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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.04.2026 P/12152/2025

April 14, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,044 words·~15 min·2

Summary

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;MEURTRE;SOUPÇON | CPP.310; CP.111; CP.122

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12152/2025 ACPR/359/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 14 avril 2026

Entre A______, représenté par Mes Philippe NEYROUD et Selda BERZATI, avocats, AUBERT NEYROUD, STÜCKELBERG & FRATINI, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/12152/2025 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 22 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 précédent, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 11 décembre 2024, A______, fondateur et directeur de la banque B______ et domicilié en Italie, s'est présenté à la police, où il a exprimé des préoccupations concernant des taux élevés d'arsenic détectés dans son organisme, suspectant une possible intervention malveillante, précisant être en conflit avec son ex-épouse, C______. b.a. Le 23 mai 2025, il a formellement déposé plainte contre inconnu, pour tentative d'assassinat, tentative de meurtre, lésions corporelles graves et lésions corporelles simples. Selon ses explications, il avait commencé à ressentir, dès 2020, des symptômes de fatigue et de vertiges, ce qui l'avait conduit à consulter son médecin et à effectuer des analyses. Les résultats de celles-ci avaient mis en évidence des taux élevés d'arsenic et de mercure dans son organisme, à des dates concordantes avec ses venues dans sa villa genevoise ("Guest house" loué par la banque, sis 19 chemin 1______ à D______ [GE]), contiguë avec une résidence similaire utilisée par C______ (21 chemin 1______). Le 25 août 2025, il était revenu à Genève et, malgré avoir séjourné à l'hôtel, il avait constaté que ses yeux étaient "légèrement rouges" et son teint "jaunâtre". Les résultats d'une nouvelle prise de sang avaient confirmé des taux anormalement élevés de mercure et d'arsenic. Il suspectait alors avoir été empoisonné dans les locaux de la banque ou dans son véhicule, de marque E______. Par ailleurs, les analyses de sang et d'urine de sa compagne et de son chauffeur personnel présentaient également des taux élevés à ces substances. Il sollicitait la perquisition de son bureau, des deux "Guest houses" au chemin 1______ et de la E______, avec la saisie de "tout objet pouvant contenir de l'arsenic ou du mercure". b.b. Selon les résultats d'analyse produits par A______, pour la période entre 2020 et 2025:

- 3/9 - P/12152/2025 - son plus haut taux de mercure dans le sang était de 76.5 nmol/l (les 27 novembre et 11 décembre 2024); - son plus haut taux de mercure dans l'urine était de 7.2 nmol/l (le 16 janvier 2025); - son plus haut d'arsenic dans le sang était de 1'103.5 nmol/l (le 30 avril 2025); - son plus haut taux d'arsenic dans l'urine était de 34'070 nmol/l (le 30 avril 2025). c.a. La Brigade de police scientifique (ci-après: BPS) et le Centre universitaire romand de médecine-légale (ci-après: CURML) ont conjointement mené une évaluation médico-légale préliminaire, sur la base d'échantillons (sang, urine, cheveux), prélevés sur A______ le 21 janvier 2025. Les résultats d'analyse ont mis en évidence les taux suivants: - 68 nmol/l (mercure dans le sang); - 9.1 nmol/l (mercure dans l'urine); - 853 nmol/l (arsenic dans le sang); et - 8'080 nmol/l (arsenic dans l'urine). c.b. À teneur du rapport de renseignements de la police du 13 août 2025, il ressort de l'analyse des rapports transmis que les taux d'arsenic mesurés par la BPS étaient effectivement supérieurs aux valeurs de référence, sans être considérés comme critiques. Aucun marqueur biologique préoccupant associé à une intoxication à l'arsenic n'avait été identifié et les valeurs observées ne correspondaient pas à une exposition aiguë; laquelle se traduirait par des concentrations environ deux fois plus élevées. A______ ne présentait aucun symptôme clinique compatible avec une intoxication aiguë à l'arsenic. Ces éléments ne permettaient pas de retenir l'hypothèse d'une "intoxication massive", ni celle d'une "intervention malveillante par un tiers". d.a. Sur requête de la BPS, une expertise toxicologique complémentaire a ensuite été effectuée sur les échantillons sanguins et urinaires de A______ prélevés le 21 janvier 2025, avec une spéciation de l'arsenic, afin d'en déterminer les formes chimiques. d.b. Dans son rapport du 17 juillet 2025, le CURML conclut que la quasi-totalité de l'arsenic mesuré dans les échantillons récoltés chez A______ était constitué d'un dérivé organique, l'arsénobétaïne, un composé de faible toxicité, issue de la consommation de produits de la mer. Dans les urines, le métabolite F______ avait également été retrouvé en faible concentration, composé qui pouvait également être associé à l'ingestion de produits marins. La quasi-absence de composés inorganiques dans l'urine permettait d'exclure une intoxication aiguë à ces formes toxiques de l'arsenic.

