Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 30 janvier 2008
WDSRC.DOC Réf : O REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15566/2004 ACJP/14/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 28 janvier 2008
Entre Monsieur G______, comparant par Me Mario-Dominique TORELLO, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, avec élection de domicile en son étude, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 8 mai 2007, et W______, X______, Y______, Z_______ comparant par Me Viviane SCHENKER, avocate, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève, avec élection de domicile en son étude, Madame C_______, comparant par Me Maurizio LOCCIOLA, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, avec élection de domicile en son étude, parties civiles, LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.
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P/15566/2004 EN FAIT A. Par jugement du 8 mai 2007, notifié à l'intéressé le 21 août 2007, le Tribunal de police a reconnu G_______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 aCP), l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, délai d'épreuve de 4 ans, cette peine étant complémentaire à celle prononcée par le Procureur général le 28 mai 2004, ainsi qu'à une amende de 3'000 fr. Il l'a aussi condamné à payer à W______ les sommes en capital de 26'250 fr., 493 fr. 92 et de 186 fr. 20, à X_____, Y_____ et Z______ chacun la somme de 5'250 fr. Pour le surplus, le Tribunal a réservé les droits des parties civiles et a mis à charge de G______ les frais de la procédure s'élevant à 15'091 fr. 90, y compris un émolument de jugement de 200 fr. et l'a condamné en tous les dépens, y compris une indemnité de procédure de 700 fr. à titre de participation aux honoraires de chacun des avocats des parties civiles. B. G______ appelle de ce jugement par courrier du 27 août 2007 adressé au greffe du Tribunal de police. A l'audience du 20 novembre 2007 devant la Chambre pénale, il a conclu à son acquittement, plaidant l'interruption du lien de causalité entre sa faute et le décès de la victime. Il n'a pas remis en cause le dispositif civil du Tribunal de police. C______ conclut à la confirmation du jugement, avec réserve des droits des parties civiles. W______, X______, Y______, Z_______ concluent à la confirmation du jugement entrepris avec suite de dépens. Le Ministère public ne s'est ni déterminé, ni présenté à l'audience. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Le lundi 23 août 2004 vers 6h45, G______ circulait au volant de son véhicule de marque ______, chemin Jean-Philibert-de-Sauvage en direction de la route de Vernier. Parvenu au carrefour, il a pris la présélection prévue pour bifurquer à gauche en direction de Genève. La signalisation lumineuse du carrefour ne fonctionnant pas à la suite d'un orage, il s'est arrêté pour les besoins de la circulation sur la piste cyclable, le chemin Jean-Philibert-de-Sauvage étant déclassé par un signal cédez le passage. Regardant sur sa droite et constatant qu'il n'y avait pas de véhicule, il a observé sur sa gauche qu'un véhicule de marque FIAT break, conduit par H______, circulait sur la voie de droite de l'axe Genève- Vernier. H______ ayant ralenti et enclenché son clignotant pour bifurquer à droite dans le chemin Jean-Philibert-de-Sauvage, G______ s'est engagé pour traverser le
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P/15566/2004 carrefour sans remarquer qu'un motocycliste, V______, circulait dans la file derrière le véhicule de H______. V______ a effectué alors un freinage d'urgence sur plus de vingt mètres. Sa moto s'est ensuite couchée sur le flanc droit et a glissé pendant 4 mètres 30 avant de venir heurter violemment la voiture de G______, à la hauteur de la portière droite, le motard se trouvant, au moment du choc, entre sa moto et la voiture de G______. V______ a été grièvement blessé et est décédé des suites de ses blessures peu de temps après son transfert à l'hôpital. b. Il ressort du croquis annexé au rapport de police que, pour le sens de circulation du motocycliste, la route de Vernier est une route principale limitée à 60 km/h, composée de deux voies de circulation munies de flèches de présélection. La voie de droite autorise les usagers à circuler tout droit ou à bifurquer à droite dans le chemin Jean-Philibert-de-Sauvage; quant à la voie de