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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.04.2008 P/10464/2004

April 14, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·4,838 words·~24 min·4

Summary

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; LEX MITIOR ; CHAUFFEUR PROFESSIONNEL DE VÉHICULES AUTOMOBILES | appel du PG et de la partie civile contre jugement d'acquittement. Violation du devoir de prudence du conducteur professionnel peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'une sanction immédiate | CP.2.2; aCP.117; aCP.63; aCP.50.2; LCR.48; LCR. 26; LCR.38.1; OCR.3.1; OCR.48.2

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du

WDSRC.DOC Réf : A REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10464/2004 ACJP/69/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 14 avril 2008

Entre LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, Madame W______, comparant par Me Monique STOLLER FÜLLEMANN, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, avec élection de domicile en son étude, parties appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 20 avril 2007, et Monsieur C______, comparant par Me Marc LIRONI, avocat, boulevard Georges- Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, avec élection de domicile en son étude, partie intimée.

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P/10464/04 EN FAIT A. Selon jugement du 20 avril 2007, communiqué au Procureur général le 30 avril 2007 et aux autres parties le 3 mai 2007, le Tribunal de police a acquitté C______, le libérant de la prévention d’homicide par négligence (art. 117 CP), et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Par feuille d’envoi du 19 janvier 2006, il était reproché à C______, qui était aux commandes d’un tramway, d’avoir, à Carouge (Genève) le 22 avril 2004, heurté sur un passage de sécurité pour piétons R______, âgé de nonante-six ans et de lui avoir causé des blessures ayant entraîné son décès. B. Par déclarations du 14 mai 2007, le Procureur général et W______, partie civile, ont appelé de cette décision. Lors de l’audience du 25 septembre 2007 devant la Chambre pénale, le Procureur général a conclu à l’annulation du jugement du 20 avril 2007, au prononcé d’un verdict de culpabilité et à la condamnation de C______ à une peine de quatorze mois d’emprisonnement assortie d’un sursis de deux ans. W______, partie civile, a demandé que la culpabilité de C______ soit reconnue, prétendant à la réserve de ses droits et à l’octroi de dépens. C______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué avec suite de frais et dépens. C. Les faits pertinents résultant de la procédure sont les suivants : a. Le jeudi 22 avril 2004 vers 18 heures 30 à Carouge, C______ était aux commandes du tramway N° 840 de la ligne 13 circulant en direction du Rondeau de Carouge. Après avoir effectué l’arrêt de la place d’Armes, rue du Pont-Neuf, son véhicule a repris son parcours pour gagner l’arrêt de la place du Marché, ce qui l’obligeait à obliquer à gauche pour emprunter la rue Saint-Victor. Sur le côté gauche de la rue du Pont-Neuf et à l’intersection formée par celle-ci et la rue Saint-Victor par rapport au sens de marche du tramway, il y a un passage de sécurité pour piétons permettant à ces derniers de traverser la rue Saint-Victor pour continuer leur cheminement dans la rue du Pont-Neuf. Le parcours du tramway implique qu’il s’engage dans la rue Saint-Victor à l’endroit où se trouve ledit passage de sécurité pour piétons, la trajectoire des voies devenant rectiligne après la courbe lui permettant d’obliquer à gauche dans ladite rue en provenance de la place d’Armes.

