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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.01.2020 P/11732/2015

January 31, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,669 words·~23 min·4

Summary

MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.237

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11732/2015 ACPR/84/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 31 janvier 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 24 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/11732/2015 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 janvier 2020, A______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès : TMC) le 24 décembre 2019, notifiée le 3 janvier 2020, ainsi libellée : 1. Ordonne la prolongation des mesures de substitution suivantes à l'égard de A______ : a. interdiction de contact direct ou indirect avec son ex-femme ainsi que les intervenants médicaux, sociaux et éducatifs, jusqu'à décision contraire du Ministère public ; b. interdiction de contact direct ou indirect avec ses enfants, hors modalités fixées par convention du 19 août 2019 entre les parties, par devant les juridictions civiles vaudoises, soit dans un premier temps, un droit de visite exercé par l'intermédiaire de la fondation H______, à raison d'une heure et demi tous les quinze jours, cela de manière surveillée, dans les locaux de la fondation et en présence d'un médiateur ; c. obligation de poursuivre le suivi mis en place par le Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI ); d. obligation de poursuivre un suivi psychiatrique et thérapeutique, auprès d'un thérapeute qui devra recevoir, jusqu'à réception de la nouvelle expertise psychiatrique, copie de l'expertise psychiatrique du groupe familial ; e. obligation de passer par Me C______, à raison d'au maximum d'une fois par semaine, pour obtenir des nouvelles des enfants, sauf événement particulier ; f. obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire. 2. Dit que les mesures de substitution mentionnées ci-dessus sont prolongées pour une durée de 2 mois, soit jusqu'au 24 février 2020, à charge de la Direction de la procédure d'en requérir la prolongation si elle l'estime nécessaire. 3. Charge la Direction de la procédure, en l'état le Ministère public, du suivi des mesures de substitution en collaboration avec le SPI. 4. Rappelle à A______ qu'en application de l'article 237 al. 5 CPP, le Tribunal peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. 5. Ordonne la communication de la présente ordonnance au SPI. A______ conclut à la levée de l'intégralité des mesures de substitution.

- 3/12 - P/11732/2015 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ et D______ sont les parents de E______ et F______, nés respectivement les ______ 2009 et ______ 2012. b. A______, qui n'a pas d'antécédents judiciaires, est prévenu notamment de violation des devoirs d'assistance et d'éducation (art. 219 CP). Il lui est reproché d'avoir, entre le mois d'avril 2015 et le mois de juin 2016, régulièrement exposé ses enfants mineurs à ses violentes disputes, physiques et/ou verbales, avec son épouse notamment les 11 avril 2015 et 4 septembre 2015 ; d'avoir mêlé la jeune E______ à ses conflits, en lui demandant de témoigner contre l'autre parent, mettant ainsi en danger leur développement psychique; et d'avoir exposé ses enfants mineurs au conflit relatif au droit de garde qui l'opposait à D______, en refusant de prendre les dispositions que les intervenants sociaux et éducatifs proposaient afin de les préserver et en les impliquant directement dans ledit conflit, amenant ainsi les enfants à devoir être entendus par les différents intervenants sociaux et judiciaires, de manière répétitive, mettant en danger leur développement psychique. D______ est prévenue pour les mêmes faits. c. Une expertise du groupe familial a été rendue, le 24 février 2017, et un complément le 26 juin 2017, dans la procédure de divorce déposée par-devant le Tribunal d'arrondissement de G______ [VD]. En substance, A______ était décrit comme affectueux, à l'écoute et attentif aux besoins de ses enfants. Il souffrait toutefois d'un trouble de la personnalité mixte avec des traits narcissiques, projectifs et de "faux-self". Il se montrait disqualifiant à l'égard de la mère des enfants, étant convaincu, de manière irrationnelle, de la maltraitance de celle-ci, ayant une vision distordue de la réalité, ce qui avait un impact négatif sur les enfants. Par son fonctionnement psychologique et sa quête de prouver les mauvais traitements de la mère, ce qui relevait de l'aliénation, il présentait des compétences parentales entravées. S'il devait persister dans ce comportement, un risque était l'aliénation des enfants et l'impossibilité pour eux de développer leur pensée propre. d. Par ordonnance pénale du 30 octobre 2018, le Ministère public a déclaré A______ coupable de diffamation et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis de 3 ans. Le prévenu y a formé opposition. e. Tout début janvier 2019, A______ a dénoncé des violences sur E______ de la part de son épouse lors des dernières vacances de celle-ci avec les enfants, en décembre

