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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.06.2019 P/10830/2018

June 21, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,436 words·~17 min·3

Summary

APPROPRIATION ILLÉGITIME ; MENACE(EN GÉNÉRAL) ; DÉLAI ; PLAINTE PÉNALE | cpp.310; cp.137; cp.180; cp.31

Full text

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10830/2018 ACPR/463/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 21 juin 2019

Entre A______, domicilié rue ______ Genève, comparant par Me Anthony HOWALD, avocat, rue du Collège 3, case postale 1215, 1227 Carouge GE, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 décembre 2018 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/10830/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 janvier 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 décembre 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 28 mai 2018 contre B______ et C______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants: a. Le 28 mai 2018, A______ s'est présenté au poste de police de D______ [GE], afin de déposer plainte pénale contre le nouveau compagnon de son épouse, B______, et contre sa belle-fille, C______, respectivement des chefs d'appropriation illégitime et menaces. En substance, il a expliqué qu'à son retour, au domicile conjugal, le 21 avril 2017, à 18h30, il avait constaté la présence d'affaires personnelles appartenant à B______, lequel entretenait une relation extraconjugale avec son épouse, E______, depuis le début de l'année 2017. Il s'était débarrassé desdites affaires et avait immédiatement contacté la police. Cinq minutes plus tard, sa belle-fille et agente de police, C______, s'était présentée à son domicile et avait discuté par téléphone avec le commissaire de police. C______ étant en congé ce jour-là, il trouvait curieux qu'elle ait été aussi rapidement informée de son appel. Quelques heures plus tard, il avait été emmené au poste de police, puis relâché. Le lendemain, B______ lui avait laissé un message vocal sur sa messagerie, le menaçant "de lui faire perdre beaucoup de choses" s'il s'en prenait une nouvelle fois à ses affaires personnelles. Le 24 avril 2017, son épouse, E______, avait déposé une plainte pénale et obtenu le prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre. Le 18 mai 2018, un ami l'avait contacté afin de l'informer que B______ avait mis en vente, sur le réseau social F______, du matériel appartenant à la société G______ SARL, dont il était l'administrateur, et déposé chez lui. B______ avait, entre autres, mis en vente une pelle mécanique, divers métaux et outils de chantier, un lot de

- 3/11 - P/10830/2018 parquet en chêne massif, un lot de trois fenêtres de toit et "divers objets". Deux containers lui appartenant avaient également été mis en location – auxquels il n'avait plus accès, les cadenas ayant été changés – qui contenaient des objets de valeurs, en particulier des tableaux, appartenant à un certain H______. Enfin, étaient entreposés dans sa grange un vélomoteur de marque I______ et "divers autres meubles" appartenant à ce dernier, de même qu'un parasol et des tables, propriété d'un établissement hôtelier. Le 25 mai 2018, la mesure d'éloignement prononcée à son endroit ayant été levée, il s'était rendu à son domicile et avait constaté la disparition de nombreux des biens sus-évoqués, dont le vélomoteur de marque I______ et les "divers meubles". Par ailleurs, B______ et sa belle-fille, C______, avaient dérobé le courrier de ses sociétés, G______ SARL et J______ SARL, et l'avaient "je[té] à la poubelle". Il faisait, vraisemblablement, l'objet d'un complot ourdi par ces derniers et par son épouse. Enfin, une procédure pénale était pendante à son encontre, à la suite d'une plainte pénale déposée par H______ pour le vol de ses affaires entreposées dans sa grange et qui avaient disparu. b. À l'appui de sa plainte, A______ a produit des photographies des annonces publiées par B______ sur F______ et du matériel disparu de sa grange. Les images prises par la caméra de vidéosurveillance, sur lesquelles on peut observer B______ et/ou C______ prélever du courrier dans les boîtes aux lettres, ainsi qu'une copie du message vocal adressé par le précité à A______ le 22 avril 2017, ont également été jointes à sa plainte. c. Entendu par la police le 24 août 2018, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué n'avoir jamais rencontré A______ et avoir publié les annonces sur F______ à la demande de E______, laquelle souhaitait désencombrer sa grange, en vue de son nettoyage. Elle s'était néanmoins occupée de remettre personnellement les marchandises aux clients et avait perçu les sommes d'argent issues des ventes. S'agissant des containers, l'un d'entre eux appartenait à cette dernière, tandis que l'autre avait été mis en location. Un courrier avait de surcroît été adressé à A______ par son épouse, "au deuxième trimestre de l'année 2017", afin que ce dernier lui transmette une liste détaillée des objets qu'il souhaitait récupérer, mais elle n'avait jamais reçu de réponse. Enfin, il s'était assuré que les objets mis en vente appartenaient à sa compagne. Certains des biens étaient effectivement "censés" appartenir à la société J______ SARL, détenue par A______. Il ressortait néanmoins d'un procès-verbal, établi lors de la mise en faillite de cette société, au mois de janvier 2017, qu'elle ne possédait en réalité aucun bien. Par ailleurs, c'était l'acquisition frauduleuse de tableaux par A______, contenus dans un des containers –

