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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.09.2011 P/11885/2011

September 16, 2011·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,630 words·~13 min·4

Summary

; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; CONSULTATION DU DOSSIER ; DÉTENTION PROVISOIRE | CPP.101; CPP.225; CPP.221

Full text

Communiqué l'arrêt aux parties en date du vendredi 16 septembre 2011 P_11885_2011_RIBEIRO.doc Réf. : JUL REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11885/2011 ACPR/251/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 16 septembre 2011

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Xavier-Marcel COPT, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 21 août 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.

P/11185/2011 - 2/8 - EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 31 août 2011, A______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC), le 21 août 2011, notifiée le même jour, dans la cause P/11885/2011, par laquelle ce tribunal a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 18 novembre 2011. Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a) Le 18 août 2011, vers 04h.30, plusieurs coups de feu ont été tirés à l'extérieur du nightclub C______, sis rue 1______ no. ______ à Genève, par un videur de l'établissement; un des projectiles a atteint un véhicule de l'entreprise D______ [services de sécurité], conduit par E______, qui se rendait sur place après avoir entendu les détonations. Le videur a été identifié en la personne de A______, qui fut interpellé le jour-même, alors qu'il se rendait au night-club pour reprendre son travail. b) Entendu par la police en présence de son avocat, A______ a, dans un premier temps, déclaré être portier-videur au night-club C______, sans être muni d'une arme à feu pour son travail. Le 17 août 2011, il s'était rendu, en qualité de client, dans cet établissement et avait consommé six verres de vodka durant la soirée, avant de se rendre dans une discothèque voisine où il avait bu encore un verre de vodka. Se sentant fatigué, il avait quitté cet endroit pour regagner à pied son véhicule garé à proximité. C'est en chemin qu'il avait entendu des détonations, dont il avait pensé qu'elles provenaient de pétards. Averti de ce qu'il était mis en cause par des témoins, A______ est revenu sur sa déclaration, après s'être entretenu environ dix minutes avec son avocat. Il a expliqué que dans le cadre de son travail de videur, il avait eu plusieurs fois affaire à des Sudaméricains, qui causaient du scandale pour quitter l'établissement; à certaines occasions, ceux-ci l'avaient insulté et menacé de mort. Le 17 août 2011, il s'était rendu, en qualité de client, [au night-club] C______, où il avait rencontré son collègue F______ [prénom], autre videur. Après avoir bu six verres de vodka et être allés à dans la discothèque voisine pour boire un dernier verre, F______ et lui étaient retournés au C______ pour payer leurs consommations; c'est alors que F______ avait reconnu deux des Sud-américains avec lesquels lui-même avait eu des problèmes. L'un d'eux avait essayé de le frapper et il avait riposté en lui assénant un coup de poing; il avait ensuite pratiqué une clef de bras et s'était alors fait agresser et frapper par un autre individu. Une bagarre s'en était suivie, et, après être sorti du night-club en compagnie de F______, il avait poursuivi les individus qui prenaient la fuite; l'un d'entre eux avait alors dit "va chercher le pistolet, on va buter le Brésilien"; peu après, ils avaient essuyé plusieurs coups de feu, mais sans être atteints. Il avait saisi F______ par le bras en disant "viens, on se casse, ils nous canardent" et ils

