REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10345/2023 ACPR/745/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 4 août 2026 Entre A______ et B______, représentées par Me T______, avocat, C______, représentée par Me U______, avocat, recourantes,
contre les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte autorisant la surveillance rétroactive de la correspondance par télécommunication des 13 et 30 juin, et du 6 juillet 2023, ainsi que contre les ordres de dépôt des 23 mai, 6, 19, 21 et 30 juin, et 13 novembre 2023 – respectivement le mandat d'acte d'enquête du 14 juin 2023 – rendus par le Ministère public (par suite de l’arrêt 7B_890/2025 et 7B_908/2025 du Tribunal fédéral du 25 mars 2026) et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/24 - P/10345/2023 EN FAIT : A. a. Par acte unique expédié le 29 janvier 2025, C______ a recouru, d'une part, contre l'ordonnance du 13 juin 2023 (OTMC/1738/2023), par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) avait autorisé la surveillance rétroactive de son raccordement téléphonique pour la période du 14 décembre 2022 au 12 juin 2023 et, d'autre part, contre les ordres de dépôt des 23 mai, 6 et 19 juin et 13 novembre 2023, par lesquels le Ministère public avait demandé à différentes entités de lui transmettre divers documents et pièces la concernant. Elle a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance et des ordres de dépôt querellés, ainsi qu'au retrait des pièces y relatives du dossier pénal. b. Par acte expédié le 31 janvier 2025, A______ et B______ ont recouru contre les ordonnances des 13 et 30 juin, et 6 juillet 2023 (OTMC/1738/2023; OTMC/1914/2023 et OTMC/1974/2023), par lesquelles le TMC avait autorisé la surveillance rétroactive de leurs raccordements téléphoniques pour la période du 14 décembre 2022 au 5 juillet 2023. Les recourantes ont conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu'il fût ordonné au Ministère public de leur accorder l'accès au dossier et à ce qu'un délai supplémentaire leur fût octroyé pour compléter leur recours; principalement, à la constatation de la violation de leur droit d'être entendues et de leur droit à la protection de la sphère privée, ainsi qu'à l'annulation des ordonnances susmentionnées et à la suppression immédiate de toutes les données récoltées sur la base de celles-ci. c. Par acte expédié le 10 février 2025, A______ et B______ ont recouru contre: - les ordres de dépôt des 23 mai, 19, 21 et 30 juin, et 13 novembre 2023, par lesquels le Ministère public avait demandé à l'AFC, D______ [banque], E______ [compagnie aérienne], F______ [banque], G______ [banque], H______ [banque] et la Commune de O______ [GE] de lui transmettre divers documents et pièces les concernant; - le mandat d'actes d'enquête du 14 juin 2023, par lequel le Procureur avait notamment chargé la police de procéder à l'analyse des données rétroactives de leurs raccordements téléphoniques et des pièces bancaires issues des ordres de dépôt précités et - "la perquisition effectuée sur cette base des données obtenues par le biais des décisions précitées". Elles ont conclu, sous suite de frais et dépens: - à la constatation de la violation de leur droit d'être entendues, de leur droit à la sphère privée et de leur liberté d'association;
- 3/24 - P/10345/2023 - à l'annulation des ordres de dépôt querellés; - à l'annulation du mandat d'actes d'enquête du 14 juin 2023 "en ce qu'il ordonne la perquisition de [leurs] documents bancaires" et - à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de supprimer "toutes les données récoltées sur la base des décisions annulées", ainsi que le "rapport du 18 août 2023 rendant compte de la perquisition de [leurs] documents bancaires". d. Par arrêt du 18 juillet 2025 (ACPR/563/2025), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours du 29 janvier 2025 formé par C______ en tant qu'il visait les ordres de dépôt la concernant et l'a rejeté pour le surplus. Elle a rejeté le recours du 31 janvier 2025 formé par B______ et A______ contre les ordonnances du TMC autorisant la surveillance rétroactive de leur raccordement téléphoniques et déclaré irrecevable leur recours du 10 février 2025 contre les ordres de dépôt les concernant. e. Par arrêt 7B_890/2025 et 7B_908/2025 du 25 mars 2026, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 18 juillet 2025, en tant qu'il déclarait irrecevable le recours déposé par A______ et B______ contre les ordres de dépôt des 23 mai, 19, 21 et 30 juin et 13 novembre 2023, et qu'il confirmait le maintien au dossier des résultats de la surveillance rétroactive des données accessoires de A______, B______ et C______ pour la période du 1er mars au 31 juillet 2023. La cause était ainsi renvoyée à la Chambre pénale de recours pour qu'elle entrât en matière sur le recours de A______ et B______ contre les ordres de dépôt les concernant, procédât au retrait du dossier des résultats issus de la surveillance rétroactive illicite des données accessoires des recourantes A______, B______ et C______ pour la période susmentionnée, puis à leur destruction, et rendît une nouvelle décision sur les frais et indemnités. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : P/1______/2023 a. Selon les rapports de police du 24 février 2023, le jour même, aux alentours de 2h40, il avait été constaté que des personnes munies de gilets jaunes de sécurité venaient de peindre des pistes cyclables sur la chaussée située à la rue 2______ no. ______, à Genève. À la vue des policiers, les individus avaient quitté les lieux en direction de la place 3______, tout en enlevant leurs gilets. Quelques instants plus tard, la police avait pu interpeller C______, A______ et une mineure, lesquelles étaient en possession d'un traceur de lignes à peinture jaune et de sacs à commission contenant du matériel destiné au marquage de la chaussée. La fouille des objets personnels des intéressées avait permis la découverte d'une pièce d'identité au nom de B______, laquelle était connue pour des faits similaires (dommages à la propriété).
