REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7767/2007 ACJP/134/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 25 mai 2009
Entre Monsieur X______, comparant par Me Astrid MARTIN, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 4 novembre 2008, et Madame Y______, comparant par Me Martin AHLSTRÖM, partie civile, LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.
- 2/13 -
P/7767/2007 EN FAIT A. Par jugement du 4 novembre 2008, notifié le 14 novembre 2008, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), d'injure (art. 177 CP), et l'a condamné à 270 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement, peine assortie du sursis, délai d'épreuve de 4 ans. Il l'a en outre condamné à verser à Y______ la somme de 2'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 23 mai 2007 à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que 500 fr. à titre de dépens, et a réservé pour le surplus les droits de la partie civile. Les frais de la procédure de 550 fr., comprenant un émolument de jugement de 200 fr., ont été mis à la charge du condamné. Selon la feuille d'envoi du 8 janvier 2008, il est reproché à X______ d'avoir, le 23 mai 2007, alors que son épouse, Y______, était alitée et qu'il s'était assis sur elle pour l'immobiliser, frappé cette dernière à réitérées reprises sur le corps et le visage, ainsi que de l'avoir traitée à plusieurs reprises de "connasse" et lui avoir craché au visage. Il lui est également reproché de l'avoir, le 24 mai 2004, frappée à coups de poing sur le bras et la main droite, faits qualifiés d'infractions aux art. 123 ch. 1 et 2 et 177 ch. 1 CP [recte 177 al. 1 CP]. B. Par courrier du 17 novembre 2008, X______ a appelé de ce jugement. Lors de l'audience de la Chambre pénale du 23 février 2009, il a conclu à son acquittement du chef de lésions corporelles simples, à une exemption de peine s'agissant des injures, subsidiairement à une réduction de celle-ci, et au rejet des conclusions civiles. Le Ministère public et Y______ ont conclu à la confirmation du jugement entrepris, cette dernière, avec suite de dépens. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 24 mai 2007, Y______ a déposé plainte pénale contre son époux, X______, faisant l'objet de violences conjugales répétées depuis 4 ans. La veille, vers 6 heures, alors qu'elle était alitée, il lui avait assené des gifles et des coups de poing sur le visage et le corps. Le jour même, il s'était à nouveau emporté, l'avait frappée sur le bras et la main droite. Il l'insultait régulièrement et lui crachait parfois au visage. a.b. Elle a confirmé sa plainte à l'instruction, précisant avoir dû se rendre à une reprise par le passé à l'hôpital suite aux coups reçus de X______. Lors de la dispute du 23 mai 2007, il l'avait frappée, puis traitée de "connasse", tandis qu'elle quittait l'appartement pour se rendre à des cours de français. A son retour, il lui avait craché au visage. Le lendemain, une nouvelle dispute avait éclaté pendant le
- 3/13 -
P/7767/2007 repas de midi, au cours de laquelle il l'avait frappée. Les scènes de violence se déroulaient en présence des enfants, qui pleuraient. Elle envisageait de divorcer, ayant peur de son époux. a.c. Devant le Tribunal, elle a persisté dans ses explications, tout en contestant avoir traité son mari de "fou ou de vieux", insulte qu'elle ne serait jamais permise de proférer à son encontre par crainte des représailles. Elle n'avait pas conservé de séquelles des coups qu'elle avait reçus, à l'exception du pouce de la main gauche qui demeurait douloureux. Elle a conclu à ce que son mari soit condamné à lui verser 4'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 23 mai 2007, à titre de réparation du tort moral. a.d. Il ressort d'un constat médical établi le 1er juin 2007 que Y______ a souffert de douleurs au pouce, ainsi qu'au bras et à l'épaule gauches, sans présenter de marques de lésions externes ou de plaies. Un traitement à base d'antalgiques et d'anti-inflammatoires lui a été prescrit. Sur le plan psychique, la Dresse Z______, médecin interne au département de psychiatrie des HUG, a attesté, par courrier du 11 juin 2008, que Y______ suivait un traitement psychiatrique en raison d'un épisode dépressif sévère apparu dans le contexte de violences conjugales. b.a. A la police, X______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il n'avait frappé son épouse qu'à une seule reprise, en mai 2003, car elle lui avait manqué de respect. Le 23 mai 2007, elle l'avait dérangé dans son sommeil, raison pour laquelle il l'avait empoignée par le bras et l'avait