Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 17 décembre 2008
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18690/2005 ACJP/300/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 15 décembre 2008
Entre Monsieur X______, comparant par Me Philippe GIROD, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 9 mai 2008, et Monsieur Y______, comparant par Me Serge PATEK, partie civile, LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.
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P/18690/2005 EN FAIT A. Par jugement du 9 mai 2008, reçu le 22 mai suivant par X______, le Tribunal de police – statuant sur opposition à ordonnance de condamnation – l’a reconnu coupable d’appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, d’un montant unitaire de 30 fr., l’a mis au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans et l’a condamné aux frais de la procédure, qui s’élèvent à 530 fr. Selon l’ordonnance de condamnation du Procureur général du 22 novembre 2007, il était reproché à X______ de s’être approprié illégitimement des documents appartenant à son employeur, Y______, et de les avoir remis à un tiers, qui les a ensuite lui-même remis à l’épouse de Y______, laquelle a utilisé ces documents dans le cadre d’une procédure judiciaire. B. Par courrier déposé au greffe du Tribunal de police le 29 mai 2008, X______ a formé appel contre le jugement du Tribunal de police. Lors de l’audience de la Chambre pénale du 22 septembre 2008, il a conclu à son acquittement, avec suite de dépens. Il a admis les faits tels qu’ils ont été retenus par le Tribunal de police. Il a en revanche contesté que ceux-ci fussent constitutifs d’infraction à l’art. 137 CP. Il a fait valoir que les documents litigieux concernaient les sociétés au sein desquelles Y______ était actif, mais qu’il n’était pas établi qu’il était propriétaire de celles-ci. Ainsi, il était douteux qu’il eût pu valablement déposer une plainte pénale. Or, le dépôt d’une telle plainte était nécessaire pour l’application de l’art. 137 ch. 2 CP. De plus, les documents dont il s’était emparé n’avaient pas de valeur. Se posait dès lors la question de l’application même de l’art. 137 CP, voire de celle de l’art. 141 CP. Y______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. Il a précisé qu’il était actionnaire unique de la société A______SA et que les locaux de celle-ci lui servaient de domicile. De plus, X______ savait ce qu’il faisait en remettant les documents litigieux à un tiers. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Le 26 octobre 2005, Y______ a déposé plainte pénale contre X______ et s’est constitué partie civile.
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P/18690/2005 Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles intentée contre lui le 17 mai 2005 par Z______, son épouse, celle-ci avait déposé diverses pièces, dont certaines n’avaient pu être obtenues que par l’intermédiaire de l’un de ses anciens employés, X______, qui les avait emportées avant son licenciement, intervenu le 16 mars 2005. Certains de ces documents se trouvaient dans son ordinateur, lequel était protégé par un code d’accès, alors que d’autres se trouvaient dans les locaux de la société. Parmi les pièces produites par Z______ – transmises au conseil de Y______ le 26 juillet 2005 – figurent des impressions de courriers électroniques entre celui-ci et différents tiers avec lesquels il était en affaires ainsi que d’autres documents, dont certains portent la mention « confidentiel », relatifs à des sociétés et affaires immobilières auxquelles Y______ participait, étant relevé que certaines des pièces produites sont postérieures à la date à laquelle X______ a été licencié et libéré de ses obligations de travail. Le 18 novembre 2005, B______, en sa qualité d’administrateur des sociétés mentionnées dans certaines des pièces produites par Z______, a également déposé une plainte pénale pour ces mêmes faits, dont il avait eu connaissance le 24 août 2005. b. A la police, X______ a déclaré qu’il n’avait pas remis à Z______ les documents produits dans le cadre de la requête en mesures provisionnelles du 17 mai 2005 et que ces documents pouvaient provenir de C______, architecte, auquel il les avait remis. Il avait pris l’habitude de prendre des documents « pour se couvrir » et il en avait également emporté d’autres à la demande de Y______. Lorsqu’il avait été licencié, il ne les avait pas restitués car Y______ ne les lui avait pas demandés et, au surplus, celui-ci le menaçait de l’accuser de gestion déloyale. Z______ a confirmé que les documents figurant à l’appui de sa requête en mesures provisionnelles lui avaient été remis par C______, qui lui avait expliqué les avoir lui-même obtenus de X______. X______ a été entendu une nouvelle fois par la police, à la suite de l’annulation, par la Chambre d’accusation, de la décision de classement de la plainte de Y______ par le Procureur général, expliquant notamment qu’il avait accès à la messagerie électronique de Y______ du fait de ses fonctions au sein de la société. c. Devant le Juge d’instruction, X______ a précisé que lorsqu’il était employé par la société de Y______, il était autorisé à relever les courriers électroniques de celui-ci. Il avait également conservé des documents pour se défendre si des reproches lui étaient faits en relation avec les activités qu’il avait déployées pour le compte de Y______. Au début de l’été 2005, il avait rencontré C______,