- 4/12 - P/11732/2015 2018. E______ a été entendue lors d'une audition EVIG par la police, le 3 janvier 2019, au cours de laquelle elle a déclaré avoir été frappée par sa mère en Egypte. f. Lors de l'audience d'instruction du 14 février 2019 devant le Ministère public, A______ a été prévenu, à titre complémentaire, de dénonciation calomnieuse et violation des devoirs d'assistance ou d'éducation, sur la base de récents évènements, y compris mais pas seulement, la nouvelle audition de E______ par la police. Il a été placé en état d'arrestation, en raison des risques de collusion et réitération. Des mesures de substitution à la détention ont été proposées, notamment l'interdiction de voir ses enfants. Après avoir refusé dans un premier temps, A______ a accepté les mesures. Il a déposé plusieurs attestations faisant état des suivis qu'il avait entrepris. À l'issue de l'audience, le Ministère public a ordonné la mise en liberté immédiate de A______, avec des mesures de substitution, et a transmis la cause au TMC. g. Par ordonnance du 15 février 2019, le TMC a ordonné à A______ de se soumettre, jusqu'au 14 août 2019, à des mesures de substitution lui faisant interdiction de tout contact avec son épouse (let. a) ainsi qu'avec ses enfants (let. b), et l'obligation d'honorer les convocations du SPI (let. c), de se soumettre à un suivi psychiatrique (let. d), de passer par la curatrice pour obtenir des nouvelles de ses enfants (let. e) et de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire (let. f). La Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre l'ordonnance précitée (ACPR/452/2019 du 18 juin 2019), en raison des risques de collusion et réitération. h. Parallèlement, le Ministère public a ordonné l'expertise de crédibilité des déclarations faites par E______ lors de son audition du 3 janvier 2019 (ci-après, l'expertise de crédibilité), ainsi que l'expertise psychiatrique de A______. i. Lors d'une audience devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, le 19 août 2019, A______, son ex-épouse et la curatrice des enfants, ont adopté la convention suivante : "Dit que dans l'hypothèse où les mesures de substitution [ordonnées par le TMC genevois] sont levées avant le résultat des expertises de crédibilité et psychiatrique ordonnées par le Ministère public dans le cadre de la procédure P/11732/2015, le droit de visite de A______ sur ses enfants E______ […] et F______ […] s'exercera par l'intermédiaire de la fondation H______, route 1______, [code postal] I______ [GE], à raison de une heure et demie tous les quinze jours, si possible le vendredi dès 17 h. 00 et conformément au règlement de cette institution. […]". j. L'expertise de crédibilité a été rendue le 6 septembre 2019. Les experts ont conclu que les propos de l'enfant – sur les coups qu'elle disait avoir reçus de sa mère durant leur séjour en Egypte en décembre 2018 – paraissaient hautement crédibles.

- 5/12 - P/11732/2015 Répondant à l'invite du Ministère public intitulée "Faire toutes constatations et observations utiles", les experts ont ajouté que la problématique principale de E______ résidait dans les effets du schisme parental, connu de longue date. D______ et A______ étaient tous deux dans l'incapacité de renoncer à leurs griefs l'un envers l'autre, et, par conséquent, incapables de protéger leur fille du conflit qui les opposait. Compte tenu de l'échec des suivis co-parentaux précédents et de la poursuite des procédures judiciaires, toute mesure pouvant permettre de réinstaurer un dialogue et une confiance entre les parents semblait, pour l'heure, vouée à l'échec. Les experts se questionnaient sur l'éventualité de procéder à un placement extra-familial, unique mesure pouvant extraire E______ et F______ du très important conflit de loyauté dans lequel ils étaient gardés en otage. k. À réception des conclusions précitées, le TMC, bien que retenant toujours un risque de collusion et de réitération, a élargi, par ordonnance du 23 septembre 2019, l'interdiction de contact entre le prévenu et ses enfants. A______ était désormais autorisé à voir E______ et F______ conformément à la convention du 19 août 2019 précitée, "soit dans un premier temps, un droit de visite exercé par l'intermédiaire de la fondation H______, à raison d'une heure et demie tous les quinze jours, cela de manière surveillée, dans les locaux de la fondation et en présence d'un médiateur". Ces mesures, ordonnées jusqu'au 12 novembre 2019, ont ensuite été prolongées jusqu'au 13 février 2020, par ordonnance du 12 novembre 2019. l. Par arrêt ACPR/956/2019 du 4 décembre 2019, la Chambre de céans a admis partiellement les recours formés par A______ – qui demandait l'annulation pure et simple des mesures de substitution – contre les ordonnances susmentionnées du TMC, en ce sens que les mesures de substitution n'ont été prolongées que jusqu'au 30 décembre 2019. L'expertise de crédibilité ayant été rendue, le risque de collusion avec E______, en lien avec les événements relatifs à son audition du 3 janvier 2019, s'était considérablement atténué. En revanche, il existait toujours un risque concret de réitération de la violation par le recourant de ses devoirs d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), compte tenu des charges suffisantes qui subsistaient. Les enfants étaient en effet toujours maintenus au coeur du conflit parental, dans lequel le recourant tenait une part très active. Partant, en l'état, seules les conclusions de l'expertise psychiatrique du recourant pourraient renseigner les autorités pénales sur le degré du risque de réitération et, le cas échéant, les mesures adéquates pour le pallier. Dans la mesure où cette expertise était attendue pour le 15 novembre 2019 et qu'une audience était prévue le 12 décembre 2019, dans le cadre de laquelle l'expert paraissait pouvoir être entendu, il y avait lieu d'attendre les conclusions de l'expert avant de se prononcer sur une éventuelle levée des mesures de substitution. m. L'expertise psychiatrique de A______ a été rendue le 11 décembre 2019.