conduite hors de la chambre à coucher. Elle s'était débattue, l'avait griffé et traité de "fou". Le 24 mai 2007, Y______ lui ayant à nouveau manqué de respect, il l'avait saisie par la nuque et poussée à terre, puis lui avait craché dessus. Il ne lui avait en revanche jamais assené de coups de poing, ni ne lui avait tiré les cheveux. Devant l'Officier de police, il a admis que, par le passé, il avait frappé son épouse derrière la tête, geste qui avait eu pour conséquence qu'elle s'était cognée contre une porte et avait dû se rendre à l'hôpital. b.b. A l'instruction, il a persisté dans ses dénégations. S'agissant de la dispute du 23 mai 2007, il était énervé et l'avait secouée pour la contraindre à quitter la chambre à coucher. La présence d'hématomes était due au fait qu'elle avait la peau fragile. Quant à l'épisode du 24 mai 2007, il a successivement indiqué qu'il l'avait saisie par la nuque, puis qu'il lui avait uniquement demandé de cesser de gronder leurs enfants. Suite à cette remarque, elle avait appelé au secours par la fenêtre et la porte de l'appartement. Il a présenté des excuses à Y______. b.c. Devant le Tribunal, il a admis avoir bousculé son épouse le 23 mai 2007, et, ce faisant, lui avoir accidentellement tordu le pouce. Le 24 mai 2007, il lui avait
- 4/13 -
P/7767/2007 craché au visage car elle l'insultait, en lui disant "tu es vieux, tu es fou". Il ne se souvenait en revanche pas l'avoir traitée de "connasse". Il a déclaré regretter ses actes. c. Plusieurs personnes ont été entendues devant le Tribunal. A______, voisine de palier des époux X______ et Y______ depuis 2003, a déclaré qu'elle entendait régulièrement des bruits en provenance du logement des époux X______ et Y______, tels des portes claquées, des pleurs de Y______ et de ses filles, et des appels au secours de cette dernière. Elle en avait conclu que les époux X______ et Y______ se disputaient, ce que lui avait par la suite confirmé Y______, qui s'était ouverte auprès d'elle des violences conjugales qu'elle subissait, se réfugiant parfois dans son appartement. B______ et C______ , amis des époux X______ et Y______, n'ont jamais assisté à des scènes de disputes ou de violences. D. X______, ressortissant irakien, est né ______ 1967. Marié, il est père de deux enfants à charge. Il n'a pas d'emploi et perçoit, mensuellement, 2'330 fr. 60 de prestations de l'Hospice général, qui règle également ses primes d'assurancemaladie de 339 fr. par mois. Sa principale charge est constituée du loyer du logement qu'il partage avec un ami, et pour lequel il s'acquitte de 700 fr. par mois. Il n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. L'appelant conclut à son acquittement du chef de lésions corporelles simples, celles-ci n'étant pas établies à teneur du dossier et devant être qualifiées, tout au plus, de voies de fait. 2.1.1 L'art. 123 CP, qui constitue l'infraction de base en matière de lésions corporelles, dispose que se rend coupable de lésions corporelles simples, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). 2.1.2 Quant aux voies de fait de l'art. 126 CP, elles sont définies négativement. Ainsi, les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, doivent être qualifiées de voies de fait lorsqu'elles excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qu'elles n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteintes à la santé (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26).
- 5/13 -
P/7767/2007 2.1.3 La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut se révéler délicate, notamment lorsque l'atteinte est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Dans les cas limites, soit en présence d'une atteinte à l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 43; arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 3.3). 2.2.1 En l'espèce, il est établi que l'appelant et la partie civile se disputaient fréquemment, au point qu'à certaines occasions cette dernière pleurait, appelait au secours, voire se réfugiait chez une voisine. L'appelant, même s'il conteste les faits qui lui sont reprochés, admet s'être disputé avec la partie civile les 23 et 24 mai 2007. Il n'est pour le surplus guère crédible dans ses dénégations, ayant varié à de nombreuses reprises dans ses déclarations s'agissant du contexte et du déroulement des disputes. A l'instruction, il a par ailleurs spontanément tenté d'expliquer la présence d'hématomes sur le corps de la partie civile, ignorant alors qu'elle ne présentait pas de telles lésions, ce qui est pour le moins curieux en l'absence, alléguée, de toute violence conjugale.
