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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.03.2020 P/1146/2020

March 20, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,459 words·~17 min·3

Summary

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE;PORNOGRAPHIE | CPP.221; CP.197

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1146/2020 ACPR/208/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 20 mars 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, ______, rue ______, ______ Genève, recourant,

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 2 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/1146/2020 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 6 mars 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 mars, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès : TMC) a refusé sa mise en liberté. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision entreprise et à sa mise en liberté, subsidiairement à ce que sa mise en liberté soit assortie de l'obligation de se soumettre à toute mesure de substitution jugée utile, notamment à celle d'entreprendre un suivi psychothérapeutique au D______ des E______ (GE). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé le 17 janvier 2020 à la suite d'un rapport de l'Office fédéral de la police, lui-même contacté par les autorités américaines, dans le cadre de la surveillance d'individus actifs dans la production et la distribution de contenus pédopornographiques via différents réseaux sociaux. b. Il a été prévenu, les 19 janvier et 13 février 2020, de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 cum 22 CP) et de pornographie (art. 197 CP) pour avoir, à Genève : - le 15 janvier 2020, sous le pseudonyme "F______", annoncé à un tiers (en réalité un agent infiltré américain) sur l'application cryptée "G______", qu'il allait "babysitter le fils d'un ami samedi (18 janvier 2020) et qu'il était impatient de le changer et, nu, de le lécher partout, et de lui faire avaler son foutre", et, d'avoir, pour illustrer son propos, joint à son message une vidéo représentant un adulte chevauchant la tête d'un nourrisson en train de pleurer et finissant par lui éjaculer fortement sur le ventre, étant précisé qu'il s'est vanté, à cette occasion, de manière très libre, du viol, dans la durée, d'un cousin en bas âge, de celui d'un garçonnet de 5 ans, l'espace d'un été, et du fait d'avoir éjaculé et uriné dans la bouche, puis baisé sur la bouche un nourrisson de 5 mois; - entre le 24 décembre 2019 et le 19 janvier 2020, sur son H______ (marque de téléphone portable), détenu 7 vidéos et 825 images à caractère pédopornographiques, ainsi qu'une image à caractère zoophile; - le 17 janvier 2020, détenu, dans son téléphone portable, sous l'onglet "supprimé récemment", une capture d'écran tiré d'un petit film d'une minute dans laquelle un garçonnet prodigue une fellation à une personne qui, au vu de la taille de son membre, semble avoir atteint l'âge adulte.

- 3/11 - P/1146/2020 c. Le prévenu a, dans un premier temps, admis avoir transféré à un tiers un fichier de nature pédopornographique et avoir reçu, puis immédiatement supprimé, un film dont il aurait fait une capture d'écran non intentionnelle. Il a aussi admis avoir tenu les propos qui lui sont reprochés, tout en indiquant que cette histoire de garde d'un bébé était une invention de sa part destinée à "alimenter les fantasmes et les excitations de son interlocuteur". Il a expliqué avoir voulu comprendre comment les autres pouvaient avoir des fantasmes "inconcevables" et avoir été pris dans un engrenage en intégrant des groupes de discussion dont il ignorait au départ la thématique, à savoir pédopornographique. Il affirme n'avoir jamais été actif sur ces groupes et n'avoir jamais ouvert les fichiers transmis par les membres de ces groupes, à l'exception de la vidéo transmise le 15 janvier 2020 au policier américain infiltré. Il explique avoir agi de la sorte avec ce dernier pour obtenir des confidences – sa vie manquant un peu d'excitation. Il adorait écouter ce qui faisait vibrer les gens et trouvait cela fascinant. Grâce à son alter-ego "F______", il s'était retrouvé à vouloir provoquer cette "passion", à essayer "de pousser le truc plus loin pour garder l'intérêt de son interlocuteur", en inventant des histoires pour "surenchérir la chose". d. Les recherches entreprises par la police dans le téléphone portable du prévenu, lors de son arrestation, ont également mis en exergue une photo prise probablement au chalet du prévenu au I______ (VD), sur laquelle l'intéressé pose avec un jeune enfant, tous deux torses nus. Interrogé par la police à ce sujet, il a déclaré que l'enfant sur la photo était sa filleule "qui va bientôt avoir 10 ans". Il l'avait gardée un moment le temps que sa mère aille faire des courses. Comme il faisait chaud, ils s'étaient mis tous deux torses nus. e. La mise en détention provisoire du prévenu, ordonnée le 20 janvier 2020 jusqu'au 9 février 2020, a ensuite été prolongée jusqu'au 7 avril 2020, vu les charges graves et suffisantes et le risque de réitération – le prévenu pouvant être tenté de poursuivre ses actes, eu égard aux explications qu'il donnait quant à l'excitation que lui procurait les déviances qu'il exposait avoir découvertes sur le net ainsi que par l'importante consommation de fichiers pédopornographiques révélée par l'analyse de son téléphone portable. Le prévenu ne semblait avoir aucunement pris conscience de la gravité de ses actes, minimisant grandement celle-ci. Enfin, un rapport d'expertise psychiatrique permettrait de connaître la nature et le réel risque de récidive. f. Le 5 février 2020, le Ministère public a décidé de soumettre le prévenu à une expertise psychiatrique. Le mandat d'expertise, confié à la Dresse J______, a été délivré le 17 suivant. g. Par courrier du 27 février 2020, A______ a sollicité sa mise en liberté. Le risque de récidive était exclu. Il reconnaissait le caractère "sordide" des fichiers retrouvés

