisation de sortie, sous la forme d'un congé d'une durée de 12 heures, afin de passer du temps avec une amie, motivée de la manière suivante : "réinsertion familiale, pour me préparer dans une vie normale". hb) La Direction des EPO a donné un préavis négatif à cette demande, considérant qu'aucun congé n'était prévu dans le PES. hc) Le SAPEM a, pour le même motif, refusé la demande de congé en date du 3 septembre 2012. i) Selon le recourant, qui n'a pas été démenti sur ce point, il travaille aux Mosaïques romaines d'Orbe, propriété de l'Office du tourisme d'Orbe, passant toutes ses journées dans la ville d'Orbe, exécutant un travail en toute liberté, sortant des EPO avec son vélo tous les jours et y retournant à 17 h. j) En 2009 et 2010, A______ a fait l'objet de la part des EPO de l'autorisation de deux conduites accompagnées (par un assistant social et un chef d'atelier), hors de l'établissement, pour une durée de huit heures, qui se sont déroulées sans incident. k) A l'appui de son recours, A______, se prévalant de son très bon comportement dans le cadre de l'exécution de peine, de l'allègement de régime dont il avait bénéficié, tout d'abord en travaillant à la Colonie des EPO, puis aux Mosaïque romaines d'Orbe, fait valoir que l'un des buts essentiels de la détention étant de préparer le condamné au retour à une vie normale, il ne comprenait pas qu'on lui refuse le congé sollicité alors qu'il approchait des deux tiers de sa peine. l) Dans ses observations du 29 septembre 2012 au sujet du recours, le SAPEM relève que le Règlement du 25 septembre 2008, édicté par la Conférence latine des Chefs de Département de justice et police, concernant "l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes", mentionne en son article premier, lettre A, que le congé, qui est un moyen dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération, devait être prévu dans le plan d'exécution de la sanction pénale. Or, à l'examen du PES du recourant, cette condition essentielle faisait défaut en l'espèce. En effet, A______ était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée, avait un statut de non-résident dans le pays et ne pouvait, à ce titre, prétendre à l'octroi de congé dans le cadre du régime ordinaire aux fins d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération, comme pourrait y prétendre un détenu résident en Suisse souhaitant maintenir un réseau familial et social dans son environnement immédiat. Pour le recourant, l'octroi d'un régime de congé, au sens du Règlement précité, ne pourrait intervenir qu'à partir de son transfert en régime de travail externe, soit dans le cas d'espèce au plus tôt au mois d'avril 2013 ou, autrement dit, dans les six derniers mois précédant une éventuelle libération conditionnelle. De la sorte, les congés accordés dans ce cadre devaient permettre au

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détenu de réapprendre progressivement à gérer de manière autonome ses besoins de repos hors de l'établissement à l'approche de sa probable remise en liberté. m) Dans sa réplique, le recourant soutient que le PES dont se prévaut le SAPEM n'est plus d'actualité, puisque datant du 3 juillet 2008, et qu'il convenait plutôt de se référer au rapport établi par la Commission d'évaluation de la dangerosité du canton de Genève le 31 août 2011. Le 12 juin 2012, il avait été transféré en section ouverte à la Colonie des EPO. Sa situation s'était modifiée depuis l'élaboration du PES, en ce sens qu'il avait maintenant une amie en la personne de B______, qui "pourrait le suivre au ______". Il ne comprenait pas pourquoi, sur la base du Règlement du 25 septembre 2008 dont se prévalait le SAPEM, les congés ne devraient être accordés que dans les six mois précédant une éventuelle libération conditionnelle et non pas antérieurement, dans l'hypothèse où le condamné avait une amie, où son comportement était irréprochable et où l'on devait admettre l'absence d'un risque concret de récidive. EN DROIT 1. 1.1. Selon l’art. 42 al. 1 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP) dans sa nouvelle teneur depuis le 27 septembre 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours contre les décisions rendues par le Département de la sécurité, de la police et de l’environnement, ses offices et ses services conformément à l’article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP, les articles 379 à 397 CPP s’appliquant par analogie. Sont des décisions susceptibles de recours à la Chambre de céans, celles relatives à l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 5 al. 2 let. d LaCP ; art. 74 à 91 CP, à l’exclusion des décisions visées aux articles 75 al. 2 et 6 CP (exécution anticipée de la peine et renonciation à l’exécution de la peine), 75a al. 1 CP (appréciation par la commission d’évaluation de la dangerosité de l’allégement du régime) et 86 à 89 CP (libération conditionnelle). 1.2. A teneur de l’art. 396 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 42 al. 1 LaCP, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision. 1.3. En tant qu'il respecte les exigences précitées, le recours est recevable. 2. En revanche, le mémoire complémentaire et les annexes l'accompagnant, produits spontanément par le conseil du recourant le 9 octobre 2012 sont irrecevables, dès lors que la Chambre de céans n'a pas ordonné un second échange d'écritures, au sens de l'art. 390 al. 2 3 CPP, que le conseil du recourant n'a du reste pas sollicité. 3. Lorsqu'elle rend sa décision, la Chambre de céans n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

