Communique la décision aux parties en date du lundi 4 novembre 2013.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10472/2013 ACPR/494/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 4 novembre 2013
Entre A._______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, agissant en personne, mais comparant désormais par M e Louise BONADIO, avocate, place Longemalle 16, 1204 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance sur opposition tardive, rendue par le Ministère public le 24 septembre 2013
Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/5 - P/10472/2013 Vu, EN FAIT : - L'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 11 juillet 2013, condamnant A._______ à une peine privative de liberté de 60 jours pour infraction à l'art. 115 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur les étrangers, en raison d'un séjour illégal sur le territoire de la Confédération, ordonnance qui a été notifiée, le même jour, à l'intéressé en mains propres. - Le courrier du 16 septembre 2013 adressé par le prévenu au Ministère public, demandant la nomination d'un avocat d'office pour la défense de ses intérêts, courrier interprété, par cette autorité, "de manière libre en faveur du prévenu", comme une opposition de ce dernier à l'ordonnance pénale susmentionnée. - L'ordonnance sur opposition tardive rendue par le Ministère public le 24 septembre 2013, considérant l'opposition à l'ordonnance pénale du 11 juillet 2013 comme tardive, le délai de 10 jours prévu à l'art. 354 al. 1 CPP n'ayant pas été respecté, et, partant, maintenant l'ordonnance pénale prononcée le 11 juillet 2013 et transmettant, en vertu de l'art. 356 al. 1 et 2 CPP, la procédure au Tribunal de police afin que celui-ci statue sur la validité de ladite ordonnance et de l'opposition, concluant, par ailleurs, à l'irrecevabilité de ladite opposition et au maintien de l'ordonnance pénale précitée. - L'indication, en pied de l'ordonnance sur opposition tardive du 24 septembre 2013 susmentionnée, que "le refus de restitution du délai d'opposition est susceptible d'un recours dans les dix jours devant la Chambre pénale de recours". - Le recours interjeté le 27 septembre 2013 par A._______ contre l'ordonnance sur opposition tardive susmentionnée, aux motifs qu'il avait déjà été condamné à quatre reprises sur la base de l'art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers. - L'audience appointée par le Tribunal de police le 5 novembre 2013 pour juger la procédure P/10472/2013. Attendu qu'à sa réception, le recours a été sans autre gardé à juger. Considérant, EN DROIT, que si le recours a été déposé dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 lit. a et 382 al. 1 CPP), ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), il est manifestement irrecevable, de sorte qu'il doit être examiné sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, a contrario, CPP). Qu'en effet, tout d'abord, il apparaît que le courrier du 16 septembre 2013 susmentionné ne comporte pas, même implicitement, le moindre élément pouvant laisser penser que le prévenu sollicitait également une restitution du délai d'opposition, au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, disposition qui peut être invoquée si une partie a été empêchée sans sa faute d'observer un délai, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, de sorte qu'on ne discerne pas pourquoi l'ordonnance sur opposition tardive querellée indique une voie de recours auprès de la Chambre de céans concernant un refus de restitution de délai d'opposition, question que le Ministère public n'a, au demeurant, à juste titre, pas traitée.