gauche, une flèche de présélection oblige les usagers à circuler tout droit. Au moment de l'accident, il faisait jour et la chaussée était sèche. Des traces de freinage (24,90 m) et de ripage (4,30 m), qui débutent entre les deux voies de circulation, laissées par les pneumatiques et les parties saillantes de la moto, étaient visibles. c. G______ a indiqué qu'ayant constaté que les signaux lumineux ne fonctionnaient pas, il s'était arrêté et avait attendu plusieurs minutes. Au moment où personne ne venait sur sa droite, et que sur sa gauche, il avait aperçu un véhicule sur la voie de droite à bonne distance et aucun sur la voie de gauche, il avait démarré mais n'avait pas remarqué le motocycliste avant le choc contre son véhicule. d. H______, témoin de l'accident, a indiqué à la police que la circulation se faisait sur la voie de droite à une vitesse d'environ 30 km/h. Il a aperçu dans son rétroviseur une moto qui se trouvait en dernière position dans la file. En effectuant son virage à droite dans le chemin Jean-Philibert-de-Sauvage, il a vu une voiture arrêtée sur le passage piéton au débouché dudit chemin, puis l'a vue démarrer une fois son virage achevé. Il a pensé que la moto qui se trouvait derrière lui n'aurait pas le temps de passer. Il a alors vu le choc dans son rétroviseur. e. C______, au nom et pour le compte de sa fille, fille de V______, a déposé plainte pénale le 9 septembre 2004 pour lésions corporelles ayant entraîné la mort. W_____, X_____. Y______, Z_______, parents, frère et sœurs de la victime, ont également déposé plainte et se sont constitués parties civiles le 15 novembre 2004. f. Inculpé d'homicide par négligence, G______ a, au cours de l'instruction, affirmé qu'au moment où il s'était engagé sur la route de Vernier en direction de Genève,
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P/15566/2004 soit au moment où H______ obliquait devant lui, il avait une visibilité totale de la voie sur sa gauche, et ceci jusqu'à la hauteur du croisement de la route de Vernier avec le chemin du Bois-des-frères. g. Il résulte de l'expertise ordonnée par le juge d'instruction et de son complément, demandé après que l'instruction ait établi que le véhicule présentait des déformations plus importantes après l'accident que celles constatées lors de l'examen de l'expert, que : - au moment de la collision, sur la base des déformations du véhicule, la vitesse de la moto était comprise entre 45 et 70 km/h (35 et 50 km/h dans le premier rapport) et celle de la voiture entre 18 et 27 km/h ; - lorsque la victime avait pris conscience du danger et avait ressenti la nécessité de freiner d'urgence, sa vitesse était comprise entre 76 et 99 km/h (71 et 86 km/h dans le premier rapport) ; - en tenant compte de toutes les marges d'erreur, le motocycliste aurait pu éviter l'accident s'il avait respecté la vitesse prescrite de 60 km/h et se serait arrêté entre 6 et 19 mètres (5 et 15 mètres dans le premier rapport) avant le point de choc ; - au moment où G______ avait démarré pour tourner à gauche, la victime se trouvait à une distance comprise entre 55 et 59 mètres (entre 64 et 83 mètres dans le premier rapport) ; - l'automobiliste était en mesure de voir la moto, sa visibilité à gauche s'étendant à près de 200 m ; - un motocycliste circulant à 60km/h surpris à une distance supérieure à 50 m ne ressent habituellement pas la nécessité d'effectuer un freinage d'urgence. En effet, à cette vitesse, un freinage normal permet de s'arrêter à une distance inférieure à 40 m. Il en résulte que l'effet de surprise ne se traduit pas par une réaction de type réflexe aboutissant au blocage d'une roue. Le motocycliste freine normalement ou intensément sur quelques mètres puis continue à vitesse réduite en passant derrière le véhicule qui a entre-temps évacué le carrefour. Dans le cas particulier, la victime circulait sur la piste de droite. C'est le freinage d'urgence associé à un réflexe d'évitement qui ont conduit le motocycliste non seulement à chuter mais malheureusement à dévier sur sa gauche ; - les résultats étaient entachés d'un doute dans la mesure où les dégâts sur le véhicule n'ont pu être estimés de manière objective et incontournable, celui-ci n'ayant pas été séquestré, et où la seule méthode qui aurait permis de déterminer une vitesse assez précise n'avait pas pu être appliquée, le véhicule ayant été déplacé après l'accident.
