Communiquée l'arrêt aux parties en date du 17 mars 2014
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1054/2013 ACPR/150/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 mars 2014
Entre A.______, p.a. commissariat de police, ______, France, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, B.______, p.a. commissariat de police, ______, France, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, C.______, p.a. commissariat de police, ______, France, comparant par Me Miguel OURAL, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17,
recourants,
contre l'ordonnance de classement (refus d'indemnité) rendue le 7 octobre 2013 par le Ministère public,
Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/13 - P/1054/2013 EN FAIT : A. a. Par actes séparés, tous expédiés ou déposés au greffe de la Chambre de céans le 21 octobre 2013, A.______, B.______ et C.______ recourent contre l'ordonnance rendue par le Ministère public, le 7 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle cette autorité leur a refusé toute indemnité dans le cadre du classement de la plainte déposée contre eux le 30 novembre 2012 par D.______. b. A.______ conclut à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une indemnité de CHF 4'504.-, avec intérêt, sous suite de dépens. c. B.______ conclut à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une indemnité de CHF 4'683.40, sous suite de dépens. d. C.______ conclut à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une indemnité de CHF 3'751.90, avec intérêt, sous suite de dépens. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 30 novembre 2012, le véhicule dans lequel se trouvait D.______ a été pris en chasse à Ambilly (F) par une patrouille de police française, pour avoir circulé à vive allure et n'avoir pas observé un signal « stop ». Il est notamment reproché à D.______ d'avoir été au volant de ce véhicule, alors qu'il n'en avait pas le droit, et d'avoir longuement et dangereusement cherché à distancer dans les rues de Genève le véhicule de police, lancé à sa poursuite avec feu bleu et signal lumineux « stop police ». À l'occasion de son audition en qualité de prévenu, le jour même, D.______ a déposé plainte pénale à l'encontre de deux des policiers français – il précisera ultérieurement qu'ils étaient en réalité trois – qui l'avaient finalement intercepté, à la route de Chêne, leur reprochant d'avoir commis des actes de violence sur lui à cette occasion. b. Le 22 janvier 2013, le Ministère public a ouvert une instruction, notamment pour abus d'autorité (art. 312 CP). c. D.______ a produit des pièces en relation avec son état de santé et les lésions subies. Il a été confronté aux trois policiers. Son passager et un témoin ont été entendus. Comme réquisition de preuve avant clôture de l'instruction, il a demandé une expertise. A.______, B.______ et C.______ ont demandé l'indemnisation de leurs frais de défense. Le Ministère public leur a opposé une loi française, à teneur de laquelle la collectivité publique était tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire qui faisait l'objet de poursuites pénales pour des faits qui ne revêtaient pas le caractère d'une faute personnelle, et une circulaire française prévoyant que l'agent victime bénéficiait du remboursement, par son administration, des honoraires d'avocat ; il invitait les 3 policiers à produire l'éventuelle décision, définitive, qui leur refuserait une telle protection. A.______, B.______ et C.______ n'ont rien répondu.
- 3/13 - P/1054/2013 d. Dans la décision querellée, le Ministère public, appliquant entre autres l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (RS 0.360.349.1; ci-après, "l'Accord de Paris"), a retenu qu'il ne faisait aucun doute que D.______, qui le contestait, était au volant du véhicule intercepté par les 3 policiers et qu'aucun élément n'appuyait l'allégation selon laquelle ceux-ci l'auraient roué de coups à la tête, ni non plus insulté, à l'occasion de son interpellation ; le comportement rigoureusement professionnel des policiers appelait un classement de la poursuite. Comme les policiers ne s'étaient pas déterminés sur la prise en charge de leur indemnisation, il la leur a déniée, pour les motifs déjà exposés ci-dessus et tout en précisant qu'il n'accordait jamais d'indemnité aux policiers genevois au bénéfice d'un classement, en raison du mécanisme de prise en charge de ces dépenses institué par l'État de Genève. C. a. À l'appui de leurs recours respectifs, A.______, B.______ et C.