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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/13180/2007

December 23, 2010·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·2,048 words·~10 min·4

Summary

FIXATION DE LA PEINE | CP.47

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 4 janvier 2011. Copie au SDC.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13180/2007 ACJP/277/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du jeudi 23 décembre 2010

Entre X______, comparant par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, Keppeler & Ass., rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, avec élection de domicile en son étude, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 1er mars 2010, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

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P/13180/2007 EN FAIT A. Par jugement du 1er mars 2010, notifié à l’intéressé le 23 mars suivant, le Tribunal de première instance a reconnu X______ coupable d’infraction à l’art. 90 ch. 2 LCR et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 60.- l’unité, avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'500.-, dont la peine privative de liberté de substitution a été arrêtée à 15 jours. Le dispositif du jugement omet de mentionner que X______ a été acquitté de la prévention d’incendie intentionnel. Le Tribunal a en outre ordonné la restitution ou la confiscation et destruction des pièces à l’inventaire de la procédure et a mis à charge de X______ un tiers des frais de la procédure, soit CHF 256,65, lesdits frais comprenant dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 400.-. Le solde des frais a été mis à la charge de Y______, reconnu pour sa part coupable d’incendie intentionnel. Selon feuille d’envoi du 17 avril 2009, il était notamment reproché à X______ d’avoir circulé, le 13 janvier 2009, au volant de sa voiture sur la route principale reliant Lausanne à Bulle, à une vitesse de 117 km/h alors que celle-ci était limitée à 80 km/h, soit un dépassement de 33 km/h après déduction de la marge de sécurité. B. X______ a déclaré appeler de ce jugement par courrier de son conseil du 6 avril 2010, déposé le même jour au greffe du Tribunal de police. A l’audience de plaidoirie, il n’a pas remis en cause le verdict de culpabilité mais a requis une réduction substantielle de la peine, se référant aux recommandations de la Conférence des autorités de poursuite pénale suisse (ci-après : CAPS). Le Ministère public a fait savoir qu’il concluait à la confirmation de la peine, avec suite de frais. C. Le 28 janvier 2009, le Bureau du radar de la gendarmerie vaudoise a fait tenir au juge d’instruction de l’Est vaudois un rapport dont il résultait que le 13 janvier précédent, à 14h54, le véhicule conduit par X______ avait été photographié par un radar CES laser à la vitesse de 117 km/h sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h. Compte tenu de la marge de sécurité, le dépassement était de 33 km/h. Lors des faits, il faisait beau temps mais la chaussée était humide. Le conducteur avait été informé de l’établissement du rapport et avait donné les indications utiles concernant son revenu et sa fortune. Par courrier du 3 avril 2009, le Préfet de Lavaux-Oron a communiqué le dossier au parquet genevois, déjà saisi d’une procédure pénale dirigée contre X______

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P/13180/2007 notamment, en relation avec la prévention d’incendie intentionnel dont il a été en définitive acquitté. X______ a reconnu l’excès de vitesse reproché, lors de l’audience de jugement. Il a admis avoir « un peu appuyé sur le pied », par beau temps, la route étant dégagée et toute droite. D. Originaire de ______, X______ est né le ______1985 au ______. Il est titulaire d’un CFC de carrossier et réalise un salaire mensuel net de CHF 3'600.-. Il habite chez ses parents, auxquels il verse un montant de CHF 800.- à 900.- pour sa pension. Il doit également assumer sa prime d’assurance maladie de CHF 290.- /mois. Il n’a pas d’antécédents. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 du Code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977 (CPP- E 4 20)). 2. A juste titre, l’appelant ne conteste pas avoir commis une infraction grave à la circulation routière, au sens de l’art. 90 ch. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741) en dépassant de 33 km/h la vitesse autorisée. Le jugement dont est appel sera donc confirmé sur ce point. 3. 3.1 Selon l'art. 47 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Les principes régissant la fixation des peines sont applicables à tous les domaines du droit pénal, et donc aussi aux infractions à la LCR. Pour leur part, les recommandations de la CAPS en matière de fixation de la peine, qui sont édictées