- 4/11 - P/1146/2020 dans le cache-mémoire de son téléphone. Il proposait comme mesure de substitution un suivi auprès du D______ (GE), qui était disposé à l'accueillir et à lui fixer un premier rendez-vous dans un délai raisonnable (une à deux semaines après sa libération). Selon l'attestation produite par la Dresse K______ du D______ (GE), ce service ne pouvait pas lui dispenser un traitement spécialisé – un suivi au service de sexologie de M______ était plus judicieux – mais seulement un suivi psychiatrique en attendant. h. Le Ministère public a refusé cette demande, arguant qu'il convenait d'attendre les résultats de l'expertise psychiatrique. Le suivi au D______, faute d'être spécialisé, ne pouvait par ailleurs pallier le risque de récidive. i. À l'audience du 2 mars 2020 devant le TMC, le prévenu n'a pas contesté avoir envoyé les messages et vidéos incriminés. Il réfutait avoir détenu 7 vidéos et 825 images à caractère pédopornographique ainsi qu'une image à caractère zoophile, ces fichiers étant partagés dans un groupe. Il les avait par ailleurs effacés deux jours avant son arrestation car il s'était rendu compte que ce n'était "pas propice à ce qu['il]recherchai[t]". Il n'y avait pas de risque de réitération puisqu'il n'était pas "consommateur" de cela. C. Dans son ordonnance, le TMC considère que les conditions posées à la détention provisoire, telles que retenues dans sa précédente ordonnance étaient toujours réunies. Les charges pesant à l'encontre du prévenu étaient suffisantes en l'état de la procédure pour justifier son maintien en détention provisoire, eu égard aux constatations de police, aux déclarations de l'intéressé et aux résultats de l'analyse de son matériel informatique. Le fait que le prévenu s'interroge sur les raisons qui l'ont retenu de mettre un terme à tout ce processus, lorsque les échanges ont dévié pour revêtir un caractère pédopornographique, démontrait bien qu'il ne faisait preuve d'aucune prise de conscience quant au caractère illicite de ses actes, minimisant grandement ceux-ci. Quant à ses explications sur ses motivations ainsi que la facilité avec laquelle il avait intégré des groupes de discussion sur lesquels s'échangeaient plusieurs centaines de fichiers à caractère pédopornographique, elles étaient plus qu'inquiétantes. L'instruction se poursuivait, la BCI devant encore analyser l'ordinateur du prévenu et transmettre ensuite au Ministère public un rapport complémentaire à ce propos. Le risque de réitération était toujours tangible, le prévenu pouvant être tenté de reprendre ses agissements, sous une forme ou une autre.

- 5/11 - P/1146/2020 Seul le rapport d'expertise psychiatrique, dont il convenait d'attendre l'issue, permettrait de déterminer si le prévenu souffre de troubles mentaux ou assimilés, de connaître la nature et le réel risque de récidive, voire de passage à l'acte, ainsi que les éventuelles mesures pour y pallier. Le simple fait que le prévenu ait supprimé de son téléphone les applications au moyen desquelles il disait avoir reçu les fichiers incriminés – qu'il n'aurait pas ouverts – ne faisait pas disparaître le risque de récidive, étant rappelé que ces applications pouvaient facilement être réinstallées et que l'on ignorait pour l'instant pourquoi elles avaient été supprimées par le prévenu deux jours avant son arrestation. La détention demeurait proportionnée et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, la mesure proposée par le prévenu ne permettant pas de pallier le risque de réitération tant que l'expert n'aurait pas rendu le rapport dans lequel il se prononcerait sur l'état psychologique et la dangerosité du prévenu. D. a. À l'appui de son recours, le prévenu expose que, dans les faits, la prévention fondée sur l'art. 187 CP a été abandonnée par le Ministère public, qui n'instruisait plus que celle relative à l'art. 197 CP. Il contestait à cet égard tout risque de récidive. Il n'avait aucun antécédent judiciaire. Les faits qui lui étaient reprochés, soit d'avoir échangé des fichiers de nature pédopornographique et "détenu" dans la mémoirecache de son téléphone un nombre élevé de fichiers de pornographie dure, étaient sans commune mesure, sous l'angle de la gravité, avec des préventions de contrainte sexuelle, viol ou inceste par exemple – actes pour lesquels la jurisprudence du Tribunal fédéral admettait un risque de récidive même en l'absence d'antécédent. Il avait par ailleurs agi à la demande expresse d'un policier sous couverture, et non de sa propre initiative, ce qui excluait qu'il puisse réitérer ses actes. Il avait enfin décidé de mettre un terme à ses agissements avant même son arrestation. Le risque de récidive n'était donc que théorique. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère entièrement aux considérants de l'ordonnance attaquée. c. Le TMC maintient son ordonnance et renonce à formuler des observations. d. Le recourant réplique et persiste dans les termes de son recours. Étant infirmier de profession, il serait plus utile, en cette période de crise sanitaire, à pouvoir travailler en renfort aux HUG ou au N______. La durée de la détention était par ailleurs disproportionnée. Enfin, le mandat d'expertise psychiatrique avait pour but d'établir s'il était responsable ou non de ses actes, pas de jauger le risque de réitération, sans compter qu'il risquait, vu la crise sanitaire actuellement, de ne pas recevoir la visite de l'expert avant longtemps.