- 4/24 - P/10345/2023 Dans la rubrique "moyens de communication" desdits rapports figurent les raccordements +41 4______ [utilisé par A______] et +41 5______ [utilisé par B______]. b. Entendues par la police en qualité de prévenues le 24 février 2023, C______ et A______ ont indiqué qu'elles n'avaient rien à déclarer. c. D'après le rapport de renseignements du 2 mars 2023, le 24 février précédent, B______ avait pris contact avec le poste de police I______ afin de déclarer que son sac contenant sa carte d'identité avait été dérobé le soir d'avant. Plus tard, elle avait expliqué que son sac n'avait pas été dérobé, mais que ses amis – dont elle refusait de donner les noms – l'avaient gardé avec eux. d. Le 3 mars 2023, B______ a été auditionnée par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, dans le cadre du marquage de la piste cyclable sur la rue 2______ no. ______. Elle a refusé de répondre aux questions posées. e. Le 23 mars 2023, la Commune de O______ a déposé plainte contre inconnus, œuvrant au nom de l'association J______ (ci-après, J______) pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de l'art. 98 let. d LCR, leur reprochant d'avoir, durant la nuit du 23 au 24 février 2023, sur la place 2______ – appartenant au réseau public communal de la ville et ouverte à la circulation publique – procédé à des marquages de couleur jaune à l'aide de peinture. Le jour des faits, une équipe de collaborateurs avait entrepris une opération urgente d'enlèvement desdits marquages prohibés aux fins de garantir la sécurité des usagers. Elle s'est constituée partie plaignante et a fait valoir des conclusions civiles à hauteur de CHF 1'135.16 correspondant aux coûts de la remise en état de la chaussée. À l'appui de sa plainte, elle a produit des photographies des marquages et la facture des travaux de remise en état. f. Par ordonnances pénales du 16 mai 2023, le Ministère public a déclaré C______ et A______ coupables de dommages à la propriété (art. 144 CP) pour les faits susvisés. Les intéressées y ont formé opposition les 30 mai et 2 juin 2023. g. Le 21 septembre 2023, à la suite d'un accord entre les parties concernées, la Commune de O______ a retiré sa plainte. P/10345/2023 h.a. Par courrier du 22 février 2023, l'Office cantonal genevois du génie civil (ciaprès, OCGC) a déposé plainte contre l'association J______ et ses membres pour
- 5/24 - P/10345/2023 mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), entrave à la circulation publique (art. 237 CP) et violation de l'art. 98 let. d LCR. Dans le courant de la soirée du 20 février précédent, une équipe de collaborateurs de l'OCGC s'était rendue en urgence à hauteur de la rue 6______ ([à] M______ [GE]) – axe ouvert à la circulation publique – pour constater la présence, sur place, de marquages prohibés peints sur la chaussée, soit plus précisément une fausse piste cyclable. L'équipe avait, dans un premier temps, effectué une opération urgente de masquage des marquages prohibés aux fins de garantir la sécurité des usagers, avant d'entreprendre un lavage à haute pression du revêtement phonoabsorbant, en vue de supprimer toutes les traces. Cependant, l'intervention n'avait pas pu éliminer les marquages sans endommager les propriétés phoniques et structurelles du revêtement bitumineux. Il avait donc été décidé de masquer à nouveau les marquages, étant précisé que les dommages resteraient permanents et ce, jusqu'au renouvellement du revêtement sur toute la zone détériorée. Il n'était pas possible d'évaluer à ce stade le montant du préjudice. h.b. À l'appui de sa plainte, l'OCGC a notamment produit: divers clichés photographiques de la zone concernée; un article publié le ______ 2022 dans [le journal] K______, dans lequel L______, ______ [fonction] du Département de la santé et des mobilités, précisait "qu'il n'est pas possible en l'état, pour des raisons évidentes de sécurité, de créer une voie cyclable sur cet axe. Les gabarits des voies de circulation sont trop restreints" et un communiqué de presse de J______ du ______ 2023 aux termes duquel, "[a]u petit matin, ce lundi 20 février, une piste cyclable a été prolongée à la rue 6______. […]. Les activistes ont donc choisi de donner un coup de pouce à l'État de Genève en y allant de leur initiative dans une rue parmi les plus fréquentées. Montrant ainsi que des investissements minimaux peuvent être réalisés en peu de temps pour créer des infrastructures qui visibilisent les cyclistes et montrent que la route n'est plus réservée aux seuls véhicules à moteur thermique […]". h.c. Le 2 août 2023, l'OCGC a complété sa plainte, précisant que le coût des travaux engagés – consistant en un noircissement des marquages jaunes avec de la peinture noire pour les masquer – se montait à CHF 8'899.55. Le coût d'une remise en état complète du revêtement (environ 200 m2) était estimé à CHF 16'000.-. Cependant, afin de limiter les dépenses – mais également des travaux impactant la circulation et créant des nuisances pour les riverains – il avait été décidé de ne pas effectuer une telle réfection. L'inconvénient de la solution adoptée résidait dans l'effacement de la peinture noire qui s'usait avec le passage de véhicules, laissant réapparaître les marquages jaunes. L'opération devait par conséquent être renouvelée environ tous les
- 6/24 - P/10345/2023 deux ans et ce, jusqu'à réfection du revêtement, prévue en 2028. Le coût d'une telle intervention, laquelle devait être réalisée la nuit, était estimée à CHF 2'000.-. i.a. Les 23 mars et 17 avril 2023, la Commune de O______ a déposé plainte contre inconnus, œuvrant au nom de l'association J______, pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de l'art. 98 let. d LCR, leur reprochant d'avoir, durant la nuit du 21 au 22 février 2023, sur le quai 7______ – ouvert à la circulation publique – procédé aux marquages de bandes cyclables. Le lendemain des faits, une équipe de collaborateurs avait effectué une opération urgente d'enlèvement desdits marquages aux fins de garantir la sécurité des usagers. D'après une facture annexée à la plainte, le dommage s'élevait à CHF 1'296.71. i.b. Par courrier du 8 avril 2025, à la suite d'un accord entre les parties concernées, la Commune de O______ a retiré sa plainte. j. D'après le rapport de renseignements du 3 mai 2023, le ______ février précédent, [le média] N______ avait interviewé un certain P______ [nom d'emprunt], lequel s'était présenté comme membre et porte-parole de l'association J______. À la suite d'un communiqué de