- 4/11 - P/10830/2018 et qui appartenaient en réalité à H______ – qui était à l'origine de la procédure pénale initiée par ce dernier contre le premier nommé. Les tableaux avaient, depuis lors, été restitués au propriétaire légitime. Enfin, il n'avait jamais soustrait frauduleusement du courrier appartenant à A______ dans les boîtes aux lettres, ces dernières n'étant, au demeurant, ni au nom de ce dernier, ni au nom de ses sociétés. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a relevé le "contexte familial particulièrement conflictuel", qui imposait de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs. S'agissant de l'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), les déclarations des parties étaient contradictoires et les pièces produites, notamment les images de vidéosurveillance, ne permettaient pas d'étayer une version plutôt qu'une autre. En l'absence de prévention pénale suffisante, il convenait dès lors de ne pas entrer en matière sur ces faits (art. 310 al. 1 let. a CPP). Concernant les menaces (art. 180 CP), quand bien même cette infraction semblait réalisée en l'espèce, il fallait considérer que l'acte commis par B______ était de peu d'importance, tant au regard de sa culpabilité que du résultat de l'acte, en particulier au vu du contexte extrêmement conflictuel dans lequel il s'était inscrit. En conséquence, il y avait lieu de faire application de l'art. 52 CP et de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. D. a. Dans son écriture de recours, A______ considère que les faits précités méritaient une instruction. Il fait grief au Ministère public de ne pas avoir procédé à l'audition de sa belle-fille, C______, quand bien même il était indiqué dans le rapport de police du 28 mai 2018 que le volet de sa plainte concernant cette dernière – qui était inspectrice de police – avait été transmis à l'Inspection générale des services (ci-après : IGS). Quant aux déclarations de B______, elles reposaient essentiellement sur le fait qu'il avait suivi les instructions de E______. Il était ainsi "choquant" que les déclarations du précité n'aient pas été vérifiées par l'audition de son épouse. Par ailleurs, et contrairement à ce qui avait été soutenu par le mis en cause, la société G______ SARL avait bel et bien signifié par écrit à E______ vouloir récupérer du matériel entreposé sur sa propriété. S'agissant enfin de l'infraction de menaces, les conditions de l'art. 52 CP n'étaient pas réalisées. La culpabilité du prévenu et les conséquences de son acte ne pouvaient être considérées comme étant de peu d'importance, au vu du contexte conflictuel dans lequel les faits s'étaient inscrits.

- 5/11 - P/10830/2018 b. À l'appui de son recours, A______ a produit le courrier susmentionné, adressé par la société G______ SARL à E______ le 28 avril 2017, duquel il ressort que ladite société avait émis le souhait de récupérer un container et "divers matériels" – dont elle était propriétaire – entreposés sur sa propriété. La missive du 1er mai 2017, envoyée par E______, en réponse au courrier de la société, a également été produite. Elle avait requis la preuve écrite de ce que ladite société était effectivement propriétaire du container, dans la mesure où ce dernier avait en réalité été acquis à titre privé par les époux. Par ailleurs, une liste exhaustive des "divers matériels" évoqués par la société dans son courrier était requise, étant donné qu'elle ne pouvait "plus faire confiance aux dires de [A______], suite à ses récents agissements délictueux". c.a Dans ses observations du 25 mars 2019, le Ministère public s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et, sur le fond, conclut à son rejet. Il souligne que le recourant, sous la plume de son conseil, avait omis de signaler qu'en date du 29 mai 2018, il avait été entendu par l'enquêteur de l'IGS, dans le cadre de sa plainte pénale. Il avait, au terme de son audition, indiqué n'avoir jamais eu la volonté de déposer plainte contre sa belle-fille, C______; il avait uniquement cité son nom dans la procédure car il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles elle persistait à "s'acharner" contre lui et à défendre B______. Cela étant, il se réservait le droit de l'impliquer dans le cadre d'une autre procédure pénale actuellement en cours (P/1______/17). Le Ministère public a dès lors relevé que l'ordonnance de nonentrée en matière se justifiait pleinement. c.b À l'appui de ses observations, le Ministère public a produit une copie du procèsverbal de l'audition de A______ par-devant l'IGS du 29 mai 2018, duquel il ressort qu'il ne voulait "pas accuser sa belle-fille C______ de vol" et qu'il était "tout à fait possible que ce soit de la publicité qu'elle ait jeté à la poubelle et qu'il ne [voulait] pas l'incriminer d'un tel acte". d. A______ n'a pas répliqué.