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P/15566/2004 h. L'expert a expliqué au juge d'instruction qu'en fonction de la distance respective des véhicules et de la visibilité avant l'accident, la moto était visible, ce qui ne signifiait pas forcément que l'automobiliste l'ait vue et donc perçue. L'attention de l'automobiliste avait pu se focaliser sur la voiture en train de tourner et circulant sur la même voie que le motocycliste, si bien que son attention avait pu ne pas se porter sur la moto d'un plus petit gabarit. i. G______ a déclaré devant le juge d'instruction qu'au moment où il avait démarré, cela faisait déjà 5 à 6 minutes qu'il était arrêté sur la piste cyclable et que les véhicules derrière lui klaxonnaient. Il avait une vision de la piste de gauche jusqu'aux feux du Bois-des-frères et elle était libre. Pour lui, la voiture qui s'apprêtait à tourner était à 30 mètres. Il a imaginé qu'il pouvait y avoir des véhicules derrière celui de H_____ et il lui apparaît possible que la moto ait été masquée par la voiture se trouvant devant. Il dit s'être engagé lentement et sans forcer. j. A l'audience de jugement, l'accusé a indiqué que lorsqu'il s'était engagé, la voiture de H______ avait son clignotant enclenché mais n'avait pas encore commencé à bifurquer, qu'il avait constaté que la piste de gauche était libre, que c'est pour cette raison qu'il s'était engagé de manière franche car cela lui permettait de traverser le carrefour avant un hypothétique véhicule suivant celui du témoin. Il a imaginé qu'il y avait une file de voitures derrière mais il ne les voyait pas. L'expert a indiqué que cela était possible car la voiture du témoin pouvait avoir créé un angle mort au moment où son véhicule s'était mis à tourner. L'expert a également expliqué qu'il n'était pas possible d'établir comment la victime avait perçu le danger, qu'il était tout à fait concevable qu'en voyant bifurquer le véhicule à droite, le motocycliste se soit déporté sur la gauche pour le dépasser en accélérant. Les parties civiles ont regretté l'attitude de l'accusé qui n'a jamais pris contact avec la compagne de la victime et qui leur inflige une seconde blessure en lui reprochant son comportement alors qu'il est décédé. C. G______ est mécanicien-chauffeur aux Service Industriels. Ses revenus nets sont de 84'000 fr. par an. Il est divorcé et sans enfant à charge. Son loyer mensuel est de 1'200 fr., son assurance-maladie de 418 fr. Il n'a ni fortune ni dette. Il a été condamné le 28 mai 2004 par le Procureur général de Genève pour violation grave des règles de la circulation routière, à 10 jours d'emprisonnement avec sursis, délai d'épreuve de 2 ans avec amende de 1'200 fr., ayant admis avoir le 5 février 2004 à 22h12, circulé à l’avenue de Châtelaine, direction Vernier, à
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P/15566/2004 une vitesse – marge de sécurité déduite – de 102 km/h, sur un tronçon limité à 50 km/h. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. 2.1 L'appelant conteste sa condamnation pour homicide par négligence (art. 117 CP), en invoquant l'interruption du lien de causalité liée à la vitesse excessive de la victime. 2.2 L'art. 117 CP réprime celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. L'homicide par négligence suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3). L'art. 18 al. 3 aCP donne une définition de la négligence : "celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle". On admet qu'il y a négligence lorsque l'auteur aurait dû savoir que ses actes pouvaient conduire à la mort de la victime (ATF 110 IV 74 consid. 1b). Pour définir le devoir de prudence, on se réfèrera, en matière de trafic routier, aux règles de la circulation routière (arrêt du TF du 8.2.2007 6S.411/2006 consid. 2.1.1; ATF 122 IV 135). Toutefois, même dans ce domaine où il existe un réseau très dense de dispositions applicables, et à défaut de violation d’une norme déterminée, il faut encore se demander si l’auteur a respecté les principes généraux de prudence (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, no 17 ad art. 117 CP et les références citées). 2.3.1 Selon l'art. 36 al. 4 LCR, le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation ne doit pas entraver les autres usagers de la route, qui bénéficient de la priorité. L'art. 14 al. 1 OCR (RS 741.11) prévoit que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est brusquement contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manœuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non (ATF 114 IV 146 ss). Dans le cas présent, l'appelant ne conteste pas qu'il se trouvait dans la situation d'un usager voulant engager son véhicule dans la circulation. Mais il soutient qu'en application du principe de la confiance, on ne saurait lui reprocher d'avoir refusé la priorité à la victime.
