REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11693/2023 ACPR/152/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 février 2026
Entre A______, B______, C______ et D______ S.R.O. représentés par Me Guglielmo PALUMBO et Me Gabrielle PERESSIN, avocats, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4, recourants, contre la décision rendue le 20 novembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/11693/2023 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 1er décembre 2025, A______, B______, C______ et D______ S.R.O. recourent contre la décision du 20 novembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas donner suite à leur demande d'extension de l'instruction. Les recourants concluent à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'étendre l'instruction à l'infraction de faux témoignage et de prévenir E______ de ce chef d'inculpation. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 2'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. D______ S.R.O est une société, ayant son siège à F______, en République Tchèque, principalement active dans le domaine bancaire et du forfaiting. A______ et C______, également ressortissants de ce pays, la détiennent et la dirigent ensemble. a.b. B______, ressortissant tchèque, en est le directeur et seul actionnaire de G______ S.R.O., ayant son siège à H______, en Slovaquie, dont le but est notamment le conseil, l'achat et la vente de marchandises. Cette société a été mise en liquidation, le 16 novembre 2020, puis radiée du registre du commerce, le ______ 2021. a.c. E______ est un enquêteur privé domicilié à Genève. Du 1er janvier 2012 au mois de décembre 2019, il a travaillé comme analyste en renseignements économiques au sein de l'agence I______/J______. I______/J______ est une filiale de I______ INC., société de renseignements économiques, dont le but est d'aider ses clients à découvrir des cas de fraude économique, essentiellement dans des affaires à caractère international. b. Le 31 mai 2023, B______, A______, C______ et D______ S.R.O. ont déposé plainte contre E______ des chefs de faux témoignage (art. 307 CP) et de calomnie (art. 174 CP), voire de diffamation (art. 173 CP), à la suite de propos tenus par celuici lors de son audition, en qualité de témoin, par la police genevoise le 1er mars 2023. Il en ressort en substance que B______, A______ et C______ étaient visés par une procédure pénale ouverte devant les autorités tchèques pour des faits de fraude à l'assurance. Le Parquet de F______ avait auditionné E______ en qualité de témoin les 19 décembre 2017 et 16 janvier 2018. Lors de ces auditions, E______ les avait traités de "fraudeurs" et d'"escrocs". Par ailleurs, les autorités slovaques avaient, au cours de l'année 2022, informé B______, A______ et C______ de l'ouverture d'une instruction pénale à leur encontre dans ce pays pour des faits similaires. Dans ce cadre, elles avaient adressé une
- 3/11 - P/11693/2023 demande d'entraide internationale à la Suisse en vue de l'audition de E______, en qualité de témoin. Cette audition s'était tenue le 1er mars 2023, à Genève, dans les locaux de la Brigade financière, sur délégation du Ministère public, en application de l'ordonnance d'exécution de la demande d'entraide précitée. En début d'audience, l'attention du témoin avait été expressément attirée sur les conséquences d'un faux témoignage. E______ avait toutefois fait des déclarations fausses, par lesquelles il réitérait ses précédentes affirmations tenues devant le Parquet tchèque, selon eux, erronées et attentatoires à leur honneur, les accusant en substance d'avoir participé à une fraude importante, notamment à l'aide de faux contrats. C'était ainsi qu'il avait notamment évoqué l'existence de "vrais faux contrats", "faux documents" et de "fraudes". De plus, E______ avait présenté B______, A______ et C______ comme des "fraudeurs, des hommes d'affaires ayant participé à une fraude gigantesque, en établissant de faux documents, de fausses transactions, ainsi qu'en fondant et utilisant des sociétés écrans pour parvenir à leurs fins au détriment des assurances". À cela s'ajoutait qu'il avait accusé D______ S.R.O. d'avoir "joué un rôle dans cette fraude", alors qu'elle ne faisait elle-même pas l'objet de poursuites pénales. c. Par ordonnance de non-entrée en matière du 9 octobre 2023, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte susmentionnée. L'infraction de faux témoignage (art. 307 CP) protégeait l'administration de la justice suisse. Or, les déclarations de E______ – dont l'audition avait eu lieu sur commission rogatoire – avaient été