Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.06.2019 P/10961/2017

June 4, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,524 words·~8 min·3

Summary

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; RESTITUTION DU DÉLAI | CPP.136; CPP.85; CPP.93; CPP.94

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10961/2017 ACPR/410/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 4 juin 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique rendue le 29 mars 2019 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/10961/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 mars 2019, notifiée 1er avril 2019, par laquelle le Tribunal de police lui a octroyé l'assistance juridique avec effet au 3 mars 2019 et a désigné Me B______ pour la défense de ses intérêts. Le recourant conclut à ce que ledit octroi prenne effet au 17 janvier 2018. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 10 mars 2017, A______ a déposé plainte contre C______ pour injure (art. 177 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et menaces (art. 180 CP) déclarant vouloir participer à la procédure en qualité de partie plaignante tant au civil qu'au pénal. b. Par pli du 10 août 2017, Me B______ s'est constitué à la défense des intérêts de A______. c. Le 16 janvier 2018, A______ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me B______ pour la défense de ses intérêts. d. Par ordonnance du 6 février 2018, le Ministère public a refusé sa demande, considérant que, quand bien même l'examen de sa situation financière confirmait son indigence, la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait. A______ avait été en mesure de déposer plainte pénale en personne et d'expliquer le déroulement des faits à la police et apparaissait donc à même de se défendre efficacement seul. Ladite ordonnance a été notifiée par pli simple au conseil de A______ et aucun recours n'a été déposé à son encontre. e. Le 19 septembre 2018, le Ministère public a engagé l'accusation par-devant le Tribunal de police contre C______. f. Par pli daté du 28 février, expédié le 3 mars 2019, A______ a, à nouveau, sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me B______. En substance, il expliquait avoir été en voyage à l'étranger lors de la notification de l'ordonnance du 6 février 2018, de sorte qu'il n'avait pas eu "accès à [sa] boîte aux lettre à Genève", et n'avait de ce fait pas eu la possibilité de déposer de recours. Il en avait été informé "qu'après son retour", alors que le délai de 10 jours était échu et produisait notamment l'itinéraire d'un voyage effectué du 9 au 18 février 2018 [à] D______ [Egypte]. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a fait droit à la requête avec effet au jour de la demande, soit le 3 mars 2019, retenant que l'examen de la situation

- 3/5 - P/10961/2017 financière de A______ confirmait son indigence et que l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec, de sorte que la défense de ses intérêts exigeait la désignation d'un conseil juridique gratuit. D. Dans son recours, A______ soutient que l'assistance judiciaire devait lui être octroyée avec effet au 17 janvier 2018 [recte:16 janvier 2018], soit au jour de sa première demande et non au 3 mars 2019, expliquant que sa situation financière était identique depuis 2011 et réitérant avoir été empêché de faire recours pour les raisons susmentionnées. À l'appui de son recours, A______ produit notamment une copie de l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire du 6 février 2018, tamponnée "8.02.2018". EN DROIT : 1. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. Le recourant reproche au Tribunal de police de lui avoir octroyé l'assistance juridique avec effet au 3 mars 2019 et non au 17 janvier 2018 [recte: 16 janvier 2018]. 2.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête (art. 5 al. 1 RAJ). 2.2. À teneur de l'art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). 2.3. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), étant précisé que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification (art. 90 al. 1 CPP).

- 4/5 - P/10961/2017 2.4. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit néanmoins rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une restitution d'un terme au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1 ; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). 2.5. En l'occurrence, c'est à juste titre que le Tribunal de police a accordé l'assistance juridique avec effet rétroactif au 3 mars 2019, soit à la date du dépôt de la demande. Le premier juge ne pouvait pas statuer autrement qu'il l'a fait. 2.6. En tant qu'il s'en prendrait à la décision antérieure rendue par le Ministère public, le 6 février 2018, le recourant ne rend pas vraisemblable avoir été empêché sans sa faute de l'attaquer en temps utile. En effet, cette décision a été communiquée à l'adresse de son avocat et non à la sienne, de sorte qu'elle a valablement été notifiée le 8 février 2018 ainsi que cela ressort manifestement de la pièce produite. En outre, le recourant n'explique pas, même à l'appui de son recours, comment il aurait été empêché de communiquer avec son conseil, étant précisé que le fait de partir en voyage à l'étranger ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de l'art. 94 CPP. Enfin, il aurait dû agir dans les 30 jours suivant la fin de ce prétendu empêchement, ce qui n'a pas été le cas. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

* * * * *

https://intrapj/perl/decis/6B_360/2013 https://intrapj/perl/decis/6B_158/2012 https://intrapj/perl/decis/ACPR/196/2014

- 5/5 - P/10961/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/10961/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.06.2019 P/10961/2017 — Swissrulings