recherche, les services de la police étaient parvenus à identifier la personne précitée, laquelle s'appelait en réalité C______, ressortissante suisse née en 2000. k. Le 3 mai 2023, C______ a été auditionnée par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre du marquage de la piste cyclable sur la rue 6______. Elle a refusé de répondre à la plupart des questions, se limitant à exposer les revendications de l'association. l.a. Entre les 23 mai et 13 novembre 2023, le Ministère public a adressé en particulier des ordres de dépôt à: l'Administration fiscale cantonale (ci-après, AFC) afin d'obtenir les déclarations fiscales notamment de A______ et B______ pour les années 2018 à 2021 (ordres de dépôt des 23 mai et 21 juin 2023); E______ afin d'obtenir toutes les informations concernant les vols et autres réservations de A______ pour la période du 1er janvier 2020 au 19 juin 2023 (ordre de dépôt du 19 juin 2023); les sociétés Q______, R______ et S______ [commerces] pour obtenir le détail des achats de marchandises effectués les 24 et 31 janvier 2023, respectivement les 3 et 7 février 2023, à partir du compte D______ de C______ (ordres de dépôt du 12 juin 2023);
- 7/24 - P/10345/2023 F______ et D______ afin d'obtenir l'ensemble de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts au nom de A______ pour la période du 1er janvier au 19 juin 2023 (ordres de dépôt du 19 juin 2023); G______ et H______ afin d'obtenir l'ensemble de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts au nom de B______ pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023 (ordres de dépôt du 30 juin 2023); la Commune de O______ afin d'obtenir l'accord transactionnel – et toute autre pièce l'accompagnant – conclu entre cette collectivité, d'une part, et C______ et A______ d'autre part (ordre de dépôt du 13 novembre 2023). Les ordres de dépôt étaient assortis d'interdictions de communiquer (art. 73 al. 2 CPP), d'une durée indéterminée pour certains et pour une durée prolongée au 27 février 2024 pour d'autres. l.b. Les institutions sollicitées se sont exécutées entre mai et novembre 2023. Les déclarations fiscales pour l'année 2021 et les courriers de réponse des banques ont notamment permis d'identifier les numéros de téléphone et l'adresse de courriel utilisés par B______ (+41 8______), respectivement par A______ (+41 4______ et +41 9______). Par ailleurs, les pièces reçues de la part de E______ ne font état d'aucune occurrence s'agissant de A______. En outre, des documents concernant C______, il ressort des indications quant à son raccordement téléphonique (+41 10______), à des achats de matériel (cônes de chantier, ruban adhésif rouge, pantalons imperméables et peinture) et à l'absence d'occurrence la concernant auprès de la société E______. Il ressort enfin de la convention signée entre C______ et A______, d'une part, et l'État de Genève, d'autre part, que les parties s'engageaient à ne pas dévoiler à des tiers les termes et le contenu de l'accord, sous réserve des demandes de renseignements des autorités pénales, des tribunaux, des autorités fiscales, de la Cour des comptes et des institutions d'assurances (art. 5). L'accord ne concernait que les faits en lien avec les marquages à la rue 2______ (courrier du 11 septembre 2023 de la Commune de O______ au conseil de C______). m. Le 13 juin 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre C______ pour dommages à la propriété (art. 144 CP), lui reprochant d'avoir, à Genève, dans la nuit du 19 au 20 février 2023, à hauteur de la rue 6______, de concert avec un nombre indéterminé d'activistes membres de l'association J______, procédé à des marquages caractéristiques d'une piste cyclable, à l'aide d'une peinture jaune, endommageant de la sorte la chaussée de manière intentionnelle. n. Le même jour, il a ordonné l'apport d'une copie de la P/1______/2023.
- 8/24 - P/10345/2023 o.a. Le 13 juin 2023, le Ministère public a sollicité auprès du TMC une surveillance téléphonique rétroactive (art. 273 CPP) des raccordements utilisés par C______ (+41 10______) et A______ (+41 4______) pour une durée de six mois (du 14 décembre 2022 au 12 juin 2023), justifiant cette mesure par la gravité de l'infraction (art. 144 al. 1, subsidiairement al. 3 CP), dès lors que le montant du préjudice pourrait dépasser CHF 10'000.-, et par l'absence de résultat des enquêtes effectuées; ces mesures permettraient d'obtenir un maximum d'informations tant sur les bornes activées par l'ensemble des raccordements surveillés que sur les contacts avec des tiers à la procédure, avant, pendant et après les faits. Les 29 juin et 5 juillet 2023, il a fait de même s'agissant des raccordements utilisés, selon lui, par A______ (+41 9______ [du 30 décembre 2022 au 29 juin 2023]), respectivement par B______ (+41 8______ [du 6 janvier au 5 juillet 2023]). o.b. Par ordonnances des 13 et 30 juin, et 6 juillet 2023, le TMC a autorisé ces surveillances rétroactives, faisant siens l'exposé des motifs et les arguments du Ministère public. p.a. Par mandat d'actes d'enquête du 14 juin 2023, le Ministère public a chargé les enquêteurs de la Brigade des délits contre les personnes notamment de prendre connaissance de l'ensemble de la procédure pénale, en particulier de la requête de surveillance rétroactive du 13 juin 2023, et cela fait, d'exploiter les données obtenues, ainsi que de procéder à tout acte d'enquête utile, en précisant qu'il entendait adresser dans les prochains jours un ordre de dépôt auprès des établissements bancaires en lien notamment avec A______, et que les pièces seraient transmises à la Brigade dès réception. p.b. La police a établi le rapport correspondant le 18 août 2023. q. Lors d'une audience du 20 janvier 2025, le Ministère public a informé C______ de son statut de prévenue. Il l'a en particulier informée de la mesure de surveillance rétroactive et de l'utilisation des résultats de celle-ci. C______ a fait usage de son droit de garder le silence. Le même jour, il a également entendu A______ et B______ comme personnes appelées à donner des renseignements. Les précitées ont également refusé de répondre aux questions posées. r. Par courriers du 20 janvier 2025, notifiés à B______ et A______ les 21 et 25 suivants, le Ministère public les a informées qu'elles avaient fait l'objet d'une surveillance rétroactive de leurs raccordements, "mesure destinée à vérifier une éventuelle implication de [leur] part dans les faits survenus dans la nuit du 19 au 20 février 2023 à hauteur de la rue 6______".