- 6/13 -
P/7767/2007 Il a en outre admis avoir infligé certaines lésions à la partie civile, soit notamment lui avoir tordu le pouce le 23 mai 2007, ainsi que l'avoir saisie par la nuque et poussée à terre le 24 mai 2007. Il ressort également du dossier que l'appelant avait fait preuve de violence à l'égard de son épouse par le passé, au point que cette dernière a dû se rendre à l'hôpital, ce qu'il a par ailleurs admis. La partie civile est pour sa part demeurée constante dans ses déclarations, tant s'agissant du contexte des disputes, que de la nature des coups que l'appelant lui avait assenés. Son discours n'apparaît de surcroît pas dicté par un esprit de vengeance, si bien que la thèse soutenue par l'appelant, selon laquelle elle exagèrerait la fréquence et l'intensité des coups qu'elle avait reçus, à la seule fin de pouvoir divorcer, doit être écartée. Au vu de ces éléments, la Cour a acquis la conviction que l'appelant a effectivement frappé la partie civile les 23 et 24 mai 2007 de la manière décrite par cette dernière, telle que retenue par la feuille d'envoi. 2.2.2 Les coups assenés à la partie civile n'ayant laissé aucune marque, se pose la question de leur qualification juridique. Il ressort du constat médical du 1er juin 2007 que, près d'une semaine après les faits, la partie civile se plaignait encore de douleurs au pouce, ainsi qu'au bras et à l'épaule gauches. Les lésions subies doivent dès lors être qualifiées de contusions, celles-ci étant produites par un coup, un choc ou une compression, sans plaie des téguments. Ces contusions ont été d'une intensité relativement importante, vu leur persistance dans le temps et le fait qu'elles ont nécessité le suivi d'un traitement médicamenteux à base d'antalgiques et d'anti-inflammatoires. Les faits reprochés à l'appelant ne sauraient dès lors tomber sous le coup des voies de fait de l'art. 126 CP, mais doivent être qualifiés de lésions corporelles simples de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, avec la circonstance aggravante du ch. 2 de la disposition précitée, ayant été commises à l'égard d'un conjoint. Le jugement du Tribunal sera dès lors confirmé et l'appelant débouté de ses conclusions sur ce point. 3. L'appelant conclut à l'exemption de peine ayant injurié l'appelante en réponse à une injure qu'il avait lui-même subie.
- 7/13 -
P/7767/2007 3.1 A teneur de l'art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d'injure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. art. 177 al. 2 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CPP). L'injure peut prendre la forme d'un jugement de valeur offensant, propre à mettre en doute l'honnêteté, la loyauté, la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 10 et 11 ad. art. 177 CP), ou celle d'une injure formelle, en tant qu'expression de mépris vis-à-vis d'autrui (CORBOZ, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). 3.2 En l'espèce, l'appelant a admis avoir craché au visage de la partie civile, au motif qu'elle lui avait manqué de respect, l'ayant traité de "vieux" et de "fou". Il contestait en revanche l'avoir traitée de "connasse" ou du moins ne s'en souvenait plus. S'il est établi que les injures proférées par l'appelant ont eu lieu dans le contexte d'une dispute conjugale, il apparaît en revanche improbable qu'elles l'aient été en réaction à des injures de la partie civile. En effet, cette dernière, régulièrement battue et rabaissée, vivait dans la crainte de son époux, pleurait souvent et appelait au secours, se réfugiant parfois chez une voisine de palier. Ses propos apparaissent dès lors cohérents lorsqu'elle affirme qu'elle ne serait jamais permise d'injurier l'appelant de peur qu'il ne la frappe. Elle a par ailleurs déclaré, de manière constante tout au long de la procédure, que ce dernier l'injuriait en la traitant de "connasse", ce qu'il n'a pas formellement contesté à la police, se contentant d'indiquer qu'il n'en avait gardé aucun souvenir. Le terme de "connasse", en tant qu'il se réfère à une personne idiote, soit diminuée intellectuellement, constitue un jugement de valeur propre à attenter à l'honneur de la partie civile, à l'instar d'autres qualificatifs, tels que "mongol" ou "parasite". Il en va du même du crachat, acte clairement méprisant, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas. En l'absence d'éléments de nature à infirmer les propos de la partie civile ou à en amoindrir la crédibilité, la Cour considère, à l'instar des premiers juges, que
- 8/13 -
P/7767/2007 l'appelant s'est rendu coupable d'injure pour avoir craché au visage de son épouse et l'avoir traitée de "connasse". Le jugement du Tribunal sera confirmé et l'appelant débouté de ses conclusions sur ce point également. 4. L'appelant conclut à une réduction de la peine à laquelle il a été condamné, au motif qu'elle serait excessive. 4.1.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute. L'art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.1.2 Aux termes de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Son montant est fixé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Pour déterminer le revenu, le tribunal prendra en considération l'ensemble des revenus de tout genre (revenus provenant de l'activité lucrative, de rentes ou de pensions, de la fortune immobilière, de titres et d'autres placements en capitaux), ainsi que des prestations en nature (FF 1999 1824). Du revenu ainsi calculé, le tribunal déduira les contributions sociales (AVS, AI, chômage), les impôts, les primes d'assurance-maladie et accidents, les frais professionnels et les frais indispensables à l'exercice de la profession (FF 1999 1824). Il tiendra également compte des obligations d'assistance - en particulier familiales - du condamné (MAIRE, in: La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, p. 165, Stämpfli 2006).