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P/13180/2007 dans un but d’harmonisation, n’ont aucune force obligatoire. Comme il est au demeurant précisé sur le site internet de la CAPS (www.ksbscaps.ch/pages_f/recommandations_f.htm), ces recommandations ne sont que des instruments facultatifs sur lesquels les autorités de poursuite pénale peuvent se baser pour rendre leur jugement. Par conséquent, il ne s'agit ni de directives, ni de « grilles de peines pénales » qui peuvent conférer des droits. L'un des éléments décisifs de la fixation de la peine reste la liberté d'appréciation du juge qui tranche sur la base des circonstances du cas d'espèce. 3.2 Conformément à l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge suspend en règle général l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autre crimes ou délits, à moins que l’auteur n’ait été condamné, dans les 5 ans précédent l’infraction à une peine privative de liberté et six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, auquel cas il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. 3.3 Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à aggravation de la peine ou au prononcé d’une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). 3.4.1 L’infraction commise par l’appelant est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La faute de l’accusé est lourde s’agissant d’un dépassement de 33 km/h. En roulant sur une route hors localité à une vitesse importante, proche de la limite pour les autoroutes, l’appelant a créé un grave danger pour lui-même et les autres usagers de la route. Ses déclarations devant le Tribunal de police montrent qu’il n’a guère pris conscience de ce danger. Il n’a d’ailleurs pas évoqué de regrets et semble s’abriter derrière le fait que la route était dégagée, droite et qu’il faisait beau.

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P/13180/2007 Il n’a pas d’antécédents, étant rappelé que l’absence d’antécédents est un facteur neutre dans la fixation de la peine et non un motif d’atténuation (ATF 136 IV 1). Il semble avoir une vie stable, ayant un emploi et étant entouré de sa famille. Certes, les recommandations de la CAPS évoquent une peine pécuniaire de 10 jours-amende, en cas de dépassement de vitesse de 30 à 34 km/h sur une route hors localité. Toutefois, ces recommandations ne lient pas le juge et la peine recommandée apparaît in casu trop légère eu égard à l’absence de prise de conscience. La peine de 30 jours fixée par les premiers juges, sans aucune motivation, est pour sa part excessive. Il convient par conséquent de réduire la peine à 20 jours-amende, le montant de CHF 60.- l’unité étant confirmé, dès lors qu’il est adéquat eu égard à la situation financière de l’accusé, qui ne le conteste d’ailleurs pas. 3.4.2 L’appelant satisfait les conditions du sursis, lequel lui serait en tout état acquis en vertu de principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. 3.4.3 Les premiers juges ont à juste titre estimé que l’octroi du sursis devait être accompagné du prononcé d’une amende, à titre de sanction immédiate. Il importe en effet que l’appelant perçoive concrètement qu’il a été sanctionné. Lui-même ne critique pas ce principe, concluant uniquement à une réduction de l’amende, toujours par référence aux recommandations de la CAPS. Il convient plutôt de se référer à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral. Dès lors qu’une amende de CHF 240.-, correspondant à un cinquième de la peine pécuniaire de 20 joursamende à CHF 60.- l’unité, n’aurait guère qu’une valeur symbolique pour l’appelant, eu égard aussi à sa situation financière, il se justifie en définitive d’arrêter le montant de l’amende à CHF 420.- et de fixer la peine privative de liberté de substitution à 7 jours. 4. L’appelant obtenant gain de cause, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat.

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P/13180/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/277/2010 (Chambre 6) rendu le 1er mars 2010 par le Tribunal de police dans la cause P/13180/2007. Au fond : Annule ce jugement en ce qui concerne la peine infligée à X______. Et, statuant à nouveau : Condamne X______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Arrête le montant du jour-amende à CHF 60.- l’unité. Dit que cette peine est assortie du sursis et fixe le délai d’épreuve à 3 ans. Le condamne en outre à une amende de CHF 420.-. Fixe la peine privative de liberté de substitution de l’amende à 7 jours. Confirme pour le surplus le jugement dont est appel. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Monsieur François PAYCHÈRE, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE, Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.

Le président : François PAYCHÈRE La greffière : Joëlle BOTTALLO

Indication des voies de recours :

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P/13180/2007 Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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