- 9/24 - P/10345/2023 s. Le 30 janvier 2025, après avoir, la veille, refusé d'autoriser l'accès au dossier aux deux précitées au motif qu'elles revêtaient la qualité de personnes appelées à donner des renseignements, le Ministère public leur a transmis une copie des ordonnances du TMC autorisant les mesures de surveillance les visant et a énuméré les ordres de dépôt les concernant. t. Par lettre du 31 janvier 2025, B______ et A______ ont réitéré leur demande de consultation du dossier et demandé la mise sous scellés de l'intégralité de la documentation obtenue sur la base des mesures de contrainte prises à leur encontre, se prévalant de la protection de leur personnalité, laquelle primait selon elles l'intérêt de la poursuite pénale. C. a.a. Dans son recours du 29 janvier 2025 contre la mesure de surveillance rétroactive, C______ a exposé notamment que sa durée était disproportionnée, dès lors que les faits litigieux ne s'étendaient que sur une période de quelques jours. a.b. Dans leur recours du 31 janvier 2025, A______ et B______ ont considéré en substance que les mesures de surveillance rétroactives constituaient une atteinte non justifiée à leur sphère privée et violaient l'art. 273 CPP tant dans sa version en vigueur au moment des faits que celle actuelle. En tout état, il était manifestement disproportionné de réclamer une surveillance sur des périodes aussi étendues, l'obtention des données pour la période du 19 au 20 février 2023 étant largement suffisante pour déterminer une potentielle implication dans les faits objets de l'instruction. a.c. Dans leur recours du 10 février 2025, A______ et B______ ont reproché, en premier lieu, au Ministère public d'avoir violé leur droit d'être entendues, et les art. 73, 247 et 248 CPP. En effet, cette autorité aurait dû les informer immédiatement des ordres de dépôt afin qu'elles pussent exercer leurs droits et solliciter la mise sous scellés, ce qu'elle n'avait pas fait. L'on ne distinguait pas en quoi le but de la procédure imposait de garder le secret, ni quel intérêt prépondérant pouvait entrer en ligne de compte. Quoi qu'il en soit, le Ministère public aurait dû les informer au plus tard le 28 février 2024, date de la fin de l'interdiction de communiquer imposée aux banques. Au contraire, il apparaissait que le Ministère public souhaitait récolter des informations afin de procéder à un "fichage politique systématique" de toute personne reliée à J______. Enfin, la police avait pris connaissance des données récoltées, avant qu'elles n'eussent eu la possibilité de demander leur mise sous scellés. En deuxième lieu, les ordres de dépôt ne reposaient sur aucune base légale. En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, aucun ordre de dépôt ne pouvait être émis à l'encontre des autorités cantonales et communales à l'instar de l'AFC et de l'État de Genève. Seule la procédure d'entraide au sens des art. 43 ss et 194 CPP leur était applicable. Il convenait dès lors d'annuler les demandes d'obtention d'informations adressées aux autorités précitées. En tout état, les conditions de l'art. 265 CPP n'étaient pas réalisées en l'espèce. On ne voyait en effet
- 10/24 - P/10345/2023 pas en quoi les ordres de dépôt portant sur leurs données bancaires et fiscales, leurs relevés de vols internationaux et des pourparlers transactionnels dans une procédure parallèle – qui plus est étendus sur une période relativement longue – étaient utiles à l'instruction de la cause, ouverte exclusivement pour dommages à la propriété en raison du marquage d'une piste cyclable. Ce d'autant qu'elles ne revêtaient pas la qualité de prévenues dans la procédure. Tout portait à croire que leur but était d'établir "un fichage de leur activité, en particulier politique". Il en résultait que le mandat d'actes d'enquête du 14 juin 2023 tendant à l'exploitation des documents bancaires concernant A______ ne reposait sur aucune base légale et devait donc être annulé. Enfin, les mesures d'instruction litigieuses représentaient une grave atteinte à leur sphère privée et violaient le principe de la proportionnalité et leur liberté d'association. D'une part, elles n'étaient "aucunement adéquates" pour éclaircir les faits. D'autre part, elles étaient incompatibles avec la gravité somme toute relative de l'infraction poursuivie. b. Dans ses observations pour chacun des recours, le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité des recours contre les ordres de dépôt et à leur rejet en tant qu'ils visaient les mesures de surveillance rétroactives et le mandat d'actes d'enquête du 14 juin 2023. Ordres de dépôt Les recours contre les ordres de dépôt étaient irrecevables, dès lors que ceux-ci ne constituaient pas des mesures de contrainte. Au surplus, il ressortait de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral que les conditions générales relatives aux mesures de contrainte, dont le principe de la proportionnalité de la perquisition et l'existence de soupçons fondés, pouvaient être examinées, à titre accessoire, par le juge saisi de la demande de levée des scellés. Or, dans la mesure où les recourantes avaient, en l'espèce, sollicité la mise sous scellés de l'ensemble des documents obtenus par le biais des ordres de dépôt, il appartenait au TMC d'examiner tous leurs griefs, y compris ceux accessoires. Les recours devant la Chambre de céans étaient dès lors irrecevables. Seraient-ils recevables que les recours devraient de toute manière être rejetés. Contrairement à ce que soutenaient B______ et A______, leur droit d'être entendues n'avait pas été violé, dès lors que les documents obtenus par le biais d'ordres de dépôt n'avaient pas fait l'objet d'une perquisition au sens des art. 246 ss CPP, de sorte que les principes relatifs aux mesures de contrainte – et notamment l'art. 247 CPP – n'étaient pas applicables. En aucun cas, un mandat d'actes d'enquête visant à analyser les documents obtenus par le biais d'ordres de dépôt ne pouvait être assimilé à une
- 11/24 - P/10345/2023 perquisition au sens de l'art. 247 CPP. En tout état, les recourantes avaient eu l'occasion de demander la mise sous scellés desdits documents. Pour le surplus, les informations collectées par les ordres de dépôt étaient exploitables, dès lors qu'elles devaient lui permettre d'avancer dans l'instruction – eu égard au peu d'éléments à sa disposition – afin d'identifier les auteurs des déprédations, respectivement toute personne en contact, avant et après les évènements, avec ces derniers et, – cas échéant – faire le lien avec d'autres évènements similaires survenus à la même période. Les ordres litigieux respectaient ainsi les conditions légales et jurisprudentielles. Il en allait de même de ceux adressés à l'AFC et à l'État de Genève, dès lors que la jurisprudence citée par les recourantes (ATF 149 IV 352) – selon laquelle, lorsque le Procureur souhaitait obtenir des informations de la part d'une autorité d'un autre canton, il devait procéder par le biais d'une demande d'entraide intercantonale – n'avait pas encore été publiée au moment du prononcé des actes litigieux. En tout état, cette jurisprudence n'était pas applicable au cas d'espèce, dès lors qu'il [le Ministère public] avait adressé un ordre de dépôt – qui plus est à une autorité du même canton – et pas un mandat de perquisition. Mandat d'actes d'enquête du 14 juin 2023 Dans la mesure où les données collectées par le biais des ordres de dépôt étaient intégralement exploitables, la Direction de la procédure pouvait sans autre les faire analyser par les enquêteurs chargés des investigations. c. Dans leur réplique B______ et A______, s'agissant des ordres de dépôt, ont considéré qu'aucun des éléments sollicités n'était pertinent pour l'enquête en cours, de sorte qu'ils étaient illicites et persisté dans les termes de leur recours. D. a. Le 14 février 2025, le Ministère public a notamment demandé au TMC de lever les scellés apposés sur les pièces en lien avec les ordres de dépôt litigieux. b. Par ordonnances du 4 juillet 2025, le TMC a – levé les scellés sur : - les déclarations fiscales de A______, ainsi que leurs annexes; - les relevés de compte F______ de A______, ainsi que les documents d'ouverture de compte; - les relevés de compte D______ de A______, ainsi que les documents d'ouverture de compte; - les données produites par E______, en tant qu'elles concernent A______;
