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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 21.09.2009 P/4069/2007

September 21, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·7,240 words·~36 min·7

Summary

; AGRESSION ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE | CP.15; CP.16.2

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 23 septembre 2009 Copie à l'OCP

Réf : A REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4069/2007 ACJP/210/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 21 septembre 2009

Entre Monsieur X______, comparant par Me Martin AHLSTRÖM, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 11 novembre 2008, et Monsieur Y______ et Monsieur Z______, comparant tous deux par Me Roland BURKHARD, Monsieur A______, comparant par Me Pierre BAYENET, parties civiles, LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

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EN FAIT A. Par jugement du 11 novembre 2008, notifié à X______ le 16 décembre suivant, le Tribunal de police – statuant sur opposition à ordonnance de condamnation – l’a reconnu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP). Il l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 2'000.- (peine privative de liberté de substitution de vingt jours). Le Tribunal de police a condamné X______ à verser à Y______ CHF 32'040.-, à titre de dommage résultant de l'atteinte à son intégrité physique, avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2008, déduction faite des sommes éventuellement reçues ou à recevoir à titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité de la part de la LAA, et CHF 15'000.-, à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 2006. X______ a en outre été condamné à verser à A______ les sommes de CHF 3'000.-, à titre de dommage économique résultant de la lésion corporelle causée, avec intérêts dès le 11 novembre 2008, et de CHF 2'000.-, à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 2006. Enfin, le Tribunal de police a mis à la charge de X______ les ¾ des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 1'370.-, et a débouté Y______ et A______ de toutes autres conclusions. Au terme de l'ordonnance de condamnation du 31 janvier 2008 du Procureur général, valant feuille d’envoi, il est reproché à X______ d'avoir, dans la nuit du 20 au 21 décembre 2006, causé des lésions corporelles graves à Y______, en lui donnant un coup au visage au moyen d'une matraque télescopique ou d'une barre de fer, le blessant à l'œil droit et à la pommette, avec pour conséquence les lésions décrites dans un certificat médical du 24 août 2007, dont la perte quasi totale de l'acuité visuelle dudit œil. Il lui est également reproché d'avoir, la même nuit, causé des lésions corporelles simples à A______, en lui assénant un coup de barre de fer ou de matraque télescopique au visage, d'où un traumatisme crânien. B. Par courrier déposé au greffe du Tribunal de police le 23 décembre 2008, X______ a interjeté appel contre ce jugement. Lors de l’audience de la Chambre pénale du 27 avril 2009, il a conclu à son acquittement au bénéficie de la légitime défense, subsidiairement de l’art. 16 al. 2 CP. Il n’avait pas varié dans ses déclarations, alors que celles de Y______ et A______ avaient fluctué et le Tribunal de police n’avait pas tenu compte des éléments à décharge. Y______ a conclu à la confirmation du jugement. Il n’avait jamais été armé d’un couteau, dont la description avait d’ailleurs varié. Il avait totalement perdu la vue d’un œil.

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A______ a conclu à ce que X______ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples et graves et à ce qu’il soit condamné à lui verser une somme de CHF 6'000.- à titre de dommage et intérêts et de CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral, le tout avec suite de dépens. Il n’avait pas brandi de vélo pour le jeter sur X______, lequel avait par ailleurs admis qu’il avait en tout état commis un excès de légitime défense en déclarant qu’il aurait pu frapper le vélo. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement, avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Le 22 décembre 2006, A______ a déposé plainte pénale contre B______. Le 20 décembre, il s’était rendu aux « Saturnales » à l’Arena, avec des amis. Lors de la soirée, une bousculade avait opposé son groupe à cinq personnes qu’il connaissait pour avoir fréquenté le même collège, dont B______. Ces personnes l’avaient insulté, ainsi qu’un ami, et ils avaient préféré « faire profil bas ». Une heure plus tard, alors qu’il sortait de l’Arena en compagnie de C______, il s’était trouvé face à B______. Celui-ci s’était avancé vers lui et, sans dire un mot, lui avait donné un fort coup de matraque au visage. Il avait été pris en charge par le service médical de l’Arena puis était rentré chez lui. Comme il ne se sentait pas bien, C______ l’avait conduit à l’hôpital le lendemain. b. Le 30 décembre 2006, une seconde plainte a été déposée par Y______. Dans la nuit du 27-28 décembre (recte : 20-21), aux environs de 4 heures du matin, il était sorti de l’Arena rejoindre les amis avec lesquels il était venu. Ceux-ci discutaient avec cinq à six jeunes et, alors qu’il s’approchait, cette « bande » s’était aussitôt montrée agressive à son encontre. Il avait été insulté et l’un des jeunes lui avait proposé un duel, lui disant qu’il allait le prendre « un contre un ». Il avait accepté et lorsqu’il s’était approché davantage, son adversaire lui avait asséné un coup de matraque sur la pommette droite. Le groupe de son assaillant avait alors pris la fuite. Quant à lui, il avait dû être conduit à l’hôpital. Requis de fournir l’identité des amis qui l’accompagnaient et avaient assisté à la scène, Y______ n’a pu en désigner qu’un, D_____, disant ne connaître ni le nom, ni le prénom des autres. Il a indiqué que son agresseur se prénommait E______ et faisait partie de la bande des Charmilles, laquelle s’en prenait à lui depuis trois ans. Lors d’une seconde audition par la police, il a reconnu sur planche photographique son agresseur en la personne de E_____. c. Suite au dépôt de la première plainte, B______, frère cadet de E______ a été entendu le 3 janvier au poste de gendarmerie de Blandonnet. Il a reconnu avoir été