- 6/11 - P/1146/2020 e. Par courriel du lendemain, il produit une attestation de suivi psychothérapeutique en détention, signée de L______, psychologue, à teneur de laquelle il se montrait investi et engagé dans cette prise en charge hebdomadaire. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas les charges sous l'angle de la prévention à l'art. 197 CP, même s'il minimise ses actes, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, mais au juge du fond. Les charges apparaissent quoi qu'il en soit suffisantes et graves à ce stade, le prévenu ne s'étant pas limité à détenir, dans son téléphone portable, un grand nombre de fichiers à caractère pédopornographique, mais a également admis avoir, notamment, adressé à un tiers, sur l'application cryptée "G______", une vidéo de même nature. 3. Le recourant conteste que les faits reprochés soient suffisamment graves pour justifier un risque de réitération. 3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP,

- 7/11 - P/1146/2020 ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 3.2. En l'espèce, le recourant est certes sans antécédent judiciaire connu. La gravité des faits est toutefois indéniable, eu égard, déjà, aux propos qu'il a tenus à un tiers sur l'application "G______" le 15 janvier 2020 et qui, même s'ils ont été, selon lui, inventés pour "alimenter les fantasmes et les excitations de son interlocuteur", semblent dénoter chez le prévenu une forme de perversité des plus inquiétantes. Si le recourant n'est certes pas soupçonné en l'état d'autres infractions encore plus graves à l'intégrité sexuelle, la photo retrouvée par la police sur son téléphone portable le montrant avec un jeune enfant – âgé vraisemblablement de moins de dix ans – tous deux torses nus, n'est pas de nature à rassurer sur les actes qu'il pourrait être amené à commettre s'il était remis en liberté. Le très grand nombre de fichiers à contenu pédopornographique retrouvés par la police dans son téléphone portable semble trahir également une propension au visionnage, voire à l'échange, de tels contenus, et par-là, fait craindre un risque de récidive, étant relevé que l'analyse de l'ordinateur du prévenu est toujours en cours. À cet égard, comme relevé à juste titre par le TMC, le simple fait que le prévenu ait supprimé de son téléphone les applications au moyen desquelles il disait avoir reçu les fichiers incriminés – qu'il n'aurait pas ouverts – ne faisait pas disparaître le risque de récidive, de telles applications pouvant facilement être réinstallées. L'expertise psychiatrique ordonnée aura précisément pour but, notamment, de déterminer si le prévenu souffre d'un trouble mental et s'il présente un risque de commettre à nouveau des infractions de ce type, voire un passage à l'acte. Un risque de récidive existe donc bel et bien à ce stade. Le suivi psychothérapeutique actuellement entrepris en prison – quand bien même le prévenu serait compliant – ne modifie en rien ce constat à ce stade.

- 8/11 - P/1146/2020 4. Le recourant persiste à proposer, au titre de mesure de substitution, une obligation de suivi psychiatrique auprès du D______ des E______ (GE). Or, comme relevé par le Ministère public, le suivi en question – dont la Dresse K______ explique, dans son attestation, qu'il n'est pas spécialisé et qu'un suivi au service de sexologie de M______ était plus judicieux –, ne saurait pallier le risque de récidive. On ne voit pas quelle autre mesure de substitution non plus et le recourant n'en propose pas d'autre. 5. Le recourant considère que sa détention provisoire n'est plus proportionnée et qu'il serait plus utile en liberté dans le cadre de la lutte actuelle contre l'épidémie de coronavirus, compte tenu de sa profession d'infirmier. 5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 5.2. En l'occurrence, le prévenu encourt, vu la peine menace résultant de l'art. 197 al. 4 CP, une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Détenu depuis le 17 janvier 2020, la durée de sa détention provisoire – de deux mois actuellement – demeure ainsi largement proportionnée. Son désir de se rendre utile comme infirmier auprès de M______ ou du N______, vu la crise sanitaire actuelle, n'y change rien, étant par ailleurs relevé qu'à teneur de sa déclaration à la police du 18 janvier 2020, le prévenu était, au moment de son arrestation, infirmier sans emploi depuis… mai 2007. Enfin, sa crainte de ne pas rencontrer l'expert psychiatre rapidement ne reposait que sur sa propre conviction. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

- 9/11 - P/1146/2020 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 10/11 - P/1146/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/1146/2020 P/1146/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00

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