- 4/9 - P/12152/2025 e. En réponse à l'avis de prochaine clôture de l'instruction du Ministère public annonçant le prononcé prochain d'une non-entrée en matière, A______ a, par courrier du 1er septembre 2025, expliqué consommer de manière normale des produits de la mer et ne plus présenter de taux élevés d'arsenic depuis qu'il séjournait en Lettonie. Il avait, en outre, découvert que trois personnes supplémentaires de son entourage, soit sa conseillère et son mari, ainsi que la fille de sa compagne, présentaient des taux anormalement élevés d'arsenic et/ou mercure, précisant qu'ils avaient pour la plupart été passagers de son véhicule personnel. Il sollicitait que des prélèvements fussent effectués dans ledit véhicule, de même qu'à son bureau à la banque, et l'audition de l'expert à l'origine du rapport du 17 juillet 2025. f. A______ a, le 27 novembre 2025, versé au dossier un rapport d'expertise toxicologique privée du 11 novembre 2025. Celle-ci se fonde sur des résultats d'analyse effectuée les 14 mars et 30 avril 2025 par A______, présentant un taux de 11'724 nmol/l puis 34'070 nmol/l d'arsenic dans l'urine, 1'103.5 nmol/l d'arsenic dans le sang et 75.5 nmol/l de mercure dans le sang. L'expert recoupe ces résultats avec cent-vingt-neuf échantillons récoltés sur plusieurs sites fréquentés par le recourant ou son entourage (bureaux de la banque, véhicules). Au total, sept points environnementaux présentant un seuil de contamination à l'arsenic et/ou au mercure dépassant largement celui du taux habituel de distribution de ces substances avaient été identifiés. Pour l'expert, il y avait une très forte probabilité ("high probability") de contamination d'origine non naturelle mais artificielle de ces lieux ("the detected exceedances represent a fraction that is not of natural origin and are the consequence of artificially introduced contamination") et que ces points constituaient des sources d'exposition à des substances toxiques pour la personne concernée ("constitute sources of toxicant exposure for the affected individual"). C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public se fonde sur les éléments de l'enquête de police pour retenir que ceux-ci ne permettaient pas de retenir l'hypothèse d'un empoisonnement intentionnel par un tiers. Les conclusions de l'expertise privée, qui n'avait pas plus de valeur probatoire que celle d'un allégué, ne permettaient pas de remettre en cause les résultats des analyses effectuées sur la personne de A______. Les réquisitions de preuve de ce dernier n'étaient ni pertinentes, ni utiles. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de s'être fondé sur les conclusions du rapport du CURML, sans même discuter celles de l'expertise privée, pourtant circonstanciées. Or, le rapport du CURML n'était pas une expertise judiciaire et reposait sur l'analyse de trois prélèvements seulement (cheveux, sang, urine), sans tenir compte des autres résultats permettant pourtant d'apprécier la récurrence et l'évolution dans le temps des taux d'arsenic et de mercure dans son organisme. Ledit rapport n'excluait pas l'intervention d'un tiers et éludait, en outre, la présence de taux "très élevés" d'arsenic et/ou de mercure chez plusieurs personnes de son entourage, ainsi que l'existence de points de contamination à ces substances significativement élevés sur plusieurs sites liés à sa vie professionnelle ou personnelle. L'expertise privée

- 5/9 - P/12152/2025 du 11 novembre 2025 devait être considérée comme sérieuse et ne pouvait pas être écartée par le Ministère public. Elle apportait au contraire des éléments nouveaux, n'ayant pas fait l'objet d'analyses par le CURML et qui justifiait l'ouverture d'une instruction et la mise en œuvre des actes d'enquête sollicités. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant critique la non-entrée en matière opposée à sa plainte. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 2.1.1. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 2.1.2. Lorsqu'il n'existe aucun élément concret permettant d'identifier l'auteur, il faut considérer qu'il existe un empêchement de fait et la procédure doit faire l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2021 du 18 août 2022 consid. 2.1.2).