- 4/17 présent aux Saturnales du 20 décembre précédent à l’Arena, en compagnie d’amis connus au collège, notamment F______. Au cours de la soirée, une bousculade avait opposé son groupe à celui de A______. X______ avait été insulté. Vers 3 heures, X______ et lui étaient sortis de l’Arena et s’étaient trouvés face à A______ et ses amis qui s’étaient approchés d’eux les insultant et les menaçant de sprays et de couteaux. X______ et lui étaient restés calmes. Ils avaient trouvé deux barres de fer noires par terre et les avaient ramassées pour se protéger. L’autre groupe avait continué de les suivre et un individu, furieux, avait sorti un couteau et s’était jeté sur eux. X______ lui avait donné un coup de barre de fer sur le visage. A______ s’était énervé à son tour et avait tenté de leur donner des coups avec un vélo. X______ l’avait alors également frappé, pour les protéger. d. Entendu à son tour le 22 janvier 2007, X______ a indiqué que le soir des faits, à l’intérieur de la salle, il avait été frappé d’un coup de poing au visage par un individu de couleur, de corpulence forte, aviné, qu’il ne connaissait pas, et qui était accompagné d’un autre jeune, également aviné. Lui-même était alors seul, à la recherche des amis avec lesquels il était venu. Par la suite, il avait croisé une de ses connaissances, B______, qui lui avait proposé de le raccompagner. Ils étaient sortis ensemble de la salle et, alors qu’ils marchaient en direction de la voiture de B______, il avait ramassé au sol une barre de fer, craignant que la situation ne dégénère car les jeunes qui l’avaient agressé précédemment les suivaient. Ils étaient une quinzaine et les provoquaient. L’un d’entre eux les avait menacés d’un spray. Une voiture s’était ensuite arrêtée devant eux et ils avaient réalisé qu’il s’agissait d’amis de leurs poursuivants. L’un des individus qui les suivaient les avait menacés d’un couteau et il avait eu peur de sorte qu’il l’avait frappé au niveau du visage avec la barre de fer. L’individu qui l’avait agressé à l’intérieur de la salle avait alors tenté de jeter un vélo sur eux et il l’avait également frappé avec la barre de fer. Ils avaient ensuite tous deux quitté les lieux. X______ s’est plaint de ce que les agents de sécurité présents n’avaient rien entrepris pour les défendre, son ami et lui. Il n’a pas souhaité déposer plainte pénale contre ses agresseurs. e. Au cours de l’instruction de la cause, X______ et B______ – lequel, inculpé d’agression, subsidiairement de rixe, a en définitive bénéficié d’un classement – ont maintenu leurs premières déclarations, avec quelques précisions et variations. ea. Lors d’une seconde audition par la police, le 2 mai, 2007, X______ a notamment déclaré que B______ et lui étaient suivis et insultés par une vingtaine de jeunes, dont A______, et qu’il avait peur, raison pour laquelle il avait ramassé une barre sur le sol, « un truc de chantier » car il y avait des travaux à proximité, qu’il avait dissimulée sous son pull. Y______, avait enjoint ses amis de les frapper et avait sorti un couteau de sa veste, les menaçant et s’excitant de plus en plus. De surcroit, la voiture contenant d’autres amis de leurs assaillants était arrivée à ce moment là et les Securitas présents ne réagissaient pas. Craignant pour sa vie et celle de B______, il avait frappé Y______ de sa barre de fer, au

