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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.12.2018 P/11205/2018

December 4, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,838 words·~14 min·4

Summary

DÉTENTION PROVISOIRE ; RISQUE DE FUITE | CPP.251

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11205/2018 ACPR/722/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 4 décembre 2018

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 9 novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/11205/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié le 12 novembre 2018 au greffe de la Chambre de céans, complété par l'acte motivé de son conseil du 19 novembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 novembre 2018, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 9 janvier 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, et subsidiairement à ce que détention provisoire ne soit ordonnée que jusqu'au 9 décembre 2018. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été appréhendé le 13 juin 2018, en compagnie de deux autres ressortissants guinéens, tous démunis de papiers d'identité, dans un appartement sis au [chemin] 1______ à D______ [GE], lequel était soupçonné par la police d'abriter des trafiquants de cocaïne. Il a été prévenu, le lendemain, d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LÉtr). Il lui est reproché d'avoir à Genève, "depuis une date que les enquêtes tenteront de déterminer, jusqu'à [s]on interpellation par la police le 13 juin 2018, de concert avec les dénommés E______ et F______, ainsi que d'autres individus à ce jour non identifiés, participé à un important trafic de stupéfiants portant sur une quantité à ce stade indéterminée de cocaïne conditionnée, en vendant cette marchandise sur la voie publique à de nombreux toxicomanes, contre des sommes indéterminées, en stockant également dans l'appartement [précité], des quantités significatives de drogue". La perquisition dudit logement a permis la découverte de 111,7 grammes brut de cocaïne, de sommes d'argent de provenance douteuse (CHF 4'840.- et EUR 515.-), de nombreux téléphones portables, de cartes SIM et du matériel servant au conditionnement de la drogue. Le prévenu se trouvait par ailleurs en possession de 13,9 grammes bruts de cocaïne (13 boulettes et 3 "parachutes") ainsi que de CHF 510.- et EUR 920.- de provenance douteuse. Les autres individus interpellés se trouvaient, eux aussi, en possession notamment de quantités de cocaïne conditionnée en boulettes ainsi que de valeurs patrimoniales de provenance douteuse. Au total, la police a ainsi saisi 138, 8 grammes bruts de cocaïne (d'un taux de pureté compris entre 48,5 et 68,7%), CHF 6'783.10, EUR 1'528.08 et 12 téléphones portables.

- 3/9 - P/11205/2018 b. À la police, A______ a reconnu que la drogue trouvée en sa possession était destinée à la vente. Il ignorait à qui appartenait la drogue, le matériel de conditionnement et l'argent retrouvés lors de la perquisition. Il a également admis séjourner illégalement en Suisse. c. Lors de l'audience du 14 juin 2018, il a contesté avoir dit à la police que la drogue trouvée en sa possession était destinée à la vente. Elle était destinée à sa consommation. d. Le prévenu a été reconnu sur planche photographique, à la police, en présence de son conseil, par un toxicomane, G______, qui a précisé lui avoir acheté au minimum une quantité d'au moins 20 à 25 boulettes de cocaïne (total de 10 grammes), contre la somme totale de CHF 800.-. e. L'ADN du coprévenu E______ a été retrouvé sur les bouts brûlés de "parachutes" qui se trouvaient à l'intérieur de 2 sachets caninette, dans une veste grise qui elle-même se trouvait dans l'armoire de la chambre du milieu de l'appartement investi par les forces de l'ordre. Ses empreintes digitales ont par ailleurs été retrouvées sur d'autres emballages de "parachutes" retrouvés sur les lieux. f. À l'audience du 10 octobre 2018, le prévenu a persisté à dire qu'il n'avait pas vendu de drogue avant son arrestation, mais "par le passé en 2011 et 2012", oui. Il était allé la première fois dans l'appartement de D______ le 1er juin 2018 et ne connaissait pas les coprévenus avant. Il était à Genève depuis un mois et demi environ avant son arrestation. Confronté aux déclarations de E______, qui avait déclaré qu'il le connaissait depuis plusieurs mois, le prévenu a répondu que ce dernier parlait mal le français. g. Les contrôles rétroactifs sur les raccordements des prévenus ont permis d'établir qu'ils avaient été en contact avec des toxicomanes et conclu avec eux des transactions de drogue, sur la voie publique. h. La mise en détention provisoire du prévenu, ordonnée par le TMC le 15 juin 2018, a été prolongée jusqu'au 13 novembre 2018. i. Le prévenu est âgé de 30 ans, originaire de Guinée, père d'un enfant qui vit avec sa mère en Allemagne et est sans profession. Sa famille vit en Guinée. Il a déjà été condamné, en Suisse, à trois reprises, pour infractions à la LStup et à la LÉtr, le 31 mars 2018 par le Jugendanwaltschaft des Kantons Luzern (20 jours de privation de liberté avec sursis, 1 an), le 8 décembre 2011 par le Ministère public de Genève (peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis, 3 ans) et le 21 février 2012 par le Ministère public de Genève (30 jours de peine privative de liberté et une amende de CHF 200.-).

