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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.09.2019 P/10225/2019

September 2, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·891 words·~4 min·4

Summary

SOUPÇON;PARTIE CIVILE | CPP.310

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10225/2019 ACPR/668/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 2 septembre 2019

Entre A_____, domicilié _____, comparant en personne, recourant,

contre la décision de non-entrée en matière rendue le 17 mai 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/10225/2019 Vu :  la décision du 17 mai 2019, notifiée sous simple pli, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur le contenu de la lettre par laquelle A_____ lui demandait, le 14 mai 2019, d'annuler la vente du café B_____, à C_____ [GE], en 2008, motif pris que le commerce lui avait été volé;  le recours expédié le 3 juin 2019 par A_____;  la demande d'assistance judiciaire et le rapport du Service compétent du Pouvoir judiciaire. Attendu que :  dans sa lettre au Ministère public, A_____ affirme avoir été dépossédé du café B_____ par suite de manipulations, mensonges, subornation de témoins, et ce, depuis 2006;  le Ministère public retient que A_____ demande l'annulation d'une vente, ce qui relevait des juridictions civiles, et qu'un établissement public n'est pas un objet mobilier, au sens de l'art. 139 CP;  dans son recours, A_____ déclare persister dans sa demande d'annulation, au motif que le café B_____ avait été vendu sans son accord;  à réception du rapport du Service de l'assistance juridique, la cause a été gardée à juger. Considérant, en droit, que :  la motivation du Ministère public est en tout point conforme au droit;  même dans son acte de recours, le recourant ne demande pas la poursuite et la condamnation d'un auteur présumé d'une infraction au droit pénal fédéral (cf. art. 1 al. 1 CPP);  l'allégation d'une vente intervenue sans son accord est d'autant plus insuffisante que les possibles aspects pénaux entourant la cession du café B_____ ont été examinés à moult reprises par la Chambre de céans (ACPR/378/2012; ACPR/520/2013; ACPR/321/2015; ACPR/337/2016, ACPR/482/2017), notamment de façon topique et approfondie le 16 juillet 2014 (ACPR/339/2014), sans que le recourant n'ait obtenu gain de cause, y compris par-devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B/762/2014), sur le fond de ses accusations de machinations frauduleuses visant à l'évincer du commerce;  le recourant ne saurait obtenir aujourd'hui le réexamen ab ovo de sa situation – ou de décisions en force et confirmées – en demandant à une autorité pénale d'annuler, à l'instar d'une juridiction civile, une vente qu'il persiste à considérer comme une spoliation de ses droits;  son recours s'avère ainsi manifestement mal fondé;

- 3/5 - P/10225/2019  lorsqu'une telle issue est d'emblée prévisible, l'assistance judiciaire doit être refusée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1.), quand bien l'impécuniosité paraît établie sur la base du rapport du Service de l'assistance juridique du Pouvoir judiciaire;  en effet, l'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss);  des frais, arrêtés à CHF 300.-, seront par conséquent perçus pour le rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale), mais non de la demande d'assistance judiciaire (art. 20 RAJ), encore que la question de la témérité, au sens de cette disposition, se pose. * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_254/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20217 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20I%20129

- 4/5 - P/10225/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Met à la charge de A_____ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier: Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/10225/2019 P/10225/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 205.00 - CHF Total CHF 300.00