- 5/17 visage, à une seule reprise, puis A______ qui s’était saisi du vélo pour le lancer sur eux. X______ a ajouté avoir entendu dire que Y______ était un individu dangereux, qui sortait le couteau facilement et avait même égorgé quelqu’un. Luimême n’était pas un garçon « de la rue » et n’avait jamais eu de difficultés avec la police. A l’instruction, X______ a précisé que l’individu qui l’avait menacé d’un spray à l’extérieur était le métis qui était avec A______ lors de la bousculade dans la salle, un peu plus tôt, soit D______. C’est cet homme qui avait poussé les autres à la sortie de l’Arena, les encourageant à s’en prendre à eux. S’agissant de la barre de fer, elle devait mesurer environ 30 cm, pour un diamètre de 4 cm ; il ne se souvenait pas de ce qu’il en avait fait mais pensait l’avoir laissée sur place. En aucun cas il ne s’était agi d’une matraque. Devant le Tribunal de police, X______ a indiqué que le groupe des assaillants devant l’Arena comprenait cinq ou six personnes avant que Y______ ne s’y joigne alors que lui-même et B______ n’étaient que deux, tous deux munis de barres de fer dont ils s’étaient saisis aussitôt sortis de la salle, constatant qu’ils étaient suivis. La barre de fer était en fait un manche de trottinette ramassé par terre, d’une longueur de 40 cm. environ. Il n’y avait pas de chantier aux alentours et ses propos à ce sujet avaient été mal compris. Y______ s’était avancé dans sa direction et celle de B______ couteau en avant, s’arrêtant à environ 30 cm, puis avait reculé légèrement avant d’avancer à nouveau. Il regrettait avoir frappé A______, estimant qu’il n’appartenait pas à la même catégorie que Y______ ; il aurait été préférable de frapper le vélo. eb. B______ a évoqué devant le juge d’instruction deux bousculades à l’intérieur de la salle impliquant X______. En ce qui concerne le déroulement des faits à l’extérieur, le groupe de A______, Y______ et D______ comportait environ une vingtaine de personnes qui s’étaient mises à les insulter, X______ et lui. Se sentant menacés, ils avaient chacun ramassé une barre de fer trainant au sol et l’avaient dissimulée sous leurs vêtements. Y______ s’était avancé dans leur direction muni d’un couteau de 25 cm environ. Au début, une distance d’environ. 10 m. les séparait de leur groupe mais peu à peu des individus s’en étaient détachés, s’approchant d’eux. D______ avait un spray. Une voiture était arrivée, dans laquelle se trouvaient des amis de leurs adversaires. Il s’était déroulé 2 ou 3 min. depuis le moment où ils s’étaient saisis des barres de fer et celui où lui-même avait ressorti la sienne de sous ses vêtements, Y______ armé de son couteau se trouvant désormais à environ 3 m. Celui-ci s’était encore avancé et X______ l’avait frappé. Certains de ses amis s’étaient éloignés en courant mais pas A______, qui s’était saisi d’un vélo et avait été frappé à son tour par X______.

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Selon B______, il n’y avait pas de bande à la Servette et il n’en faisait pas partie. Il ignorait pour quel motif Y______ et ses amis les avaient attaqués. Il le connaissait et savait qu’il avait déjà agressé l’un de ses amis. ec. Après avoir été entendu par la police, E______ a été mis hors de cause, rien n’indiquant qu’il aurait été présent à l’Arena lors des faits. fa. A______ a déclaré au juge d’instruction qu’il y avait bien eu une bousculade entre D______ et X______ à l’intérieur de la salle. A son avis, c’était X______ qui avait bousculé D______ et il n’y avait pas eu d’échange de coups. Lui-même avait passé la soirée avec deux amis, G______ et C______ et avait quitté la salle en compagnie de ce dernier. Il avait alors vu un groupe de cinq personnes dont B______ et X______ qui avaient tous deux sorti une matraque et non une barre de ferre. Y______ était à terre ; il criait et saignait abondamment. Il n’avait pas vu de couteau, en revanche D______ tenait effectivement un spray à la main ; il était accompagné d’un ami. A______ s’était approché de Y______. X______ s’était alors avancé dans sa direction et lui avait donné un coup de matraque. Il a précisé que lors de son audition à la police, ses souvenirs étaient confus, en raison du coup reçu et de l’alcool ingéré la veille. Devant le Tribunal de police, il a décrit la matraque de X______ comme étant de couleur noire, mesurant 30 à 40 cm, d’une surface rugueuse, avec un manche. Il ne s’agissait en aucun cas d’un manche de trottinette. X______ était accompagné de quatre personnes et Y______ de deux. Il avait en fait bien vu X______ frapper Y______ et n’avait aperçu aucun couteau. fb. Quant à Y______, il a indiqué avoir passé la soirée de son côté, bien qu’il se fût rendu à l’Arena pour y rejoindre D______. A la sortie, il avait trouvé ses amis D______, A______ et H______. Il y avait un conflit avec un groupe comprenant B______, qu’il connaissait, et X______ qu’il n’avait fait que croiser une ou deux fois. Des personnes de ce groupe étaient venues dans sa direction, l’interpellant, et X______ lui avait proposé un duel. Il avait alors ôté sa veste et comme il se tournait vers son adversaire celui-ci lui avait asséné un coup au visage. Il était tombé et avait perdu connaissance. Ce sont ses amis qui lui avaient dit qu’il avait été frappé d’une matraque, lui-même n’ayant pas vu cet objet ; au début, il pensait avoir reçu un coup de poing. A la police, il s’était trompé d’identité, donnant le nom de E______ au lieu de celui de son frère B______. Il n’avait pas de couteau sur lui. Devant le Tribunal de police, Y______ a affirmé avoir bien vu que X______ le frappait au moyen d’une matraque, de couleur grise. Lui-même ne sortait jamais

