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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.04.2020 P/1217/2018

April 27, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,903 words·~10 min·4

Summary

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.310

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1217/2018 ACPR/260/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 27 avril 2020

Entre A______, domicilié ______, ______ (GE), comparant en personne, recourant,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 janvier 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/1217/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 février 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 janvier 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte. Le recourant recourt contre ladite ordonnance et demande à ce que la procédure préliminaire soit reprise, « à ses frais ». b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 12 janvier 2018, A______ a déposé plainte contre inconnu. Le 29 décembre 2017, il avait reçu un courriel en provenance de l’adresse ______@______.fr, à teneur duquel une personne, qu’il croyait être son amie B______, lui demandait de l’argent pour bénéficier d’un traitement médical. Conformément aux instructions reçues, il avait acheté des coupons C______ pour un montant de EUR 4'500.- et transmis les codes figurants sur ceux-ci. La personne avait ainsi pu activer les bons et disposer de l’argent. Avant de s’exécuter, il avait tenté d’appeler B______, en vain, et une amie commune lui avait dit qu’elle se trouvait en vacances en Suisse. Les 6 et 9 janvier 2018, la personne lui avait demandé de procéder à un nouveau versement d’EUR 5'000.-. Entre temps, il avait réussi à joindre B______ qui lui avait expliqué ne pas être à l’origine des courriels et que l’adresse de messagerie utilisée n’était pas la sienne. Après des recherches, il avait découvert que l’adresse e-mail utilisée était attribuée à une personne domiciliée en France. À l’appui de sa plainte, il a notamment produit des extraits des messages électroniques échangés entre le 29 décembre 2017 et le 9 janvier 2018. Il ressort notamment de ceux-ci que la personne utilisant la messagerie litigieuse avait déclaré s’être rendue le 28 décembre 2017 à D______ (département E______ - France) pour passer des examens médicaux. b. Sur commission rogatoire internationale du 9 mai 2018, et après avoir identifié F______ comme étant le détenteur de l’adresse électronique ______@______.fr, les autorités françaises ont procédé à son audition ainsi qu’à celle de son épouse G______, les 2 et 6 novembre 2019. mailto:______@______.fr mailto:______@______.fr

- 3/7 - P/1217/2018 F______ et G______ ont contesté être à l’origine des courriels et utiliser l’adresse électronique querellée. F______ n’était pas titulaire de cette adresse et ignorait qu’elle était un « alias » de son compte H______. Ne sachant ni lire ni écrire, c’était son épouse qui consultait sa messagerie électronique F______@H______.fr. Quant à G______, ne vivant plus avec son mari et ne disposant pas d’ordinateur à son domicile, elle consultait la messagerie de celui-ci que lorsqu’elle se rendait chez lui, ce qui n’avait pas été le cas durant la période considérée. Il ressort notamment des documents transmis par les autorités françaises le 4 décembre 2019, que F______ est âgé de 65 ans, d’origine française et domicilié dans le département I_____ (France). A l’issue de son audition, il lui a été fait lecture de ses déclarations, celui-ci affirmant ne pas savoir lire. En outre, les relevés bancaires produits par les intéressés des mois de décembre 2017 et janvier 2018 ne font état d'aucun mouvement d’argent compatible avec les faits dénoncés. C. Aux termes de sa décision querellée, le Ministère public a considéré que les actes entrepris n’avaient pas permis d’identifier formellement le ou les auteurs des faits dénoncés. Ainsi, ne disposant d’aucun élément susceptible d’orienter des soupçons sur un ou des auteurs, un empêchement de procéder devait être constaté. D. a. A l’appui de son recours, A______ complète sa plainte et précise que l’adresse IP dénoncée était localisée dans le département de J______ (France). La consultation des mouvements bancaires étaient inutiles dans la mesure où les bons C______ étaient principalement utilisés via un smartphone pour exécuter différents achats ou des transferts à d’autres particuliers. Par ailleurs, pour une personne qui se disait illettrée, F______ s’exprimait avec un style fluide dans ses courriels. Il avait subi un préjudice d’EUR 4'500.- et souhaitait que le « prédateur » cesse définitivement ses activités. Ainsi, il sollicite à ce qu'il soit ordonné à F______ de produire les justificatifs de son séjour médical – les courriels faisant état d’une hospitalisation dans E______ (département français) en décembre 2017 –, et à H______ de consulter la messagerie ______@______.fr, si celle-ci n’avait pas été supprimée. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification