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4. 4.1. A teneur de l'art. 75 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (al. 1). Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3). Selon la doctrine, le plan d'exécution individuel fixe les objectifs de l'exécution des peines privatives de liberté et ses différentes étapes pour le cas d'espèce (DUPUIS et consorts, Petit Commentaire du Code pénal, Helbing Lichtenhahn, 2012, ad art. 75 N 11 et les références citées). Le contenu du plan d'exécution est défini par la loi, mais la liste indiquée n'est pas exhaustive, la loi ne précisant pas la durée du séjour dans l'établissement ni ne prescrivant expressément un contrôle périodique du plan d'exécution. Un tel contrôle s'avère toutefois nécessaire et le plan doit, au besoin, être réadapté (op. cit., et les références citées). Afin de permettre au détenu d'entretenir des relations avec le monde extérieur, l'art. 84 al. 6 CP prévoit que des congés d'une longueur appropriée lui sont accordés, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il s'enfuie ou commette d'autres infractions. L'octroi d'un congé est ainsi subordonné à trois conditions: le comportement du détenu pendant l'exécution de la peine ne doit pas s'y opposer, de même qu'il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d'évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d'émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; voir également arrêt 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). Le juge chargé d'émettre le pronostic dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus, notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de critères pertinents (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). 4.2. En l'espèce, il apparaît que le PES du recourant, qui date de 2008, ne correspond plus à sa situation réelle actuelle. En effet, selon ce plan, le "passage en travail externe" de Javid IQBAL (constituant l'avant-dernière phase avant la libération conditionnelle, avec transfert dans un établissement genevois de fin de peine) - qui a succédé à son passage en secteur ouvert à la Colonie des EPO et a pour objet de tester les capacités de l'intéressé à "respecter un cadre plus ouvert et moins strict, à la population différente de celle rencontrée au pénitencier" ainsi que de "thésauriser pour faciliter son retour au pays" - devait s'effectuer au mois d'avril 2013. Or, à teneur du dossier, l'intéressé bénéficie déjà d'un régime de travail externe de cette nature, dans la mesure où il travaille durant la journée aux Mosaïques romaines d'Orbe, affirmant, sans avoir été contredit sur ce point par l'autorité intimée, passer, depuis le 22 août 2012, toutes ses journées dans la ville d'Orbe, loin du pénitencier, exécuter

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un travail normal en toute liberté, auquel il se rend, tous les jours, à vélo, retournant aux EPO à 17 h. On ne saisit dès lors pas l'argumentation du SAPEM, qui fait totalement abstraction de ce fait, pourtant essentiel, et qui porte uniquement sur l'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée du prévenu, son statut de non-résident dans le pays et la différence de traitement avec un détenu résidant en Suisse souhaitant maintenir un réseau familial et social dans son environnement immédiat. Un telle argumentation aurait éventuellement pu se comprendre dans le cas d'espèce si elle avait été fondée uniquement sur le fait que, pour le recourant, expulsé à vie de Suisse et/ou interdit de séjour pour une durée indéterminée sur territoire helvétique, l'octroi d'une journée de congé n'était pas susceptible de lui permettre d'entretenir des relations avec un pays qu'il devra immédiatement quitter dès sa sortie de prison et, partant, de préparer sa réinsertion dans un environnement, notamment social, qui ne sera jamais le sien, a fortiori si, comme il l'indique dans son recours, il a l'intention de retourner au ______, soit dans un pays aux spécificités très différentes des particularités helvétiques. Ce n'est toutefois pas le raisonnement tenu par le SAPEM puisque ce dernier n'a pas établi ou modifié le PES du recourant dans ce sens, mais, au contraire, a prévu d'octroyer à celui-ci un régime de congé qu'à partir de son transfert en régime de travail externe, soit, dans le cas d'espèce, au plus tôt au mois d'avril 2013, c'est-à-dire dans les six derniers mois précédant une éventuelle libération conditionnelle. Or, comme relevé plus haut, le recourant bénéficie d'un tel régime de travail externe aux EPO depuis le mois d'août 2012, de sorte qu'on voit mal pourquoi il devrait attendre le mois d'avril 2013 pour bénéficier de congés. Cela n'entraîne toutefois pas l'acceptation du recours. En effet, s'il est vrai que, selon les évaluations qui ont été faites, le recourant semble avoir un comportement exempt de critique en prison et ne pas présenter de risques de récidive et de fuite, il n'en demeure pas moins qu'il a été condamné par la Cour d'Assises de Genève, notamment pour assassinat - soit l'infraction la plus grave réprimée par le Code pénal suisse à une peine de réclusion de 18 ans et à une expulsion à vie. En raison du silence - pour le moins surprenant - du SAPEM à propos du régime de détention actuel du recourant, assimilable à un défaut de motivation, et de l'absence dans le dossier d'évaluation du recourant relatif à son travail aux Mosaïques d'Orbe, commencé en août dernier, la Cour de céans ne dispose pas de tous les éléments pour se déterminer en toute connaissance de cause au sujet de la demande de congé refusée. Dès lors, la décision entreprise sera annulée et la cause retournée au SAPEM pour qu'il rende une nouvelle décision motivée, qui tienne compte des paramètres susmentionnés. 5. Les frais de la procédure de recours seront ainsi laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). 6. Le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et que Me Jean LOB soit désigné en qualité de défenseur d'office.

