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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.03.2026 P/10882/2024

March 5, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,534 words·~13 min·4

Summary

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221; CPP.237

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10882/2024 ACPR/230/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 5 mars 2026 Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 9 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/10882/2024 Vu : - la procédure ouverte contre A______, ressortissant suisse né en 1983, pour tentatives de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 cum 285 CP), menaces (art. 180 CP), appropriation illégitime (art. 137 CP), vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP) et calomnie (art. 174 CP) voire diffamation (art. 173 CP), - l'arrestation de A______, le 10 juillet 2025, et son placement en détention provisoire par ordonnance du lendemain du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), jusqu'au 10 octobre 2025, prolongée en dernier lieu au 10 février 2026, - les demandes de A______ de changement de défenseur d'office, des 1er août et 14 décembre 2025, suivis des refus du Ministère public et de l'arrêt de la Chambre de céans du 28 janvier 2026 (ACPR/102/2026) rejetant le recours, - l'expertise psychiatrique de A______, du 5 janvier 2026, dont les conclusions sont contestées par le prévenu (cf. lettre de son avocat du 29 janvier 2026), - les recours formés par A______ contre les décisions du TMC des 3 et 13 octobre, 1er décembre 2025 et 13 janvier 2026, rejetés par la Chambre de céans (ACPR/884/2025 du 28 octobre 2025 [confirmé par arrêt 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 du Tribunal fédéral], ACPR/936/2025 du 13 novembre 2025 [confirmé par arrêt 7B_1380/2025 du 15 janvier 2026 du Tribunal fédéral], ACPR/9/2026 du 7 janvier 2026 [recours déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 7B_92/2026 du 12 février 2026] et ACPR/135/2026 du 6 février 2026 [faisant l'objet d'un recours pendant au Tribunal fédéral, cause 7B_210_2026]), - l'ordonnance de jonction du 3 février 2026 (P/1852/2026 – faisant l'objet d'un recours du prévenu, actuellement pendant devant la Chambre de céans) et l'ordonnance d'extension de l'instruction pour dommages à la propriété au préjudice de B______ (boîte aux lettre endommagée le 26 juin 2024 et bris d'une vitre à l'aide d'un jet de pierre le 17 avril 2025), - le rapport de police du 21 octobre 2025, faisant état, selon les services de police AFIS ADN, d'une correspondance de profil d'ADN entre le prélèvement biologique effectué sur ladite pierre et le profil d'ADN de A______ prélevé à Zurich en 2014, précisant que, sur demande, il était possible de faire établir un rapport par l'Unité génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), - l'audition de A______ par la police, le 12 janvier 2026, sur ces nouveaux faits, lors de laquelle il a refusé de s'exprimer,

- 3/9 - P/10882/2024 - le mandat d'acte d'enquêtes du 3 février 2026, par lequel le Ministère public a requis de la brigade de police technique et scientifique de faire établir, par le CURML, un rapport de correspondance de profils d'ADN selon la rapport de police susmentionné, - la nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire formée par le Ministère public le 3 février 2026, - les conclusions de A______ qui, par l'intermédiaire de son conseil, a, le 6 février 2026, persisté dans ses conclusions, considérant que les conditions d'un maintien en détention n'étaient pas réalisées. Il s'opposait ainsi à la prolongation de sa détention provisoire, - l'ordonnance du TMC, du 9 février 2026, notifiée le lendemain, prolongeant la détention provisoire de A______ jusqu'au 15 avril 2026, - le recours formé en personne par A______, par deux actes déposés au greffe de la prison le 15 février 2026, - les observations du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte, - l'invitation faite à A______, le 24 février 2026 [notifiée le lendemain] de répliquer dans un délai de trois jours, soit jusqu'au 28 février 2026 reporté au 2 mars suivant (art. 90 al. 2 CPP), - la réplique de A______, postée le 2 mars 2026. Attendu, en fait, que : - il peut être renvoyé aux précédents arrêts de la Chambre de céans s'agissant de l'exposé des nombreux faits reprochés à A______, - les experts psychiatres ont conclu que A______ souffre d'un trouble schizoaffectif continu, ainsi que de mode de consommation nocif d'alcool. En l'absence de traitement (pharmacologique et psychiatrique), le risque de récidive de violence générale ("pour des faits au moins aussi graves que ceux reprochés actuellement, à type de menace") était élevé. Le traitement devait être initié en milieu institutionnel, idéalement en milieu fermé (Curabilis) dans un premier temps (quelques mois) afin de garantir l'observance et se prémunir du risque de fugue. Dès la stabilisation clinique, un relais en milieu ouvert, puis en ambulatoire structuré pourrait être envisagé. Un traitement ordonné même contre la volonté de l'expertisé aurait des chances d'être mis en œuvre. Le traitement s'inscrivait dans une perspective de long terme,