P/11185/2011 - 3/8 avaient couru jusqu'à sa voiture. Craignant le retour de ses agresseurs, il avait pris son revolver, qui se trouvait à l'intérieur du véhicule, et avait tiré quatre coups de feu en l'air, après s'être mis en position de tir, mais sans viser personne, pour les faire fuir, les balles étant réelles et non à blanc. Après cela, il était parti manger avant de regagner son domicile, en France voisine, où il avait déposé l'arme. Avant de revenir en Suisse, il avait eu des contacts avec F______ et une autre personne au sujet des événements. S'agissant du véhicule conduit par E______, il a indiqué avoir vu un véhicule D______ qui arrivait au moment où il tirait un coup de feu; il lui semblait avoir touché l'arrière de la voiture, sans avoir visé celle-ci. c) A______ a été entendu par le Procureur, le 20 août 2011, en présence de son avocat et en qualité de prévenu de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui, pour avoir tiré - mais sans l'atteindre - sur une personne qui s'enfuyait à pied ainsi que sur un véhicule D______, qui avait été traversé de part en part. Il a confirmé sa deuxième déclaration à la police, sauf en ce qui concernait le projectile qui avait touché la voiture conduite par E______. Il a déclaré à ce sujet qu'il ne l'avait pas visé ni n'avait tiré sur lui; le véhicule avait dû être touché par un des agresseurs qui était en train de lui tirer dessus; c'est d'ailleurs parce que le véhicule s'était arrêté et avait en quelque sorte fait barrage, qu'il avait évité d'être atteint par une balle. d) Une perquisition au domicile de A______ à G______ (France), ordonnée par le Procureur et exécutée le 19 août 2011, a permis la découverte de plusieurs armes et munitions. Par ailleurs, dans le véhicule conduit par le précité le jour des faits, ont été trouvés des cartouches et un taser de défense. e) Au cours de l'audience devant le TMC, le 21 août 2011, A______ a expliqué avoir placé dans le revolver des balles à blanc qu'il comptait tirer dans l'établissement C______ à l'occasion de l'anniversaire d'un ami, de sorte qu'au moment des faits il n'avait pas pu mettre en danger la vie d'autrui. Il avait indiqué ce fait à l'inspectrice lors de son audition à la police sans que cela ne ressorte du procès-verbal. Pour le surplus, il n'avait pas de commentaire à faire sur les motifs invoqués par le Procureur à l'appui de sa demande de détention provisoire, notamment le risque de fuite. Le conseil de A______ s'est opposé à la demande de mise en détention, au motif que le rapport de police était "caviardé", s'agissant notamment des déclarations des autres personnes entendues, ce qui constituait une violation de son droit d'être entendu. f) Le même jour, le TMC a rendu l'ordonnance querellée, considérant que les pièces en sa possession étaient suffisantes pour se prononcer sur une éventuelle mise en détention. Il a retenu l'existence de charges suffisantes au vu des pièces de la procédure produites, et ce

P/11185/2011 - 4/8 nonobstant la nouvelle version donnée à l'audience; par ailleurs, le risque de fuite était concret en raison de la nationalité et du domicile étrangers de A______; il en allait de même, s'agissant des besoins de l'instruction et du risque de collusion, le précité ayant déclaré avoir contacté Riccardo et une autre personne après les faits et l'instruction ne faisant que débuter. g) Le 24 août 2011, le conseil de A______ a déposé une demande de copie complète de la procédure. h) A l'appui de son recours, A______ invoque une violation de son droit d'être entendu ainsi qu'une violation des principes de l'égalité des armes et de la bonne foi, dans la mesure où la procédure soumise au TMC contenait uniquement ses déclarations et un rapport de police, du 19 août 2011, en grande partie "caviardé". Le Procureur avait certes le loisir de ne pas produire certaines pièces, mais s'il décidait de les produire, il devait le faire dans leur intégralité et non pas "caviardées". Un tel procédé avait empêché la défense d'apprécier si le contenu des déclarations des autres personnes pouvait fonder une opposition à sa mise en détention, de sorte qu'il convenait d'annuler l'ordonnance entreprise et de retourner la procédure au TMC pour nouvelle décision, après avoir exigé du Ministère public la production de l'intégralité du rapport de police du 19 août 2011. i) Dans ses observations, du 5 septembre 2011, le Ministère public a relevé que A______ ne contestait pas les motifs développés dans l'ordonnance de mise en détention. Dès lors, la question de la recevabilité du recours se posait, dans la mesure où il apparaissait douteux qu'un prévenu puisse uniquement invoquer une violation du droit d'être entendu, sans contester les motifs retenus pour justifier sa mise en détention. j) Le 6 septembre 2011, le recourant s'est prononcé sur ces observations; il a exposé que le recours ne visait pas l'accès général au dossier, mais uniquement les pièces remises au TMC dont une était caviardée. Il a soutenu qu'il n'était pas exclu que les parties caviardées du rapport de police avaient pu constituer des éléments lui permettant de s'opposer à sa mise en détention provisoire et que la violation du droit d'être entendu consistait en le fait qu'il n'avait pas pu prendre connaissance des passages "caviardés", l'empêchant par là de les invoquer à son avantage, le cas échéant. k) Pour sa part, le TMC a conclu au rejet du recours en se référant au contenu de son ordonnance du 21 août 2011 l) En annexe à ses observations complémentaires du 7 septembre 2011, le Ministère public a fait parvenir à la Chambre de céans l'ordonnance de refus de consultation de la procédure, rendue le même jour, en réponse à la demande de copie du dossier faite par le prévenu le 24 août 2011.

