REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10344/2026 ACPR/746/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 4 août 2026
Entre A______, domiciliée ______, agissant en personne, recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mai 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/10344/2026 EN FAIT : A. Par acte déposé le 21 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 mai 2026, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte contre B______. La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite; principalement, à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il entre en matière sur les éléments dénoncés dans sa plainte, "sans restriction à une seule personne"; subsidiairement, à ce qu'un autre magistrat soit désigné pour instruire la plainte. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : Le 28 avril 2026, A______ a déposé plainte pénale pour contrainte (art. 181 CP), traite d'êtres humains (art. 182 CP), abus d'autorité (art. 312 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP). Sous la mention "dénoncé", figurait le nom de B______, huissier à l'Office cantonal des poursuites. Sous la rubrique "I. Faits constitutifs de contrainte et de traite d'êtres humains", A______ a exposé que l'huissier avait fixé la saisie de son salaire sur la base d'un revenu fictif de CHF 4'500.- par mois avec un seuil de saisie à CHF 2'705.-, ce qui l'obligeait à travailler à un taux d'activité proche du plein temps alors que ses revenus réels étaient bien inférieurs. Le cumul de la saisie et des cotisations sociales "abusives" lui laissait un solde net insuffisant pour vivre dignement en Suisse. L'huissier, en utilisant sa fonction, l'avait contrainte à accepter une situation de travail forcé pour un résultat financier qui ne lui permettait pas de vivre. Cette contrainte, au sens de l'art. 181 CP (saisie légale mais abusivement appliquée), était illicite et avait duré dans le temps. Par ailleurs, les sommes prélevées sur son salaire étaient reversées à l'État de Genève, l'État de Vaud et à des créanciers dont elle contestait pour la plupart les créances. L'État et la justice ne l'avaient jamais aidée, elle et son enfant, alors que des personnes privées l'avaient réellement soutenue. Pourtant, l'huissier l'obligeait à rembourser l'État plutôt que ces bienfaiteurs. Elle-même était particulièrement vulnérable (mère célibataire, santé fragile, période d'aide à l'Hospice général 2019-2020) et l'huissier avait exploité cette vulnérabilité pour lui imposer des saisies disproportionnées, lesquelles revenaient à une forme de travail forcé au sens de l'art. 182 CP. Sous la rubrique "II. Tentative de contrainte par dépôt d'une plainte pénale abusive", A______ a exposé avoir publiquement dénoncé les saisies abusives sur les réseaux sociaux et dans des courriers. En représailles, l'huissier B______ avait déposé plainte pénale contre elle (pour diffamation et atteinte à l'honneur), alors qu'elle ne l'avait
- 3/8 - P/10344/2026 jamais insulté. Cette plainte, fondée sur des allégations fausses, était mensongère et avait pour unique objectif de l'intimider, la faire taire et l'empêcher de dénoncer ses agissements. Il s'agissait d'une tentative de contrainte et d'une dénonciation calomnieuse. Par ailleurs, en présentant à l'autorité pénale des faits inexacts comme vrais, l'huissier avait volontairement induit la justice en erreur. Sous la rubrique "III. Autres infractions (art. 312 CP et 251 CP)", A______ a expliqué que l'huissier avait abusé de sa fonction pour imposer des saisies fondées sur des calculs fictifs, multiplier les frais de manière disproportionnée et déposer une plainte pénale mensongère. En outre, le procès-verbal de saisie avec le revenu fictif de CHF 4'500.- constituait un faux intellectuel. Elle a conclu à ce que le Ministère public ouvrît une enquête pénale contre B______ pour les infractions susmentionnées; à ce qu'il soit constaté que la saisie actuelle lui imposait une condition de travail forcé et une exploitation indigne, en violation de l'art. 4 CEDH; à la suspension de toute saisie sur son salaire et de toute procédure de poursuite jusqu'à l'issue de l'enquête pénale; à ce qu'il lui soit permis de se constituer partie plaignante et à l'allocation d'une indemnité pour tort moral; et à la condamnation "du dénoncé" aux frais de la procédure ainsi qu'à une peine "conforme à la gravité des faits". C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que les faits dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs des infractions de contrainte (art. 181 CP), traite d’êtres humains (art. 182 CP), abus d’autorité (art. 312 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). L’activité déployée par B______ s’inscrivait dans le cadre de ses fonctions, et des voies de droit étaient ouvertes à A______ pour contester les décisions prises, notamment quant au montant du revenu établi, du calcul du minimum vital et des retenues sur salaire. Les nombreux courriers remis en copie au Ministère public en lien avec les différents recours qu'elle avait déposés auprès de différentes juridictions démontraient qu'elle était en mesure d’utiliser ces voies de droit. Sans préjudice de la qualification juridique et de l’éventuel caractère pénal des faits dénoncés par B______, il appartenait à A______ d’alléguer en quoi le précité avait intentionnellement dénoncé des faits qu’il savait faux. En l'occurrence, elle ne contestait pas avoir publié sur les réseaux sociaux des informations concernant nommément le mis en cause, mais n'indiquait pas en quoi sa plainte à lui serait mensongère. Or, sauf à relever de manière générique qu’il chercherait à la "bâillonner" ou à l'"intimider", elle ne détaillait pas quelles seraient les "fausses allégations" formulées par ce dernier. Ainsi, pour autant que la plainte fût compréhensible, la plaignante ne rendait pas vraisemblable les bribes des faits dénoncés. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir méconnu l'objet véritable de sa plainte, laquelle ne visait pas exclusivement B______. Elle dénonçait plus largement des dysfonctionnements institutionnels, des atteintes répétées au minimum