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6.1. A teneur de l'art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 lit. b). Ces derniers méritent d'être protégés notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits et du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (al. 3). 6.2. En l'occurrence, la question de savoir si le recourant est ou non indigent peut être laissée indécise dans le cas d'espèce, dans la mesure où, comme cela résulte des considérants cidessous, l'intéressé ne remplit pas l'autre condition prévue par la loi, à savoir la nécessité de l'octroi d'une défense d'office pour la sauvegarde de ses intérêts. 6.3. 6.3.1. L'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 1P. 835/2006 consid. 3.2 et les nombreux arrêts cités; ATF 128 I 225 : JT 2006 IV 47 consid. 2.5.2 et les références citées). La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1). Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, l'assistance d'un défenseur peut être refusée pour les délits de peu d'importance, passibles d'une amende ou d'une légère peine de prison (ATF 120 Ia 43 consid. 2a et les références citées - cf. également ATF np 1P_346/2009 concernant une ordonnance d'un juge d'instruction vaudois ayant condamné par défaut un ressortissant de ______ à une peine privative de liberté de 90 jours pour avoir séjourné sans autorisation en Suisse, dans lequel la défense d'office n'a pas été admise). Pour décider de l'intensité de la gravité d'un cas donné, le juge ne doit pas se référer à la peine théorique maximale applicable aux infractions reprochées au prévenu, mais à celle qui pourrait raisonnablement être prononcée en fonction des circonstances concrètes de la procédure (ATF 120 Ia 43 consid 2b; arrêt 1P.627/2002 du 4.03.2003 consid. 3.1 reproduit in Pra 2004 n° 1 p. 4). Enfin, si l'accusé n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, l'assistance judiciaire n'est jamais due

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en vertu de la Constitution fédérale (ATF 6B_304/2007 du 15.08.2007 consid. 5.2; ATF 1288 I 225 : JT 2006 IV 47 consid. 2.5.2; ATF 120 Ia 43 : JT 1996 IV 53 consid. 2a). 6.3.2. En application des principes en matière de défense d'office ci-dessus énoncés, force est de constater que le sauvegarde des intérêts du recourant ne nécessite pas la désignation d'un conseil juridique. En effet, A______ pouvait parfaitement recourir seul contre le refus du SAPEM de lui octroyer un jour de congé. Il lui suffisait à cet égard de produire la lettre que B______ a adressée le 4 juillet 2012 à la Direction des EPO, de faire état de la décision de la Commission d'évaluation de la dangerosité du Canton de Genève du 31 août 2011, des préavis positifs émis à son égard par la Direction des EPO et d'indiquer qu'il travaillait en toute liberté, depuis le 22 juillet 2012, aux Mosaïques romaines d'Orbe - soit des éléments ressortant du reste du dossier -, voire de produire tous documents utiles pour appuyer son recours. Ce dernier, rédigé par son conseil, n'indique du reste pas d'autres éléments pertinents, se contentant, par ailleurs, en quatre lignes, de rappeler que l'un des buts essentiels de la détention était de préparer le condamné au retour à une vie normale et qu'on ne comprenait dès lors pas qu'on lui refusât le congé sollicité, alors qu'il approchait des deux-tiers de sa peine, de sorte qu'il y avait lieu de réformer la décision attaquée. Le recourant était également à même de répliquer seul aux observations du SAPEM concernant son recours, dès lors que, dans celui-ci, son conseil ne s'en prend pas à la motivation du SAPEM et s'est limité à répéter ne pas comprendre pourquoi un congé ne devrait être accordé à son client que dans les six mois précédant une éventuelle libération conditionnelle et non pas antérieurement, dès lors que celui-ci avait une amie, "qui pourrait le suivre au ______", un comportement irréprochable et qu'on devait "admettre l'absence d'un risque concret de récidive". L'objet du recours de A______ ne présentait ainsi pas de difficultés particulières du point de vue tant de l'établissement des faits que des questions juridiques que l'intéressé n'était pas en mesure de résoudre seul, sans l'aide d'un avocat. Dès lors, la demande de nomination d'avocat d'office est, partant, d'assistance judiciaire, sera ainsi rejetée.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR Reçoit le recours interjeté par A______ contre la décision rendue par le Service de l'application des peines et mesures le 3 septembre 2012, refusant de lui octroyer un jour de congé. Annule ladite décision et retourne la cause au Service de l'application des peines et mesures pour nouvelle décision au sens des considérants . Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Rejette la demande de nomination d'avocat d'office et d'assistance judiciaire formée par A______ dans le cadre de la présente procédure de recours.

Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le Greffier : Jean-Marc ROULIER Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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