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P/18690/2005 auquel il avait expliqué qu’il avait gardé des documents permettant de démontrer que certains des reproches qu’il lui faisait en relation avec les affaires de Y______ n’étaient pas justifiés, puisqu’il n’avait fait que respecter les instructions de celuici. C______, qui était en litige avec Y______, lui avait dit qu’il était intéressé à voir ces pièces et il les lui avait remises, sans en faire le tri. Il ne savait toutefois pas qu’elles allaient ensuite être utilisées par Z______. X______ a admis qu’avec le recul, il n’agirait pas de la même manière et qu’il n’aurait pas dû prendre les documents litigieux et les remettre à C______. d. Par ordonnance de condamnation du 22 novembre 2007, le Procureur général a déclaré X______ coupable d’infraction à l’art. 137 ch. 1 CP et il l’a condamné à une peine pécuniaire, avec sursis, de 10 jours-amende à 30 fr. le jour. A la suite de son opposition à cette ordonnance de condamnation, X______ a indiqué, devant le Tribunal de police, qu’il savait que ces documents étaient confidentiels. Il n’avait perçu aucune rémunération en contrepartie de leur remise. e. Par jugement du 9 mai 2008, le Tribunal de police a retenu que X______ s’était emparé de documents confidentiels appartenant à son employeur, puis qu’il les avait remis à un tiers. Dans la mesure où il n’avait pas été rémunéré par ce tiers, l’art. 137 ch. 2 CP était applicable, une plainte pénale ayant été valablement déposée. D. X______ est né le ______ 1962 à ______. Il est marié et il est le père d’un enfant mineur. Il est actuellement sans emploi et perçoit un montant de mensuel de 4'206 fr. à titre d’aide sociale (RMCAS). Son épouse est également sans emploi. Il a été condamné le ______ 1999 par le Tribunal de police à une peine d’emprisonnement de 6 mois, avec sursis, pour vols, commis à réitérées reprises. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. L’appelant admet les faits tels qu’ils ont été retenus pas le Tribunal de police. Il conteste en revanche que les conditions d’application de l’art. 137 CP soient remplies. 2.1. Se rend coupable d’appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (art. 137 ch. 1 CP). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans
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P/18690/2005 dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (art. 137 ch. 2 CP). Les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 137 CP sont l’existence d’une chose mobilière, qui appartient à autrui, et que l’auteur s’approprie sans droit. Il y a appropriation lorsque l’auteur s’empare de la chose pour la conserver, la consommer ou l’aliéner, ce qui entraîne l’exclusion durable du pouvoir de disposer du lésé (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 9 ad art. 137 CP). Il n’est pas nécessaire que la chose ait une valeur pour qu’elle puisse faire l’objet d’une appropriation (cf. NIGGLI, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., 2007, n. 15, n. 21 ad art. 137 CP, avec référence à l’ATF 70 IV 63). En l’absence de dessein d’enrichissement illégitime, pour soi-même ou pour autrui, l’acte est punissable en vert de l’art. 137 ch. 2 CP. 2.2. En l’espèce, l’appelant a admis s’être emparé des documents visés dans la plainte de la partie civile et les avoir remis à un tiers. Les éléments constitutifs de l’appropriation illégitime sont ainsi réalisés puisque l’appelant n’avait aucun droit sur ces documents. L’appelant aurait pu monnayer cette remise à C______, qui espérait pouvoir en tirer avantage dans le cadre du conflit qui l’opposait à la partie civile, et il doit ainsi être admis que les documents litigieux avaient une certaine valeur, même s’il ne s’agit pas d’un élément nécessaire pour la réalisation de l’infraction. Dans la mesure où l’appelant les a toutefois remis sans en tirer aucun profit, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu l’application du ch. 2 de l’art. 137 CP. Les documents litigieux sont, notamment, constitués de courriers électroniques échangés entre Y______ et des tiers. Ainsi, indépendamment du fait qu’il s’agisse de documents professionnels, Y______ était habilité à déposer plainte pénale pour la soustraction de ces documents dans la mesure où il en était le destinataire exclusif, à tout le moins pour certains d’entre eux. Une plainte a au demeurant été déposée par l’administrateur des sociétés dont le nom figure dans certaines des pièces remises par l’appelant à C______. Ainsi, les conditions de poursuite posés par l’art. 137 ch. 2 CP sont réunies. Enfin, l’art. 141 CP – qui prévoit que se rend coupable de soustraction d’une chose mobilière celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une telle chose à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable –, évoqué par l’appelant, n’est pas applicable. En effet, il n’est pas établi que la prise des documents litigieux a causé un « préjudice considérable » à la partie civile. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal de police a reconnu l’appelant coupable d’infraction à l’art. 137 ch. 2 CP. 3. L’appelant n’a pas contesté, en tant que telle, la peine qui lui a été infligée.
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P/18690/2005 Il sera relevé à ce propos que sa culpabilité doit être considérée comme légère. L’appelant a déclaré avoir pris certains des documents afin de se prémunir contre des reproches qui auraient pu lui être adressés par la partie civile, ce qu’il regrettait. Il ne pouvait pas envisager l’utilisation qui serait, en définitive, faite, de ces documents. Une peine de 10 jours-amende est ainsi appropriée. Au vu du montant perçu par l’appelant à titre d’aide sociale, un montant de 30 fr. pour un jour-amende n’est pas excessif, en l’absence d’autres éléments produits par l’appelant quant à sa situation financière. Enfin, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, il n’y a pas à revenir sur le sursis accordé à l’appelant, dont il remplit, en tout état, les conditions. 5. L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 97 CPP). * * * * *
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P/18690/2005 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/672/2008 (Chambre 1) rendu le 9 mai 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/18690/2005. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de 500 fr. Condamne X______ aux dépens d'appel de la partie civile comprenant une indemnité de procédure de 500 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de Y______. Siégeant : Monsieur François PAYCHÈRE, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.
Le président : François PAYCHÈRE La greffière : Joëlle BOTTALLO
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss dela loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.