- 4/8 - P/10344/2026 vital ainsi que "d'éventuelles responsabilités administratives et hiérarchiques plus larges". Cette erreur d'appréciation viciait toute la procédure et violait son droit à ce que sa dénonciation fût examinée dans son entier. L'existence de voies de droit civiles ou administratives ne dispensait pas l'examen d'éventuelles infractions pénales lorsqu'étaient dénoncées des atteintes telles que susmentionnées et des abus dans l'exercice des fonctions publiques. Le Ministère public avait refusé toute instruction, alors que les faits dénoncés étaient graves, et avait violé le principe in dubio pro duriore. Il n'avait pas cherché à clarifier l'objet exact de la plainte, statuant sur la base d'une lecture erronée, sans lui avoir donné l'occasion de rectifier cette méprise. Partant, il avait violé son droit d'être entendue. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). 1.2. La recourante dispose de la qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), sauf en ce qu'elle concerne l'infraction visée à l'art. 304 CP, laquelle vise l'intérêt de la justice pénale (suisse) et non pas les intérêts personnels de la recourante (cf. ACPR/153/2025 du 25 février 2025 consid. 3.2.3 et les réf. citées). Sous cette réserve, le recours est recevable. 1.3. Dans son recours, la recourante ne critique pas l'ordonnance querellée en tant qu'elle n'est pas entrée en matière sur sa plainte contre l'huissier judiciaire, aucun grief n'étant élevé à ce titre. Partant, il ne sera pas revenu sur cet aspect. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration
- 5/8 - P/10344/2026 des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1). 3.3. En l'espèce, la recourante reproche au Ministère public d'avoir rendu la décision querellée sur la base d'une lecture erronée de la plainte et de ne pas lui avoir donné l'opportunité de s'exprimer pour qu'elle puisse "rectifier cette méprise". Or, la plainte a été nommément déposée contre l'huissier, dont le nom figurait sous la mention "dénoncé" en tête de la plainte. La plainte concluait en outre à l'ouverture d'une enquête pénale contre l'huissier, pour toutes les infractions évoquées, et à sa condamnation. Partant, en retenant que la recourante avait déposé plainte contre l'huissier, le Ministère public n'a nullement méconnu l'objet véritable de celle-ci, et n'a donc ni violé le droit d'être entendu de la plaignante ni n'a commis un déni de justice. 4. La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte en tant que celle-ci aurait visé "des dysfonctionnements institutionnels". 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue,
- 6/8 - P/10344/2026 l'instruction doit être ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7). 4.2. En l'espèce, la recourante estime que le Ministère public aurait dû instruire les faits, en tant qu'elle dénonçait des atteintes répétées au minimum vital, d'éventuelles responsabilités administratives et hiérarchiques, ainsi que des abus dans l'exercice des fonctions publiques. À bien comprendre la recourante, au-delà de la saisie sur salaire opérée par l'huissier, c'est tout le système des poursuites qui serait vicié et constitutif de contrainte (art. 181 CP), traite d'être humain – sous la forme de travail forcé – (art. 182 CP) et d'abus d'autorité (art. 312 CP). Force est toutefois de constater que la saisie sur salaire litigieuse a été établie par l'huissier sur la base de la loi, des règlements et barèmes en vigueur, ce que ne semble pas contester la recourante puisqu'elle ne soutient pas le contraire dans sa plainte ni son recours. Il s'ensuit qu'on ne voit pas en quoi le fondement de cette saisie – et le système dont elle est issue – serait pénalement répréhensible. 5. La recourante conclut, à titre subsidiaire, à ce que la cause soit attribuée à un autre Procureur. Il n'appartient toutefois pas au justiciable de choisir le ou la magistrat(e) chargé(e) de la cause – ce qui a déjà été rappelé à la recourante (cf. ACPR/838/2021 du 2 décembre 2021 consid. 2.2. in fine) –, de sorte que cette conclusion sera rejetée. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 7. La recourante sollicite l'assistance judiciaire gratuite. 7.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement, sur demande, l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. 7.2. En l'espèce, la demande d'assistance judiciaire gratuite sera refusée, les conditions de la dispositions susmentionnée (chance de succès de l'action civile) n'était pas remplies. 8. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). La décision relative à l'assistance judiciaire gratuite sera rendue sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/10344/2026 P/10344/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 985.00