faites non pas à des autorités suisses, mais à des autorités slovaques, par le biais de la police genevoise qui n'avait agi que comme intermédiaire dans le cadre de la procédure étrangère. Ainsi, en l'absence d'une compétence des autorités helvétiques à raison du lieu (art. 31 ss CPP), il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur les faits dénoncés (art. 310 al. 1 let. b CPP). L'ordonnance ne faisait aucune référence aux art. 173 et 174 CP. d. À la suite du recours formé par A______, B______, C______ et D______ S.R.O, la Chambre de céans a, par arrêt du 8 mai 2024 (ACPR/346/2024) déclaré irrecevable le recours en tant qu'il visait l'infraction de faux témoignage (art. 307 CP). Les recourants n'alléguaient pas que la procédure pénale devant les autorités slovaques serait terminée, ni n'exposaient en quoi les déclarations prétendument mensongères auraient touché leurs droits, notamment leur liberté, leur honneur ou leur patrimoine, se limitant à soutenir que ces affirmations étaient "fondamentales" dans l'existence et le maintien des poursuites pénales ouvertes à leur encontre, en Slovaquie et en République tchèque. Dans ces conditions, l'infraction de faux témoignage dénoncée n'apparaissait pas susceptible de léser directement A______, B______ et C______ dans un intérêt personnel et juridiquement protégé, de sorte que la qualité pour recourir leur était déniée. Quant à D______ S.R.O., elle ne semblait pas, à la lecture de l'acte de recours, faire l'objet de poursuites pénales devant les autorités slovaques. Le recours
- 4/11 - P/11693/2023 étant irrecevable sur cet aspect, la question de la compétence des autorités pénales helvétiques pour poursuivre l'infraction de faux témoignage pouvait demeurer ouverte. En revanche, le recours a été admis s'agissant des infractions de diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP), le Ministère public étant invité à rendre une décision motivée sur ce point. e. Par lettre du 6 juin 2024, les plaignants ont demandé au Ministère public d'ouvrir une instruction sur l'ensemble des faits visés par leur plainte. Sous l'angle du faux témoignage, la Chambre de céans avait déclaré irrecevable leur recours non pas parce que les éléments constitutifs de l'infraction auraient fait défaut, mais parce que la qualité pour recourir nécessitait la démonstration d'un préjudice direct qu'ils n'avaient pas suffisamment établi au jour du recours. Le Ministère public devait désormais ouvrir une instruction pour cette infraction également. En effet, les autorités pénales slovaques avaient maintenu les poursuites pénales à leur encontre, principalement voire exclusivement sur la base des déclarations de E______. Ce maintien de l'instruction péjorait leur situation dans les procédures en cours en République tchèque, en fragilisant indûment leur crédibilité et leur défense. La poursuite de ces procédures leur causait un préjudice réputationnel important dans leurs affaires financières comme privées. Le maintien des procédures pénales les avait également entravés dans l'obtention de crédits auprès de plusieurs banques. En particulier, la banque K______ avait refusé le renouvellement des financements qu'elle accordait à D______ S.R.O en raison du maintien de la procédure pénale, situation qui valait aussi pour les autres sociétés dirigées par A______, B______ et C______. À cela s'ajoutaient leurs frais de défense. f. Le 24 septembre 2025, le Ministère public a entendu E______, en présence du conseil des parties plaignantes. Le précité a été prévenu de diffamation et calomnie, et a répondu aux nombreuses questions des parties. g. Par lettre du 24 octobre 2025, les plaignants ont requis du Ministère public une extension de l'instruction à l'infraction de faux témoignage. À l'appui, ils ont invoqué des faits et moyens de preuve qu'ils estimaient nouveaux, se référant, s'agissant de leur qualité de lésés de faux témoignage, à leur lettre du 6 juin 2024. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu, en faisant référence à l'arrêt de la Chambre de céans du 8 mai 2024, que les plaignants n'étaient pas titulaires du bien juridique protégé par l'infraction de faux témoignage, soit l'administration de la justice, de sorte qu'ils ne pouvaient prendre position sur ce volet de la procédure et exiger l'extension de l'instruction à cette problématique. La qualité pour recourir leur avait été déniée, de sorte que l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 octobre 2023 était entrée en force s'agissant de cette infraction. Il ne pouvait dès lors être donné suite à leur demande d'extension de l'instruction.
