Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 21 novembre 2007 Copie au SDC
WDSRC.DOC Réf : O REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17882/2006 ACJP/225/2007 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 19 novembre 2007
Entre X______, comparant en personne, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 19 février 2007, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.
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P/17882/2006 EN FAIT A. Par jugement du 19 février 2007, notifié le jour même à X______, le Tribunal de police l’a reconnu coupable de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), l’a condamné, en application du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, à une amende de 1'280 fr. et a mis à sa charge les frais de la procédure, soit 380 fr. Le Tribunal a retenu l’ensemble des infractions aux règles de la circulation routière constatées aux termes de deux rapports de contravention des 6 mai et 22 septembre 2006, qui valent feuilles d’envoi du Procureur général. B. Par courrier expédié le 2 mars 2007, X______ a déclaré faire appel de ce jugement. Lors de l’audience du 28 août 2007 devant la Cour, il a conclu à l’annulation du jugement du Tribunal de police et à son acquittement. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. X______ circulait, le 6 mai 2006, aux environs de minuit, au volant de son automobile à la rue de Lausanne, en direction de l’avenue de France. A la hauteur du 16, rue de Lausanne, il a effectué un demi-tour sur la route pour repartir en direction de la place de Cornavin. Lors de cette manœuvre, il a franchi une ligne de sécurité à deux reprises et circulé sur un site propre réservé aux trams. X______ a été immédiatement interpellé par une patrouille de police qui circulait également à cet endroit. Lorsque le gendarme est arrivé à la hauteur de X______, il a constaté qu’il ne portait pas sa ceinture de sécurité. X______, qui s’est plaint de faire l’objet de contrôles systématiques, a été déclaré en contravention pour les faits mentionnés ci-dessus. X______ a ensuite repris sa route. Selon le rapport de police, alors qu’il était arrêté un peu plus loin à un feu rouge, à l’intersection de la rue de Lausanne et de la place de Cornavin, il appuyait, sans raison, sur la pédale de gaz, faisant ainsi inutilement tourner le moteur de son automobile à haut régime. Lorsque le feu est devenu vert, il avait démarré à vive allure en faisant crisser les pneus de son véhicule. Il a alors été interpellé une seconde fois et a été informé que la première contravention serait modifiée en conséquence. Selon le rapport de contravention, il s’était alors énervé, expliquant que la loi ne lui interdisait pas de circuler de cette manière.
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P/17882/2006 X______ a contesté cette contravention, qui s’est élevée à 1'040 fr., y compris 60 fr. de frais. Il a notamment invoqué que la police s’acharnait sur lui du fait que son véhicule, de marque SUBARU, avait subi des transformations de type « tuning ». b. Le 22 septembre 2006 à 22h20, X______ circulait au volant de son automobile en direction du quai des Bergues. L’attention de la patrouille de police qui se trouvait à cet endroit a été attirée par le bruit émis par le système d’échappement de son véhicule, que la police a considéré comme supérieur aux normes autorisées. De plus, ce système d’échappement avait été monté en remplacement de celui d’origine, sans que X______ ne soit en mesure de présenter une attestation de conformité. Il avait donc été immédiatement déclaré en contravention pour ces deux motifs. X______ a contesté cette contravention, qui s’est élevée à 360 fr., y compris 60 fr. de frais. c. Devant le Tribunal de police, le gendarme qui a rédigé le rapport relatif aux faits qui se sont déroulés le 6 mai 2006 a confirmé celui-ci sous la foi du serment ; X______ a maintenu sa contestation. Lors de l’audience devant la Cour, A______, qui a été entendue à titre de renseignement, n’étant pas majeure, a déclaré qu’elle était passagère du véhicule de X______ lorsqu’il avait été interpellé par la police le 6 mai 2006. Après « avoir fait un demi-tour à un endroit non autorisé de la rue de Lausanne », X______ avait été arrêté. Il avait alors enlevé sa ceinture, sous les yeux des policiers, pour prendre ses papiers dans sa poche. Après le contrôle, il avait redémarré, sans faire crisser ses pneus, mais la voiture de police les avait encore suivis durant environ 15 minutes. X______ s’était alors arrêté et l’avait laissée passer. Alors qu’ils s’étaient réengagés dans la circulation, la police les avait à nouveau arrêtés, disant au conducteur de ne pas faire le malin parce qu’une jolie fille se trouvait dans son véhicule. Concernant le second rapport de contravention, X______ a affirmé que son pot d’échappement était conforme aux normes applicables, produisant une attestation de l’importateur. Le gendarme qui a rédigé ledit rapport a toutefois indiqué, sous la foi du serment, que X______ n’avait pas été en mesure de lui fournir l’attestation de conformité de cet échappement lors de son interpellation, alors même qu’elle devait être dans le véhicule. Au début de 2007, il avait constaté – sans préciser dans quelles circonstances – qu’un autre échappement était monté sur le véhicule de X______ et que l’attestation présentée au Tribunal ne correspondait pas à celui qui équipait son automobile en septembre 2006. Aucun sonomètre n’avait été utilisé, mais il n’avait aucun doute sur le fait que la norme était largement dépassée.
