REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10989/2020 ACPR/818/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 novembre 2020
Entre A______, domiciliée rue ______ [GE], comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, recourante,
contre les dix ordonnances de jonction rendues par le Ministère public les 14, 17 et 21 août, 17 septembre et 13, 29 et 30 octobre, 3 novembre 2020,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/10989/2020 EN FAIT : A. Par actes déposés en personne les 20 et 31 août, 21 septembre, 16 octobre, 3 et 6 novembre 2020, A______ recourt contre les ordonnances, notifiées par plis simples : - du 14 août 2020 dans la cause P/1______/2020 - du 17 août 2020 dans la cause P/12______/2020 - du 21 août 2020 dans la cause P/3______/2020 - du 21 août 2020 dans la cause P/4______/2020 - du 17 septembre 2020 dans la cause P/5______/2020 - du 17 septembre 2020 dans la cause P/6______/2020 - du 13 octobre 2020 dans la cause P/7______/2020 - du 29 octobre 2020 dans les causes P/8______/2020 et P/9______/2020 - du 30 octobre 2020 dans la cause P/10______/2020 - du 3 novembre 2020 dans la cause P/11______/2020 ordonnant la jonction de chacune de ces causes à la présente procédure, P/10989/2020, sous ce dernier numéro. La recourante conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, à l'annulation des jonctions précitées et à ce que la procédure P/10989/2020 continue à être instruite par le précédent Procureur. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et I______ sont les parents de C______, née le ______ 2011. Depuis leur séparation, en juillet 2016, ils s'opposent dans le cadre de procédures civiles et pénales. A______ a par ailleurs déposé plusieurs plaintes pénales contre D______ et E______, les parents de son ex-compagnon, et réciproquement, dans le canton de Vaud et à Genève. b. Le 15 décembre 2017, le Tribunal de première instance (ci-après, TPI) a, sur mesures provisionnelles, donné acte aux parties de leur accord sur les modalités du
- 3/10 - P/10989/2020 droit aux relations personnelles entre I______ et C______, et de l'engagement du premier cité à ce que l'enfant ne soit pas confrontée à ses grands-parents paternels durant l'exercice du droit de visite. c. Le 7 décembre 2018, la curatrice de l'enfant, nommée le 30 octobre 2017, a déposé une requête de mesures super-provisionnelles auprès du TPI, concluant notamment à l'attribution à I______ de la garde exclusive de C______. d. Par ordonnance sur mesures super-provisionnelles du 12 décembre 2018, la garde de C______ a été retirée à A______ et transférée au père de l'enfant. e. Le 6 mai 2020, I______ a déposé contre A______ une plainte pénale dans laquelle il expliquait que la précitée avait, le 29 avril 2020, publié un commentaire sur F______ [réseau social] à teneur duquel le transfert de la garde de C______ aurait été violent et "exécuté illicitement, par le père et ses complices". Enregistrée sous le numéro de procédure P/1______/2020, la plainte a donné lieu à une ordonnance pénale du 10 juillet 2020 par laquelle le Ministère public a condamné A______ pour diffamation. La prévenue y a formé opposition. f. Le 19 juin 2020, D______ et E______ ont déposé plainte pénale pour calomnie contre A______, qui avait publié sur F______, le 23 mai 2020, une pétition dans laquelle elle mentionnait qu'ils étaient "soupçonnés de mauvais traitement". Leur plainte, complétée les 6 juillet et 5 août 2020, a été enregistrée sous le numéro de procédure P/10989/2020. g. I______ a, à nouveau, déposé plainte pénale les 29 juin 2020 (plainte datée du 26 mai), 21 juillet et 11 août 2020, pour calomnie, diffamation et contrainte, qui seront, respectivement, enregistrées sous les numéros de procédure P/3______/2020, P/4______/2020 et P/12______/2020. h. Le 6 septembre 2020, G______ a déposé plainte pénale, pour diffamation, contre A______, expliquant que la précitée l'avait accusé, dans une publication sur F______ parue le 13 août 2020, d'avoir aidé et soutenu son ex-compagnon – I______ –, à exécuter une "parentectomie", à "frauder son expertise", à "faire du mal à un enfant" et à "l'éloigner de sa mère, sa famille grecque et sa culture". La précitée avait réitéré ses propos dans une publication du 5 septembre 2020 sur le même réseau social. La plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/6______/2020.