- 5/11 - P/11693/2023 D. a. Dans leur recours, A______, B______, C______ et D______ S.R.O. reprochent au Ministère public son refus d'étendre l'instruction à l'infraction de faux témoignage. Ils exposent que les procédures pénales dirigées contre eux à l'étranger étaient toujours pendantes et que "le pire [était] arrivé" à savoir que les trois premiers précités avaient été condamnés en première instance en République tchèque à des peines privatives de liberté. Le verdict leur avait été annoncé oralement le 5 mars 2025 et le jugement motivé n'avait pas encore été communiqué. Ils avaient formé appel de ce jugement. Sur le plan de la recevabilité, A______, B______ et C______, citant l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015, estiment démontrer désormais que le faux témoignage dénoncé les touchait directement. Quant à D______ S.R.O., bien qu'elle ne fût pas prévenue, elle était associée à des actes reprochés aux précités. Elle était en conséquence entravée dans ses affaires en raison de la procédure pénale dirigée contre ses dirigeants. Sur le fond, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus et un déni de justice formel, car la décision entreprise restait muette sur la question de la reprise de l'instruction au sens de l'art. 323 CPP. Ils estiment par ailleurs que, conformément à la jurisprudence (ATF 94 IV 1 et ATF 133 IV 324), il était "limpide" que l'art. 307 CP s'étendait aux interrogatoires menés en Suisse par des tribunaux étrangers, soit aux auditions menées dans le cadre de l'entraide judiciaire, de sorte que la Suisse était compétente ratione loci. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.2. La décision de refus d'extension de l'instruction s'apparente à une non-entrée en matière (art. 310 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 2.1) sujette à recours auprès de la Chambre de céans selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP. 1.3. Dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a dénié aux recourants la qualité pour recourir contre la non-entrée en matière prononcée par le Ministère public en lien avec l'infraction de faux témoignage. Depuis lors, les recourants allèguent avoir été condamnés à une peine privative de liberté par les autorités pénales de la République tchèque, dans le cadre d'un jugement qui reposerait essentiellement, selon eux, sur le témoignage litigieux.
