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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.04.2026 P/12288/2025

April 30, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,246 words·~6 min·2

Summary

SÛRETÉS;RESTITUTION DU DÉLAI | CPP.94; CPP.91.al5; CPP.383

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12288/2025 ACPR/439/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 avril 2026

Entre A______, domicilié c/o Me Martin AHLSTRÖM, avocat, Étude DAYER AHLSTRÖM FAUCONNET, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, recourant,

contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 12 février 2026 par le Juge des mineurs,

et

LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/12288/2025 Vu : - les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 12 février 2026 par le Juge des mineurs, - les recours interjetés par A______ contre ces décisions, le 23 février 2026, - les lettres du 2 mars 2026 de la direction de la procédure de la Chambre de céans, adressées par pli recommandé, l'invitant à fournir des sûretés à hauteur de CHF 500.par recours, soit CHF 1'000.- au total (art. 383 al. 1 CPP), dans un délai échéant le 17 mars 2026, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours, - le versement des sûretés, reçues par le Pouvoir judiciaire le 18 mars 2026, - la lettre du conseil de A______, du 24 avril 2026. Attendu que : - dans la lettre de son conseil, A______ expose avoir, le 17 mars 2026, donné l'ordre à [la banque] B______, "après l'heure de coupure de la banque, soit 12h00 pour les paiements standards et 16h00 pour les paiement express", de sorte que son compte n'avait été débité que le lendemain. Malgré plusieurs entretiens téléphoniques avec B______, celle-ci n'était pas en mesure de fournir la date de l'ordre de paiement, uniquement la date d'exécution. Il ressortait toutefois de sa correspondance, par courriel, avec son avocate, le 17 mars 2026, qu'il avait confirmé à celle-ci le paiement le jour-même. Âgé tout juste de 20 ans, et soutenu financièrement par ses parents, il ignorait l'existence d'une heure butoir pour les paiements bancaires. Eu égard à sa bonne foi, il demande que, "de façon exceptionnelle", le paiement des sûretés soit considéré comme ayant été exécuté dans le délai imparti, soit le 17 mars 2026. Considérant en droit que : - la lettre du conseil du recourant doit être considérée comme une demande de restitution de délai, au sens de l'art. 94 CPP, - si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti à cet effet (art. 91 al. 5 CPP), l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP), - le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai de paiement est celui où l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_952/2025 du 4 février 2026 consid. 1.3 et 7B_392/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.3 et les références citées),

- 3/5 - P/12288/2025 - la restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP), - la restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1), - par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014), - la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1), - en l'espèce, il n'est pas contesté que le compte B______ du recourant a été débité le 18 mars 2026, soit un jour après l'échéance du délai imparti pour le paiement des sûretés, le 17 mars 2026, de sorte que le paiement des sûretés est tardif, - les explications du recourant et son jeune âge ne permettent toutefois pas de retenir qu'il aurait été empêché de manière non fautive, au sens des principes susrappelés, de verser les sûretés dans le délai imparti, - partant, les conditions pour une restitution de délai, selon l'art. 94 CPP, ne sont pas remplies, de sorte que celle-ci ne sera pas accordée, - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision de CHF 100.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) et prélevés sur les sûretés versées. * * * * *

- 4/5 - P/12288/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Joint les recours. Rejette la demande de restitution de délai formée par A______ et raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la présente procédure, comprenant un émolument de CHF 100.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde (CHF 815.-) à A______. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Juge des Mineurs. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/12288/2025

P/12288/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 100.00 Total CHF 185.00