- 9/13 -
P/7767/2007 Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13.5.2008 consid. 5.1). 4.2.1 En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle et à l'honneur de son épouse à réitérées reprises dans un court laps de temps, n'hésitant pas à la frapper et à l'injurier devant ses deux enfants sans songer aux conséquences de ses actes sur leur développement, respectivement sur l'état de santé psychique de son épouse, ce qui dénote le mépris qu'il manifeste pour autrui. Il a agi de la sorte pour le motif, futile et égoïste, qu'il considérait que son épouse lui manquait de respect, l'ayant notamment dérangé à une reprise dans son sommeil. Il y a concours d'infractions, les lésions corporelles simples, infraction la plus grave, sont punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire en tant qu'elles étaient dirigées contre son conjoint, ce dont il conviendra de tenir compte (art. 123 ch. 2 CP). L'appelant n'a pas collaboré à l'instruction, contestant en grande partie les faits qui lui étaient reprochés et cherchant, pour le surplus, à excuser son comportement en raison de l'attitude de la partie civile, ce qui atteste qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes et font apparaître ses excuses comme circonstancielles. A sa décharge, il sera tenu compte du fait qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire et que les lésions corporelles sont de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP). Cela étant, la peine de 270 jours-amende à laquelle il a été condamné par les premiers juges est excessive, notamment au vu des éléments à décharge exposés ci-dessus. Il convient dès lors de réduire la peine à 180 jours-amende, sous déduction de 5 jours de détention, celle-ci étant davantage appropriée en regard des critères de l'art. 47 CP, tout en répondant aux exigences de prévention spéciale. Le jugement du Tribunal sera ainsi réformé dans ce sens. 4.2.2 Le montant du jour-amende sera maintenu à 30 fr., cette somme tenant compte de manière adéquate des revenus, respectivement des charges de l'appelant.
- 10/13 -
P/7767/2007 4.2.3 Il en ira de même du sursis (art. 42 al. 1 CP), vu l'absence d'antécédents de l'appelant, ainsi que du délai d'épreuve de 4 ans (art. 44 al. 1 CP), qui devrait être de nature à le dissuader de récidiver. 5. L'appelant conclut à la suppression de l'indemnité pour tort moral allouée à la partie civile. 5.1 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles, une indemnité équitable à titre de réparation morale. De la même manière, l'art. 49 CO prévoit le versement d'une telle indemnité à la victime qui subit une atteinte illicite à sa personnalité. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003, consid. 2.1). 5.2 En l'espèce, la partie civile a été fortement et durablement affectée par les violences conjugales dont elle a fait l'objet. En effet, même si les douleurs dont elle a souffert ont été d'une intensité relativement modérée, s'agissant de contusions, elles ont nécessité un traitement médicamenteux, et, certaines d'entre elles, dont celle située au pouce, ont persisté durablement. La partie civile a également souffert sur le plan psychique des violences dont elle a été victime, au point de sombrer dans une dépression, qualifiée de sévère. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la dépression dont elle souffre est directement consécutive aux faits qui lui sont reprochés, ainsi qu'en a attesté son médecin traitant auprès de laquelle elle suit un traitement psychothérapeutique. Partant, il se justifie d'allouer à la victime une indemnité pour tort moral. Le montant de 2'000 fr. fixé par les premiers juges sera confirmé, étant approprié au vu des souffrances endurées par la partie civile.
- 11/13 -
P/7767/2007 6. L'appelant, qui succombe dans l'essentiel des conclusions, sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprendront, dans leur totalité, un émolument de 600 fr. (art. 97 al. 1 CPP), ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la partie civile de 500 fr. Le solde des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'Etat. * * * * *
- 12/13 -
P/7767/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1438/2008 (Chambre 3) rendu le 4 novembre 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/7767/2007. Au fond : Annule ce jugement en tant qu'il condamne X______ à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement. Et, statuant à nouveau : Condamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement dont est appel. Condamne X______ au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la partie civile de 500 fr. Condamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de 600 fr. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.
Le président : Jacques DELIEUTRAZ Le greffier : William WOERNDLI
- 13/13 -
P/7767/2007 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.