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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.05.2013 PS/9/2013

May 31, 2013·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,215 words·~11 min·1

Summary

RÉCUSATION | CPP.56.b

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 4 juin 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/9/2013 AARP/244/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 mai 2013 (demande de récusation)

Entre X______, comparant par Me Saskia DITISHEIM, avocate, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève,

requérante,

Et A______, B______ et C______, juges à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Palais de Justice, Place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, comparant en personne,

D______, comparant par Me David BITTON, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565 - 1211 Genève 3,

cités.

- 2/7 - PS/9/2013

EN FAIT : A. a. Le 16 mars 2009, D______ sortait, au volant de sa voiture, du parking sis à l’angle des rues de E______ et F______, propriété de la Ville de Genève. Elle n'a pas remarqué la présence, sur le trottoir, de l'enfant G______, âgé de 2 ans et 9 mois et mesurant environ 100 cm pour un poids de 15 kg, qui arrivait sur sa gauche en roulant à trottinette sur le trottoir en pente; elle a heurté l'enfant qui est décédé des suites de ses blessures. b. Le 17 mars 2009, le Juge d'instruction a inculpé D______ d'homicide par négligence. Le 19 août 2009, la mère de l’enfant a déposé une première plainte pénale à son encontre et s'est constituée partie civile. c. Le 27 octobre 2009, la requérante a déposé une deuxième plainte pénale contre la Ville de Genève et contre ses agents au sein de la Gérance immobilière municipale et du Service des bâtiments, qu'elle tenait pour coresponsables du décès de son fils ; elle leur a reproché de ne pas avoir donné suite à la demande de pose d'un miroir, faite quelque temps avant l'accident par une autre utilisatrice du parking. Transmise au Juge d'instruction, cette deuxième plainte a été jointe à la procédure ouverte contre la prévenue. d.a 19 octobre 2010, le Juge d’instruction a refusé d'ordonner une expertise judiciaire et l'audition de H______, conseillère administrative et Maire de la Ville de Genève. d.b La requérante a recouru contre cette décision par devant la Chambre d’accusation de la Cour de justice. d.c Par ordonnance OCA/29/2011 du 14 février 2011, la Chambre d’accusation, composée de A______, président, B______ et C______, juges, a partiellement admis le recours dans la mesure où la décision entreprise refusait une expertise et a renvoyé la cause au Ministère public pour suite de la procédure. d.d A teneur des considérants, il était prématuré de se demander si la configuration des lieux était dangereuse ; il convenait plutôt d’établir quelle était la visibilité dont jouissait la prévenue sur la gauche et sur l’avant lorsqu’elle avait débouché sur la rampe de l’immeuble puis à l’arrêt, avant qu’elle ne redémarre, ainsi que la trajectoire de l’enfant, afin de déterminer s’il avait pu se trouver devant le véhicule à l’arrêt et s’il était possible qu’il fût à cet endroit sans avoir été aperçu par la prévenue redémarrant. Dans cette dernière hypothèse, il conviendrait d’établir si la configuration des lieux était dangereuse et si un autre aménagement eût pu éviter le drame, soit, en des termes juridiques, si selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, il y avait une haute vraisemblance, voire une vraisemblance confinant à la certitude, que des mesures d’aménagement auraient

- 3/7 - PS/9/2013 évité le résultat. En effet, aucune responsabilité pénale d’un agent public municipal ne pouvait entrer en considération s’il n’était quasi-certain qu’en présence d’un tel aménagement, la prévenue aurait adopté un autre comportement, ce qui aurait évité qu’elle ne heurte l’enfant. e. Selon les conclusions du rapport d’expertise du 25 mai 2012, la prévenue avait la possibilité de voir l’enfant sur les sept derniers mètres dans la position où elle s’est arrêtée et aurait pu gagner cinq mètres de visibilité supplémentaires en s’avançant jusqu’au bout du trottoir ; dans la position où elle s’était arrêtée, l’enfant n’avait été visible que de deux à quatre secondes avant le démarrage. L’expert a cependant souligné que l’automobiliste quittant le parking pouvait avoir un sentiment d’insécurité et de stress susceptible d’induire un comportement inadéquat. Il a évoqué des mesures pouvant améliorer la visibilité. Lors de son audition le 20 juin 2012, il a confirmé les termes de son expertise, précisant que l’enfant était difficilement visible lorsqu’il se trouvait devant le véhicule mais l’était nettement lorsqu’il se trouvait à 3,6 m à gauche de la voiture, soit une à deux secondes avant le contact. f.a Par décisions du 18 mars 2013, le Ministère public a refusé de mettre en prévention la Ville de Genève pour homicide par négligence comme il en était requis tant par la prévenue que par la requérante. f.b Cette dernière a saisi d’un recours la Chambre pénale des recours de la Cour de justice (CPR) par acte du 2 avril 2013, concluant à l’annulation de la décision querellée, à la désignation du ou des agents de la Ville responsable(s) de l’omission d’aménager des mesures de sécurité adéquates pour la sortie du parking en cause et à ce qu’il soit dit que ceux-ci devront être mis en examen pour homicide par négligence avant transmission du dossier au Tribunal pénal. f.c L’affaire a été attribuée aux trois juges cités. B. a. Constatant que dans le dernier paragraphe de son mémoire, la requérante demandait « qu’une nouvelle composition que celle de la Chambre d’accusation qui a rendu la décision du 14 février 2011 (OCA/29/2011) tranche le recours au regard de l’art. 56 ch. b CPP », la CPR a transmis le dossier à la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR). b. Par courriers du 15 avril 2013, les cités ont reçu communication de l’acte de recours contenant la demande de récusation et ont été invités à se déterminer sur celle-ci dans un délai de dix jours. b.a Les trois magistrats visés par la demande de récusation ont présenté leurs observations par courrier commun, daté du 15 avril 2013 mais déposé au greffe de la Cour le 26 avril suivant, concluant à ce que la demande de récusation soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. La demande était dépourvue de toute