- 6/11 - P/10830/2018 EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été respectées – concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'instance de recours, de sorte que les pièces nouvelles produites à l'appui du recours seront admises (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées). 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe des empêchements de procéder. https://intrapj/perl/decis/1B_368/2014 https://intrapj/perl/decis/6B_1456/2017 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/143%20IV%20241 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086

- 7/11 - P/10830/2018 Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP) ou une ordonnance de classement (ACPR/54/2013 du 7 février 2013 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). 3.3 L'art. 137 CP punit celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui. L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227 ; 121 IV 25 consid. 1c p. 25 ; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1). 3.4 En l'espèce, B______ ne conteste pas avoir mis en vente sur F______ divers objets et matériel entreposés à l'ancien domicile conjugal du recourant. Il affirme toutefois avoir suivi les instructions de l'épouse de ce dernier et n'avoir perçu aucune somme d'argent issue des ventes en question. Selon lui, les biens en question appartenaient à sa compagne, E______. Par courrier du 1er mai 2017, elle avait, en effet, allégué être la propriétaire légitime des biens réclamés par la société G______ SARL et requis de cette dernière une liste exhaustive des biens qu'elle souhaitait récupérer. Le recourant ne prétend pas avoir transmis une telle liste à son épouse et avoir donné une quelconque suite à son courrier. Faute d’un quelconque indice objectif susceptible de corroborer les dires des protagonistes, il n’y a dès lors pas lieu de privilégier une version plutôt que l’autre. S'agissant du courrier du recourant, les déclarations des parties sont contradictoires et aucun élément au dossier ne permet de retenir que les mis en cause l'auraient effectivement soustrait des boîtes aux lettres et détruit. B______ a notamment affirmé que lesdites boîtes aux lettres n'étaient pas au nom du recourant, ni au nom de ses sociétés. Si les images montrent effectivement les mis en cause en train de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/54/2013 https://intrapj/perl/decis/129%20IV%20223 https://intrapj/perl/decis/121%20IV%2025 https://intrapj/perl/decis/118%20IV%20148 https://intrapj/perl/decis/6B_1043/2015

- 8/11 - P/10830/2018 prélever du courrier dans les boîtes aux lettres et jeter du contenu dans une poubelle, elles ne permettent toutefois pas d'établir s'il s'agit de courrier appartenant au recourant. Ce dernier a, au demeurant, reconnu lui-même qu'il était possible qu'il s'agisse en réalité de publicités et a affirmé ne pas souhaiter accuser sa belle-fille d'un tel acte. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de fonder le soupçon d'un dessein d'enrichissement de la part de B______ ou de C______, ni l'existence d'une soustraction ou d'une appropriation, au sens de l'art. 137 CP. Les mesures d'enquêtes sollicitées, soit l'audition de E______ et de C______, n'apparaissent pas propres à modifier cette appréciation. Les éléments constitutifs de l'infraction précitée ne paraissant pas réunis, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière. 3.5 L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (1ère phr.). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (2ème phr.). L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b), qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée, ou le prononcé d'un non-lieu lorsque le juge d'instruction a procédé à des mesures d'instruction. En dépit de la lettre de l'art. 31 CP, le délai institué par cette disposition est un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2 avec référence à l'ATF 97 IV 238 consid. 2), qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prolongé. 3.6 En l'espèce, le recourant se plaint du contenu d'un message vocal reçu le 22 avril 2017. Il est manifeste qu'il en a immédiatement identifié l'auteur, de sorte que le délai pour déposer plainte pénale courrait dès sa réception et est arrivé à échéance, au plus tard, le 22 juillet 2017. La plainte pénale du recourant, déposée le 28 mai 2018, soit plus d'un an après les faits, est donc manifestement tardive. Partant, il existe un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP qui justifie de ne pas entrer en matière sur cette infraction, sans qu'il soit nécessaire d'examiner au fond le grief soulevé par le recourant. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée, sera donc confirmée, par substitution de motifs. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20IV%20325 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_482/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/97%20IV%20238

- 9/11 - P/10830/2018 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 10/11 - P/10830/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/10830/2018 P/10830/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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