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P/10464/04 Pour sa part, R______, né en 1908, veuf, domicilié à Carouge, empruntait le côté droit de cette dernière rue par rapport à son sens de marche en direction de la place de l’Octroi, soit dans le sens inverse à celui que suivait le tramway. R______ s’est engagé sur le passage de sécurité susmentionné. Alors qu’il se trouvait entre les rails de la voie utilisée par les tramways arrivant à sa gauche et qu’il avait parcouru une distance de 2 m 60, ce qui représentait cinq ou six pas, R______ a été renversé par le tramway conduit par C______. Celui-ci, qui n’avait pas vu le piéton, ne s’est pas rendu compte du heurt qui se situait à l’avant de son véhicule et a poursuivi son parcours sur une distance de 24 m 20, jusqu’à ce que les signes des piétons qui se trouvaient à proximité attirent l’attention du wattman, le chasse-corps du tramway n’ayant pas fonctionné, bien qu’il n’ait été décelé aucune anomalie technique. Au moment du choc, le tramway avait parcouru environ 34 m après avoir quitté l’arrêt de la place d’Armes et avait atteint une vitesse approximative de 18 km/h (pièces 4 à 6, 19, 21, 28, 29, 35 et 41 de la procédure). b. Interrogé par le Juge d’instruction le 8 mars 2005, C______ a confirmé ne pas avoir vu le piéton lorsque l’accident s’est produit (p. 83). D’après les documents qu’il a adressés au Juge d’instruction, l’épaisseur des montants latéraux du parebrise (18 cm) pouvaient faire disparaître momentanément du champ de vision du wattman la présence d’un piéton se trouvant à droite ou à gauche. C______ avait aperçu la victime alors qu’elle était à 5 ou 6 m du trottoir de la rue Saint-Victor, mais il n’en avait pas déduit qu’elle allait nécessairement traverser (p. 92 ; p.v. d’audience du 20 avril 2007, p. 2). En quittant l’arrêt de la place d’Armes dans le sens suivi par C______, le wattman, avant de s’engager dans la rue Saint-Victor, doit veiller aux véhicules arrivant à sa droite et provenant de la place d’Armes. Le virage à effectuer à cette fin étant très serré, le wattman est obligé de « rentrer » son rétroviseur gauche afin que les piétons qui traversent dans le sens opposé à celui de la victime ne soient pas trop près du tramway au moment où il tourne (p. 41; p.v. d’audience du 20 avril 2007, p. 1 et 2). c. Les témoins oculaires entendus ont constaté ce qui suit : c.a. En s’engageant sur le passage de sécurité, R______ marchait tranquillement, voire très lentement, s’aidant au moyen d’une canne et il a été heurté par le tramway, son conducteur ne l’ayant manifestement pas vu (témoin X______, p. 23, 77 et 78; p.v. d’audience du 20 avril 2007, p. 3). c.b Avant le choc, le conducteur du tramway n’a ni effectué un freinage d’urgence ni actionné la sonnerie d’alarme de son véhicule. La victime, qui était munie

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P/10464/04 d’une canne, se déplaçait lentement et se trouvait, au moment du choc, pratiquement au milieu de la chaussée (déposition de Y_______, p. 24 et 79). c.c. Avant de s’engager sur le passage de sécurité, R______ marchait, à petits pas rapides et d’une manière alerte au moyen de sa canne, sur le trottoir de la rue du Pont-Neuf. K______, qui était assise sur le premier siège à gauche se trouvant à l’avant du tramway, a vu le piéton alors qu’il s’engageait sur le passage de sécurité. Elle a pensé que le wattman allait freiner, mais il n’en a pas été ainsi, ce dernier n’ayant pas dû voir le piéton, qui n’a regardé ni à gauche ni à droite, sans que le témoin ne puisse dire s’il avait marqué un temps d’arrêt avant de s’engager sur la chaussée. A aucun moment, la sonnerie du tramway n’a été actionnée et ce passager n’a pas ressenti de choc (p. 25 et 80; p.v. d’audience du 20 avril 2007, p. 3). c.d. Un passager venant de quitter le tramway conduit par C______ a vu un homme âgé, marchant très lentement, engagé sur le passage de sécurité, traversant la rue Saint-Victor de droite à gauche par rapport au sens de marche de ce véhicule. Alors qu’il était sur le passage de sécurité pour piétons, R______ avait les yeux tournés dans la direction opposée à celle du tramway, soit à droite. D______, qui venait de descendre du tramway, n’a pas entendu ce dernier freiner ou sonner et, s’étant retourné pour regarder le wattman, à ce qu’il lui a semblé celui-ci regardait vers sa gauche, de sorte que le tramway a poursuivi sa route et a heurté le piéton, qui, au moment du choc, se trouvait entre les voies ferrées. Ce qui a surpris D______ est que, d’une part, le tramway était en accélération et que, d’autre part, il n’a pas actionné sa sonnerie (déposition de D______, p. 26, 181 et 182; p.v. d’audience du 25 septembre 2007, p. 1 et 2). d. D’après le rapport d’autopsie établi le 2 juin 2004, le décès a été la conséquence d’un traumatisme crânio-thoraco-abdominal sévère en relation de causalité directe avec le traumatisme subi (p. 47 à 59). L’absence de fonctionnement du chasse-corps n’a eu aucune influence sur la nature mortelle des lésions subies par la victime. Même si la « topographie » de celles-ci aurait pu être modifiée dans l’hypothèse contraire, il en serait résulté une issue fatale, le chasse-corps étant destiné à protéger la mécanique de la motrice et à l’empêcher de dérailler (p. 175 et 176). En d’autres termes, les lésions subies par R______ auraient été de la même gravité (p. 178; p.v. d’audience du 20 avril 2007, p. 3). e. R______ connaissait bien les lieux de l’accident et marchait d’un très petit pas à l’aide d’une canne. Il était un homme prudent et il ne souffrait pas d’une diminution de l’ouïe. Marchant très lentement, il lui fallait huit à neuf secondes pour traverser la première partie de la chaussée, lieu de l’accident. Ces