- 3/5 - P/10472/2013 Que quoi qu'il en soit à cet égard, le recours, de toute évidence, ne porte pas sur cette question, de sorte que la Chambre de céans n'a pas à l'examiner. Qu'en revanche, le Ministère public a transmis son ordonnance sur opposition tardive du 24 septembre 2013 - ainsi que son ordonnance pénale antérieure du 11 juillet 2013 - au Tribunal de police, afin que celui-ci statue sur la validité de ces deux ordonnances. Qu'une telle transmission, qui vaut acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), a pour effet de créer une litispendance en faveur du Tribunal de police (art. 328 al. 1 CPP), de sorte que les compétences relatives à la procédure sont passées à cette juridiction (art. 328 al. 2 CPP), dès réception par celle-ci de l'acte d'accusation - soit, en l'occurrence, le 26 septembre 2013 -, et ce y compris pour ce qui concerne la question de l'opposition tardive. Que la Chambre de céans n'est, dès lors, pas compétente pour traiter le recours de A._______ en tant qu'il se rapporte à l'ordonnance sur opposition tardive du Ministère public du 24 septembre 2013, cette question étant désormais du ressort du Tribunal de police. Que l'on aboutit à une conclusion identique si l'on examine ce problème sous l'angle de la recevabilité matérielle d'un tel recours, dans la mesure où l'ordonnance sur opposition tardive querellée du Ministère public n'est, en réalité, pas une "décision" de cette autorité susceptible d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 lit. a CPP. Qu'en effet, même si le ministère public est convaincu que l'opposition n'est pas valable, il ne peut pas trancher lui-même cette question, mais doit la transmettre au tribunal; que, par ailleurs, dans les cas paraissant clairs, il est admis que le ministère public transmette directement la procédure au tribunal sans procéder à l'administration de preuves supplémentaires en proposant de rejeter l'opposition, avec, par exemple, une explication limitée à l'analyse du dépassement du délai de recours de 10 jours, l'irrecevabilité étant alors constatée par une décision motivée du tribunal, susceptible de recours (PITTELOUP, Code de procédure pénale suisse, 2013, n. 997 ad art. 352ss, avec références à : SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 ad 355; BERNASCONI et consorts, Codice svizzero di procedura penale (CPP) : commentario, 2010, n. 2 ad art. 355). Qu'ainsi, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public transmet au tribunal une ordonnance d'opposition tardive pour qu'il statue sur sa validité, il s'agit d'un simple prononcé incident de nature procédurale ("Verfahrensleitender Entscheid") par lequel l'autorité pénale prend une mesure destinée à faire avancer la procédure sans y mettre fin, assimilable en matière de recevabilité à opposition à une sorte de préavis non susceptible de faire l'objet d'un recours. Qu'en effet, le caractère de prononcé incident de l'ordonnance querellée et son absence de caractère décisionnel concernant la question litigieuse résulte notamment du fait que le dispositif de ladite ordonnance ne comporte aucune décision proprement dite mais soumet - sous formes de conclusions - au Tribunal de police, afin que ce dernier tranche
- 4/5 - P/10472/2013 la question, une simple proposition d'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition à son ordonnance pénale querellée. Qu'une telle ordonnance n'est pas non plus sujette à recours, dans la mesure où elle intervient, à teneur de l'art. 356 al. 1 CPP, exclusivement entre autorités, tout comme un acte de délégation à la Police par le Ministère public ne peut pas, en tant que tel, faire l'objet d'un recours. Qu'enfin, si un recours était ouvert devant la Chambre de céans contre l'ordonnance querellée en même temps que la saisine de cette question par le Tribunal de police, cela ne manquerait pas d'engendrer de nombreux et épineux problèmes de nature procédurale, en particulier les risques de décisions contradictoires, d'une incertitude juridique et d'un allongement de la procédure, sans compter le fait que, dans ce cas de figure, de surcroît, deux voies de recours seraient successivement ouvertes, sur la base de l'art. 393 al. 1 CPP, contre un même objet, auprès de la Chambre de céans, soit une première fois contre la (prétendue) décision du Ministère public sur irrecevabilité de l'opposition (lit. a), puis, une seconde fois contre le jugement du Tribunal de police sur la même question (lit. b), ce qui paraît peu concevable procéduralement, à tout le moins contraire au principe d'une saine économie de procédure. Que la Chambre de céans se déclarera donc, en l'état, incompétente pour connaître du recours dont elle est saisie jusqu'à droit jugé par le Tribunal de police sur la question de la recevabilité de l'opposition du prévenu formée le 16 septembre 2013 contre l'ordonnance pénale du 11 juillet 2013, ce qui, comme relevé plus haut, ne prétérite en rien le droit de l'intéressé de recourir ultérieurement contre la décision du Tribunal de police sur ce point si elle lui est défavorable. Que, partant, le recours sera déclaré irrecevable et, vu l'issue de la procédure, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * *
- 5/5 - P/10472/2013
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable le recours interjeté par A._______ contre l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 24 septembre 2013 par le Ministère public jusqu'à droit jugé par le Tribunal de police de la question de la recevabilité de l'opposition formée le 16 septembre 2013 contre l'ordonnance pénale du 11 juillet 2013 prononcée par le Ministère public. Laisse les frais de la présente procédure à la charge de l'Etat.
Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.