P/11185/2011 - 5/8 - Le 12 septembre 2011, le conseil de A______ a informé la Chambre de céans de ce qu'il n'avait pas d'observations à formuler à ce sujet. EN DROIT 1. 1. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, devant l’autorité compétente, soit la Chambre de céans (art. 222 CPP ; art. 127 et 128 LOJ/GE), le prévenu ayant qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP) et étant détenu (art. 222 CPP), le recours est formellement recevable. 2. 2.1. Invoquant les dispositions constitutionnelles relatives au droit d'être entendu, le recourant se plaint de ce que le dossier soumis au TMC contient une pièce essentielle en grande partie "caviardée"; il soutient que, dès le moment où le Ministère Public choisit de verser une pièce dans le dossier, celle-ci doit être remise dans son intégralité. 2.2. En tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. L'art. 101 CPP règle les modalités de consultation du dossier dans le cadre d'une procédure pendante 2.2.1. A l'appui de sa demande de mise en détention, le Ministère public n'est pas tenu de produire toutes les pièces du dossier. Il peut décider d'en conserver certaines, notamment pour éviter que le prévenu puisse, en faisant usage de son droit de consulter le contenu du dossier soumis au TMC prévu par l'art. 225 ch. 2 CPP, avoir connaissance d'éléments de l'instruction qu'il préfère, pour des raisons tactiques, ne pas divulguer à ce stade de la procédure. Dans un tel cas, le Ministère public doit cependant exposer le contenu essentiel de ces pièces, sous peine de violer le droit d'être entendu du prévenu (A. KUHN/Y. JEANNERET (eds), Code de procédure pénale, p. 1042, ch. 27 ad. art. 224 CPP; NIGGLI/HEER/WIPRAECHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung, p. 1478 ch. 5 et note 37 ad art. 224 CPP). 2.2.2. S'agissant du déroulement de la procédure devant le TMC, l'art. 225 ch. 2 CPP prévoit qu'avant le début de l'audience et sur demande du prévenu, le TMC lui donne le droit de consulter les pièces du dossier en sa possession. Ce droit concrétise le droit d'être entendu du prévenu, soit le droit à une procédure contradictoire et à l'égalité des armes entre l'accusation et le prévenu. Toutefois, pour exercer ce droit, il doit en faire la demande préalablement et avant le début de l'audience. Par ailleurs, ce droit porte exclusivement sur le dossier en possession du TMC, soit la demande du Ministère public et les pièces jointes à celle-ci; le prévenu ne peut exiger de consulter l'ensemble du dossier constitué par le Ministère public (KUHN/JEANNERET, op. cit. p. 1046, ch. 10-12 ad art. 225 CPP).

P/11185/2011 - 6/8 - 2.3. En l'occurrence, il ressort du procès-verbal de l'audience tenue par le TMC que le recourant et son conseil ont eu accès au dossier en possession de cette autorité, dans la mesure où, dans sa plaidoirie, ce dernier a invoqué le "caviardage" du rapport de police du 19 août 2011 pour s'opposer à la mise en détention. En revanche, il ne ressort pas dudit procès-verbal que le recourant a sollicité, avant ou au début de l'audience, l'accès au rapport de police dans sa totalité. Dans ces conditions, et faute d'en avoir fait la demande préalable, le recourant n'est pas fondé à se plaindre d'une quelconque violation de son droit d'être entendu. 3. S'agissant des conditions nécessaires à une mise en détention prévues par l'art. 221 CPP, force est de constater qu'après que le TMC lui a résumé les motifs retenus par le Ministère public à l'appui de sa demande, soit l'existence de charges suffisantes ainsi que les risques de fuite, de réitération et de collusion, le recourant a simplement répondu: "je n'ai pas de commentaire à fournir à ce stade". Il y a donc lieu de constater qu'il n'a pas contesté l'existence des critères justifiant, selon l'art. 221 al. 1 CPP, la mise en détention, critères qui ont été développés dans l'ordonnance querellée. D'ailleurs, dans son recours, le recourant n'y revient pas. 4. Au vu de ce qui précède, et en l'absence de violation du droit d'être entendu ou de contestation des motifs retenus par le TMC dans sa décision de mise en détention, l'ordonnance querellée sera confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

P/11185/2011 - 7/8 - PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 17 août 2011 par le Tribunal des mesures de contraintes dans la procédure P/11885/2011. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours qui s’élèvent à CHF 560.-, comprenant un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Monsieur Christian MURBACH, président ; Monsieur François CHAIX, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléant; Monsieur Eric MALHERBE, greffier.

Le Greffier : Eric MALHERBE Le Président : Christian MURBACH

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/11185/2011 - 8/8 -

ETAT DE FRAIS

P/11185/2011 COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF 00.00 - délivrance de copies (litt. b) CHF 00.00 - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) CHF 500.00 - décision indépendante (litt. c) CHF 00.00 - CHF 00.00 Total CHF 560.00

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