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P/10464/04 circonstances ont été constatées par A________, petite-fille du défunt, et par W______, fille de R______ (p.v. d’audience du 25 septembre 2007, p. 1) f. D’après les premiers juges, la position de la victime au moment du choc, celleci étant sur la droite par rapport à C______, a fait que ce dernier ne l’a pas vue probablement à cause de l’angle mort (causé par la présence du montant latéral droit de son pare-brise, large de 18 cm). Selon le principe de la confiance, il ne devait pas s’attendre, alors qu’il était en train de terminer son virage, à voir un piéton s’engager sur la chaussée de son côté droit, même sur un passage de sécurité. Il ressortait en effet des déclarations du prévenu, lesquelles n’étaient pas contredites par les éléments de la procédure que, lorsqu’après avoir quitté son arrêt, il avait regardé sur sa droite pour vérifier qu’aucun véhicule n’arrivait en provenance de cette direction, il avait remarqué plusieurs piétons, dont la victime, qui cheminaient sur le trottoir de la rue du Pont-Neuf et qui ne manifestaient pas l’intention de vouloir traverser la rue Saint-Victor en empruntant le passage de sécurité incriminé. Dans la mesure où il n’avait pas perçu de danger imminent, C______ n’avait pas enclenché son avertisseur sonore à l’approche dudit passage ou diminué l’allure de son véhicule. Il apparaissait plutôt que le défunt, qui était un habitué des lieux, s’était engagé dangereusement sur la chaussée en violation de ses devoirs de prudence. A cet égard, un témoin affirmait qu’il n’avait pas regardé de chaque côté avant d’entreprendre la traversée de la rue Saint-Victor. Ainsi, le piéton n’avait pas procédé avec la circonspection requise par l’art. 47 al. 1 OCR, ce d’autant qu’à teneur de l’art. 47 al. 2 OCR, le tramway bénéficiait de la priorité. R______ avait donc enfreint cette règle de circulation, comportement fautif que le prévenu n’aurait pu ou dû à aucun moment prévoir. D. C______, né en 1968 à Genève, divorcé sans enfant, domicilié à Genève, n’a aucun antécédent judiciaire. L’intéressé est au service des Transports Publics Genevois (TPG) depuis le 1er janvier 1992 en qualité de chauffeur et, à ce titre, il a conduit des trolleybus pendant cinq ans, exerçant plus spécifiquement l’activité de wattman depuis l’année 1999 (p. 86 et 180). Selon ses explications présentées au Tribunal de police, C______ réalisait un salaire mensuel de base brut de 7'322 fr. 65. Il n’avait ni fortune ni dettes, exception étant faite du remboursement d’un crédit destiné à l’achat d’une voiture (p. 180). Antérieurement aux faits, il avait déjà été impliqué dans des accidents, mais aucun d’eux ne concernait des piétons (p. 86). Il est considéré comme étant un très bon conducteur (p.v. d’audience du 20 avril 2007, p. 4). EN DROIT