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P/15566/2004 2.3.2 Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-àdire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280; 104 IV 28 consid. 3 p. 30; 99 IV 173 consid. 3b p. 175). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette dernière limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; 100 IV 186 consid. 3 p. 189). Le principe de la confiance s'applique notamment au débiteur de la priorité. Le conducteur qui s'est engagé dans la circulation alors que l'état du trafic lui aurait normalement permis de le faire sans gêner personne ne peut être repris pour refus de priorité s'il a néanmoins gêné la progression d'un usager prioritaire, parce que celui-ci a violé une règle de la circulation de manière imprévisible pour le débiteur. Toutefois, pour la clarté des règles de priorité, il ne faut pas admettre facilement que le débiteur de la priorité était en droit de compter qu'aucun usager prioritaire ne passerait devant lui ou qu'aucun usager prioritaire ne serait gêné par son insertion dans le trafic (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). 2.4 Pour qu'il y ait homicide par négligence, un rapport de causalité doit exister entre la violation fautive d'un devoir de prudence et le décès d'autrui. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 122 IV 17 consid. c/aa). Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). Pour en juger, il convient d'examiner le déroulement des faits et l'ensemble des circonstances en s'interrogeant sur la normalité, la probabilité et la prévisibilité des événements. La causalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective: il faut se demander si, au moment de l'acte, en tenant compte le cas échéant des connaissances particulières de l'auteur, le résultat était objectivement prévisible (CORBOZ, op. cit, no 47 ad art. 117 CP et les références citées). La causalité adéquate peut cependant être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un
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P/15566/2004 tiers. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (arrêt du TF du 8.2.2007 6S.411/2006 consid. 2.2.3; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 i.f). 3. En l'espèce, le véhicule de l'appelant se trouvait sur un chemin perpendiculaire à la route de Vernier. Il entendait bifurquer à gauche en direction de Genève et devait à cet effet franchir les quatre voies de circulation de la route de Vernier dont la vitesse est limitée à 60 km/h. Du fait de la défectuosité des feux du carrefour, l'accusé devait la priorité aux usagers de la route de Vernier arrivant sur sa gauche en raison d'un signal "cédez le passage". L'appelant a, selon sa thèse, augmenté sa visibilité en s'arrêtant au-delà de la zone d'arrêt, soit sur la piste cyclable, a attendu 5 à 6 minutes, constaté que la voiture qui venait sur sa gauche dans la voie de droite s'apprêtait à bifurquer à droite dans le chemin qu'il quittait et que la voie de gauche était libre puis inséré son véhicule sur la voie prioritaire. Il indique avoir imaginé que des véhicules pouvaient suivre le véhicule qui tournait mais s'être engagé franchement et sûrement pour traverser les quatre voies afin de rejoindre sa ligne de circulation. En acceptant de s'engager juste avant que l'autre véhicule ne bifurque à droite et en admettant que celui-ci pouvait être suivi par d'autres, l'appelant ne pouvait avoir une visibilité adéquate de la voie de gauche de l'axe de circulation qu'il devait traverser, dès lors que la file de véhicules l'en empêchait. Ainsi, en s'engageant en ayant comme seule visibilité une voie sur deux, le débiteur de la priorité a pris un risque considérable, dès lors qu'il n'était pas insolite, au contraire, qu'un véhicule, quel qu'il soit, qui entendait aller tout droit, circule sur la voie de gauche ou déboite sur celle-ci, vu la circulation ralentie sur la voie de droite. Le seul témoin, entendu une fois par la police, a, quant à lui, expliqué que l'appelant aurait engagé son véhicule alors qu'il terminait son virage, ce qui lui a permis de voir le choc dans son rétroviseur. De toute évidence, quel que soit le moment où l'appelant a démarré, il a commis une faute dans la mesure où le véhicule qui bifurquait lui masquait une partie de sa visibilité, ce qu'il admet, et, par conséquent, rendait sa manœuvre téméraire. 4. 4.1 Le rapport de causalité entre la négligence fautive et le décès de la victime est naturel et adéquat. Si l'appelant ne s'était pas engagé inconsidérément, il n'aurait pas constitué un obstacle pour le motocycliste prioritaire et l'accident ne se serait pas produit. Dans un tel contexte, il n'est pas extraordinaire et imprévisible qu'un
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P/15566/2004 usager de la route, à la suite d'une inattention, d'un excès de vitesse ou d'une réaction inadéquate, ne parvienne pas à éviter l'obstacle. 4.2 L'appelant soutient toutefois que la faute concomitante de la victime consistant en un excès de vitesse, évalué entre 11 et 26 km/h, a rompu le lien de causalité. En l'occurrence, l'expertise a établi que la victime devait effectivement circuler à une vitesse supérieure à celle autorisée, même si la question n'est pas de savoir si le premier a commis une faute plus grave, de gravité égale ou moins grave que celle du second, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (arrêt du TF du 8.2.2007 6S.411/2006 consid. 