- 6/9 - P/12152/2025 2.2. Se rend coupable de meurtre quiconque tue une personne intentionnellement (art. 111 CP). Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il commet un assassinat (art. 112 CP). 2.3. L'art. 22 CP prévoit une atténuation de la peine en cas de tentative. 2.4. L'art. 122 CP réprime le comportement de quiconque, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a) ou mutile le corps d'une personne, d'un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente (let. b), ou encore fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). L'art. 123 punit quant à lui quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. 2.5. En l'espèce, le recourant soupçonne faire l'objet d'un empoisonnement à l'arsenic et/ou au mercure, commis à dessein par un auteur – non identifié – malveillant. Les analyses effectuées par le CURML et les rapports rendus subséquemment permettent de conclure que les taux d'arsenic décelés chez le recourant sont certes supérieurs à la moyenne mais ne se révèlent pas encore critiques. En sus, les résultats et les observations ne coïncident ni avec une intoxication aiguë, ni une exposition aiguë du recourant à cette substance, lequel aurait présenté, cas échéant, des concentrations deux fois plus élevées. De surcroît, la quasi-totalité de l'arsenic mesuré provient d'un dérivé organique, susceptible de se retrouver dans les produits de la mer. Enfin, bien qu'initialement saisis de résultats d'analyse comprenant également le taux de mercure, ni le BPS, ni le CURML n'ont, dans l'évaluation médico-légale préliminaire, souligné que lesdits taux seraient critiques et le premier a, par la suite, requis du second une spéciation de l'arsenic uniquement. Ces constats plaident non pas pour l'existence d'une tentative d'empoisonnement à l'encontre du recourant mais plutôt pour une origine naturelle des substances décelées dans son organisme. L'expertise du 11 novembre 2025 produite par le recourant n'est pas à même de défaire cette conclusion. D'abord, il s'agit d'une expertise privée qui revêt une force probante réduite (arrêts du Tribunal fédéral 7B_420/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.4.2; 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.3), même en comparaison des examens effectués par le CURML, que ceux-ci doivent – ou non – être considérés comme une expertise judiciaire.

- 7/9 - P/12152/2025 En outre, pour rédiger son rapport, l'expert privé n'a pas réalisé de nouveaux prélèvements sur le recourant. Il s'est fondé sur les précédentes analyses effectuées par ce dernier entre mars et avril 2025. Or, la plupart de ces valeurs n'excèdent pas, de manière probante, celles obtenues et analysées par le CURML (arsenic dans le sang [1'103.5 nmol/l contre 853 nmol/l] et mercure dans le sang [75.5 nmol/l contre 68 nmol/l]), lequel a néanmoins conclu que les taux détectés n'étaient pas critiques. Il en va de même avec les résultats d'analyses effectuées par le recourant entre 2020 et 2025. Enfin, l'expert privé ne contredit pas les conclusions du CURML concernant la nature organique de l'arsenic examiné, ni l'absence de marqueurs biologiques préoccupants chez le recourant ou de symptômes d'une intoxication aiguë. Il liste certains lieux – liés au recourant – anormalement contaminés à l'arsenic et/ou au mercure pour en déduire une origine artificielle et en faire une source de contamination pour le recourant et son entourage. Pourtant, si le précité allègue avoir été atteint dans sa santé, il n'a, hormis ses propres déclarations, jamais fourni le moindre constat médical pour étayer ce point. Dans tous les cas, dans l'hypothèse – non établie – où les taux élevés d'arsenic et/ou de mercure décelés chez le recourant devaient trouver leur origine dans l'intervention d'un tiers malveillant, rien au dossier ne permettrait, en l'état, d'identifier cet auteur. Si le recourant a évoqué un conflit avec son ex-épouse, il n'a jamais désigné celle-ci comme responsable des faits dénoncés, ni même fourni le moindre élément permettant de la lier à ceux-ci d'une quelconque manière. Même les actes d'instruction sollicités par l'intéressé visent avant tout à confirmer ses soupçons d'empoisonnement mais n'apparaissent pas susceptibles de permettre l'identification d'un éventuel prévenu. On ne voit pas quelle autre mesure d'instruction le permettrait d'ailleurs. Dans de telles circonstances, c'est à raison que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits de la cause. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité par la Chambre de céans, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), montant qui sera prélevé sur les sûretés versées. 5. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2). * * * * *

- 8/9 - P/12152/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Catherine GAVIN

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/12152/2025 P/12152/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 Total CHF 1'500.00

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