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P/10464/04 1. Les appels sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. 2.1 L’infraction reprochée à C______ a été commise le 22 avril 2004. Le 1er janvier 2007 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du Code pénal, modifiant les peines prévues pour les infractions figurant dans la partie spéciale. A teneur de l’art. 2 al. 1 CP, ces nouvelles normes légales ne sont en principe applicables qu’aux faits commis après leur entrée en vigueur. Cependant, l’art. 2 al. 2 CP réserve la possibilité d’appliquer le nouveau droit à des infractions commises avant cette date si l’auteur n’est mis en jugement que postérieurement et que la novelle lui soit plus favorable que la loi en vigueur au moment de la commission des actes répréhensibles. Le droit de procédure cantonal est déterminant quant à la question de savoir à quel stade de la procédure l’auteur a été mis en jugement. Lorsque l’autorité cantonale de dernière instance ne joue qu’un rôle cassatoire et se limite à contrôler si la juridiction de première instance a correctement appliqué le droit en vigueur au moment où elle a statué, ladite autorité de cassation n’est pas juge du fond et l’auteur ne peut être considéré avoir été mis en jugement à ce stade. En revanche, si l’autorité de recours exerce un pouvoir réformateur ou statue en appel, elle devient alors elle-même juge de fond et doit alors examiner, au moment où elle statue, si le nouveau droit en vigueur est plus favorable (ATF du 22 juillet 2007 dans la cause 6B_80/2007 consid. 4.1 et l’arrêt cité). A Genève, la Cour de justice statue comme juridiction d’appel des jugements du Tribunal de police (art. 239 à 248 CPP) et, à ce titre selon l’art. 246 al. 1 CPP, sous réserve de la prohibitio de la reformatio in pejus (art. 246 al. 2 CPP), elle confirme, réforme ou modifie le jugement dont est appel et a toute latitude pour revoir les faits et le droit (REY, Procédure pénale genevoise, 2005, n. 1.1 ad art. 246 CPP). 2.2 Etant ainsi juge du fond, la Cour doit donc se déterminer, en vertu de l’art. 2 al. 2 CP, quelle est la lex mitior par rapport aux changements intervenus dans les dispositions du Code pénal, le Tribunal de police n’ayant pas abordé la question. Dans sa teneur actuelle, l’art. 117 CP prévoit à titre de sanctions une peine privative de liberté jusqu’à trois ans au plus ou le prononcé d’une peine pécuniaire. A teneur de l’art. 34 CP, celle-ci ne peut excéder 360 jours-amende, le jour-amende représentant 3'000 fr. au plus. Dans les deux cas, l’octroi d’un sursis selon l’art. 42 CP est possible et, selon l’art. 42 al. 4 CP, une peine pécuniaire peut être cumulée avec une amende avec un montant maximum de 10'000 fr. (art. 106 CP).