- 6/12 - P/11732/2015 L'expert s'est notamment fondé sur un entretien téléphonique avec le Dr J______, médecin-traitant du prévenu. Sous la rubrique "Diagnostic", l'expert a retenu une "absence de diagnostic selon les critères de la CIM 10". Selon l'expert, A______ présentait, dans le cadre du conflit qui l'oppose à son exépouse, des "défenses psychiques immatures correspond[a]nt à des traits de personnalité pathologiques". Malgré plusieurs tentatives de le faire réfléchir sur sa propre part de responsabilité dans l'alimentation du conflit, A______ n'arrivait pas à se confronter à une partie "peu glorieuse et critiquable" de lui-même. Cela relevait de traits de personnalité narcissiques bien marqués qui n'autorisaient pas d'accepter de telles remarques "dévalorisantes". Les critiques inadmissibles étaient systématiquement rejetées et projetées sur les autres à travers un mécanisme de défense psychique peu mature, la projectivité, qui servait à protéger le narcissisme et à éviter l'effondrement dépressif. L'expertisé continuait d'adhérer totalement à sa propre lecture des événements, comme s'ils avaient créé une néo-réalité ou une autre image de lui-même ("faux-self") lui servant de défense contre la mauvaise partie de lui que tendaient à lui montrer certains intervenants. Il s'agissait d'un autre mécanisme de défense psychique peu mature servant à préserver le narcissisme. L'ensemble de ces mécanismes de défense et de fonctionnements psychiques pathologiques correspondaient aux observations contenues dans l'expertise de famille, à laquelle l'expert adhérait totalement. Toutefois, même si ce fonctionnement pathologique et cette manière de penser clairement projective étaient suffisamment durables, ils restaient limités au domaine affectif et ne se manifestaient qu'à travers le conflit opposant A______ à son ex-épouse. Ils étaient responsables de la dégradation de son lien avec les intervenants qui n'adhéraient pas à sa propre lecture des événements. L'expertisé n'étant pas connu pour des antécédents de comportements préjudiciables à lui-même ou autrui, et jouissant d'une bonne stabilité sociale et professionnelle, l'expert a conclu à l'absence de trouble spécifique ou mixte de la personnalité selon les critères de la CIM10. S'agissant du risque de réitération, l'expert retient que l'ébauche d'une prise de conscience, par l'expertisé, de son fonctionnement, restait très insuffisante. Une poursuite des comportements observés depuis des années, avec risque de maintien du conflit, était à prévoir, A______ n'ayant pas encore intégré les enjeux sous-jacents à son empathie et à l'image idéale qu'il portait de lui-même, et qu'il tentait de montrer aux autres. La sévérité de ce risque d'actes semblables – accusations calomnieuses, injures envers son ex-épouse pour alimenter le conflit – dépendait à long terme de l'avancée sur le plan psychothérapeutique. Le travail psychothérapeutique semblait possible, à condition que l'expertisé ne fût pas seulement intéressé par l'utilisation de ce suivi pour soulager sa souffrance et l'aider à prouver "qu'il a raison". Le risque de récidive "dépendra également de la fermeté apportée par la justice face à l'immaturité parentale responsable du maintien du conflit préjudiciable pour les