- 4/9 - P/11205/2018 C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a estimé que les charges – sans conteste graves – demeuraient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, eu égard aux constatations de la police, à la drogue saisie, aux objets saisis, aux analyses scientifiques menées à ce jour, aux aveux du prévenu à la police – ses rétractations ultérieures n'emportant pas conviction – et aux déclarations d'au moins un toxicomane entendu par les services de police qui le mettait en cause. Des enquêtes étaient toujours en cours à la police afin de permettre d'établir les contacts que les divers prévenus avaient entretenus entre eux, dans les mois précédant leurs interpellations, étant rappelé que lors de l'audience du 10 octobre 2018, chaque prévenu avait donné une version des faits différente sur ses liens avec les autres. Il existait par ailleurs un risque de fuite concret, le prévenu étant de nationalité guinéenne, possédant de la famille en Guinée ainsi qu'un fils en Allemagne, et se trouvant en Suisse sans statut légal ni attaches. Ce risque était renforcé par la peinemenace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il existait enfin un risque de collusion concret entre les prévenus eux-mêmes, ensuite avec les autres participants à ce qui semblait être un important trafic de stupéfiants, d'envergure locale. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté et aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu desdits risques. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste tomber sous le coup du cas grave de l'art. 19 al. 1 LStup, vu la quantité de drogue retrouvée sur lui et son taux de pureté – et cela quand bien même on retiendrait qu'il aurait vendu de la cocaïne à G______ –, étant précisé qu'il ne demeurait dans l'appartement que depuis deux semaines au moment de son arrestation et ne connaissait pas, auparavant, ses autres occupants. L'expulsion de Suisse n'étant ainsi pas envisageable, le risque de fuite était exclu. Quant au risque de collusion, il devait également être nié, les prévenus ayant déjà été confrontés. Les actes d'instruction restant à accomplir ne justifiaient pas une prolongation de la durée de la détention provisoire de deux mois, de sorte que le principe de proportionnalité était violé. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre observation. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges étaient suffisantes. Le seul risque de fuite justifiait par ailleurs déjà le maintien du prévenu en détention

- 5/9 - P/11205/2018 provisoire. Sa durée de deux mois était adéquate, eu égard aux actes d'enquête en cours (visant principalement à établir les différents contacts que les prévenus ont entretenu entre eux dans les mois qui ont précédé leur interpellation), à l'issue desquels le prévenu serait renvoyé en jugement. d. A______ réplique et persiste dans son recours. Il n'avait été reconnu que par une seule personne et son ADN n'avait pas été retrouvé sur le matériel saisi. Sa situation différait de celle de ses coprévenus de sorte qu'il était justifié que le Ministère public disjoigne sa procédure. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, le recourant a admis à la police que la drogue trouvée en sa possession était destinée à la vente avant de se rétracter devant le Procureur, en affirmant qu'elle était destinée à sa consommation. Eu égard au conditionnement de cette drogue, en boulettes et "parachutes", ce revirement apparaît peu crédible. Il l'est d'autant moins que le prévenu a été formellement reconnu, sur planche photographique, par un toxicomane qui a déclaré,

- 6/9 - P/11205/2018 lors de son audition contradictoire à la police, qu'il lui avait vendu au moins 20 à 25 boulettes de cocaïne correspondant à un total de 10 grammes. Peu importe, dès lors, que son ADN n'ait pas été retrouvé sur le matériel saisi. Les charges apparaissent déjà suffisantes sous cet angle, étant précisé que les circonstances de l'arrestation du recourant, la saisie, dans l'appartement où il logeait, de quantités de cocaïne conditionnées pour la vente ainsi que la découverte de sommes d'argent importantes laissent présupposer son implication dans un trafic de drogue de plus grande importance dont les contours exacts restent encore à définir. À cela s'ajoute le fait que le recourant a admis séjourner illégalement en Suisse. 3. Le recourant conteste tout risque de fuite, au motif qu'une expulsion ne pourrait être ordonnée, faute d'infraction grave. 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 3.2. Il ressort du dossier que le recourant, originaire de Guinée, démuni de papiers et sans moyens de substance, n'a aucune attache avec la Suisse ni famille dans ce pays. Le risque de fuite ou de disparition du recourant dans la clandestinité et, partant, qu'il se soustraie à l'audience de jugement, est ainsi particulièrement concret, indépendamment du prononcé ou non, par le juge du fond, d'une mesure d'expulsion. 4. L'admission de ce risque dispense d'examiner si d'autres risques, notamment la collusion, existent. 5. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient également d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2. Force est ici de constater qu'il n'existe aucune mesure de substitution apte à pallier le risque de fuite, le recourant n'en proposant du reste aucune. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69

- 7/9 - P/11205/2018 6. 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 6.2. En l'occurrence, eu égard à la peine menace et concrète encourue, la durée de la détention provisoire du recourant subie à ce jour et à l'échéance de la prolongation ordonnée, de presque 7 mois, demeure parfaitement proportionnée, étant précisé que des actes d'enquête sont toujours en cours. Il n'appartient enfin pas à la Chambre de céans de se prononcer ici sur le bien-fondé ou non d'une disjonction, cette question n'étant pas l'objet du présent recours. 7. Le recours, infondé, doit ainsi être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 9. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade l'avocat d'office du recourant (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 8/9 - P/11205/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/11205/2018 P/11205/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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