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P/10464/04 Pour sa part, l’art. 117 aCP sanctionnait l’homicide par négligence par une peine d’emprisonnement allant de trois jours à trois ans en vertu de l’art. 36 aCP ou le prononcé d’une amende, le cumul étant possible (art. 50 al. 2 aCP). A teneur de l’art. 48 al. 1 aCP, le montant maximum de l’amende était de 40'000 fr. Il en découle que l’ancien droit est plus favorable à l’intimé dans la mesure où une infraction à l’art. 117 aCP pouvait être sanctionnée par une amende seulement. 3. En matière de lésions corporelles ou d’homicide par négligence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, sur le vu des circonstances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger et du fait qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Pour déterminer concrètement quels sont les devoirs de prudence, il est possible de se référer aux normes édictées en vue d'assurer la sécurité et d'éviter les accidents. Dans le domaine du trafic routier, il y a donc lieu de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135; FAVRE- /PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2e éd., n. 1.3 ad art. 117 aCP). 4. 4.1 Conformément à l’art. 48 LCR, les règles sur la circulation routière s’appliquent en principe aux tramways également et leurs conducteurs sont soumis à la règle générale de l’art. 3 al. 1 OCR, devant vouer leur attention à la route et à la circulation; ils doivent prendre en considération le fait que leur véhicule circule sur une chaussée ouverte librement à d’autres usagers, mais ils ne sont pas tenus de prévoir un comportement sans rapport avec l’utilisation correcte de la route (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3e éd., n. 2.1 et 2.2.1 ad art. 48 LCR). En particulier, les wattmans sont soumis à l’art. 26 LCR et, selon l’alinéa 2 de cette disposition, ils doivent faire preuve d’une prudence particulière notamment envers les personnes âgées (voir BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 2.2.5 ad art. 48 LCR). 4.2 L’attention requise du conducteur à teneur de l’art. 3 al. 1 OCR implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui et la maîtrise de son véhicule exige qu’en présence d’un danger, il en actionne immédiatement les commandes de manière appropriée aux circonstances, un degré accru d’attention pouvant être exigé, notamment aux heures de pointe et à proximité d’un arrêt des transports publics (BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 2.4 ad art. 31 LCR). 4.3 D’après la jurisprudence, l’angle mort qui dissimule la visibilité du conducteur est un facteur inhérent au mode de construction d’un véhicule et il incombe en principe au conducteur d’en tenir compte en éliminant tous les risques d’un tel état de choses. En particulier, il doit être conscient des dangers inhérents au

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P/10464/04 problème de l’angle mort et prendre toutes les mesures en vue d’écarter ce danger, lorsque, sur le vu des circonstances, il se peut qu’un usager de la route se trouve dans l’angle mort du côté droit de son véhicule. Dans cette perspective, il lui appartient d’accorder une importance toute particulière à ce danger dans le sens d’une anticipation et observer l’évolution du trafic en fonction de la manœuvre prévue (ATF 127 IV 34 = JdT 2001 I 455 n. 25 consid. 3b p. 461/462). 4.4 A teneur de l’art. 38 al. 1 LCR, les tramways bénéficient de la priorité et, selon l’art. 48 al. 2 OCR, ce principe est opposable même aux piétons allant s’engager sur un passage de sécurité (BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 2.3 ad art. 38 LCR). En effet, le concept de la priorité suppose la mise en œuvre du principe de la simultanéité, ce qui est déterminant étant la question de savoir si le débiteur de la priorité peut s’engager sur la surface considérée avant le bénéficiaire de la priorité, sans le gêner (BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 2.2.1 et 3.4.4 ad art. 36 LCR). 5. 5.1 Il découle des faits de la cause qu’à la suite d’une inattention, C______, comme il l’a reconnu, n’a pas vu R______, qu’il aurait dû le voir et qu’il n’a dès lors pas fait preuve de la prudence particulière qui s’imposait à lui à une heure de pointe et face à un piéton âgé. A cet égard, K_______, qui avait pris place sur le premier siège à gauche se trouvant à l’avant du tramway, a pu discerner la présence du piéton sur le passage de sécurité, de sorte qu’en bonne logique, il ne pouvait qu’en être de même pour C______. Sur ce point, il ne semble pas que l’épaisseur du montant latéral droit du parebrise du tramway ait empêché l’intimé de voir à temps le piéton, étant donné que, le passage de sécurité se présentant juste à la fin du virage permettant l’accès dans la rue Saint-Victor, C______ devait discerner sa présence avant que cette particularité du véhicule ait pu jouer un rôle, dans la mesure où le tramway était en mouvement à faible allure et que R______ s’était engagé sur le passage de sécurité avant l’arrivée de ce véhicule. Quoi qu’il en soit, il incombait à C______ de tenir compte du risque d’un angle mort en adoptant son comportement en conséquence, ce qui lui était possible, le dossier n’indiquant pas qu’à cet endroit d’autres accidents similaires se seraient produits en l’absence de toute faute du wattman impliqué. 5.2 Quant à R______, il est établi qu’il se déplaçait au moyen d’une canne et qu’il marchait lentement à très petits pas, la Chambre pénale se référant sur ce point à l’ensemble des témoignages recueillis, lesquels vont dans ce sens. Fait exception la déposition de K_______ qui, seule, a fait état d’une marche alerte avec des petits pas rapides. Son avis, sur ce point, n’est pas déterminant pour ne pas être de