- 4/10 - P/10989/2020 i. Le 11 septembre 2020, A______ a fait l'objet d'une plainte pénale de H______, pour diffamation, aux termes de laquelle le précité se plaint des mêmes faits que G______. La plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/5______/2020. j. Le 9 octobre 2020, I______ a déposé contre A______ une nouvelle plainte pénale pour diffamation, qui a été enregistrée sous le numéro de procédure P/7______/2020. Il y expose que dans un SMS du même jour adressé à ses parents à lui – les époux D/E______ –, la précitée avait affirmé qu'il serait un père "aliénant et radin", qui faisait tout pour couper C______ de sa mère et qu'il ne protègerait pas l'enfant de ses "mauvais [grands-]parents". k. A______ a été entendue par le Ministère public le 12 octobre 2020, en présence de I______ et des parents de celui-ci. Le 16 suivant, le Ministère public a ordonné la défense d'office en faveur de la prévenue. l. I______ a encore déposé plainte pénale contre A______ le 19 octobre 2020, pour diffamation et insoumission à une décision de l'autorité, puis le 27 octobre 2020 pour diffamation, menaces, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l'autorité, le 29 octobre 2020 pour menaces et le 2 novembre 2020 pour diffamation et calomnie. Ces plaintes ont été enregistrées sous les numéros de procédures P/8______/2020, P/9______/2020, P/10______/2020 et P/11______/2020. C. Les dix ordonnances de jonction querellées sont toutes motivées "vu la qualité des parties ; vu la connexité des faits". Les ordonnances du 17 septembre 2020 relatives aux procédures P/5______/2020 et P/6______/2020, relatives aux plaintes de G______ et H______, précisent, en sus, que la procédure concerne "des faits similaires d'atteinte alléguée à l'honneur". D. a. Dans ses recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendue. Au départ, elle avait accepté de collaborer dans la présente procédure, car elle avait été attribuée à un autre Procureur, avant que le Premier procureur J______ ne se "l'auto-attribue". Elle estime qu'on ne peut pas joindre des procédures devant un Procureur qu'elle considère comme partial, qui "collabore avec la partie adverse depuis 2017", l'a condamnée encore une fois sans instruction (P/13______/2020) et refuse de lui nommer un avocat d'office. De plus, par suite des ordonnances querellées, des causes non encore instruites seraient jointes à une procédure dans laquelle elle avait été condamnée [par ordonnance pénale] sans instruction. Ces jonctions violeraient, selon elle, ses droits à une procédure équitable
- 5/10 - P/10989/2020 et porteraient atteinte "à la sécurité de la personne" et la "sécurité publique dans le canton de Genève" b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. En tant qu'ils ont été interjetés par la même partie et ont trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les dix recours, sur lesquels la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt. 2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, au motif, si on la comprend bien, qu'elle n'a pas été invitée à se déterminer avant que les ordonnances querellées ne soient rendues. 4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. ; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). À défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à
- 6/10 - P/10989/2020 l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les références). 4.2. En l'espèce, s'il est vrai que le Ministère public n'a pas consulté la recourante avant de rendre les ordonnances querellées, l'éventuelle violation du droit d'être entendue de la prévenue est réparée par la procédure de recours, dans le cadre de laquelle elle a fait valoir ses moyens, que la Chambre de céans examine avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). Le grief sera dès lors rejeté. 5. 5.1. À teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; 138 IV 29 consid. 3.2). En vertu de la règle de l'unité des poursuites, les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et un seul juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que des frais liés à toute nouvelle procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29). 5.2. L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Cette faculté entraîne une extension de l'unité de la procédure à d'autres situations que celles visées par l'art. 29 CPP (ACPR/133/2013 du 10 avril 2013 ; A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 3 ad art. 30). Une telle dérogation exige https://intrapj/perl/decis/138%20IV%20214 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2029
- 7/10 - P/10989/2020 toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Ibid., n. 2 ad art. 30). 5.3. En l'espèce, la présente procédure concerne la plainte des époux D/E______ contre la recourante, du 19 juin 2020, pour diffamation, par suite des propos publiés par celle-ci sur F______ les accusant d'être "soupçonnés de mauvais traitement". Les onze procédures dont la jonction avec la présente procédure a été ordonnée sont toutes dirigées contre la recourante. Il existe donc, pour cette raison déjà, un intérêt à ce que plusieurs jugements ne soient pas rendus séparément. Peu importe, à cet égard, que l'une des procédures (P/1______/2020) ait déjà donné lieu à une ordonnance pénale, puisque, par suite de l'opposition formée par la recourante, le Ministère public demeure saisi de ladite cause (art. 355 al. 1 CPP), qui peut donc être jointe à la présente. Toutes les plaintes concernent, dans les procédures en question, des soupçons de diffamation par suite de propos tenus par la recourante, notamment sur les réseaux sociaux. Si deux des plaintes ont été déposées par des personnes extérieures au groupe familial, les faits restent similaires, les plaignants invoquant aussi une diffamation sur F______. Au demeurant, la loi n'exclut pas la jonction lorsque les parties plaignantes ne sont pas identiques. Les griefs de la recourante en lien avec le Procureur chargé de la présente procédure concernent sa demande de récusation de ce magistrat, déjà tranchée par l'ACPR/696/2020 du 1er octobre 2020, de sorte qu'ils sont irrelevants. Le grief tiré du refus de défense d'office, si tant est qu'il eût été pertinent ici, est rendu sans objet par l'ordonnance du 16 octobre 2020 ayant nommé à la recourante un défenseur d'office. Il s'ensuit que les ordonnances querellées, conformes à la loi, ne violent pas le droit de la recourante à une procédure équitable ni ne portent atteinte à la sécurité du droit, ou à celle de la précitée. Infondés, les recours seront dès lors rejetés. 6. Justifiées, les ordonnances querellées seront confirmées. 7. La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire devant l'autorité de recours, par quoi on comprend qu'elle souhaite être dispensée des frais du recours, puisqu'elle est désormais au bénéfice d'une défense d'office.
- 8/10 - P/10989/2020 7.1. Selon le Tribunal fédéral, même lorsque le prévenu remplit la condition de moyens et obtient l'assistance judiciaire, il peut être condamné, s'il succombe, à prendre à sa charge les frais de la procédure dans la mesure de ses moyens (art. 135 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014, consid. 5). La garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale ne donne aucun droit à une exonération définitive de ces frais. Par conséquent, le prévenu impécunieux qui succombe en procédure de recours peut, même s'il est au bénéfice de la défense d'office, se voir mettre les frais de la procédure à sa charge dans la mesure de ses moyens. 7.2. En l'espèce, les recours étant voués à l'échec, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, bien qu'elle bénéficie d'une défense d'office. 8. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés, pour tenir compte de sa situation financière, à CHF 500.- en totalité, y compris l'émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que la décision de refus de l'assistance judiciaire est rendue sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette les recours contre les dix ordonnances de jonction rendues par le Ministère public les 14, 17 et 21 août, 17 septembre, 13, 29 et 30 octobre, 3 novembre 2020. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son défenseur d'office) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/10989/2020 P/10989/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total CHF 500.00