- 6/11 - P/11693/2023 1.3.1. Est punissable selon l'art. 307 al. 1 CP quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Cette disposition protège en premier lieu l'administration de la justice et la recherche de la vérité matérielle contre les fausses preuves (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 et 3.5). Elle protège également, dans une certaine mesure, les intérêts privés des parties (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1, publié in SJ 2016 I 125 ; 6B_312/2015 du 2 septembre 2015 consid. 1.1). La jurisprudence admet ainsi que cette disposition protège secondairement, et non seulement de manière indirecte, les droits d'une partie à la procédure, de telle manière que cette dernière peut être considérée comme lésée. Cette lésion touche, toutefois, essentiellement les droits de procédure de cette partie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3.2). Selon le Tribunal fédéral – dans son arrêt 6B_243/2015 précité, consid. 2.4.1 –, l'art. 307 CP ne réprime pas uniquement les infractions commises dans le cadre de l'instruction de jugements au fond, mais, plus généralement, celles commises "en justice". On ne peut ainsi exclure a priori, en particulier dans une procédure pénale, dans laquelle l'administration des preuves durant la procédure préliminaire revêt une importance particulière, qu'un faux témoignage puisse, à ce stade déjà, atteindre effectivement un droit personnel de la partie qui s'en plaint. De telles déclarations peuvent influencer, avant tout jugement au fond, déjà des décisions déployant leurs effets avant d'être soumises à l'autorité de recours, les voies de droit prévues par le CPP n'ayant, dans la règle, pas d'effet suspensif (art. 387 CPP). La liberté, l'honneur ou le patrimoine du prévenu ou d'une autre partie à la procédure peuvent en être affectés directement. 1.3.2. En l'espèce, les recourants A______, B______ et C______ allèguent avoir été condamnés à des peines de prison dans la procédure pénale ouverte en Tchéquie. Si ce fait était avéré, ce qui n'est pas démontré par pièces, alors la qualité pour recourir devrait leur être reconnue sous l'angle de l'art. 382 CPP. Cette question peut toutefois demeurer indécise, au vu des considérants qui suivent. Quant à D______ S.R.O., sa situation ne s'est pas modifiée depuis le précédent arrêt de la Chambre de céans. En particulier, elle allègue des refus de prêts bancaires, sans démontrer qu'ils seraient liés à la procédure pénale visant ses dirigeants. Quant à ses frais d'avocats, ils ne sont qu'un préjudice indirect. Partant, son recours est irrecevable, faute pour elle d'établir une atteinte directe à ses droits personnels. 1.4. Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus ainsi qu'un déni de justice. 1.4.1. Le droit d’être entendu, ancré aux art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP, impose au magistrat de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse
- 7/11 - P/11693/2023 l'attaquer utilement s’il y a lieu et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle. Le juge est ainsi tenu de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1). 1.4.2. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité ne se prononce pas sur une affaire qui lui a été soumise dans les délais et dans les formes prescrits, alors qu'elle serait tenue de le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1). 1.4.3. En l'occurrence, la décision querellée est dûment motivée. Le fait que le Ministère public n'ait pas donné raison aux recourants par suite de leur requête d'extension de l'instruction, pour les motifs invoqués, ne consacre aucun déni de justice. 2. Les recourants soutiennent qu'il existe un for ratione loci en Suisse, question que la Chambre de céans avait laissée ouverte dans son précédent arrêt. 2.1. L'art. 307 CP protège l'administration de la justice suisse sous réserve de la réalisation des conditions de l’art. 309 let. b CP – qui concerne les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire – (M. DUPUIS / L. MOREILLON / Ch. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 307). L'infraction est consommée à l'instant où l'audition du témoin est terminée selon les règles de la procédure applicables (ATF 107 IV 130 consid. 3b). 2.2. Selon l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3). Ledit principe s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1 et les références citées). Conformément à cette disposition, la Suisse revendique la compétence de ses tribunaux en cas d'infraction commise sur son territoire (ATF 108 IV 145 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 5.1). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1).