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P/10464/04 nature à modifier les constatations qui précèdent et qui, objectivement, sont corroborées par le grand âge de la victime (cf. supra C.c et C.e) La Chambre pénale retient ainsi que le piéton ne s’est pas lancé imprudemment sur le passage de sécurité en question au moment de l’arrivée du tramway, le gênant dans sa marche de véhicule prioritaire en l’obligeant à ralentir et à opérer un freinage d’urgence. En effet, le point d’impact se situait à 2 m 60, soit à cinq ou six pas du bord du trottoir que venait de quitter la victime, ce qui implique que ce piéton, qui, de surcroît, se déplaçait lentement, avait entrepris la traversée de la chaussée depuis un certain temps. On ne peut donc tirer aucun argument du fait qu’avant de traverser la chaussée, la victime n’aurait regardé ni à gauche ni à droite, ce d’autant que les dires de K_______ sont démentis par ceux de D_______ qui a constaté que R______ regardait vers la droite, comportement correct eu égard à sa position sur la chaussée lors du heurt, le piéton devant être attentif aux tramways arrivant en sens inverse par rapport au sens de marche du véhicule de C______. En effet, ce qui est déterminant est que R______ n’a pas gêné dans sa marche le tramway conduit par l’appelant en entreprenant la traversée de la chaussée de manière intempestive au moment de l’arrivée de ce véhicule. En conséquence, force est de constater qu’il ne paraît pas pouvoir être reproché au piéton d’avoir violé la priorité dont bénéficiait le tramway, la condition de la simultanéité n’étant pas réalisée. 5.3 En conséquence et par rapport au mécanisme de l’accident, seul est en cause le wattman qui n’a pas vu la victime en raison d’une inattention et qui ne s’est pas conformé à son devoir de prudence qui était, de surcroît, accru. 5.4 Cela étant, il faut encore que ces violations du devoir d’attention et de prudence puissent être imputées à C______ à faute compte tenu des circonstances personnelles le concernant (ATF 122 IV 17 consid. 2b/ee p. 22), s’agissant d’une imprévoyance qui doit être coupable (FAVRE/PELLET- /STOUDMANN, op. cit., n. 3.3 ad art. 18 aCP). Tel est manifestement le cas en présence d’un conducteur professionnel. Certes, les conditions de circulation des tramways qui quittent l’arrêt de la place d’Armes en direction du Rondeau de Carouge ne sont peut-être pas aisées, mais il n’est démontré en rien qu’elles seraient insurmontables, même pour un wattman attentif, l’instruction de la cause n’ayant pas mis en exergue d’autres accidents comparables à celui présentement considéré et impliquant un ou des piétons empruntant le passage de sécurité incriminé.

