REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10294/2013 ACPR/422/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 juin 2019
Entre A______, domiciliée chemin ______, ______ [VD], comparant en personne, recourante contre la décision rendue le 7 janvier 2019 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé
- 2/5 - P/10294/2013 EN FAIT : A. Par acte posté le 16 janvier 2019, A______ recourt contre la décision du 9 précédent, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lever le séquestre du contenu d'un coffre-fort chez B______ S.A. La recourante demande l'annulation de cette ordonnance et la libération de tout séquestre sur sa propriété. Elle demande aussi un avocat d'office. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Par plainte pénale daté du 26 juin 2013, déposée le 8 juillet 2013, C______ accuse D______ et les animateurs de diverses sociétés de la branche du bâtiment de fraudes "massives", notamment dans la facturation de travaux de rénovation de sa résidence secondaire, en France. Elle signalait qu'en 2011, D______ avait acquis un bien-fonds, à E______ (VD), au moyen d'un prêt de CHF 2'000'000.- qu'elle lui avait accordé; mais elle n'excluait pas que ce terrain et la villa qui y est construite eussent été acquis, fût-ce partiellement, au moyen du produit des infractions reprochées. b. Le 11 mars 2014, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre D______ pour gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres. Le même jour, il a ordonné, notamment, le séquestre de toute relation qu'entretiendrait le prévenu avec le B______ (PP 20'106). Le 13 suivant, la banque a répondu avoir notamment identifié un coffre-fort, loué par le prévenu dès 2013, avec procuration à A______ (cf. PP 210'037). A______ est la femme du précité. c. Entendue à titre de renseignements le 7 novembre 2018, A______ s'est déclarée sans revenus ni fortune; la famille vivait uniquement sur le revenu tiré du loyer d'un appartement donné à bail [et saisi pénalement, dans l'intervalle, ce qui fait l'objet d'un recours pendant], à F______ [GE]. Elle a demandé à pouvoir récupérer ses bijoux situés dans le coffre-fort. Le Ministère public l'a invitée à formuler sa demande par écrit. d. Interpellé par le Ministère public, B______ a précisé que, seul, D______ avait visité le coffre, à deux reprises, les 2 et 26 août 2013.
- 3/5 - P/10294/2013 e. Le 28 novembre 2018, A______ s'est exécutée, expliquant que, à l'exception d'un anneau, cadeau de mariage reçu de D______, la majorité des bijoux saisis étaient des présents familiaux. C. Dans la décision querellée, le Ministère public rappelle que le coffre-fort avait été loué en 2013, peu après la rupture des relations de D______ avec "les" parties plaignantes. Il ne pouvait donc être exclu que les bijoux qui y "seraient" déposés eussent été acquis au moyen du produit des infractions reprochées au prévenu. L'absence d'inventaire des bijoux et de toute précision sur leur provenance n'autorisait pas une conclusion différente. D. a. Dans son recours, A______ réaffirme que les bijoux lui avaient été offerts par sa famille et par D______. Les cadeaux qu'elle avait reçus de son mari provenaient de "bonus" que C______ donnait à ce dernier. b. Dans ses observations, le Ministère public relève que le coffre-fort a été loué au nom de D______ et que la recourante procédait par affirmations, sans démonstration, ce qui ne suffisait pas. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 et 396 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers propriétaire du bien séquestré, lui conférant ainsi la qualité pour agir (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), pour avoir un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante se plaint implicitement d'une violation de l'art. 263 CPP. 2.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à ordonner le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien du séquestre (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse, n. 17, 22 et 25 ad art. 263). Autrement dit,
- 4/5 - P/10294/2013 les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction et être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, le Ministère public admet que le contenu du coffre lui est inconnu, puisqu'il a pris sa décision en l'absence d'inventaire (sic). Le dossier remis à la Chambre de céans est, au demeurant, dépourvu de toute pièce dite de forme. La Chambre de céans ne peut donc nullement supputer, contrairement au Ministère public, que l'absence de précisions quant à des bijoux inconnus ou quant à la provenance de ceux-ci suffirait à justifier, à elle seule, une restriction aussi sensible à la propriété. C'est en effet reporter sur la recourante, qui n'a pourtant pas le fardeau de la preuve, la charge d'établir la provenance licite d'objets qu'elle affirme siens, dont on ne sait rien, sauf qu'ils pourraient se trouver ("y seraient déposés", pour reprendre les mots de la décision attaquée) dans un coffre loué au nom du prévenu. Or, ni cette circonstance-là, soit la titularité du contrat de location, ni la date de location, ni les deux visites du seul prévenu – que le Ministère public n'invoque d'ailleurs pas – ne constituent des éléments de preuve suffisants, au sens de l'art. 197 let. b CPP. Le recours doit donc être admis. 3. La décision attaquée sera annulée, et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision (art. 397 al. 2 CPP). Il n'est peut-être pas inutile à cet égard que, au préalable, le coffre-fort soit ouvert et inspecté, et son contenu éventuel dûment inventorié (art. 266 al. 2 CPP). 4. Il ne sera pas perçu de frais (art. 428 al. 1 et 4 CPP). 5. La recourante, qui a agi en personne, n'a, à juste titre, pas demandé d'indemnité. 6. L'issue de son recours montre que le concours d'un avocat d'office ne lui était pas nécessaire. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours, annule la décision querellée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision, au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Christian COQUOZ, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).