- 7/17 avec un couteau, même si cela avait pu lui arriver par le passé, par exemple lorsqu’il avait 12 ans. g. Divers témoins ont été entendus en cours de procédure, notamment : ga. G______, lequel a déclaré s’être rendu aux Saturnales en compagnie de A______. Il avait assisté à une bousculade à l’intérieur de la salle puis, alors qu’il quittait les lieux, avait vu A______ « en train de se faire tabasser » par quatre ou cinq Albanais, dont l’un tenait une matraque. Il a désigné F______ et B______ comme les auteurs de cette agression, précisant qu’il les connaissait de vue. Il a cependant également déclaré qu’il n’avait pas vu qui tenait la matraque et ne pourrait pas reconnaître les agresseurs de A______. Il n’avait pas constaté la présence de Y______. A l’instruction, G______ a affirmé que ce n’était pas lui, mais la police, qui avait mentionné les prénoms de F______ et B______ et qu’il n’était plus certain que l’objet avec lequel A______ avait été frappé fût une matraque. gb. D______ a déclaré à la police, le 12 septembre 2007, qu’il s’était effectivement rendu aux Saturnales du 20 décembre précédent, à l’Arena, où il avait notamment rencontré Y______ et A______. Au cours de la soirée, un albanais, accompagné, lui semblait-il, de trois ou quatre compatriotes, lui avait demandé quelque chose et il lui avait répondu de ne pas lui adresser la parole ; sur quoi l’Albanais lui avait donné un coup de tête. D______ l’avait alors invité à régler cela dehors. En chemin, il avait croisé Y______ et l’avait invité à le suivre, lui disant qu’il allait « se fritter ». Tous deux étaient fortement alcoolisés. Y______ s’était dirigé vers les Albanais, leur demandant de se calmer puis leur avait tourné le dos pour revenir vers lui. C’est alors que l’un des Albanais avait sorti une matraque télescopique et avait frappé Y______, qui lui tournait le dos, au visage (sic). Lui-même avait tenté de l’avertir, en vain. A______ se trouvait un peu plus loin, à proximité d’un autre Albanais, qui avait également sorti une matraque télescopique et l’avait frappé au visage. D______ était effectivement porteur d’un spray mais ne l’avait pas utilisé, ce que Y______ lui avait d’ailleurs reproché par la suite. Ce dernier n’avait pas de couteau à sa connaissance. Tout s’était passé très vite. Devant le juge d’instruction, il a précisé que Y______ s’était retourné, lorsqu’il l’avait entendu crier, d’où le coup reçu au visage. Il ne pouvait dire qui, de X______ et B______ avait frappé ses deux amis, mais ils étaient bien présents tous deux et il lui semblait qu’ils avaient frappé tous deux. gc. Selon ses déclarations à la police, I______, l’un des agents de sécurité présent le soir des faits, était intervenu à l’extérieur, apercevant un attroupement d’une quinzaine de personnes qui se préparaient à la bagarre et dont certaines tenaient des bouteilles. Il s’était approché de l’une d’elle et avait pris la bouteille. Il avait

