Communique la décision aux parties en date du jeudi 10 novembre 2011 REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11441/2011 ACPR/327/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 9 novembre 2011
Entre,
M______, domiciliée rue ______, à Genève,
recourante,
contre l'ordonnance de non entrée en matière rendue par le Ministère Public le 12 septembre 2011
Et,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3.
intimé.
- 2/5 - P/8186/2011 Vu, EN FAIT, la plainte datée du 7 août 2011, déposée par M______ auprès du Procureur général, à l'encontre de son ex-mari, A______, sollicitant, l'exécution, sous la menace de la peine prévue l'art. 292 du code pénal (CP), du jugement de divorce rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal de première instance de Genève, attribuant à M______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis ______, à Onex, et impartissant à A______ un délai au 30 juin 2011 pour quitter ledit domicile. Vu l'enquête préliminaire effectuée par la police, à la demande du Ministre public, au sujet de ladite plainte. Vu l'ordonnance de non-entrée en matière, rendue le 19 septembre 2011 par le Ministère public, notifiée le surlendemain, décidant de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure, aux motifs que "la culpabilité de A______ et les conséquences de son acte étaient peu importantes, au sens de l'art. 52 CP", de sorte qu'il y avait "lieu de faire application des art. 8 al. 1 et 310 al. 1 lit. c CPP". Vu le recours interjeté par M______ contre ladite ordonnance, concluant à ce que soit ordonnée, sans délai, l'évacuation de A______ et de toute personne logeant dans l'appartement conjugal, sis ______, à Onex, en application du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 16 décembre 2011 (recte : 2010). Attendu qu'à sa réception, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats. Considérant, EN DROIT, que le recours a été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 396 al. 1 et 393 al.1 lit. a du Code de procédure pénale suisse [CPP]), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 CPP) et émane de la plaignante, qui a qualité pour agir (art. 118 et 382 CPP). Qu'à teneur de l'art 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP, la Chambre de céans peut rejeter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. Que tel est le cas du présent recours. Qu'en effet, la Chambre de céans, de même que le Ministère public, n'est pas compétente pour faire exécuter les jugements civils ou les faire notifier sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, seules les juridictions civiles étant, depuis l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse, le 1 er janvier 2011, habilitées à procéder dans ce domaine (cf. art 333 à 350 dudit Code). Que dès lors qu'à teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public doit rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (lit. a) ou s'il existe des empêchements de procéder (lit. b), il appartenait, dans le cas d'espèce, à cette autorité, après réception de la plainte de M______, de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et non pas de faire procéder à une enquête préliminaire de police
- 3/5 - P/8186/2011 au sujet d'une plainte en exécution de jugement qu'elle n'était pas compétente pour traiter, ni de motiver sa décision querellée sur la base de la lettre c de l'al. 1 de l'art. 310 CPP, soit une disposition réservée aux cas dans lesquels les autorités pénales sont compétentes pour connaître du cas qui leur est soumis, mais ont renoncé à toute poursuite en raison de circonstances en relation avec la procédure pénale. Que, dès lors, par substitution de motifs, le recours ne peut qu'être rejeté. Qu'en tant qu'elle succombe, la recourante supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al 1 CPP).
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- 4/5 - P/8186/2011
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté par M______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 19 septembre 2011 dans le cadre de la procédure P/11441/2011. Met à la charge de M______ les frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à CHF 360.-, y compris un émolument de CHF 300.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Thierry GILLIERON, greffier.
Le Greffier : Thierry GILLIERON Le Président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 5/5 - P/8186/2011
ETAT DE FRAIS P/11441/2011
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF - CHF 300.00 Total CHF 360.00