- 12/24 - P/10345/2023 - la convention signée avec la Commune de O______ dans la P/1______/2023, ainsi que tous les échanges intervenus avant et après l'accord; - le rapport de police du 18 août 2023 en tant qu'il concerne A______. - les déclarations fiscales de B______, ainsi que leurs annexes; - les relevés de compte G______ de B______, ainsi que les documents d'ouverture de compte; - les relevés de compte H______ de B______, ainsi que les documents d'ouverture de compte; - le rapport de police du 18 août 2023, en tant qu'il concerne B______. c. Les recours interjetés par les deux précitées au Tribunal fédéral contre ces décisions ont été déclarés irrecevables. EN DROIT : 1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 131 III 91 consid. 5.2). L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). 2. Mesures de surveillance rétroactives S'agissant des données obtenues par le biais de la surveillance rétroactive secrète des raccordements téléphoniques de C______, B______ et A______, le Tribunal fédéral a statué qu'il existait, indépendamment du statut des précitées dans la procédure, des éléments suffisants pour retenir que l'une ou l'autre des trois recourantes pourrait avoir été en communication, notamment par le biais de son raccordement téléphonique, avec l'auteur – certes alors non identifié – de ces actes (contacts), respectivement pourrait s'être trouvée à certains endroits liés aux événements sous enquête (localisation) (consid. 5.4.1). La condition de la gravité de l'infraction était par ailleurs réalisée (consid. 5.5.1) et aucune autre mesure que celles décriées n'était propre à atteindre le même but, conformément au principe de la subsidiarité (consid. 5.5.2). En ce qui concernait la durée des mesures, dès lors qu'il n'était pas http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/103%20IV%2073 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20214 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20III%2091 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20III%20334 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_588/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_534/2011
- 13/24 - P/10345/2023 d'emblée exclu, au moment du prononcé des mesures litigieuses, que d'autres personnes pussent avoir participé aux actes dénoncés, la connaissance de leurs contacts durant cette période – soit dès le 14 décembre 2022 s'agissant des recourantes C______ et A______, respectivement dès le 6 janvier 2023 en ce qui concernait la recourante B______ – n'apparaissait pas dénuée de toute pertinence. Si les données rétroactives issues de la période de surveillance depuis environ deux mois avant les faits (nuit du 19 au 20 février 2023) et jusqu'à la fin du mois de février pouvaient être utiles pour établir l'implication des intéressées dans ceux-ci, tel n'était pas le cas des données rétroactives relatives aux mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2023, de sorte que les mesures ordonnées (pour six mois) violaient le principe de la proportionnalité (consid. 5.5.3). L'arrêt du 18 juillet 2025, en tant qu'il confirmait le maintien au dossier des résultats de la surveillance rétroactive des données accessoires de A______, B______ et C______ pour la période du 1er mars au 31 juillet 2023 était ainsi annulé. Les données en résultant devaient être retirées du dossier et détruites. Il en sera dès lors pris acte et il sera ordonné au Ministère public de retirer du dossier les résultats issus de la surveillance rétroactive des données accessoires pour la période susmentionnée, y compris dans le rapport de police du 18 août 2023 faisant suite au mandat d'actes d'enquête du 14 juin précédent, puis de procéder à leur destruction (cf. art. 277 CPP). 3. Ordres de dépôt Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt ACPR/563/2025, en tant qu'il déclarait irrecevable le recours déposé le 10 février 2025 par A______ et B______ contre les ordres de dépôt des 23 mai, 19, 21 et 30 juin, et 13 novembre 2023 les concernant. Il était enjoint à la Chambre de céans d'examiner les griefs soulevés contre ces actes. 3.1. Les recourantes susvisées reprochent au Ministère public d'avoir violé leur droit d'être entendues, en tant qu'elles n'avaient pas été informées immédiatement de l'existence des ordres de dépôt. 3.1.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et les arrêts cités), d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). 3.1.2. Selon l'art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la
- 14/24 - P/10345/2023 procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige; cette obligation doit être limitée dans le temps. L'obligation de garder le silence prévu par cette disposition vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale. À cet égard, l'art. 73 al. 2 CPP et la commination au sens de l'art. 292 CP qui y est prévue doivent permettre de proscrire, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige, la communication de faits secrets "entre quelques particuliers" (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_257/2024 du 8 novembre 2024 consid. 3.2.2). Cette obligation doit être limitée dans le temps. Le CPP consacrant le principe de la liberté d'expression, la direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction et le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_43/2013 du 13 juin 2023 consid. 2.1 et 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1). 3.1.3. Selon l'art. 247 al. 1 CPP, le détenteur peut préalablement s'exprimer sur le contenu des documents et enregistrements qui font l'objet d'une perquisition. D'après l'art. 248 al. 1 CPP, si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés. Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets (al. 2). 3.1.4. Ce devoir d'information de l'autorité peut, le cas échéant, entrer en contradiction lorsqu'un ordre de dépôt est assorti d'une obligation de garder le silence au sens de l'art. 73 al. 2 CPP (D. GRAF, Die strafprozessuale Siegelung nach der Revision, in SJZ 13/2023 p. 679 ss; S. GRODECKI, Les scellés en procédure pénale: principales modifications de la réforme du CPP, in Plaidoyer 5/2023, pp. 20 ss.). Il n'en résulte cependant pas que toute application de l'art. 73 al. 2 CPP serait d'emblée exclue, sauf à mettre en péril la recherche de la vérité (D. GRAF, op. cit, p. 682). Le ministère public supporte cependant le risque d'un recours, notamment contre le séquestre des pièces, afin de remettre en cause l'exploitabilité des moyens de preuve (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 14 ad art. 248). 3.1.5. En l'espèce, le Ministère public a estimé que l'intérêt de la procédure – soit une administration des preuves qui permet la découverte de la vérité – exigeait d'imposer pendant une certaine durée aux destinataires des ordres de dépôt de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, ce qu'il était en droit de faire en