- 8/17 appelé du renfort puis avait vu un individu assez grand, noir, qui semblait sonné et avait du sang sur le visage. Il avait bien vu une voiture arriver, et il y avait eu un échange de mots entre les occupants de cette voiture et certains des individus, blancs, présents. A la police, il a indiqué avoir remarqué cette voiture au moment où il appelait du renfort ; devant le juge d’instruction, il a dit qu’il revenait alors du poste de samaritains, ce qui laisse entendre que la bagarre avait déjà eu lieu. D’ailleurs, toujours devant le juge d’instruction, cet agent de sécurité a dit avoir eu l’impression que la bagarre était terminée et que les individus tenant des bouteilles évoquaient des projets de vengeance. Il n’avait pas constaté la présence d’autres objets que les bouteilles, tels couteaux, matraques ou sprays. Le contrôle effectué à l’entrée n’était qu’une palpation, soit un contrôle sommaire, qui ne permettait guère d’intercepter des objets de taille raisonnable. Il ne lui semblait pas qu’il y avait un chantier à proximité et avant une telle soirée, les lieux sont fouillés à l’intérieur comme à l’extérieur pour vérifier qu’aucun objet dangereux ne s’y trouve. gd. Devant le Tribunal de police, C______ a confirmé qu’il y avait eu le soir des faits une première altercation à l’intérieur de la salle, impliquant A______ et d’autres personnes. Par la suite, quittant les lieux avec ce dernier, il avait vu, à une dizaine de mètres, cinq blancs aux prises avec deux noirs, dont l’un avait reçu un coup. A______ s’était approché et il avait également reçu un coup. Lui-même ne s’était pas approché, mais il n’avait pas vu de couteau. A______ n’avait pas brandi de vélo. Ce soir-là, il avait bu un mélange de bière et d’alcool fort. Il n’avait vu personne avec un spray. ge. Devant la Chambre pénale, X______ a requis pour la première fois l’audition de deux de ses amis, J______ et K______ qui ont fait des déclarations semblables. Tous deux l’ont décrit comme sociable, digne de confiance et non violent. Tous deux ont déclaré s’être rendus à l’Arena le soir des faits. K______ a dit qu’il était présent lorsque A______, qu’il a reconnu dans la salle d’audience, avait bousculé son ami puis lui avait donné un coup de poing. Son T-shirt avait été déchiré dans la mêlée. Il l’avait alors perdu de vue. K______ et J______ ont tous deux dit s’être retrouvés à l’extérieur et avoir vu X______ entouré de cinq ou six hommes dont l’un tenait un spray, un autre une bouteille et un troisième qui avait sorti un couteau après avoir enlevé sa veste. Il avait fait un pas en direction de X______ pour le planter. X______ avait fait un pas en arrière puis avait sorti une barre et en avait frappé son agresseur. A______, également reconnu dans la salle par J______, s’était alors saisi d’un vélo pour le lancer contre X______, qui l’avait aussi frappé. gf. La Chambre pénale a également entendu L______, qui est la compagne de X______ depuis quatre ans et demi. Elle l’a décrit comme quelqu’une de calme, réfléchi et non violent. Il ne possédait pas de matraque et d’ailleurs, elle ne l’accepterait pas. X______ lui avait raconté le lendemain qu’il avait été agressé

- 9/17 par plusieurs individus et qu’il avait dû se défendre avec une barre de fer ou un autre objet. h. A relever encore que la procédure pénale a également porté sur une altercation intervenue le 29 décembre 2006 entre le père de Y______ et M______, appartenant, selon le premier, à la bande des Charmilles. Celui-ci a notamment déclaré connaître B______ et X______, pour être des « types du quartier » et des amis. Un autre membre supposé de la bande des Charmilles, N______, a évoqué un ancien différend avec les amis de Y______ dont l’un avait mis un coup de couteau à leur copain H______ qui avait failli en mourir. ia. Selon un certificat médical établi le 21 décembre 2006 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), A______ a subi un traumatisme crânien et a été mis en arrêt de travail du 21 au 31 décembre 2006. Un certificat médical du 6 novembre 2007 précise par ailleurs que la plaie de A______, d’environ 4 cm, a évolué en une cicatrice partiellement hypertrophique dans sa partie distale et qu’une correction est envisageable sous anesthésie locale. ib. Selon un certificat médical établi le 10 janvier 2007 aux HUG, Y______ a été soigné en urgence le 23 décembre 2006, à sa sortie de la discothèque « Le Saturnin » (sic), pour des coups de matraque reçus au visage, sur l'hémiface droite, provoquant un enfoncement de la pommette supérieure, avec une plaie de la joue suturée, une hémorragie conjonctivale avec hématome en monocle et œdème palpébral droit. Un CT-Scan du massif facial mettait en évidence une fracture complexe du malaire droit. De plus, selon l'examen ophtalmologique, Y______ souffrait d’une contusion rétinienne, d’un œdème papillaire et musculaire et d’hémorragies sous-hyaloïdienne de l'œil droit, avec diminution de l'acuité visuelle. Le patient devait être convoqué pour subir une chirurgie de réduction et ostéosynthèse des fractures. Aux termes d’un certificat médical ultérieur du 24 août 2007, l’acuité visuelle de l’œil droit de Y______ n’est que de 0,05, et elle n’est pas susceptible de s’améliorer. Y______ indique que son caractère a changé suite à ces événements. Il est devenu agressif, se disputant avec son épouse, dont il s’est séparé. Il a perdu son emploi à deux reprises et s’est inscrit au chômage, « par manque de motivation ». Il a des crises de panique dans la foule et l’utilisation d’un seul œil lui cause des maux de tête. Il n’a pas été suivi au plan psychologique. D. X______ est né le ______ 1986 à ______ (Serbie). Il vit avec sa mère et ses deux frères cadets. Il a obtenu un diplôme de l’Ecole de commerce et exerce un emploi temporaire à la poste qui lui procure des revenus de CHF 2'400.- par mois. Aucune inscription le concernant ne figure au casier judiciaire suisse.