- 7/12 - P/11732/2015 enfants […] si les actes qui lui sont reprochés sont retenus ou reproduits" (expertise, p. 18 et 21). L'expert estime qu'un traitement psychothérapeutique "au long cours" serait susceptible d'aider l'expertisé à réduire le risque de récidive, s'il prend davantage conscience de sa part de responsabilité dans le maintien du conflit. Ce suivi pouvait être envisagé dans n'importe quelle consultation de psychiatrie, publique ou privée. L'expertisé avait déjà démontré sa disposition à se soumettre à ce suivi. n. Lors de l'audience du 12 décembre 2019 devant le Ministère public, D______ a été prévenue, à titre complémentaire, de lésions corporelles simples, pour avoir donné des coups sur la tête et tiré les cheveux de E______, le 26 ou 27 décembre 2018, en Egypte, lui occasionnant les lésions constatées par certificat médical établi en Suisse le 31 décembre 2018. L'expert, qui avait rendu son expertise la veille, n'a pas été entendu. Les parties ont déclaré que, sur la proposition du Ministère public, elles réfléchiraient à l'éventualité d'une médiation. o. L'audition de l'expert est prévue le 7 février 2020. p. Le Ministère public a requis, le 20 décembre 2019, la prolongation des mesures de substitution. Un risque de collusion existait toujours, vis-à-vis des enfants et autres intervenants, puisque A______ ne prenait pas conscience de l'importance que le conflit de loyauté revêtait pour E______ et, dès lors, de l'impossibilité à cesser de l'y mêler. Partant, il ne devait pas être en mesure de pouvoir influencer davantage sa fille dans ses déclarations et ressentis. L'exercice du droit de visite sous surveillance permettait toutefois de pallier ce risque et de permettre à l'enfant de voir son père. En l'état, les mesures de substitution mises en place permettaient de diminuer le risque de réitération retenu par l'expert, sous réserve de l'obligation de suivi psychiatrique et thérapeutique, "vu le manque d'impartialité du Dr J______". Les mesures de substitution en place demeuraient nécessaires en l'état, à tout le moins jusqu'à l'audition de l'expert psychiatre, "lequel retient un risque de réitération, sous réserve de l'obligation de suivi psychiatrique et thérapeutique, lequel n'apparaît pas apte à pallier le risque de réitération". C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC, qui reprend le contenu de la demande du Ministère public, retient des risques de collusion et réitération. En l'état, les mesures de substitution mises en place permettaient de diminuer ceux-ci, "le suivi psychiatrique et thérapeutique connaissant des limites vu la position du prévenu". D. a. Dans son recours et sa réplique, A______ conteste l'existence d'un risque de collusion et relativise le risque de réitération. Selon l'expert psychiatre, il ne souffrait

- 8/12 - P/11732/2015 d'aucun trouble psychiatrique. Si ce dernier avait certes retenu un risque de récidive d'actes semblables, le rapport ne permettait pas de déterminer s'il était élevé. L'expert ne retenait aucun pronostic défavorable et se contentait de faire des suppositions, qui ne reposaient sur aucun élément tangible. Les faits qui lui étaient reprochés – avoir exposé ses enfants à des disputes et de les avoir mêlés aux conflits parentaux – dataient de plusieurs années, et il ne lui était pas reproché d'avoir récidivé dans l'intervalle. Une simple possibilité n'était pas suffisante. Il lui était en outre reproché d'avoir exposé ses enfants au conflit relatif au droit de garde l'opposant à son exépouse, notamment en les emmenant chez le médecin pour faire constater des lésions. Mais l'expertise de crédibilité avait retenu comme hautement crédibles les propos de E______. Partant, le maintien des mesures n'était pas justifié. Elles violaient le principe de la proportionnalité. Il n'appartenait pas à la justice pénale de se substituer au juge civil pour fixer les modalités d'exercice de son droit de visite. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et fait sienne la motivation de l'ordonnance querellée. c. Le TMC persiste dans sa décision, sans formuler d'observations. d. Dans sa réplique, le recourant relève que l'expert n'a pas été entendu, plus d'un mois après l'ordonnance querellée. Il produit copie d'un courriel du directeur de la Fondation H______, qui déclare ne plus pouvoir intervenir dans le droit de visite des enfants A______, n'étant pas un Point Rencontre. Les séances ayant eu lieu à la Fondation avaient "fait la démonstration qu'en l'état actuel il n'y a[vait] rien à négocier en dehors des combats judiciaires". Le recourant produit en outre une nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 19 décembre 2019 par le Tribunal d'arrondissement de G______, qui maintient le droit de visite par l'intermédiaire de la Fondation précitée. A______ estime que les limitations au droit de visite prononcées par la justice pénale venaient court-circuiter toute discussion qui pourrait trouver place dans le cadre de la procédure civile. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. L'existence de charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP ont été retenues dans les précédents arrêts de la Chambre de céans, auxquels il est renvoyé en tant que de besoin. 3. Dans son précédent arrêt ACPR/956/2019 du 4 décembre 2019, la Chambre de céans a retenu que le risque de collusion à l'égard de E______ s'était considérablement