- 15/24 - P/10345/2023 application de l'art. 73 al. 2 CPP. Corrélativement, aucune violation du devoir d'information au sens de l'art. 248 al. 2 CPP ne peut lui être reproché. Que les recourantes aient été privées de leur droit de solliciter les scellés ne leur porte aucun préjudice, dès lors qu'elles peuvent remettre en cause l'exploitabilité des moyens de preuve dans le cadre d'un recours, ce qu'elles ont d'ailleurs fait. Il s'ensuit que le grief sera rejeté. 3.2. Elles estiment que les ordres de dépôt à l'AFC et à la Commune de O______ sont illicites, car le Ministère public aurait dû passer par la voie de l'entraide judiciaire. 3.2.1. L'art. 265 CPP permet à l'autorité d'instruction d'obtenir auprès de leurs destinataires les objets ou valeurs qui doivent être séquestrés en application de l'art. 263 CPP. L'ordre peut être assorti d'une commination de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 265 al. 3 CPP). L'ordre de dépôt permet à son destinataire de fournir volontairement les objets ou valeurs requis, sans recourir à des mesures de contrainte (art. 265 al. 4 CPP). 3.2.2. Selon l'art. 194 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. Les autorités administratives et judicaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose (art. 194 al. 2 CPP). Une demande de production du dossier au sens de l'art. 194 CPP est une mesure d'entraide entre autorités au sens de l'art. 44 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.2). Selon cette dernière disposition, les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code. L'obligation d'accorder l'entraide judiciaire ne concerne pas seulement les autorités pénales de la Confédération et des cantons (y compris celles des communes), mais toutes les autorités. En principe, l'entraide judiciaire doit être accordée sans réserve. L'autorité requise n'est pas habilitée à examiner si la mesure demandée est matériellement fondée ou si elle est opportune et nécessaire du point de vue de la procédure menée par l'autorité requérante. L'art. 44 ne mentionne aucune restriction. Toutefois, l'autorité requise peut faire valoir de bonnes raisons pour refuser l'acte d'entraide demandé, le limiter ou l'assortir de conditions, par exemple lorsque des intérêts publics essentiels, des intérêts manifestement dignes de protection d'une personne concernée ou la préservation de secrets l'exigent. Finalement, il s'agit toujours de peser les intérêts contradictoires dans le cas d'espèce (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.2). Les règles sur l'entraide judiciaire priment les dispositions sur le séquestre et l'obligation de dépôt en tant que leges speciales, de sorte qu'il n'est pas possible de
- 16/24 - P/10345/2023 procéder à un séquestre ou d'émettre une réquisition de production à l'encontre d'une autorité tenue en principe à l'entraide judiciaire. Le seul moyen par lequel une autorité pénale peut obtenir l'exécution d'une mesure d'entraide judiciaire est de saisir le tribunal compétent, la requête pouvant être accompagnée d'une demande de mesures conservatoires provisoires (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_25/2023 du 25 avril 2023 consid. 2.3 et 1B_26/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.1). 3.2.3. Selon l'art. 141 al. 1 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Cette disposition implique une pesée des intérêts. Plus l'infraction à juger est grave plus l'intérêt public à la découverte de la vérité l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve en question ne soit pas exploitée (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2; ATF 146 I 11 consid. 4; ATF 131 I 272 consid. 4.1.2). Pour déterminer si l'on est en présence d'une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, il ne s'agit pas de prendre en compte de manière générale certains éléments constitutifs de l'infraction et les peines abstraites qu'ils entraînent, mais l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 147 IV 16 consid. 6). Pour ce faire, on peut se baser sur des critères tels que le bien juridiquement protégé, l'ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, le mode opératoire et l'énergie criminelle de l'auteur ou le motif de l'acte (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 3.3.1 et 6B_1439/2021 du 28 novembre 2022 consid. 2.3.3). La décision finale quant à l'exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond. Au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de moyens de preuve que dans des cas manifestes (arrêts du Tribunal fédéral 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3 et 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.1). En effet, au contraire du juge du fond, l'autorité d'enquête suit la maxime in dubio pro duriore (ATF 137 IV 219 consid. 7.1. et 7.2); ses décisions doivent donc être examinées à cette aune et les preuves écartées définitivement du dossier, au sens de l'art. 141 al. 5 CPP, qu'en cas d'inexploitabilité évidente (ATF 143 IV 387 consid. 4). 3.2.4. En l'espèce, il apparaît vraisemblable que, compte tenu de la jurisprudence précitée, le Ministère public aurait dû privilégier la voie de l'entraide plutôt que d'établir des ordres de dépôt à l'égard de l'AFC et de la Commune de O______. Néanmoins, cela ne permet pas pour autant de considérer que les preuves obtenues par ce biais sont manifestement inexploitables. En effet, l'ordre adressé à l'AFC a été émis antérieurement à l'arrêt publié aux ATF 149 IV 352, qui date du 10 juillet 2023. Quant à celui concernant la Commune de O______, émis le 13 novembre 2023, rien
- 17/24 - P/10345/2023 ne permet d'entrée de cause de considérer que cette dernière n'aurait pas eu connaissance de ses droits, que ce soit pour s'opposer à un ordre de dépôt ou pour faire valoir, le cas échéant, l'existence d'un intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret afin de refuser, intégralement ou partiellement, l'ordre. Une volonté de s'opposer à toute communication semble d'ailleurs pouvoir être écartée dès lors que la convention conclue le 29 août 2023 par la Commune de O______ notamment avec la recourante A______ comprenait une clause d'exclusion de confidentialité en cas de requête des autorités pénales. En tout état, il reviendra au juge du fond de faire une pesée des intérêts en application de l'art. 141 al. 2 CPP, notamment de se prononcer sur la notion de dommage considérable – la partie plaignante n'ayant au demeurant, pour le moment, annoncé qu'un dommage intermédiaire proche du seuil de CHF 10'000.- – de même que, le cas échéant, sur les autres conditions de l'art. 144 CP, ses éléments constitutifs subjectifs en particulier. Le grief des recourantes sera dès lors rejeté sur ce point. 