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EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 code de procédure pénale genevoise du 19 décembre 1941 (CPP – RS E 4 10.12)). 2. 2.1 A______ a conclu à ce que l’appelant soit reconnu coupable d’infraction aux art. 122 et 123 du code pénal du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0). 2.1.1 L'art. 122 CP énumère diverses hypothèses dans lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle-ci a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56 s.). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 107 IV 40 consid. 5c p. 42; 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Si la victime blessée est la seule personne agressée, l’art. 134 CP ne trouve pas application (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229). 2.1.2 La lésion subie par Y______, qui a entraîné la perte de la vue de l’œil droit, doit être qualifiée de grave, alors que les lésions corporelles subies par A______ sont des lésions corporelles simples, ainsi que le Tribunal de police l’a justement retenu, compte tenu de leur gravité moindre. En l’absence d’autre personne agressée que les parties civiles, l’art. 134 CP n’est pas applicable. Peu importe à ce stade que l’appelant ait frappé les parties civiles au moyen d’une barre de fer ou d’une matraque, l’une et l’autre étant des objets dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, infraction retenue à juste titre par le Tribunal de police . 2.2.1 L'art. 33 al. 1 aCP – en vigueur au moment des faits, repris à l’art. 15 CP – dispose que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

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La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; ATF 104 IV 232 consid. c) p. 236-237; arrêt du Tribunal fédéral 6B_674/2007 du 27 février 2008, consid. 3.2). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81 p. 83; arrêt du Tribunal fédéral précité ibidem). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b) p. 4-5¸ arrêt du Tribunal fédéral précité ibidem). Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 p. 83/84; arrêt du Tribunal fédéral précité ibidem). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible, mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire (ATF 93 IV 81 p. 83; arrêt du Tribunal fédéral précité ibidem). Pour qu'il y ait légitime défense, il faut que l'auteur de l'acte qui conduit à un résultat illicite l'ait commis avec conscience et volonté dans le but de parer une attaque imminente (ATF 104 IV 1 p. 2). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Ainsi, en matière de légitime défense, il convient d’examiner si la version des faits invoquée pour justifier la licéité des actes apparaît crédible eu égard à l’ensemble des circonstances ; il faut déterminer si les faits allégués par l’accusé sont plausibles (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 702, p. 443). 2.2.2 Il n’est possible de tirer aucune conclusion de la survenance d’une bousculade plus tôt dans la soirée, à l’intérieur de la salle, impliquant X______ d’une part, A______ et D______ d’autre part. En effet, les divers intervenants ont livré des versions contradictoires s’agissant de qui avait provoqué cette bousculade et qui avait frappé qui. Le témoignage de D______ selon lequel X______ et lui étaient convenus de régler l’incident dehors n’est confirmé par aucune déclaration. Il n’est donc pas possible d’établir un lien entre les deux événements, ni d’en déduire que l’une ou l’autre partie nourrissait un dessin de vengeance.

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En ce qui concerne les faits eux-mêmes, les déclarations des parties civiles ont varié et ne concordent pas entre elles ou avec les éléments du dossier. Celles-ci ont commencé par affirmer que c’était l’individu qui accompagnait l’appelant qui les avait frappées, Y______ donnant même le nom du frère de B______, qu’il a reconnu sur une planche photographique, alors qu’aucun élément figurant à la procédure ne permet de retenir qu’il aurait été présent. Y______ soutient qu’il a rejoint un groupe dont faisait partie A______ et qui était en conflit avec l’appelant, alors que selon A______, c’est lui qui a rejoint Y______ au moment où il venait d’être frappé. Y______ a soutenu que l’homme qui l’avait frappé l’avait provoqué en duel, ce que son comparse, ni aucun autre témoin d’ailleurs, n’a pas rapporté. Il a déclaré ne pas avoir vu l’objet avec lequel il avait été frappé, puis avoir bien vu qu’il s’agissait d’une matraque. Pour sa part, l’appelant est globalement plus crédible, dans la mesure où il a été constant dans ses déclarations s’agissant du déroulement des faits. Ces déclarations sont corroborées par celles de B______. En particulier, tous deux ont toujours évoqué un comportement menaçant de Y______, armé d’un couteau, le vélo dont A______ s’était saisi, la présence d’un homme porteur d’un spray et l’arrivée d’une voiture occupée par des amis de leurs adversaires. Ces deux derniers éléments ont notamment été confirmés par D______, qui tenait le spray, et par l’agent de sécurité qui a vu la voiture, même si son témoignage est contradictoire sur le moment où ce véhicule était apparu. Le fait que le couteau n’ait pas été retrouvé n’est pas déterminant. La barre de fer ou matraque, utilisée par l’appelant pour le frapper, et dont l’existence n’est pas remise en cause, n’a pas non plus été retrouvée. Le couteau que Y______ aurait utilisé a très bien pu être ramassé par un tiers. Par ailleurs Y______ a concédé que, même si tel n’était plus le cas actuellement, il lui était arrivé de sortir armé d’un couteau lorsqu’il était plus jeune, ce qui ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle pour lui. La Chambre pénale estime certes moins plausibles les déclarations de l’appelant et celles de B______ selon lesquelles ils auraient trouvé des barres de fer, gisant providentiellement au sol, au moment où ils se sont sentis menacés, d’autant plus que sur ce point, leurs déclarations n’ont pas été constantes. Cependant, il est vrai aussi qu’aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’appelant possèderait une matraque télescopique et l’emmènerait avec lui lorsqu’il sort le soir, étant rappelé qu’il n’a pas d’antécédents, notamment de violence, qu’il n’est pas établi qu’il appartient à la bande des Charmilles et que sa compagne ne lui connaît pas d’armes. En définitive, en application du principe in dubio pro reo, il convient donc de s’en tenir à la version de l’appelant sur ce point également. Les déclarations des divers témoins ne sont pas particulièrement probantes, sous réserve des éléments évoqués ci-dessus :

