REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11122/2018 ACPR/502/2018 COUR DE JUSTICE CHAMBRE PÉNALE DE RECOURS Arrêt du lundi 10 septembre 2018
Entre
A______, domiciliée ______, comparant par Me Corinne DUFLON, avocate, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, recourante
contre l'ordonnance rendue le 16 juillet 2018 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - P/11122/2018 Vu : - l'ordonnance du 16 juillet 2018 par laquelle le Ministère public a refusé de mettre A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire; - le recours interjeté le 30 juillet 2018 par A______. Attendu que : - le 9 juin 2018 au petit matin, le corps sans vie de B______ a été retrouvé au pied de son immeuble, à Genève, avec présomption de défenestration depuis le 4e étage, où elle logeait; - sans avoir assisté au début, un témoin a vu la chute, intervenue sans cri; - la personne qui séjournait auprès de B______ dormait et avait été réveillée par les cris provenant de la rue; - selon l'enquête de voisinage menée par la police, aucun bruit ou cri de dispute n'avait été entendu avant la chute, et le logement ne montrait aucune trace de lutte ou de dispute; - le Ministère public a ordonné l'autopsie du corps; - selon le rapport préliminaire du légiste, la cause est un polytraumatisme sévère, notamment crânio-cérébral; - il résulte de diverses pièces du dossier que B______ avait fait un accident vasculaire cérébral à la fin de 2017, souffrait d'une maladie psychique et était sur le point de se faire placer sous curatelle; - le 13 juin 2018, A______, fille de la défunte, a déposé plainte pénale contre inconnu pour homicide; - le 6 juillet 2018, elle a demandé l'assistance judiciaire; - dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ n'a pas fait valoir de conclusions civiles en l'état et que l'enquête s'orientait vers le suicide de B______, de sorte que, nonobstant l'indigence de A______, l'assistance judiciaire ne pouvait être accordée; - dans son recours, A______ soutient que la "thèse" de l'homicide serait probable, au motif que des prélèvements sous-unguéaux auraient été pratiqués sur la dépouille de sa mère et que la personne logeant avec cette dernière s'était "évaporée"; elle estime avoir besoin d'un avocat pour l'assister, la procédure se terminât-elle par une nonentrée en matière, "probable" mais contre laquelle elle recourrait, ou se poursuivîtelle par une instruction pour homicide; - à réception du recours, la cause a été gardée à juger.
- 3/5 - P/11122/2018 Considérant en droit que : - le recours est recevable, pour être dirigé contre une ordonnance du Ministère public sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) et avoir été interjeté dans les forme et délai prescrits (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP); - la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans demande d'observations à l'autorité intimée ni aux personnes mises en cause et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario, CPP); - à teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b); - selon la jurisprudence, une procédure paraît vouée à l'échec, au sens de l'art. 136 al. 1 let. b CPP, lorsque les perspectives de gagner sont considérablement moindre que les risques de perdre et que ces derniers puissent ainsi à peine être pris au sérieux. Au contraire, un procédé n'est pas voué à l'échec lorsque les chances de gagner ou les risques de perdre sont équivalents ou si celles-là paraissent légèrement plus faibles que ceux-ci. Ce qui est déterminant c'est que la partie, qui disposerait des moyens financiers nécessaires, se déciderait raisonnablement à poursuivre le procès; une partie ne doit pas procéder parce qu'elle peut le faire gratuitement, si elle ne le ferait à ses propres frais (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 et suivante). En principe, un citoyen moyen devrait être en mesure de défendre seul ses intérêts de lésé dans une procédure pénale, ce qui vaut par analogie pour la procédure de recours contre le classement d'une procédure pénale. C'est, en particulier l'âge, la situation sociale, les connaissances linguistiques et la santé psychique et physique du lésé, ainsi que la gravité et la complexité du cas en fait et en droit qui sont déterminants (ATF 123 I 145 consid. 2b p. 146 et suivante); - en outre, la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP) ne peut être obtenue qu'à la condition que la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Il faut, pour cela, que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire; - en l'espèce, le Ministère public a engagé une procédure au sens de l'art. 253 CPP, la mort de la mère de la recourante n'apparaissant pas de cause naturelle; - ces prémisses n'autorisent pas encore la conclusion qu'on serait en présence d'un homicide; - en l'état, la conviction contraire de la recourante n'a pas reçu le moindre élément à l'appui, la probabilité d'un suicide apparaissant en l'état plus élevée que celle de l'acte intentionnel d'un tiers, celui-ci eût-il disparu;
- 4/5 - P/11122/2018 - le Ministère public a donc statué correctement, en l'état; - il aura toujours la possibilité de revenir sur sa décision s'il ouvrait une instruction préliminaire et tenait, le cas échéant, l'assistance d'un avocat pour nécessaire à une participation efficace de la recourante à la procédure; - le recours doit dès lors être rejeté; - il n'est pas perçu de frais (art. 20 RAJ). * * * * *
- 5/5 - P/11122/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourant, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).