3.3. A______ et B______ considèrent que, de manière générale, tous les ordres de dépôt sont illicites, car ils ne respectent pas le principe de la proportionnalité et de pertinence pour l'enquête. 3.3.1. Les obligations de dépôt (art. 265 al. 1 CPP) sont des actes de procédure qui portent atteinte aux droits fondamentaux, en particulier à la sphère privée des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP et 13 al. 1 Cst.). Elles ne peuvent être prononcées que lorsque des soupçons suffisants de la commission d'une infraction pèsent sur le prévenu (art. 197 al. 1 let. b CPP; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2017 du 17 janvier 2018 consid. 4.1). Pour constituer des soupçons suffisants d'une infraction, les indices de la commission de cette infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). En outre, de manière à préserver au mieux la sphère privée des personnes intéressées, seuls les documents présentant apparemment une pertinence pour l'instruction en cours peuvent faire l'objet d'un ordre de dépôt (ATF 141 IV 77 consid. 5.6). Il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lieu de connexité avec l'infraction: il suffit que le document ait un rapport avec celle-ci et présente une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.2; 1B_100/2017 du 25 avril 2017 consid. 2.1 et 1B_103/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.1). Par ailleurs, les ordres de dépôt ne peuvent être pris que s'ils apparaissent justifiés en regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c CPP). Il convient pour les
- 18/24 - P/10345/2023 autorités de poursuite, en d'autres termes, de respecter le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.5). Enfin, selon l'art. 197 al. 2 CP, les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenues sont appliquées avec une retenue particulière. 3.3.2. En l'espèce, les éléments ressortant de la procédure tendent à démontrer, sous l'angle de la vraisemblance, l'existence de soupçons suffisants envers C______ – seule prévenue dans la procédure –. Il s'ensuit que des ordres de dépôt pouvaient être pris à l'encontre des autres participants à la procédure, à l'instar des deux recourantes. Ce d'autant que rien ne permet de retenir qu'elles soient des tiers visés de façon incidente ou fortuite. Au contraire, elles ont été liées à des procédure parallèles pour des faits similaires perpétrés durant la même période que les actes commis à la rue 6______. Le statut de prévenue a même été reconnu à l’une d'entre elles. Les deux recourantes ne contestent pas non plus être membres de l'association ayant revendiqué les actions de février 2023. 3.3.3. Reste à examiner si les ordres de dépôt litigieux étaient pertinents pour l'enquête et respectaient le principe de la proportionnalité. À titre liminaire, force est de constater avec le Ministère public que dans la mesure où il existait des soupçons suffisants de commission d'infraction par C______ – alors que selon le communiqué de l'association J______, plusieurs activistes avaient participé à l'action sur la rue 6______ – il paraissait opportun que l'enquête porte, au début, sur les éléments permettant d'établir la présence d'autres protagonistes sur le lieu des faits et l'existence d'éventuelles transactions bancaires en lien avec les prétendues déprédations (achat de matériel et autres transactions connexes). En outre, le choix de procéder par les ordres de dépôt litigieux – plutôt que par des mesures de contrainte plus incisives – apparaissait justifié au regard de la gravité de l'infraction. En effet, le marquage litigieux avait eu lieu la nuit dans une rue ouverte au public et parmi les plus fréquentées du canton, ce qui aurait pu mettre en danger la sécurité des usagers, notamment en créant un faux sentiment de sécurité pour les cyclistes. On ne peut donc pas nier l'existence d'un intérêt public prépondérant à pouvoir prendre les mesures nécessaires pour identifier les auteurs des faits dénoncés. De surcroit, l'application de l'art. 144 al. 3 CP ne paraissait pas d'emblée pouvoir être écartée au moment du prononcé des ordres litigieux. En effet, les explications données par la partie plaignante permettaient d'envisager un dommage plus important que ceux avancés par la Commune de O______, vu le revêtement particulier en cause à la rue 6______ et les mesures de remise en état effectuées sans résultat définitif. Ainsi, le préjudice était en réalité estimé à CHF 16'000.- mais l'OCGC a finalement décidé de ne pas procéder à une remise en état complète du revêtement. Enfin, les recourantes ne développent aucune argumentation visant à remettre en cause l'absence d'autres
- 19/24 - P/10345/2023 actes d'instruction propres à atteindre le même but que les ordres litigieux, conformément au principe de la subsidiarité. 3.3.3.1. Les ordres de dépôt des 23 mai et 21 juin 2023 adressés à l'AFC Le dépôt des déclarations fiscales des recourantes était nécessaire à l'enquête, dès lors que celles-ci permettaient au Ministère public d'obtenir des renseignements sur les raccordements téléphoniques et les adresses de courriels des recourantes. Ce d'autant que le raccordement de B______ figurant sur le rapport de renseignements de la police du 24 février 2023 [+41 5______] n'est pas le même que celui figurant dans sa déclaration fiscale pour l'année 2021 [+41 8______]. On ne saurait non plus reprocher à l'autorité précédente d'avoir cherché à obtenir ainsi les numéros de comptes bancaires des recourantes dans la perspective de pouvoir prouver l'achat du matériel ayant servi aux déprédations dénoncées. Cela étant, le Ministère public pouvait se limiter à la déclaration fiscale de l'année 2021 pour obtenir lesdits renseignements. Il était dès lors disproportionné de faire porter les ordres de dépôt sur les déclarations fiscales antérieures à 2021, soit 2018, 2019 et 2020 [et leurs annexes] et sur les annexes de la déclaration fiscale 2021. Ce d'autant que les recourantes ne revêtent pas le statut de prévenues dans la procédure. Il s'ensuit que ces pièces doivent être retirées du dossier (art. 141 al. 5 CPP). 3.3.3.2. Les ordres de dépôt adressés aux banques On ne saurait reprocher au Ministère public d'avoir cherché à obtenir des relevés bancaires des recourantes, lesquels étaient susceptibles de faire état de transactions en lien avec l'achat du matériel. De même, les documents d'ouverture de comptes des personnes concernées devaient permettre à l'autorité précédente de faire des recoupements avec les informations obtenues d'ores et déjà par le biais de la déclaration fiscale de 2021, à l'instar des raccordements téléphoniques et des adresses de courriels des recourantes. Cela étant, on ne voit pas – et le Ministère public ne l'explique nullement – en quoi les relevés bancaires pour la période entre les 25 février et juin 2023 étaient nécessaires à l'enquête, étant précisé que les faits litigieux ont été commis au plus tard le 24 février 2023. Au vu de ce qui précède, les relevés bancaires des recourantes pour la période entre les 25 février et 19 juin 2023 [A______] – respectivement entre les 25 février et 30 juin 2023 [B______] – doivent être retirés du dossier (art. 141 al. 5 CPP), ce qui implique également l'éventuel caviardage, en particulier dans le rapport de police du 18 août 2023 faisant suite au mandat d'actes d'enquête du 14 juin 2023, des éléments y faisant référence.