______ invoquent une violation de l'art. 429 al. 1 CPP. Ils s'appuient, en substance, sur une jurisprudence fédérale selon laquelle l'assuré auprès d'une protection juridique ne peut pas se voir refuser pour ce seul motif des dépens et sur l'art. 51 CO qui impose à celui qui répond d'un dommage de par la loi à supporter en premier lieu le dommage causé; le refus des autorités genevoises de fournir l'indemnisation pourrait conduire à un conflit de compétence négatif si la France refusait elle aussi. B.______ a indiqué que l'administration française l'indemniserait dans la mesure où ses frais ne seraient pas remboursés par les autorités pénales suisses. Il a ainsi reconnu disposer d'une prétention en remboursement contre la République française. b. Dans ses observations du 14 novembre 2013, le Ministère public rappelle qu'à teneur de l'art. 42 de l'Accord de Paris, chaque État est responsable de son agent et des dommages qu'il subirait à l'occasion d'une mission de coopération menée en application de cet accord. Accueillir la demande d'indemnisation, par la Suisse, revenait à contourner cette disposition. Le parallèle que traçaient les recourants avec le bénéfice d'une assurance de protection juridique tombait à faux, car ils auraient pu et dû demander la protection de la collectivité publique française et se laisser imputer, cas échéant, par application de l'art. 44 CO, le montant de l'indemnité versée par celle-ci sur celui auquel ils prétendent en invoquant l'art. 429 CPP. À défaut, les règles sur la responsabilité civile, qui s'appliquent (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1313), seraient violées. c. Les recourants ont répliqué, complétant ainsi leur argumentation juridique. Ils ont notamment contesté que l'art. 42 de l'Accord de Paris était applicable en l'espèce, car c'était l'art. 43 de ce texte qui réglait la responsabilité pénale. De toute manière, l'Accord de Paris lui-même n'était pas applicable, faute de connexité temporelle entre
- 4/13 - P/1054/2013 l'activité transfrontalières des policiers et la présente procédure pénale, voire faute de compétence du Ministère public qui n'était pas un agent soumis à l'Accord de Paris. En outre, par analogie avec le droit intercantonal et l'EIMP, seul le droit suisse était applicable. Enfin, l'interprétation littérale, systématique et historique de l'Accord de Paris contredisait la solution choisie par le Ministère public. d. A.______ a formulé une nouvelle conclusion subsidiaire. Il a demandé, cas échéant, un échange de vues avec le Comité mixte prévu à l'art. 52 de l'Accord de Paris, ainsi qu'aux gouvernements suisses et français. EN DROIT : 1. Les trois recours concernent un état de faits identique et posent une question juridique similaire. Ils seront donc joints, vu leur connexité. 2. La décision querellée indique la voie du recours, au sens des art. 393 ss. CPP. Cette voie de droit est effectivement ouverte contre les décisions d'indemnisation rendues par le ministère public, lorsqu'il lui est fait grief – comme en l'espèce – d'avoir violé l'art. 429 al. 2 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 32 ad art. 429). Sous cet angle, les actes de recours ont été déposés selon la forme prescrite et – faute de trace de notification formelle (art. 85 al. 2 CPP) – à temps (art. 385 et 396 al. 1 CPP) et émanent des prévenus, qui ont qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP) et un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 3. 3.1. Selon l'art. 429 al. 1, let. a et b, CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 429). Elle est exigible aussi en cas de classement partiel (Message, op. cit., p. 1313 ; N. SCHMID, op. cit., n. 4 ad art. 429). Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message, ibid.). Une partie de la doctrine prône qu'aussitôt qu'une procédure touchant à un crime ou à un délit n'est pas classée suite à l'audition du prévenu, celui-ci a droit à l'assistance d'un avocat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 14 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 429). L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (cf. ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012, consid. 3.). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective
- 5/13 - P/1054/2013 qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER , op. cit., n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER , op. cit., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60 %, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008, du 29 octobre 2008, consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43). L'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et qu'elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. 3.2. Le droit de suite international est prévu à l'art. 216 al. 1 CPP, lequel réserve l'application des traités internationaux. À cet égard, l'Accord de Paris contient, notamment, les dispositions suivantes : "Art. 42 Responsabilité civile 1. Les Parties renoncent mutuellement à toute action tendant à la réparation des dommages qui pourraient être causés à leur biens ou à leurs personnels, à l'occasion d'une mission de coopération menée en application du présent Accord, à moins que les agents aient agi intentionnellement ou par négligence grave. 2. Chaque Partie est responsable des dommages que ses agents causent aux tiers pendant le déroulement d'une mission sur le territoire de l'autre Partie, conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent. 3. La Partie sur le territoire de laquelle les dommages visés au par. 2 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents. 4. La Partie dont les agents ont causé les dommages visés au par. 2 sur le territoire de l'autre Partie rembourse intégralement à cette dernière les sommes que celle-ci a versées à titre de réparation à la personne lésée ou à ses ayants droit. 5. Les dispositions du présent article s'appliquent à la condition que les Parties n'en aient pas convenu différemment. Art. 43 Responsabilité pénale Les agents des services compétents visés à l'art. 1, en mission sur le territoire de l'autre Partie conformément au présent Accord, sont assimilés, en ce qui concerne les infractions dont ils sont victimes ou qu'ils commettent, aux agents de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent. Art. 55 Dispositions d'ordre financier 1. Les dispositions du présent Accord s'entendent dans le cadre et les limites des ressources budgétaires de chacune des Parties. 2. Chacun des Etats contractants supporte les coûts occasionnés par ses services dans l'application du présent Accord, sous réserve des art. 16 [Octroi de l'assistance lors d'événements de grande envergure, de catastrophes ou d'accidents graves], 20,
- 6/13 - P/1054/2013 par. 3 [construction et entretiens des centres communs], et 50 [exécution forcée de décisions]." Le message du Conseil fédéral relatif aux dispositions qui précèdent a la teneur suivante : "L'art. 42 pose des principes de responsabilité civile qui vont plus loin que ceux de l'accord de 1998, en ce sens que ce dernier ne traite de cette problématique qu'en relation avec l'observation et la poursuite. Il est prévu que les Parties renoncent mutuellement à toute action tendant à la réparation des dommages qui pourraient être causés à leurs biens ou à leurs personnels à l'occasion d'une mission de coopération, sauf en cas d'intention ou de négligence grave. Un autre principe est ancré, à savoir celui de la responsabilité de chaque Partie pour les dommages que ses agents causent aux tiers pendant le déroulement d'une mission sur le territoire de l'autre Partie, conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent. Enfin, il est précisé que ces dispositions de responsabilité civile s'appliquent sous réserve d'une autre convention: ce système offre donc une certaine flexibilité permettant de s'adapter à l'ampleur des différentes situations, mais une dérogation à la norme prévue ne sera possible qu'à titre exceptionnel, en raison de considérations propres au cas d'espèce. Ces règles sont semblables à celles qui prévalent entre cantons, lors d'engagements impliquant des forces de plusieurs cantons" (Message concernant l'accord avec le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière du 7 décembre 2007, FF 2008 p. 216). Ce régime de responsabilité est largement repris de l'art. 42 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (CAAS) (F. GISLER, La coopération policière internationale de la Suisse en matière de lutte contre la criminalité organisée, Zurich 2009, p. 304, qui fait référence à la convention franco-suisse de coopération de 1998 désormais abrogée). 3.3. En droit français, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (dite "loi Le Pors") prévoit en son art. 11 que la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle (al. 4). La circulaire FP n° 2158 du 05 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'Etat (ci-après "la Circulaire"), établie par le Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique explicite les droits et les obligations des fonctionnaires protégés par la loi Le Pors. En substance, le fonctionnaire a droit au remboursement de ses honoraires d'avocats pour toute procédure dirigée contre lui, sauf si certaines conditions, restrictives, sont réunies (intérêt général s'opposant à la prise en charge, honoraires d'avocat excessifs, etc.).