- 4/9 - P/10882/2024 - dans ses précédents arrêts, la Chambre de céans a retenu l'existence de charges suffisantes et graves, ainsi que de risques de collusion et réitération, la question d'un risque de fuite ayant été laissée indécise, - le Ministère public requiert une prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois, afin de recueillir le rapport du CURML sur la correspondance d'ADN, entendre le prévenu sur les derniers éléments reçus et clôturer la procédure, - dans sa décision querellée, le TMC a retenu que les charges demeuraient suffisantes et graves. Elles reposaient notamment sur les nombreuses constatations de la police mentionnées dans les différents rapports de police, les éléments figurant dans les diverses plaintes déposées à l'encontre du prévenu au fil des mois, les e-mails et autres paroles du prévenu à l'égard de ses interlocuteurs, les images de vidéosurveillance et les déclarations du témoin s'agissant des faits du 27 août 2024 (tel que cela ressortait du rapport du 8 octobre 2024), la plainte de C______ pour le vol de son vélo, les images de vidéosurveillance des TPG permettant à la police d'identifier le prévenu comme auteur de celui-ci, la dénonciation du Service de réinsertion et du suivi pénal (ciaprès : SRSP) du 14 juillet 2025 avec son annexe, ainsi que les aveux partiels du prévenu. Aucun élément n'était intervenu depuis sa précédente décision, justifiant une reconsidération en faveur du prévenu de l'appréciation de la suffisance des charges. L'instruction se poursuivait, au vu des actes d'instruction mentionnés par le Ministère public. Les risques de fuite, collusion et réitération persistaient et aucune mesure de substitution n'était apte à les pallier. La détention provisoire devait être prolongée pour deux mois, cette durée devant permettre au Ministère public d'accomplir les derniers actes d'instruction et clore son enquête, - dans son recours, A______ invoque une durée de détention provisoire excessive et "disproportionnelle". Il expose en outre : ne pas avoir d'avocat "digne de ce nom"; que les risques allégués de fuite, collusion et réitération ne seraient que "pure spéculation" au regard de sa moralité et de son passé; que l'État de Genève, l'Office de protection de l'adulte et l'Hospice général lui avaient causé du tort; ne pas avoir bénéficié d'audience devant le TMC malgré sa demande; la mauvaise foi du Ministère public, lequel pratiquait "la dissimulation et l'abus de droit et d'office"; et que l'expertise psychiatrique concluait à quelques mois en milieu fermé – période déjà effectuée en prison – et à un traitement thérapeutique. En outre, il avait informé le Procureur qu'il se rétractait des faits qu'il avait reconnu, puisque ce dernier lui avait promis "en off" une libération prochaine, le 10 décembre 2025, promesse non maintenue. Or, sans sa reconnaissance de culpabilité, le dossier était vide de preuves incriminantes, - le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observation,

