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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.09.2020 P/10540/2020

September 14, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,990 words·~10 min·4

Summary

AGRESSION;SOUPÇON;PREUVE;ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310; CPP.136; CP.123; CP.134

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10540/2020 ACPR/616/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 14 septembre 2020

Entre A______, domiciliée ______, Genève, comparant en personne, recourante, contre la décision de non-entrée en matière rendue le 16 juin 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/10540/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 juin 2020, A______ recourt contre la décision du 16 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. La recourante conteste ladite décision et sollicite la continuation de la procédure pénale, ainsi que l'accès à l'intégralité du dossier. Elle demande également à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 5 mars 2020, A______ a déposé plainte contre inconnu pour injure et lésions corporelles simples. Le 23 février 2020, vers 5h20, en rentrant de soirée avec des amis, ils avaient, à la rue ______ (GE), croisé un groupe de 4-5 hommes qui leur avait fait des remarques déplacées. Tout d'un coup, la situation avait dégénéré et alors qu'elle tentait de séparer son ami, B______, et l'un des individus, elle avait reçu deux coups de poings au visage, un coup à l'arrière de la tête, ainsi qu'à l'arrière de la jambe gauche, ce qui l'avait fait tomber sur les genoux. Elle avait encore reçu un autre coup sur la jambe droite. Des insultes avaient fusé tels que "on va vous enculer". Elle s'était ensuite réfugiée dans un bar et avait appelé la police à plusieurs reprises, mais était partie avant qu'une patrouille n'intervienne. L'individu qui l'avait agressée était de type méditerranéen, 27-32 ans, 175-180 cm, de corpulence fine, portait un "boque" [recte: bouc, soit une petite barbe] et du gel dans les cheveux. Il s'exprimait en français. Estimant que ses blessures étaient moindres, elle n'avait pas consulté de médecin mais, le lendemain, elle avait le nez enflé, une bosse à l'arrière de la tête et un hématome sur la jambe gauche. b. B______ a déposé plainte le 25 février 2020, et, en substance, exposé les mêmes faits. Son agresseur, ainsi que les personnes l'accompagnant, se ressemblaient fortement, à savoir de type méditerranéen, 25-30 ans, entre 165-170 cm, corpulence athlétique, cheveux noirs rasés et s'exprimant en français. Il a produit un certificat médical établi le lendemain de l'agression. c. Il ressort du rapport de renseignements de la police du 11 juin 2020 que la rue où s'était produite l'agression n'était pas dotée de caméra de surveillance. En outre, les caméras de la pharmacie et de la banque à proximité ne filmaient pas la rue. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que, malgré une enquête de police, l'auteur des faits n'avait pas pu être formellement identifié. Ne disposant

- 3/7 - P/10540/2020 d'aucun élément susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs, il ne pouvait procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ considère "indigne" que la banque refuse l'accès à ses caméras de vidéosurveillance, lesquelles auraient permis d'identifier ses agresseurs. Elle demande à en avoir "la preuve écrite" et souhaite être entendue [par le Ministère public]. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante sollicite l'accès à l'intégralité du dossier, puis l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter ses écritures. Dès lors que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l'échéance du délai de recours, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 20 novembre 2012 consid. 2), il n'y a pas lieu de faire droit à ces requêtes étant précisé que la recourante a accès au dossier – accès qu'il lui était loisible de demander avant l'échéance du délai de recours –. 4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action

- 4/7 - P/10540/2020 pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b). Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). 4.2. Des motifs de fait peuvent justifier le prononcé d'une non-entrée en matière en particulier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte et qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2.). 4.3. En l'espèce, le Ministère public retient que l'auteur des faits dénoncés n'a pas pu être formellement identifié et constate qu'il ne dispose d'aucun élément susceptible d'orienter ses soupçons sur une ou des personnes déterminées. À teneur des éléments au dossier, le lieu de l'agression n'était pas couvert par des caméras de surveillance publiques ou privées. À cet égard, point n'est besoin de disposer d'une "preuve écrite" de l'établissement bancaire, ce dernier n'ayant nullement refusé l'accès à ses caméras de surveillance. La description physique de l'un des agresseurs, donnée par la recourante, n'apparaît pas suffisamment précise pour permettre l'identification ou la recherche de l'auteur, ce d'autant que, selon les déclarations de B______, les individus les ayant attaqués se ressemblaient fortement. Ainsi, les éléments au dossier ne permettent pas d'identifier le ou les agresseur(s) et on ne voit pas en l'état quel acte d'instruction serait susceptible d'apporter un quelconque élément pertinent à ce propos. La recourante, au demeurant, n'en propose aucun, à l'exception de sa propre audition laquelle ne semble toutefois pas de nature à apporter un élément nouveau dès lors qu'elle a déjà été entendue par la police et a eu la possibilité de communiquer tous les éléments dont elle disposait au sujet de son agresseur.

- 5/7 - P/10540/2020 Partant, en l'absence de l'identification formelle de l'auteur des faits et d'acte d'enquête permettant l'apport d'élément complémentaire à cet égard, le constat de l'empêchement de procéder et la non-entrée en matière qui en découle ne prêtent pas le flanc à la critique. 5. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 6. La recourante sollicite l'assistance judiciaire et à être assistée d'un avocat. 6.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Aux termes de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a); l'exonération des frais de procédure (let. b); la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). 6.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. La demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). 6.3. En l'espèce, quand bien même la recourante serait indigente, ce qu'au demeurant elle n'allègue nullement, il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2). * * * * *

- 6/7 - P/10540/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/10540/2020 P/10540/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

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