- 9/12 - P/11732/2015 atténué depuis que l'expertise de crédibilité avait été rendue. C'est donc à tort que les autorités précédentes ont persisté à maintenir un degré de risque de collusion égal à celui constaté en février 2019, au moment de l'arrestation du recourant. 4. Le recourant relativise le risque de réitération. 4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 4.2. En l'espèce, le risque de réitération pour des faits de même nature que ceux dont le recourant est prévenu est incontestable, ayant été confirmé par l'expertise psychiatrique rendue en décembre 2019. Comme la Chambre de céans a déjà eu l'occasion de le dire (cf. ACPR/452/2019 du 18 juin 2019), l'importance du bien juridiquement protégé, soit le développement des enfants, autorise de retenir un tel risque même en l'absence d'antécédents judiciaires. 5. Reste à examiner si les mesures de substitution demeurent adéquates et proportionnées pour pallier les risques susmentionnés.

- 10/12 - P/11732/2015 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et des mesures peuvent être combinées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 5.2. En l'espèce, l'interdiction de contacts directs du recourant avec ses enfants et son ex-épouse, ainsi qu'avec les intervenants sociaux, a été ordonnée en février 2019 pour pallier le grave risque de collusion avec E______, avant l'expertise de crédibilité de celle-ci, et en raison des comportements du prévenu dans les semaines précédentes. Depuis, comme déjà dit, le risque de collusion s'est considérablement atténué et l'expertise de crédibilité a retenu que les déclarations de l'enfant au sujet des maltraitances qu'elle avait alléguées à son retour de vacances, en décembre 2018, paraissent hautement crédibles. À réception de l'expertise de crédibilité, les mesures de substitution ont dès lors été allégées, le recourant étant autorisé depuis septembre 2019 à voir ses enfants dans le cadre de la surveillance proposée par le juge civil. Or, compte tenu des conclusions de l'expertise de crédibilité, on ne peut continuer à reprocher au recourant, dans l'examen de la prolongation des mesures de substitution sous l'angle du risque de réitération, d'avoir amené E______, fin décembre 2018, chez un médecin pour faire constater les lésions, ni d'avoir souhaité que sa fille soit entendue par la police, le 3 janvier 2019. Si, en raison de la personnalité du recourant – telle que décrite par l'expert psychiatre –, un risque de réitération subsiste, force est de constater que son intensité s'est réduite par rapport à ce qui avait été constaté lors de son arrestation en février 2019, au vu des éléments précités, de l'absence de grave trouble mental retenue par l'expert et de l'absence – depuis près d'un an – de tout nouveau comportement du prévenu similaire à ceux ayant motivé sa mise en arrestation. Les mesures de substitution doivent dès lors être adaptées à cette évolution. En l'occurrence, la récente expertise psychiatrique conclut qu'un traitement psychothérapeutique "au long cours" serait de nature à réduire le risque de récidive, si le recourant prenait davantage conscience de sa part de responsabilité dans le maintien du conflit. Le Ministère public estime que le médecin-traitant du recourant, le Dr J______, manquerait "d'impartialité", mais l'expert n'a pas posé de conditions au traitement, précisant que le suivi pouvait être envisagé dans n'importe quelle consultation de psychiatrie.

- 11/12 - P/11732/2015 Partant, au vu de l'évolution de la situation et des conclusions de l'expert, il peut être retenu, avant même l'audition de celui-ci par le Ministère public – le 7 février prochain –, que le maintien des mesures de substitution ordonnées est disproportionné. L'interdiction de contact du recourant avec ses enfants, son exépouse et les divers intervenants (ch.1 let. a, b et e de l'ordonnance querellée) sera dès lors levée, étant précisé que le présent arrêt n'a pas de portée sur les décisions en force prises par les juridictions civiles. Le suivi psychiatrique et thérapeutique ainsi que le suivi du SPI seront en revanche maintenus (let. c et d), à charge pour le SPI – à qui le présent arrêt est communiqué – de confier la mission à un autre thérapeute si l'expert psychiatre venait à le préconiser lors de sa prochaine audition par le Ministère public. Les autres mesures, ainsi que le délai, fixé au 24 février 2020, sont confirmés. 6. Fondé, le recours doit être admis. Partant, les chiffres 1a, 1b et 1e du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés. 7. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule les chiffres 1a, 1b et 1e du dispositif de l'ordonnance querellée. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, au SPI, à D______ (soit pour elle son conseil) et à Me C______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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