- 4/7 - PS/9/2013 motivation. La CPR ayant succédé à la Chambre d’accusation suite à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), les juges de la CPR, siégeant précédemment à la Chambre d’accusation, n’avaient pas connu de la cause « à un autre titre », à supposer que tel était le grief soulevé à leur encontre. b.b Par courrier du 16 avril 2013, l’intimée prévenue s’en est rapportée à justice. b.c Le Ministère public a présenté ses observations par courriel sécurisé du 17 avril 2013, concluant au rejet de la demande. Celle-ci était dépourvue de toute motivation et l’art. 56 let. b CPP ne visait à l’évidence pas l’hypothèse où la même cause faisait l’objet de plusieurs recours successifs. c. Ces écritures ont été communiquées aux parties par courriers du 29 avril 2013, celles-ci étant informées que la cause serait gardée à juger, sauf dépôt d’une réplique avant le 10 mai 2013. Aucune réplique n’a été déposée dans ce délai. EN DROIT : 1. 1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, par la juridiction d'appel lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. A Genève, l’autorité de recours au sens de l’art. 59 al. 1 let. c CPP est la CPR qui siège dans la composition de trois juges (art. 127 et 128 al. 1 et 2 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - RS E 2 05). En l'espèce, les trois juges dont la récusation est demandée font partie des juges de la Cour de justice qui composent la CPR. La CPAR est, par conséquent, compétente pour statuer sur la demande de récusation. 1.2.1 L’obligation de motiver une demande de récusation se déduit de l’art. 58 in fine CPP, selon lequel les faits sur lesquels la demande est fondée doivent être rendus plausibles, ce qui implique qu’ils doivent être exposés et discutés. 1.2.2 Pour succincte qu’elle soit, la demande de récusation n’est pas totalement exempte de motivation, la requérante ayant fait référence au fait que les magistrats intimés avaient prononcé l’ordonnance OCA/29/2011 dans la même cause et visé l’art. 56 let. b CPP. La recevabilité de la demande sera partant admise. 2. 2.1 Selon l’art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser si elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité.

- 5/7 - PS/9/2013 Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose que le magistrat ait agi à un autre titre, soit dans des fonctions différentes. Ne sont pas considérés comme tels le juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, les juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou le juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. En outre, en cas de modification de l'organisation judiciaire, la participation d'un juge à l'instruction de la même cause auprès de l'une des anciennes autorités de recours remplacée par le nouveau tribunal ne constitue pas un motif de récusation (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_621/2011 consid. 2.3.2 du 19 décembre 2011 et les références citées). 2.2 Jusqu’à l’entrée en vigueur du CPP, le droit cantonal de procédure prévoyait, à Genève, que l’instruction préparatoire était diligentée par le Juge d’instruction dont les décisions, si elles étaient sujettes à recours immédiat, pouvaient être attaquées par devant la Chambre d’accusation de la Cour de justice (art. 190 de l’ancien code de procédure pénale du 29 septembre 1977 [CPP-GE ; RS E 4 20]). Depuis le 1er janvier 2011, l’instruction préliminaire est conduite par le Ministère public, dont les décisions, si elles sont susceptibles de recours, peuvent être entreprises par devant la CPR (art. 20 al.1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP ; art. 128 LOJ). La CPR a ainsi succédé à la Chambre d’accusation, dont elle exerce, parmi d’autres compétences, la même fonction d’autorité de recours des actes du magistrat instructeur. 2.3 Il s’ensuit que les trois juges cités ont précédemment connu de la présente cause dans leur même fonction de magistrat et avec la même compétence d’autorité de recours au stade de l’instruction de la procédure. L’hypothèse visée par l’art. 56 let. b CPP n’est pas réalisée de sorte que la demande de récusation doit être rejetée. 3. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale – RTFMP ; RS E 4 10.03). *****

- 6/7 - PS/9/2013 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION : Rejette la requête en récusation formée par X______ le 2 avril 2013 à l’encontre de A______, B______ et C______, juges. Condamne X______ aux frais de la procédure de récusation, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'000.-.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Mesdames et Messieurs Jacques DELIEUTRAZ, Pierre MARQUIS, Verena PEDRAZZINI RIZZI, Yvette NICOLET et Pauline ERARD, juges.

Le greffier : Didier PERRUCHOUD La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - PS/9/2013

PS/9/13 ÉTAT DE FRAIS AARP/244/13

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'315.00

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