- 4/7 - P/1217/2018 (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. A teneur de l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou s’il existe des empêchements de procéder (let. b). 3.2. Des motifs de fait peuvent justifier le prononcé d’une non-entrée en matière en particulier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Tel est le cas lorsque l’identité de l’auteur de l’infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte et qu’aucun acte d’enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l’infraction, lorsque, par exemple, seules des commissions rogatoires sont susceptible d’entrer en considération. Il sied dans un tel cadre de mettre en balance les intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2.). 3.3. En l’espèce, le recourant souhaite que l’instruction se poursuive à l’égard de F______. Toutefois, il ressort des déclarations de ce dernier et de son épouse qu’il ignorait être titulaire de l’adresse ______@______.fr et ne l’a jamais utilisée. Sa seule messagerie électronique, F______@H______.fr, est gérée par son épouse qui, durant la période litigieuse n’a pas consulté la boite e-mail de son conjoint. Ainsi, il apparaît peu probable que l’intéressé, d’un certain âge, illettré – ce qui est corroboré par les déclarations de sa femme et le fait que la police française a dû, à l’issue de son audition, lui faire lecture de ses déclarations–, soit l’auteur des faits dénoncés. Cela semble d’autant moins vraisemblable que, comme le relève le recourant, les messages envoyés sont écrits dans un style fluide, et émanent donc d’une personne maîtrisant la langue française écrite et non pas d’une personne ne sachant ni lire ni écrire. En outre, aucun élément au dossier ne laisse penser que le mis en cause, qui vit dans le département de I______ région éloignée de plus de 600km de J______ (www.google.ch/maps) – où le recourant allègue que l’adresse IP de la messagerie querellée serait localisée – se soit rendu dans cette dernière à l'époque des faits. http://www.google.ch/maps

- 5/7 - P/1217/2018 Ainsi, les investigations menées, notamment par les autorités françaises, n’ont pas permis d’établir des soupçons suffisants à l’encontre du mis en cause, ni même d’un tiers, et l’on ne discerne pas quel acte d’enquête proportionné par rapport aux intérêts en jeu pourrait être ordonné. En effet, les mesures d’instruction sollicitées nécessiteraient des commissions rogatoires en France, pays auquel le Ministère public s’est déjà adressé dans la présente procédure et qui a transmis les résultats de ses investigations plus d'un an et demi après la demande d’entraide internationale. Par ailleurs, l’on ne voit pas quel élément complémentaire pertinent pourrait être découvert par les réquisitions de preuves réclamées dans la mesure où rien ne porte à croire que le mis en cause a été hospitalisé dans E______ (département français), département situé à plus de 500km de son domicile (www.google.ch/maps) et que, quand bien même cela aurait été le cas, cela ne signifie pas pour autant qu’il serait l’auteur des faits dénoncés. Quant à l’accès à la messagerie électronique ______@______.fr, en supposant qu'elle n'ait pas été supprimée entre temps – les faits remontant à plus de deux ans -, sa consultation serait uniquement propre à prouver que les courriels ont été envoyés de cette adresse, ce qui n’est pas contesté, mais pas à identifier l’auteur de ceux-ci. Partant, le Ministère public était fondé à prononcer un refus d’entrer en matière. 4. L’ordonnance est justifiée et sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

http://www.google.ch/maps

- 6/7 - P/1217/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/1217/2018 P/1217/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

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