- 5/9 - P/10882/2024 - le Ministère public conclut au rejet du recours. Le Procureur conteste les allégations de A______ sur une prétendue promesse "en off" de libération, - dans sa réplique, le recourant réitère son "grief" contre le Procureur, lequel lui avait laissé entrevoir une libération prochaine s'il était coopératif ; il n'aurait en effet jamais admis les faits s'il n'y avait pas eu de contrepartie. Par ailleurs, à réception de l'expertise psychiatrique, il avait demandé une contre-expertise mais n'avait jamais obtenu de réponse, ce qui prouvait la mauvaise foi du magistrat et sa détermination à n'instruire qu'à charge. Le Procureur ignorait aussi les lettres de sa compagne, D______, laquelle était prête à l'héberger, à Soleure, solution qui permettrait d'exclure un risque de récidive puisqu'il serait dans un autre canton. Le risque de fuite était "mitigé par [s]a moralité". Au surplus, A______ maintient les termes de son recours. Considérant, en droit, que : - formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 et 396 CPP), le recours tenant en plusieurs écritures, est recevable, - dans ses précédents arrêts, en particulier l'ACPR/884/2025 du 28 octobre 2025, confirmé par le Tribunal fédéral, la Chambre de céans a retenu l'existence de charges suffisantes sur la base des éléments du dossier, précisant que le prévenu n'avait reconnu qu'une partie des faits, - désormais, le recourant déclare retirer ses aveux partiels, estimant que le dossier serait donc "vide de preuves incriminantes". Le recourant oublie toutefois que les charges reposent sur d'autres éléments que ses aveux partiels, comme le rappelle tant la décision querellée [les nombreuses constatations de la police, les éléments décrits dans les diverses plaintes, les e-mails et autres paroles du prévenu à l'égard de ses interlocuteurs, les images de vidéosurveillance et les déclarations du témoin s'agissant des faits du 27 août 2024, la plainte pour le vol de son vélo, les images de vidéosurveillance des TPG et la dénonciation du SRSP], que l'arrêt de la Chambre de céans susmentionné. Partant, malgré cette rétractation, les charges demeurent suffisantes et graves, - le recourant estime que les risques de collusion, fuite et réitération retenus par l'ordonnance querellée seraient "pure spéculation", mais il y a lieu de renvoyer, à cet égard, aux constatations et discussions des précédents arrêts de la Chambre de céans sur ce point, ainsi qu'aux arrêts du Tribunal fédéral 7B_1270/2025 et 7B_1380/2025 susmentionnés, lesquels confirment l'existence des risques de collusion et de réitération, étant précisé que la situation ne s'est pas modifiée dans l'intervalle, - le recourant estime que son hébergement à Soleure constituerait une mesure de substitution adéquate contre le risque de réitération. Tel n'est toutefois pas le cas, ce qui a déjà été exposé dans les précédentes décisions de la Chambre de céans

- 6/9 - P/10882/2024 et les arrêts du Tribunal fédéral 7B_1270/2025 précité consid. 5.4 et 7B_1380/2025 précité consid. 5.4, étant relevé qu'aucune mesure ne permet de pallier le risque de réitération au vu de la conclusion des experts préconisant un traitement en milieu fermé, - le recourant estime avoir déjà réalisé, en prison, le traitement thérapeutique préconisé par les experts psychiatres. Or, les experts n'ont pas constaté que l'éventuel traitement auquel le recourant aurait été soumis à ce jour en prison serait suffisant à atteindre la stabilisation clinique permettant d'envisager une libération, - le recourant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une audience devant le TMC, mais cette question a déjà été discutée dans le précédent arrêt de la Chambre de céans (ACPR/135/2026), dont les conclusions peuvent être reprises ici, - le recourant invoque la mauvaise foi du Ministère public (art. 3 CPP), lequel aurait, à bien le comprendre, promis une libération "le 10 décembre 2025" contre des aveux partiels. Toutefois, cette allégation, énoncée plusieurs mois après l'audience concernée, ne repose sur aucun élément tangible, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder, - le recourant persiste à invoquer une violation du principe de la proportionnalité. Au vu des nombreuses charges retenues contre le recourant – si elles devaient être confirmées – et de la peine concrètement encourue au vu de ses antécédents, la prolongation de la détention provisoire ne viole pas le principe de la proportionnalité, - en revanche, le Ministère public devra faire preuve de diligence afin de convoquer sans délai le recourant pour l'entendre sur les derniers éléments de l'instruction. En effet, dès lors que le rapport de police du 21 octobre 2025 mentionne déjà une concordance entre la trace retrouvée sur la pierre et le profil d'ADN du prévenu, point n'est besoin, à ce stade, d'attendre le rapport du CURML pour procéder à l'audition de l'intéressé et aux derniers actes d'instruction, - pour les raisons sus-exposées, le recours s'avère infondé et doit être rejeté, - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4), - le recourant ayant agi en personne, il n'y a pas lieu de statuer sur l'indemnisation du défenseur d'office.

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- 8/9 - P/10882/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, au défenseur du recourant. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/10882/2024 P/10882/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 700.00 Total CHF 785.00

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