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Selon D______, X______ et B______ avaient chacun donné un coup, alors qu’il n’est pas contesté que seul le premier a frappé les parties civiles. Il a varié dans ses déclarations s’agissant de la position de Y______. Au demeurant, vu son implication le soir des faits, son témoignage doit en tout état être apprécié avec réserve. C______ a donné une version des faits identique à celle de A______, mais qui diffère de celle de Y______. Il a par ailleurs déclaré qu’il ne s’était pas approché et qu’il avait bu ce soir là. Il ne s’est pas présenté à la police et son témoignage devant le Tribunal de police est intervenu près de deux ans après les faits, de sorte que sa valeur probante est limitée. Les témoins J______ et K______, entendus pour la première fois devant la Chambre pénale, ont livré des versions identiques et ont tous deux désigné A______ comme étant la personne qui s’était saisie du vélo, alors qu’ils ne l’avaient, a priori, pas rencontré auparavant. Il paraît toutefois surprenant que l’appelant – qui n’avait jamais mentionné leur présence sur les lieux – n’ait pas requis leur audition plus tôt alors qu’il savait déjà, à tout le moins après sa condamnation par ordonnance de condamnation, qu’il risquait une peine significative et que les déclarations de ces témoins étaient donc essentielles. La force probante de leurs déclarations doit dès lors également être relativisée. Sur la base de ce qui précède, la Chambre pénale retient qu’il n’est pas établi que l’appelant, entouré de ses amis, aurait été à l’origine de l’altercation. Conformément à ses déclarations, c’est plutôt le groupe des parties civiles qui s’en est pris à l’appelant et ses amis. Dans ce contexte, la partie civile Y______ a menacé l’appelant d’un couteau, puis la partie civile A______ a tenté de jeter un vélo sur lui. En les frappant d’une barre de fer, l’appelant a donc agi en état de légitime défense. 2.3 Il convient encore d’examiner si cette légitime défense était proportionnée. 2.3.1 Pour déterminer si l'intéressé s'est défendu en recourant à des moyens proportionnés aux circonstances, il faut prendre en considération la gravité de l'attaque, la nature du moyen de défense choisi et les conditions de son usage, en tenant compte de la situation dans laquelle s'est trouvée la victime de l'agression. Il n'y a pas lieu de se livrer à une analyse rétrospective trop sévère pour savoir si elle aurait pu recourir à des moyens aussi efficaces, mais moins dommageables. (ATF 107 IV 12 consid. 3-4 p. 15-16). 2.3.2 Certes, un couteau est une arme dangereuse, susceptible de causer des blessures graves et mêmes mortelles, ce qui peut justifier le recours à la violence pour se défendre. Il reste que le coup que l’appelant a donné à son assaillant à la tête, soit un endroit particulièrement vulnérable du corps, était d’une violence notable, vu la gravité des lésions provoquées. Y______ s’est d’ailleurs aussitôt effondré. Pour rester dans les limites d’une défense proportionnée, l’appelant