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P/10464/04 5.5 Enfin, la faute de l’auteur de l’infraction doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le résultat dommageable qui s’est produit (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 3.20 ad art. 18 aCP). D’après les faits constatés ci-dessus sous lettre C.e, il en est bien ainsi en l’espèce, le défaut de fonctionnement du chasse-corps étant une circonstance dépourvue d’incidence. 5.6 Les conditions d’applications de l’art. 117 CP sont dès lors réalisées et force est de constater que la libération de C______ procède d’une appréciation juridique erronée des faits. 6. Selon l’art. 63 aCP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. L’appréciation de la culpabilité est fonction de la faute dont la gravité demeure primordiale. Elle est fondée sur des éléments subjectifs constitués par l’importance du résultat, la manière dont celui-ci s’est produit et le mode opératoire. Il s’y ajoute des critères subjectifs se rapportant à la personne de l’auteur et tels que les mobiles, l’intensité de la volonté délictueuse ou la gravité de la négligence. Enfin, il y a lieu de prendre en considération des éléments d’appréciation se rapportant également à la personne de l’auteur, mais sans concerner la commission de l’infraction, s’agissant de ses antécédents, de son éducation, de sa situation personnelle et de son comportement après l’infraction et en cours de procédure (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.8 ad art. 63 a CP). En l’espèce, la culpabilité de l’intimé est d’une gravité certaine par le fait que les conséquences dommageables que le comportement fautif qui lui est imputé a entraînées ont abouti au décès d’un piéton envers lequel C______ devait adopter une prudence particulière. En outre, l’inattention qui lui est reprochée procède de la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière, ce d’autant que, dans le cas particulier, elle est imputable à un conducteur professionnel et que celui-ci connaissait la difficulté des conditions de circulation au départ de l’arrêt de la place d’Armes. Ainsi, l’inattention dont a fait preuve C______ procède d’une faute qui ne peut être qualifiée de légère (cf. BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 2.4 ad art. 31 LCR). Toutefois, il faut relever qu’elle semble plutôt être le fait d’une défaillance momentanée et non d’un comportement imprudent adopté délibérément.

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P/10464/04 Cela étant, la situation personnelle de C______ n’appelle pas de commentaires particuliers pour ne constituer un facteur ni aggravant ni atténuant, à l’instar de son comportement face à la présente procédure. Enfin, antérieurement aux faits, l’intimé n’avait pas d’antécédents et il faut tenir compte du temps qui s’est écoulé depuis l’accident et au cours duquel il apparaît s’être bien comporté. Dans ces conditions, la Cour considère qu’une peine d’emprisonnement de huit mois est adéquate et qu’elle doit être assortie d’un sursis, dont les conditions tant objectives que subjectives sont par ailleurs réalisées. Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans au regard de l’ancienneté relative des faits, l'attention de l'intimé étant attirée sur la nature et les effets du sursis (cf. art. 326 al. 3 CPP). A titre de sanction immédiate et en application de l’art. 50 al. 2 aCP, il sera encore infligé à l’appelant, qui n’a pas de charges de famille à assumer, une amende de 1’000 fr. avec délai de radiation de deux ans selon l’art. 49 al. 4 aCP, la Chambre pénale prenant en considération la quotité des frais et dépens qui n’est pas négligeable. 7. La partie civile s’est limitée à conclure à la réserve de ses droits, ce dont il lui sera donné acte. 8. En conséquence, les appels sont fondés et le jugement déféré est annulé dans le sens qui précède. L’intimé qui succombe prendra à sa charge les frais et dépens de première instance et d’appel, la participation aux honoraires d’avocat revenant à W______, partie civile, étant fixée à 2'000 fr. * * * * *

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P/10464/04 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par le Procureur général et W______, partie civile, contre le jugement JTP/397/2007 (Chambre 1) rendu le 20 avril 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/10464/2004. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Reconnaît C______ coupable d’homicide par négligence au sens de l’art. 117 aCP. Le condamne à la peine de huit mois d’emprisonnement assortie d’un sursis de deux ans et à une amende de 1’000 fr. avec délai de radiation de deux ans. Avertit le condamné que, si, pendant le délai d'épreuve, il ne donne lieu à aucune autre condamnation, la peine prononcée ce jour ne sera pas exécutée et que la présente condamnation sera radiée de son casier judiciaire, mais que, dans le cas contraire, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution, sans préjudice de la nouvelle sanction à intervenir. Condamne C______ aux frais de première instance et d’appel, lesquels engloberont un émolument de 1'500 fr. Réserve les droits de la partie civile. Condamne C______ aux dépens de première instance et d’appel de W______, lesdits dépens comprenant une participation aux honoraires d’avocat globale de 2'000 fr. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juge; Monsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffière. Le président : Jacques DELIEUTRAZ La greffière : Alissia OZIL Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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