- 8/11 - P/11693/2023 2.3. Dans l'ATF 94 IV 1 (publié in JdT 1968 IV 34), cité par les recourants, le Tribunal fédéral a examiné la situation d'un témoin interrogé par le tribunal du district de Baden (Argovie) sur demande de commission rogatoire intercantonale émanant du tribunal du district d'Untertoggenburg (St-Gall). La question soumise au Tribunal fédéral était celle du délit impossible de faux témoignage, car le témoin avait été auditionné par un greffier, soit une personne incompétente au regard de la procédure argovienne. Le témoin avait été déclaré coupable de faux témoignage par le Tribunal du district de Baden, jugement confirmé par le tribunal supérieur. Dans ce contexte, les juges fédéraux ont retenu que le tribunal d'Untertoggenburg – qui avait ordonné la commission rogatoire – entrait avant tout en ligne de compte en tant qu'objet du délit au sens de l'art. 23 al. 1 aCP, puisque c'était ce tribunal dont le témoin avait voulu influencer la décision. Les juges ont ajouté ceci : "Dans certains cas, comme ici, le fonctionnaire chargé d'entendre un témoin par commission rogatoire entre aussi en considération en tant qu'objet de l'activité délictueuse. Un juge respectueux de son devoir ne se contente pas dans ce cas de poser les questions qui lui sont imposées et de transcrire les réponses au procès-verbal. Il s'assure bien plus personnellement de la bonne foi du témoin, apprécie provisoirement ses déclarations et tient compte de l'impression qu'il s'est ainsi forgée lorsqu'il passe à l'interrogatoire proprement dit. Le témoin qui, comme le recourant, cherche, par de fausses déclarations, à favoriser une partie au procès, abuse non seulement le juge de la cause, mais aussi les personnes chargées de l'entendre. […] Dans un cas comme dans l'autre, le faux témoin trompe nécessairement aussi la personne qui procède à son audition. S'agissant de leur sanction pénale, il n'y a aucune raison de traiter ces cas de façon différente". 2.4. Dans l'ATF 133 IV 324 consid. 3.2, cité par les recourants, le Tribunal fédéral a retenu que les éléments constitutifs de l'art. 307 CP protègent l'établissement de la vérité dans les procédures judiciaires et, partant, le bon fonctionnement de la justice. Il s'agit de garantir que le juge ne soit pas induit en erreur par de faux témoignages lors de l'administration des preuves et que la recherche de la vérité dans le cadre du procès ne soit pas compromise. Même si le champ d'application de la protection devait être limité aux procédures judiciaires suisses, il n'en reste pas moins que la régularité de la procédure suisse est compromise lorsque de fausses déclarations sont faites lors de l'audition effectuée dans le cadre de l'entraide judiciaire devant le juge étranger. 2.5. En l'espèce, les recourants estiment que les autorités judiciaires suisses seraient compétentes pour poursuivre un faux témoignage délivré en Suisse dans le cadre d'une commission rogatoire ordonnée par des autorités étrangères – en l'occurrence slovaques –, témoignage dont le contenu aurait ensuite conduit à l'ouverture d'une procédure pénale, contre eux, en Tchéquie. Or, il sied de rappeler que l'art. 307 CP protège la justice suisse. Dans ce contexte, les principes de l'ATF 94 IV 1 ne sont pas applicables ici, puisque le faux témoignage examiné dans cet arrêt avait été délivré dans le cadre d'une commission rogatoire
- 9/11 - P/11693/2023 intercantonale suisse, de sorte que la cause concernait deux tribunaux suisses – celui qui avait ordonné la commission rogatoire et celui qui l'avait menée –. L'ATF 133 IV 324 ne dit pas le contraire, puisqu'il vise le témoignage tenu en Grèce dans le cadre d'une commission rogatoire internationale ordonnée par la Suisse, de sorte que c'est bien la justice suisse qui était visée, dans ce cas, par le faux témoignage. On ne saurait donc, dans le cas présent, demander aux autorités suisses de poursuivre un témoignage dont le contenu, bien que délivré en Suisse, aurait, s'il s'avérait faux, pour seul but de tromper des autorités étrangères – en Slovaquie et/ou Tchéquie –. D'ailleurs, le résultat de l'infraction dénoncée a entièrement lieu à l'étranger, puisque c'est également dans le second de ces deux pays que les recourants auraient été condamnés. Faute de for en Suisse pour l'infraction de faux témoignage dans le cas présent, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'étendre l'instruction à ces faits. 3. Le recours est ainsi infondé, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 10/11 - P/11693/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable le recours de D______ S.R.O. Rejette le recours de A______, B______ et C______. Condamne A______, B______, C______ et D______ S.R.O., conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 - P/11693/2023 P/11693/2023 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 Total CHF 2'000.00