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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 15.12.2008 P/13452/2003

December 15, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·2,455 words·~12 min·4

Summary

; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | cp.42.4

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 17 décembre 2008 Copie à l'OCP et au SDC

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13452/2003 ACJP/301/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 15 décembre 2008

Entre Monsieur X______, comparant par Me Pierre SIEGRIST, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 4 septembre 2006, et Y______SA, comparant par Me Michel BERGMANN, partie civile, LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

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P/13452/2003 EN FAIT A. Par arrêt du 13 mai 2008 (6B_152/2007), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale interjeté par X______ contre l’arrêt de la Chambre pénale du 19 mars 2007 et renvoyé la cause à celle-ci afin qu'elle fixe à nouveau le nombre et la quotité des jours-amende de la peine pécuniaire avec sursis de telle manière que cette peine et l'amende additionnelle prononcée simultanément sanctionnent adéquatement la culpabilité du recourant, en tenant compte de sa capacité économique effective. Le Tribunal fédéral a par ailleurs relevé que la Chambre pénale devrait, lors de la fixation de la peine, examiner si certaines des circonstances atténuantes de l'art. 48 CP, en particulier celle de la lettre e de cette disposition, n’étaient pas réalisées, les actes reprochés au recourant s’étant déroulés entre le 6 décembre 2000 et le 26 juin 2001. B. a. Par arrêt du 19 mars 2007, la Chambre pénale avait confirmé le jugement du Tribunal de police du 4 septembre 2006 dans la mesure où il avait reconnu X______ coupable d’infraction à l’art. 318 CP. Annulant ce jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, en application du nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2007, elle avait condamné X______ à la peine de 30 jours amende – en lieu et place de la peine d’un mois d’emprisonnement fixée par le Tribunal de police –, déterminé le jour amende à 500 fr., mis X______ au bénéfice du sursis pendant une durée de 2 ans, l’avait condamné à une amende de 3'000 fr., déterminé la peine de substitution à 6 jours, le taux de conversion étant arrêté à 500 fr. par jour, fixé le délai de radiation de l’amende à 2 ans, condamné X______ aux frais de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens de Y______SA, partie civile. b. Dans la mesure où la Chambre pénale avait indiqué, en relation avec la peine pécuniaire de 30 jours-amende, que cette sanction devait détourner le recourant de commettre de nouvelles infractions, le Tribunal fédéral ne percevait pas concrètement quels motifs de prévention spéciale pouvaient justifier la sanction immédiate, que ne paraissaient pas pouvoir justifier non plus les mobiles du recourant qui, pour difficiles à cerner qu'ils fussent, n'étaient pas de nature financière. En soulignant la nécessité d'une sanction immédiate, le raisonnement de la Chambre pénale pouvait toutefois être justifié par les considérations de prévention générale qui sous-tendent la peine additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP. Aussi, en l'espèce, le prononcé d'une telle amende n'était-il pas contestable dans son principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007, consid. 7.2.1). Cela étant, il ressortait également de la motivation de l'arrêt entrepris que, selon la Chambre pénale, la peine de 30 jours-amende constituait une sanction adéquate de