- 7/13 - P/1054/2013 Le droit genevois connaît un système en grande partie similaire et prévu à l'art. 14A du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC; B 5 05.01) qui prévoit une prise en charge par l'État "des frais de procédure et honoraires d'avocat effectifs à la charge d'un membre du personnel en raison d'une procédure de nature civile, pénale ou administrative initiée contre lui par des tiers pour des faits en relation avec son activité professionnelle". 4. En l'espèce, la question juridique qui se pose consiste à déterminer si les autorités genevoises doivent couvrir les frais d'avocat occasionnés aux recourants dans le cadre de la présente procédure. 4.1. Le Ministère public soutient une interprétation de l'Accord de Paris selon laquelle le versement d'une indemnité par une autorité suisse reviendrait à violer ledit accord; ce à quoi les recourants opposent, en substance, que les deux pays pourraient refuser de les indemniser en rejetant la responsabilité l'un sur l'autre, ce qui conduirait à un conflit de compétence négatif, que la question devait être examinée sous l'angle de l'art. 43 de l'Accord de Paris (responsabilité pénale) et non de l'art. 42 (responsabilité civile) et que le dommage survenu ne l'avait pas été dans le cadre d'une mission de coopération tombant dans le champ d'application de l'Accord de Paris, celui-ci ne s'appliquant ainsi, en réalité, pas du tout. 4.2. En premier lieu, on ne saurait partager l'avis des recourants selon lesquels la connexité de la présente procédure pénale avec une mission prévue par l'Accord de Paris est insuffisante pour permettre l'application de ce dernier. En effet, si les recourants ont pu, compte tenu de leur statut de policiers en France, bénéficier d'une ordonnance de classement pour les faits poursuivis, c'est surtout en raison du bénéfice des dispositions topiques de l'Accord de Paris qui autorisent, en dérogation au principe de la souveraineté, à des policiers de l'une des parties de continuer une poursuite sur le territoire de l'autre et contraignent l'État sur le territoire duquel l'opération a eu lieu à assimiler pénalement les agents étrangers à ses propres agents (art. 43 de l'Accord de Paris). Le simple fait que la procédure pénale, dans le cadre de laquelle les prétentions en indemnisation ont été formulées, ait été conduite par le Ministère public genevois, qui est tout de même une autorité judiciaire des cantons prévue à l'art. 1 ch. 1 de l'Accord de Paris, donc un service compétent pour l'application de ce texte, ne permet pas de créer une césure interdisant d'appliquer la convention au cas d'espèce. En effet, l'examen juridictionnel d'éventuelles infractions commises suite à une intervention policière soumise à l'Accord de Paris et de la responsabilité des dommages qui en découlent est nécessairement différé dans le temps, en raison des formes procédurales à respecter. On ne saurait donc introduire de telles distinctions temporelles, que l'Accord de Paris ne prévoit pas. En l'espèce, une causalité évidente lie l'intervention de police transfontalière à la mise en cause des policiers français dans la présente procédure
- 8/13 - P/1054/2013 pénale, puis à la survenance des frais d'avocat qui y ont été engagés. Sans cette intervention transfrontalière, les policiers français n'auraient jamais été inquiétés pénalement en Suisse et il est conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie qu'une arrestation avec usage de la contrainte puisse donner lieu à une plainte pénale de la personne arrêtée, donc à des frais d'avocat, en raison notamment de l'obligation d'enquête effective qui s'impose à l'autorité de poursuite. Par conséquent, les frais de défense encourus sont intimement liés, causalement, à l'intervention des policiers dans le cadre de l'Accord de Paris. Enfin, selon un des recourants, les termes "mission de coopération", figurant à l'art. 42 ch. 1 de l'Accord de Paris, ne se réfèrent pas à une intervention policière mettant en œuvre un droit de suite international. Toutefois, et contrairement à cette opinion, au vu du titre complet de l'accord ("accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière"), classé dans le recueil systématique sous la référence coopération policière, une mission de coopération recouvre aussi nécessairement une poursuite transfrontalière. Par conséquent, l'Accord de Paris est applicable à la présente procédure pénale, y compris en ce qui concerne les frais. 