2.2.3; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24). D'après l'expertise, au moment où la victime a pris conscience du danger et ressenti la nécessité d'effectuer un freinage d'urgence, sa vitesse était comprise entre 71 et 86 km/h, et elle se trouvait à une distance comprise entre 55 et 59 mètres au moment où l'appelant a démarré pour tourner à gauche. Le motocycliste aurait pu éviter la collision en circulant à une vitesse maximale de 63 km/h. L'expert a en effet indiqué qu'un motocycliste circulant à 60km/h, surpris à une distance supérieure à 50 mètres, ne ressent habituellement pas la nécessité d'effectuer un freinage d'urgence. En effet, à cette vitesse, un freinage normal permet de s'arrêter sur une distance inférieure à 40 mètres. Dans le cas particulier, la victime circulait sur la piste de droite. C'est le freinage d'urgence, associé à un réflexe d'évitement, qui a conduit le motocycliste non seulement à chuter mais malheureusement à dévier sur la gauche. Dès lors qu'elle se trouvait sur la file de droite dans laquelle la vitesse était de 30 km/h, il est très vraisemblable qu'en voyant bifurquer le véhicule de G______, la victime, qui allait tout droit, se soit déportée sur la gauche pour dépasser la file en accélérant, à l'instar de ce que l'expert a exposé. Or, même s'il constituait une violation des règles de la circulation routière, en raison d'un excès de vitesse et d'une allure inadaptée aux conditions de la circulation, compte tenu de la proximité d'un carrefour dont la signalisation des feux était défaillante, le comportement de la victime n'était pas d'une imprévisibilité telle qu'elle suffise à interrompre le rapport de causalité adéquate. En effet, bien que cela soit assurément regrettable, il n'est ni extraordinaire ni imprévisible qu'un véhicule, quel qu'il soit, notamment des deux roues, déboite de la voie de circulation, qui roule au ralenti, sur un axe important et accélère sur la voie de gauche allant dans la même direction. Il n'est dès lors pas possible d'admettre qu'il y ait eu rupture du lien de causalité. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable d'homicide par négligence.
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P/15566/2004 5. 5.1 S'agissant de la peine, il convient de relever de prime abord que l'appelant n'a pas critiqué la peine infligée par le premier juge ni dans son genre, ni dans sa quotité. Le 1er janvier 2007 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions concernant la partie générale du code pénal. Les faits reprochés à l'appelant ayant été commis antérieurement à cette date, c'est en principe l'ancien droit qui doit s'appliquer, sauf si le nouveau droit lui est concrètement plus favorable, conformément au principe de la lex mitior, consacré par l'article 2 al. 2 CP. L'art. 117 CP en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2007 prévoyait à titre de sanction l'emprisonnement ou l'amende ; l'art. 117 CP en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 prévoit à titre de sanction une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 5.2 Après un examen in concreto de la peine encourue par l'appelant sous l'angle de l'ancien et du nouveau droit, le Tribunal de police a retenu que la solution la plus favorable était celle de l'ancien droit. La Chambre pénale fait sienne cette solution, étant précisé que, s'agissant de l'application du nouveau droit, se posait également la question de la peine pécuniaire en lieu et place d'une peine privative de liberté, dés lors qu'au-delà d'une peine de six mois, l'alternative se situe entre ces deux types de peine (art. 40 CP). Il est à considérer néanmoins que vu les circonstances du cas, les conséquences dramatiques de l'infraction reprochée à l'appelant et ses antécédents, on ne saurait le sanctionner par une peine pécuniaire, et cela indépendamment de sa capacité financière. 5.3 Vu l'interdiction de la reformatio in peius, le sursis est acquis à l'appelant, la discussion se limitant à l'examen de l'opportunité d'une peine de 8 mois, complémentaire à celle prononcée le 28 mai 2004 et à une amende de 3'000 fr. Il sera retenu à charge de l'accusé qu'il s'est engagé sans circonspection sur une route principale en traversant un carrefour dont la signalisation était défectueuse, en coupant la route à un motocycliste prioritaire, qui est décédé des suites des blessures subies par sa chute et sa collision avec le véhicule. A décharge, il convient de retenir que la victime circulait à une vitesse inadaptée aux abords d'un carrefour dont la signalisation était défaillante. Le passé de l'appelant, condamné moins de quatre mois avant l'accident, à une peine d'emprisonnement de dix jours avec sursis et une amende de 1'200 fr. pour un grave excès de vitesse, ne saurait être négligé. Du point de vue personnel, il sera relevé que l'appelant dispose d'une situation financière parfaitement saine et qu'il ne s'est jamais manifesté auprès des proches de la victime.
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P/15566/2004 Il en découle que la sanction fixée par le premier juge est adéquate par rapport aux circonstances et à la culpabilité de l'appelant. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point également. 6. Les frais de la procédure seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 97 CPP) et des dépens seront alloués aux parties civiles. * * * * *
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P/15566/2004 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par G______ contre le jugement JTP/829/2007 (Chambre 2) rendu le 8 mai 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/15566/2004. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne G______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de 800 fr. Condamne G______ à tous les dépens, y compris une indemnité de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires de chacun des avocats des parties civiles. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge; Monsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffière.
Le président : Pierre MARQUIS La greffière : Alissia OZIL
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.