- 20/24 - P/10345/2023 3.3.3.3. L'ordre de dépôt adressé à E______ L'ordre de dépôt adressé à E______ – concernant seulement la recourante A______ – date du 19 juin 2023, soit sept jours après l'ordre de dépôt adressé à Q______/R______ et S______ au sujet des achats effectués par la prévenue C______ dans ces magasins. D'après le Ministère public, l'ordre litigieux avait pour but de découvrir un éventuel autre compte bancaire que ceux figurant dans la déclaration fiscale de A______, ce qui lui aurait permis d'identifier d'éventuelles transactions en lien avec l'achat du matériel. Or, dans la mesure où l'autorité précédente disposait, le 19 juin 2023, des informations concernant ces achats, on ne voit pas en quoi l'ordre de dépôt adressé à E______ était utile à l'enquête, tout comme, d'ailleurs, le fait de savoir avec qui A______ voyageait habituellement. Il s'ensuit que ces pièces, en lien avec l'ordre de dépôt adressé à E______, doivent être retirées du dossier (art. 141 al. 5 CPP). 3.3.3.4. L'ordre de dépôt adressé à la Commune de O______ S'agissant enfin de l'accord transactionnel conclu entre A______ et C______, d'une part, et la Commune de O______, d'autre part, les explications du Ministère public sont globalement convaincantes, en tant qu'il pouvait légitimement vouloir vérifier si cet accord – ou les courriers des parties s'y rapportant – couvraient les faits s'étant déroulés au quai 7______, en sus de ceux s'étant déroulés à la rue 2______. L'accord précité pouvait aussi avoir son importance dans l'éventualité où l'on devrait examiner les conditions de l'art. 53 CP. Rien ne permet dès lors de retenir que l'ordre litigieux était illicite. 3.4. En conclusion, le recours de B______ et de A______ du 10 février 2025 sera partiellement admis et le Ministère public invité à procéder au retrait des pièces litigieuses au dossier. 4. 4.1.1. C______ obtient partiellement gain de cause dans son recours portant sur la surveillance rétroactive de son raccordement téléphonique. Elle supportera donc les trois quarts des frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- en ce qui la concerne (art. 3 cum 13 al. 1 RTFMP), soit une somme de CHF 450.-. Le solde desdits frais sera laissé à la charge de l'État. 4.1.2. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
- 21/24 - P/10345/2023 4.1.3. En l'espèce, C______ a conclu à une indemnité équitable de CHF 2'000.- pour ses frais de recours. Cette prétention, globalement adéquate, sera cependant admise à concurrence de la proportion des frais laissés à la charge de l'État, soit à hauteur d'un quart. L'indemnité allouée sera dès lors fixée à CHF 500.-, TVA à 8.1% comprise. 4.2.1. A______ et B______ obtiennent partiellement gain de cause dans leurs recours du 31 janvier 2025 portant sur la surveillance rétroactive de leurs raccordements téléphoniques et du 10 février 2025 concernant les ordres de dépôt les visant. Elles supporteront donc la moitié des frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.en ce qui les concerne (art. 3 cum 13 al. 1 RTFMP), soit une somme de CHF 300.chacune. Le solde desdits frais sera laissé à la charge de l'État. 4.2.2. Le tiers qui, par le fait d'actes de procédure, subit un dommage a droit à une juste compensation (art. 434 al. 1 CPP), notion qui inclut les frais de défense engagés par ses soins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). 4.2.3. Compte tenu des développements factuels et juridiques des recourantes, un montant de CHF 1'460.- (6 x 450.- de l'heure = CHF 2'700.- x 50% dès lors qu'elles ont eu gain de cause partiellement dans leurs recours), plus la TVA à 8.1%, leur sera octroyé, ce qui correspond à CHF 730.- TTC chacune, et mis à la charge de l'État. * * * * *
- 22/24 - P/10345/2023
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2026 (7B_890/2025 et 7B_908/2025) et ordonne au Ministère public de retirer du dossier les résultats issus de la surveillance rétroactive des données accessoires de C______, de B______ et de A______ pour la période du 1er mars au 31 juillet 2023, y compris dans le rapport de police du 18 août 2023 faisant suite au mandat d'acte d'enquête du 14 précédent, puis de procéder à leur destruction. Admet partiellement le recours du 10 février 2025 formé par A______ et B______ et ordonne au Ministère public de retirer du dossier : - les déclarations fiscales de A______ pour les années 2018 à 2020, y compris leurs annexes, ainsi que les annexes de la déclaration fiscale pour l'année 2021; - les déclarations fiscales de B______ pour les années 2018 à 2020, y compris leurs annexes, ainsi que les annexes de la déclaration fiscale pour l'année 2021; - les relevés de comptes F______ et D______ de A______ pour la période entre les 25 février et 19 juin 2023, ce qui implique également l'éventuel caviardage, en particulier dans le rapport de police du 18 août 2023 faisant suite au mandat d'actes d'enquête du 14 juin 2023, des éléments y faisant référence; - les relevés de comptes G______ et H______ de B______ pour la période entre les 25 février et 30 juin 2023, ce qui implique également l'éventuel caviardage, en particulier dans le rapport de police du 18 août 2023 faisant suite au mandat d'actes d'enquête du 14 juin 2023, des éléments y faisant référence; - les données produites par E______, en tant qu'elles concernent A______. Arrête les frais de la procédure de recours à CHF 1'800.-. Condamne C______ au paiement de CHF 450.-, le solde des frais la concernant en CHF 150.- étant laissé à la charge de l'État. Condamne A______ au paiement de CHF 300.-, le solde des frais la concernant, en CHF 300.-, étant laissé à la charge de l'État. Condamne B______ au paiement de CHF 300.-, le solde des frais la concernant, en CHF 300.-, étant laissé à la charge de l'État.
- 23/24 - P/10345/2023 Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de procédure de CHF 500.- TTC pour l'instance de recours (art. 429 CPP). Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de procédure de CHF 730.- TTC pour l'instance de recours (art. 434 CPP). Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de procédure de CHF 730.- TTC pour l'instance de recours (art. 434 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils respectifs, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 24/24 - P/10345/2023 P/10345/2023 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1’705.00 Total CHF 1’800.00