4.3. Nonobstant l'avis des recourants, le système mis en place en termes de responsabilités par l'Accord de Paris est clair. Comme le résume le Message du Conseil fédéral, sous la forme de deux principes, chaque partie renonce à réclamer à l'autre les dommages survenus à leurs biens et à leur personnel et chaque partie répond du dommage causé par ses agents à des tiers (art. 42 de l'Accord de Paris; Message précité p. 218). En outre, conformément à l'art. 55 ch. 2 de l'Accord de Paris, chacun des États contractants supporte les coûts occasionnés par ses services dans l'application de l'accord, sous réserve de trois situations bien spécifiques qui ne sont manifestement pas pertinentes en l'espèce. Certes, l'art. 42 de l'Accord de Paris, rédigé de manière peu claire, ne paraît pas régler spécifiquement la présente situation. Ce nonobstant, l'art. 42 ch. 1 de l'Accord de Paris présuppose, en interdisant aux parties de se réclamer mutuellement les dommages subis par leurs biens ou leurs personnels, qu'elles répondent, en premier lieu, du dommage subi par leurs personnels, donc par leurs agents. Il s'agit ainsi d'une explicitation de ce qui est prévu par la clause générale de l'art. 55 de l'Accord de Paris. Ainsi, l'application de l'art. 429 CPP, sans égard au droit international public, viendrait contourner cette disposition en mettant à la charge de l'État de Genève un dommage causé au personnel français, alors que celui-ci doit être couvert, en premier lieu, par la France. En outre, comme on l'a déjà indiqué ci-dessus, le Ministère public, en tant qu'autorité judiciaire cantonale, est un service compétent pour l'application et la mise en œuvre de l'Accord de Paris, au sens de l'art. 1 ch. 1 de cette convention. On pourrait
- 9/13 - P/1054/2013 s'interroger si le Procureur général est en outre un agent, soit une personne appartenant aux services d'une des parties à l'accord et engagée à quelque titre que ce soit dans une unité territoriale située dans la zone frontalière, à savoir le canton de Genève (art. 3 let. b et 2 de l'Accord de Paris). De toute manière, aucun des recourants ne lui reproche une négligence grave ou une intention, si bien que la réserve de l'art. 42 ch. 1 in fine de l'Accord de Paris n'entre pas en considération. Quant aux ch. 2 et suivants de l'art. 42, ils visent une situation autre que l'espèce, à savoir des dommages causés à des tiers (donc à des personnes qui ne sont pas des agents) qui doivent être couverts en premier lieu par l'État sur le territoire duquel ils sont survenus. On ne saurait prétendre que les agents français recourants sont des tiers en l'espèce, dès lors qu'ils sont intervenus ès qualité sur territoire suisse et que, comme on l'a déjà souligné ci-dessus, ils ont bénéficié de l'application de la convention dans la justification de l'intervention ayant donné lieu à la présente procédure pénale. Par conséquent, la Suisse ou le canton de Genève ne sauraient être recherchés en responsabilité sur ce fondement. Enfin, l'application de l'art. 43 de l'Accord de Paris, à l'exclusion de toute autre disposition du traité comme le préconisent les recourants, ne permet pas de conclure à un résultat qui leur est plus favorable, car cette norme ne contient aucune dérogation expresse au principe général fixé à l'art. 55 de l'Accord de Paris, ni à l'art. 42 du même texte. À teneur de l'art. 43 précité, les agents français doivent bénéficier des mêmes prérogatives que des agents genevois dans le cadre de la poursuite d'infractions qu'ils ont commises ou qui sont commises à leur encontre, lors d'une mission de coopération. Le but évident de cette disposition conventionnelle est de s'assurer que les agents de police étrangers ne seront pas traités plus favorablement ou plus défavorablement que des agents locaux, lorsque leur responsabilité pénale est mise en jeu : on ne saurait condamner un agent français et acquitter un agent suisse, lorsque tous deux, agissant dans les limites de l'accord sur le territoire d'un des Étatsparties, ont adopté le même comportement face à une situation identique. Cela ne signifie pas encore que cette norme fait naître des obligations pécuniaires à la charge du pays sur le territoire duquel se déroule l'opération et qui conduit les poursuites pénales subséquentes. En particulier, l'art. 43 de l'Accord de Paris ne saurait impliquer la modification des rapports de service, lesquels sont expressément mentionnés comme restant inchangés lors d'opérations transfrontalières (art. 41 al. 2 de l'Accord de Paris). En effet, se prévaloir de l'art. 43 de l'Accord de Paris, afin de mettre à la charge de l'État de Genève des frais qui, conformément aux rapports de service prévalant, doivent être supportés par la République française (art. 11 de la loi Le Pors), reviendrait à utiliser une norme conçue pour régler la responsabilité pénale des agents impliqués dans une mission transfrontalière dans un but qui n'est pas le sien. Or, aucun recours d'un État contre l'autre n'est d'ailleurs prévu par l'Accord de Paris, afin de permettre de recouvrer de tels frais, ce qui, conformément à l'économie de la convention, démontre encore une fois que chacun des États-parties doit supporter lui-même tous les frais liés aux interventions de ses propres agents.