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P/13452/2003 la faute du recourant. Il s'ensuivait, sur le plan quantitatif, que la Chambre pénale ne pouvait, sans violer le principe selon lequel la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur, ajouter à la peine pécuniaire considérée comme adéquate une amende additionnelle non négligeable, sans réduire simultanément le nombre des jours-amende. Le recours était ainsi bien fondé sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007, consid. 7.2.2). De plus, la manière utilisée par la Chambre pénale pour fixer le montant du jouramende n'était pas conforme aux principes applicables en la matière, ne serait-ce que parce que le montant des jours-amende fixé par la Chambre pénale excédait le revenu brut du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007, consid. 8.5). C. Lors de l’audience devant la Chambre pénale du 22 septembre 2008, X______ a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure équitable. Il a produit diverses pièces, en particulier ses déclarations fiscales pour 2005 à 2007, qui montrent qu’il a obtenu des revenus variables. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement, avec suite de frais. D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : X______, psychiatre, a été consulté par Z______ de 1999 à 2003. Il a établi, entre le 20 décembre 1999 et le 19 juillet 2001, différents certificats médicaux à l'intention de Y______SA, auprès de laquelle l'employeur de la patiente avait assuré son personnel en indemnités journalières maladie. Il y attestait, en substance, une incapacité totale de travail motivée par une dépression, des insomnies, des troubles hormonaux et une obésité. Y______SA a versé en faveur de Z______ des prestations à concurrence de 140'563 fr. 55 pour la période du 3 août 1999 au 19 juillet 2001. Le 25 août 2000, Z______ a présenté une demande de prestations à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, sur les instances de Y______ SA, qui entendait réduire ses propres prestations du montant de celles de l'assurance fédérale. Le 6 décembre 2000, X______ a adressé à cet office un rapport circonstancié, à teneur duquel l'interruption de travail n'était pas due exclusivement à des raisons de santé, après une convalescence suite à une césarienne. Le médecin y observait que l'assurée avait préféré allaiter et éduquer sa fille, quitte à remettre en question sa profession et qu'il n'y avait pas de contre-indication à la poursuite de sa profession d'employée de bureau. Le 23 mai 2001, X______ a attesté à l'assurance-invalidité que sa patiente était à nouveau enceinte de plus de six mois, mais que son état était compatible avec une reprise de l'activité professionnelle dès fin juin 2001. Il a encore certifié le 26 juin 2001 que Z______ serait à nouveau capable de travailler à 100% dès le 19 juillet suivant.

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P/13452/2003 Par décision du 29 août 2001, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a rejeté la demande de prestations. Après avoir été informée de cette décision et avoir pris connaissance du dossier de l'assurance-invalidité, Y______SA a déposé plainte pénale pour escroquerie et faux certificat médical contre X______. E. X______ est né le ______ 1931. Il est marié et a deux enfants majeurs. Il exerce toujours son activité professionnelle de psychiatre dans un cabinet privé à ______. Selon sa taxation fiscale pour l'année 2005, ses revenus bruts se sont élevés à 238'856 fr. et les déductions liées à ses activités professionnelles, à 55'062 fr. Il a payé 2'656 fr. à titre d’assurance maladie et 34'049 fr. à titre d’impôts cantonaux et communaux. En 2006, ses revenus bruts ont été de 173'402 fr., dont il convient de déduire 47'750 fr. Sa prime d’assurance maladie était de 2'719 fr. et ses impôts cantonaux et communaux de 7'564 fr. En 2007, il a obtenu des revenus bruts de 235'497 fr., alors que les déductions étaient de 22'664 fr. Sa prime d’assurance maladie a été de 2'717 fr. ; le montant de ses impôts cantonaux et communaux pour 2007 n’est en revanche pas connu. Le montant de ses impôts fédéraux pour les années 2005 à 2007 n’est pas davantage connu. X______ n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT 1. La culpabilité de l’appelant est définitive ; reste en revanche à déterminer la peine qui doit lui être infligée. 2. Il convient, en premier lieu de fixer le nombre de jours-amende, la condamnation à une peine pécuniaire n’étant pas remise en cause. 2.1 La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur. Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle (art. 48 let. e CP). L’atténuation est obligatoire, mais selon la libre appréciation du tribunal. 2.2. En l’espèce, la Chambre pénale a considéré aux termes de son arrêt du 19 mars 2007, pour des motifs dont la pertinence n’a pas été remise en cause par le Tribunal fédéral et auxquels il est possible de renvoyer, qu’une peine de 30 joursamende était adéquate. Il convient toutefois de réduire cette peine pour tenir compte, à titre de circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP, du temps écoulé