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P/17882/2006 X______ a produit devant la Chambre pénale une attestation d’autorisation pour les systèmes d’échappement Supersprint, une attestation établie par un garage pour le montage, en date du 8 avril 2006, d’un tel échappement ainsi que la déclaration d’une troisième personne qui s’était trouvée dans son véhicule le 6 mai 2006, dont les termes sont similaires aux déclarations faites par A______ devant la Cour. D. X______ est né le ______ 1987. Il est employé auprès de B______ SA et réalise à ce titre un salaire annuel de 54'000 fr., auquel s’ajoute un bonus de 3'000 fr. Son loyer s’élève à 1'025 fr. et son assurance maladie à 150 fr. Il n’a aucun antécédent judiciaire connu. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. 2.1 L’appelant conteste les différentes infractions faisant l’objet du rapport de contravention du 6 mai 2006. Au préalable, il convient de rappeler que le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police. Cela ne signifie pas pour autant, en application de la maxime in dubio pro reo, qu'en présence de moyens de preuve contradictoires, le Tribunal doive automatiquement privilégier les plus favorables pour le prévenu (ATF 1P.106/2006 du 26 avril 2006, consid. 3 ; SCHMID, Strafprozessrecht, 2004, n. 290 et 296, p. 97 et 100). 2.2 Concernant le demi-tour effectué par l’appelant à la rue de Lausanne à un endroit non autorisé, même si celui-ci a contesté l’intégralité du rapport de contravention, il n’a pas formellement contesté cette infraction en particulier. La personne entendue à titre de renseignement devant la Cour a d’ailleurs déclaré qu’il avait effectué une telle manœuvre. Il doit dès lors être admis, à l’instar du Tribunal de police, qu’une infraction aux art. 27, 36 et 43 LCR ainsi que 17 OCR et 73 OSR est réalisée. 2.3 Ensuite, concernant le défaut du port de la ceinture de sécurité, l’appelant a déclaré qu’il avait enlevé celle-ci devant le policier, ce que la personne entendue devant la Cour à titre de renseignement a confirmé. Il aurait certes été envisageable que l’appelant ait décroché sa ceinture entre le moment où il a arrêté son véhicule et celui où le policier est arrivé à sa hauteur, sans que celui-ci ne le
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P/17882/2006 remarque. Il parait en revanche peu probable que le policier n’ait pas vu l’appelant faire ce geste, alors qu’il était devant lui, et ce, quand bien même il faisait nuit. On ne discerne au surplus pas pour quel motif le policier aurait faussement déclaré que l’appelant n’avait pas sa ceinture de sécurité alors qu’il l’avait déjà interpellé pour un autre motif et qu’il n’avait donc pas besoin d’un motif supplémentaire pour déclarer l’appelant en contravention. Dès lors, s’il n’avait pas de ceinture de sécurité lorsqu’il a été contrôlé et s’il ne l’a pas enlevée devant le policer, il convient d’admettre que l’appelant circulait sans sa ceinture, en infraction à l’art. 3a OCR, comme l’a retenu le Tribunal de police. 2.4 Concernant ensuite les autres infractions reprochées à l’appelant, soit le fait d’avoir fait tourner son moteur à haut régime et d’avoir démarré en faisant crisser ses pneus, on imagine difficilement que l’appelant se soit livré à de tels actes alors qu’il savait que la police était derrière lui. Aucun élément figurant au dossier ne permet en tout cas de considérer que l’appelant ait fait suffisamment de bruit pour incommoder les riverains, dans un quartier qui ne peut être considéré comme particulièrement tranquille, même la nuit. Il ne peut donc être retenu que ces infractions aux règles prévues par les art. 42 LCR et 33 OCR sont réalisées. Le jugement du Tribunal de police sera annulé sur ce point. 3. Concernant les infractions figurant dans le rapport de contravention du 22 septembre 2006, il convient de relever ce qui suit : Pour ce qui est du bruit excessif produit par le pot d’échappement de l’appelant, le gendarme a indiqué qu’aucun sonomètre n’avait été utilisé. Même s’il a estimé que le bruit dépassait la norme tolérée, il s’agit avant tout d’une appréciation subjective, qui n’est corroborée par aucune mesure objective. Une telle impression n’est pas suffisante pour établir la commission d’une infraction si elle n’a pas été confirmée par un appareil de mesure. L’appelant sera donc libéré des fins de la poursuite pénale pour cette infraction. Quant à la conformité du pot d’échappement équipant le véhicule de l’appelant lors de son interpellation, celui-ci n’a pas été en mesure de fournir, sur le moment, une attestation à ce propos. Il a toutefois produit devant la Chambre pénale un document faisant état du montage d’un système d’échappement homologué au mois d’avril 2006. Aucun élément ne permet de considérer que sa teneur serait inexacte et une violation des art. 29 LCR et 52-53 OETV ne peut donc être retenue. L’appelant devra donc également être acquitté pour ces infractions.
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P/17882/2006 4. La peine infligée à l’appelant doit encore être examinée. C’est à juste titre que le Tribunal de police a appliqué le droit en vigueur au moment où se sont produits les faits reprochés à l’appelant, plus favorable que le droit en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 puisque le montant maximal de l’amende est inférieur selon l’art. 106 al. 1 aCP. L’appelant ayant été acquitté de certaines des infractions retenues par le Tribunal, le montant de l’amende doit être revu. Compte tenu de sa culpabilité, un montant de 400 fr. apparaît adéquat, sa faute n’étant pas particulièrement grave et la sécurité des autres usagers de la route n’ayant pas été mise en danger. Ce montant tient compte également de la situation personnelle de l’appelant et de l’absence d’antécédents. 5. L’appelant, qui avait conclu à son acquittement, succombe partiellement. Il sera condamné à la moitié des frais de la procédure de 1 ère instance et d’appel (art. 97 CPP). 6. Le jugement attaqué sera, pour des raisons de clarté, entièrement annulé et son dispositif reformulé. * * * * *
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P/17882/2006 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/147/2007 (Chambre 4) rendu le 19 février 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/17882/2006. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Reconnaît X______ coupable de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR). Le condamne à une amende de 400 fr. Met à sa charge la moitié des frais de la procédure devant le Tribunal de police, soit 190 fr., et la Chambre pénale, qui comprennent un émolument de 300 fr. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, Monsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le président : Pierre MARQUIS Le greffier : Sandro COLUNI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.