- 10/13 - P/1054/2013 De toute manière, comme l'a précisé le Ministère public, il n'alloue pas d'indemnité pour frais d'avocat aux agents genevois, car ils sont défrayés par le gouvernement genevois (art. 14A RPAC). Ainsi, les agents français à qui aucune indemnité n'est allouée ne sont nullement traités différemment ou plus défavorablement que des agents genevois, même à supposer que l'art. 43 de l'Accord de Paris soit applicable et impose une égalité entre les agents des deux pays qui aille jusqu'à modifier l'indemnisation de leur frais encourus durant le service. La référence dans le Message du Conseil fédéral aux règles prévalant entre cantons ne peut pas être comprise dans ce contexte comme un renvoi tel quel au Concordat du 10 octobre 1988 réglant la coopération en matière de police en Suisse Romande (CCPSR; RS GE F 1 10), ainsi que le soutiennent les recourants. En effet, ce concordat règle les demandes d'aide policière formulées par un canton auprès d'un autre (art. 3 CCPSR), notamment en cas de catastrophe, de crimes violents, de troubles intérieurs et de grande manifestation (art. 2 CCPSR). Ce concordat ne régit ainsi nullement le droit de suite intercantonal, prévu à l'art. 216 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 5 ad art. 216). C'est bien plutôt la règlementation dérogatoire à l'art. 55 de l'Accord de Paris, soit notamment l'art. 16 de l'Accord de Paris (octroi de l'assistance lors d'événements de grande envergure, de catastrophes ou d'accidents graves) qui est l'équivalent du CCPSR en matière de coopération internationale avec la France. Dans ces cas d'assistances extraordinaires, le lieu d'accueil - nation ou canton - doit payer les frais encourus par l'autre partie (art. 55 al. 2 de l'Accord de Paris; 11 al. 3 CCPSR, à l'exception des cas de catastrophes), ce qui n'est manifestement pas applicable à un droit de suite international. Par conséquent, comme l'a souligné à juste titre le Ministère public, l'Accord de Paris établit un système dans lequel chaque État répond, sauf circonstances particulières (comme l'octroi d'assistance lors d'événements exceptionnels mentionné ci-dessus), des dommages et des coûts encourus par ses propres agents. Cette solution paraît pragmatique et conforme à la sécurité du droit, car, si la frontière franco-suisse ne doit pas faire obstacle à l'interpellation d'un suspect ayant commis une infraction sur l'État d'origine, cette interpellation ne doit pas causer des dommages à supporter par l'État d'accueil, lequel n'est en définitive touché par les actes des agents d'une autre partie que par le hasard des circonstances concrètes d'une interpellation. Ainsi, chaque État doit supporter les conséquences financières d'une poursuite d'un suspect ayant lieu sur le territoire de l'autre partie, comme si elle avait eu lieu sur le sien propre. Cette solution résout ainsi le conflit de compétences négatif que craint un des recourants, dès lors que, conformément à l'accord, la charge de réparer les frais encourus par les agents d'un État est clairement attribuée à celui-ci. Ce même recourant indique, par ailleurs, avoir reçu l'engagement de la République française de se faire rembourser toute dépense qui ne serait pas couverte par une indemnité allouée par la Suisse, ce qui contredit manifestement son allégation selon laquelle un
- 11/13 - P/1054/2013 risque de conflit négatif de compétence existe. De plus, si un tel engagement a été obtenu par l'un des agents, on ne voit pas pour quelle raison il ne serait pas accordé aux autres agents recourants. La référence à l'EIMP avancée par l'un des recourants est dénuée de pertinence, dès lors qu'il existe une norme internationale qui prime l'art. 15 EIMP invoqué. En conclusion, c'est à juste titre que, se fondant sur l'Accord de Paris, le Ministère public a refusé d'allouer une indemnité aux recourants pour leur frais de défense. À titre de coûts occasionnés par des agents français dans l'application de l'Accord de Paris, ceux-ci doivent, conformément au droit international et en dérogation à l'art. 429 CPP, être supportés par la France. 5. Il découle de ce qui précède qu'il n'est pas nécessaire d'examiner en détail les conditions de la loi française prévoyant l'indemnisation des fonctionnaires pour les frais d'avocat engagés, ni l'application par analogie de la jurisprudence rendue en lien avec la couverture de frais de défense par une assurance protection juridique, ni les dispositions du Code des obligations invoquées par les parties. La conclusion subsidiaire de l'un des recourants tendant à l'interpellation de certaines autorités doit, elle aussi, être écartée au vu de la solution retenue. 6. Les recours doivent par conséquent être rejetés, les frais étant mis solidairement à la charge de leurs auteurs (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les recours formés par A.______, B.______ et C.______ contre l'ordonnance de classement (refus d'indemnité) rendue le 7 octobre 2013 par le Ministère public. Les joint. Les rejette. Condamne solidairement A.______, B.______ et C.______ aux frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 13/13 - P/1054/2013 ETAT DE FRAIS P/1054/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total CHF 1'615.00