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P/13452/2003 depuis l’infraction. En effet, les actes reprochés à l’appelant se sont déroulés entre le 6 décembre 2000 et le 26 juin 2001 et au moment du jugement de première instance (le 4 septembre 2006), puis de l'arrêt rendu sur appel (le 19 mars 2007) qui est déterminant, plus de cinq ans, respectivement près de six ans, s'étaient écoulés depuis les derniers faits, alors que le délai de prescription de l'infraction reprochée à l’appelant est de sept ans (art. 97 al. 1 CP; ancien art. 70 al. 1 CP). L’appelant sera donc condamné à une peine de 20 jours-amende. 3. Il convient ensuite de fixer le montant du jour-amende. 3.1 Les principes applicables pour fixer le montant du jour-amende ont été précisés par le Tribunal fédéral à l’arrêt 6B_152/2007 renvoyant la cause à la Chambre pénale (consid. 8.4). Il en ressort, en substance, qu’il doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, lequel comprend, outre le revenu d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature (Message 1998, p. 1824). Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit par ailleurs en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurancemaladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche (Message 1998, p. 1824). L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal, ce qui peut notamment avoir une incidence pour les indépendants, les propriétaires d'habitations ou les bénéficiaires de bourses. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela ne remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait (art. 34 al. 2 2ème phrase CP). 3.2 En l’espèce, le revenu net de l’appelant varie assez fortement selon les années. Il peut toutefois être estimé, en moyenne, entre 2005 et 2007, à 146'175 fr. (147'089 fr. en 2005, 115'369 fr. en 2006 et environ 176'067 fr. en 2007, en tenant compte, pour cette dernière année, à titre d’impôts cantonaux et communaux, d’un montant équivalent à celui de 2005 puisque le montant effectivement dû n’est pas connu, mais qu’il doit être, à tout le moins, équivalent à celui payé en 2005, ses revenus étant similaires). Le revenu mensuel moyen net de l’appelant peut dès lors être évalué à 12'181 fr.

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P/13452/2003 Compte tenu de ce chiffre, le montant du jour-amende sera fixé à 400 fr. (12'181 fr. ÷ 30 = 406 fr.). 4. Il convient enfin d’examiner la question de l’amende infligée à l’appelant en vertu de l’art. 42 al. 4 CP. 4.1 Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Il s'agit, dans le domaine de la délinquance de masse, d'offrir au juge la possibilité d'infliger une sanction perceptible. Les infractions de masse, punies d'une simple amende lorsqu'elles sont de gravité minime, doivent pouvoir être réprimées d'une sanction ferme, lorsqu'elles atteignent le seuil de gravité des délits. Dans cette mesure, soit dans le domaine de la criminalité la moins grave, l'art. 42 al. 4 CP tend à réaliser l'égalité de traitement dans la sanction. La peine pécuniaire ferme additionnelle, respectivement l'amende, contribuent par ailleurs à accroître le potentiel coercitif relativement faible de la peine pécuniaire avec sursis, dans une optique de prévention générale et spéciale. Il s'agit d'une forme d'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer son attention (et autant que nécessaire l'attention générale) sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007, consid. 7.1.1). 4.2 En l’espèce, le comportement dont l’appelant s’est rendu coupable ne fait manifestement pas partie de ce qui peut être qualifié de « délinquance de masse ». Une sanction immédiate, sous forme d’amende, ne permettrait pas d’attirer davantage l’attention de l’appelant sur le caractère répréhensible de ses actes. Il n’y a dès lors pas lieu de maintenir l’amende prononcée en application de l’art. 42 al. 4 CP. 5. Les frais de la procédure consécutive au prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral sont laissés à la charge de l’Etat. * * * * *

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P/13452/2003 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Annule l’arrêt de la Chambre pénale du 19 mars 2007 dans la cause P/13452/2003 en tant qu’il a condamné X______ à une peine de 30 jours-amende, d’un montant de 500 fr. l’un, l’a condamné à une amende de 3'000 fr. et a fixé la peine de substitution à 6 jours. Et, statuant à nouveau : Condamne X______ à une peine de 20 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à 400 fr. Dit que les frais de la procédure consécutive au prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral sont laissés à la charge de l’Etat. Siégeant : Monsieur François PAYCHÈRE, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.

Le président : François PAYCHÈRE La greffière : Joëlle BOTTALLO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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