- 14/17 aurait pu, et aurait dû, viser une autre partie du corps de son adversaire et/ou maîtriser davantage sa force. La violence de la réaction de l’appelant n’est pas non plus justifiée par les circonstances particulières. En effet si, comme indiqué précédemment, l’appelant est globalement crédible dans ses déclarations, il ne l’est pas s’agissant de la disparité numérique entre les deux groupes, ayant manifestement exagéré en articulant le nombre d’une quinzaine (voire plus) de personnes en ce qui concerne ses adversaires et affirmant que B______ et lui n’étaient que deux. Les deux groupes étaient au contraire d’importance comparable, soit environ cinq personnes pour le groupe des parties civiles (notamment : les deux parties civiles, D______ et un individu qui tenait une bouteille) et environ quatre personnes pour le groupe de l’appelant (l’appelant, B______ et au moins deux amis, sans doute les témoins J______ et K______ ce qui expliquerait que l’appelant ne se soit résolu que tardivement à requérir leur audition) étant rappelé que le témoin G______ a notamment évoqué la présence de quatre ou cinq Albanais. 2.3.3 L’appelant a également dépassé les limites de la légitime défense en frappant A______ au visage au moyen d’une barre, ce dernier s’apprêtant à lancer un vélo sur lui. Certes, l’attaque dont il était menacé aurait pu causer quelques douleurs ou lésions, mais pas d’une gravité justifiant un coup de barre de fer au visage. L’appelant a d’ailleurs reconnu qu’il aurait été préférable de frapper le vélo plutôt A______. 2.4. A titre subsidiaire, l’appelant se prévaut de l’art. 16 al. 2 CP, rappelant avoir éprouvé de la peur. 2.4.1 Selon l’art. 33 al. 2 aCP in fine, en vigueur au moment des faits, celui qui dépasse les limites de la légitime défense n’encourra aucune peine, ce qui implique un acquittement (ATF 73 IV 261 ; 101 IV 121 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuc, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, p. 141, n. 17 ad art. 33), si son excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement. L'auteur de l'excès n’agit donc pas de manière coupable dans la mesure seulement où l'attaque sans droit est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement de celui qui se défend, à condition encore que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire; il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de

- 15/17 l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive; il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7; arrêt du 14 avril 1987, in SJ 1988 p. 121). Le nouveau droit (art. 16 al. 2 CP) n’étant pas plus favorable à la défense, il convient d’appliquer l’art. 33 al. 2 in fine aCP. 2.4.2 En l’occurrence, l’appelant a toujours expliqué sa réaction par le fait qu’il avait eu peur. Certes, comme il vient d’être retenu, il a un peu forcé le trait, exagérant sur la disparité numérique entre le groupe des assaillants et son propre groupe. Il demeure toutefois que le fait d’être agressé à la sortie d’une manifestation par une bande de jeune gens, dont certains armés de couteau, spray et bouteille, est de nature à susciter une vive peur, d’où un état de saisissement expliquant une réaction excessive. Un tel état est d’autant plus compréhensible en l’occurrence que l’appelant n’est pas un bagarreur – le contraire, notamment moyennant sa supposée affiliation à la bande des Charmilles, n’ayant pas été établi – et qu’il tenait pour sa part la partie civile Y______ pour dangereuse. En outre, cet état de saisissement était excusable, l’appelant n’ayant pas provoqué l’agression, comme il a été retenu ci-dessus, en application du principe in dubio pro reo. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l’appelant a agi dans un état de légitime défense excessive excusable, au sens de l’art. 33 al. 2 aCP in fine, lorsqu’il a frappé Y______, qui le menaçait d’un couteau puis, aussitôt après, A______ qui s’était saisi d’un vélo et s’apprêtait à le jeter sur lui, de sorte qu’il n’a pas agi de manière coupable et doit être libéré des fins de la poursuite. Le jugement sera réformé en ce sens. 3. S’agissant des prétentions civiles, l’acquittement de l’appelant au pénal n’implique pas nécessairement sa libération de toute obligation de réparer le préjudice causé, en tout ou en partie eu égard à la faute concomitante de ses assaillants-victimes. En effet, l’acte de l’auteur acquitté en application de l’art. 33 al. 2 aCP in fine n’en est pas moins illicite (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrect, Allgemeiner Teil I, Die Straftat, 9è éd., Berne 2005, p. 246, n. 87 ; M. DUPUIS et autres, Petit commentaire, Code pénal I, partie générale, p. 348, n. 11 ad art. 16). Toutefois, en l’absence de condamnation, le juge pénal n’est pas compétent pour trancher de cette question (art. 38 al. 1 Loi sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI – RS 312.5) ; art. 229 al. 6 CPP). Le jugement sera donc annulé sur ce point également, les parties civiles étant renvoyées à agir devant le juge civil, si elles l’estiment opportun.

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4. Vu l’issue de la procédure ainsi que les circonstances, les frais de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’Etat (art. 97 al. 3 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1603/2008 (Chambre 3) rendu le 11 novembre 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/4069/2007. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Libère X______ des fins de la poursuite pénale. Laisse les frais à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Le greffier : William WOERNDLI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/4069/2007 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 21.09.2009 P/4069/2007 — Swissrulings