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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.02.2014 PS/2/2014

February 14, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,443 words·~12 min·2

Summary

RÉCUSATION | CPP.56; CPP.59

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 24 février 2014.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/2/2014 AARP/70/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 14 février 2014

Entre X______, comparant en personne, requérant,

et

A______, Président de la Chambre pénale de recours, Cour de justice, Palais de justice, Place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, cité.

- 2/8 - PS/2/2014 EN FAIT : A. Par courrier du 14 janvier 2014, X______ s’est plaint auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la décision de cette dernière de l’astreindre au paiement de CHF 500.- d’avance de frais dans la procédure 1______. Il a déclaré « déposer plainte contre vous pour dénis de justice et refus total de toutes mes demandes et je demande votre destitution immédiat » (sic). La lettre de X______, valant demande de récusation à l’encontre du Juge A______, à l’origine de la décision querellée, a été communiquée à la Chambre pénale d’appel et de révision, en sa qualité d’autorité compétente. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a. B______, domiciliée au 2______ chemin des C______, à Meyrin, était la bailleresse de X______, lequel lui louait un appartement dans sa villa. B______ et X______ sont en conflit depuis la fin du mois de juin 2011, des procédures tant civiles que pénales les opposant. b. Le 8 mars 2013, B______ a déposé une – nouvelle plainte pénale à l’encontre de X______, au motif que celui-ci continuait à faire paraître, sur des sites internet, des annonces dans lesquelles il affirmait, notamment, que la propriétaire de l’appartement sis 2______ chemin des C______ à Meyrin était malhonnête et hors la loi, mettant en location un logement présentant de gros problèmes d’humidité. c. X______ a été entendu par la police sur ces faits le 19 avril 2013 et, quelques jours plus tard, soit le 22 avril 2013, il a à son tour déposé plainte à l’encontre de B______ et d’une amie de celle-ci, D______, reprochant notamment à la première d’avoir tenu des propos homophobes à son égard et de lui avoir coupé l’électricité sans préavis. Les deux femmes l’avaient en outre accusé à tort de tentative d’assassinat. d. Le 26 novembre 2013, le Ministère public a informé X______ de sa décision de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 22 avril 2013, qui dénonçait des faits déjà exposés précédemment, dans ses plaintes des 7 avril 2012 (3______) et 17 mai 2013 (4______), lesquelles avaient fait l’objet de deux ordonnances de non-entrée en matière, confirmées par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice. e. Par courriers des 29 novembre, 16 et 19 décembre 2013, X______ a informé le Procureur en charge de la procédure de sa volonté de recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière.

- 3/8 - PS/2/2014 f. Le 7 janvier 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a accusé réception du recours et fixé à X______ un délai échéant au 20 janvier 2014 pour fournir des sûretés à hauteur de CHF 500.-, destinées à couvrir les frais et indemnités éventuels de la procédure de recours, conformément à l’art. 383 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). A défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable. g. Par lettre du 9 janvier 2014, X______ a fait savoir qu’il était dans l’impossibilité de fournir l’avance de frais demandée, étant lui-même bénéficiaire de prestations de l’Hospice général. h. Le 10 janvier 2014, la Chambre pénale de recours a informé le recourant qu’elle maintenait son délai au 20 janvier 2014 pour le versement de CHF 500.- au titre de sûretés. C. a. Dans sa lettre du 14 janvier 2014, X______ se dit victime d’un déni de justice. Il demande, à tout le moins de manière implicite, la récusation du juge qui a pris la décision de l’astreindre à fournir des sûretés, soit en l’occurrence le Président de la Chambre pénale de recours de la Cour justice. b. Invité à se déterminer sur la requête, le Juge A______ a présenté ses observations le 17 janvier 2014. X______ lui reprochait d’avoir maintenu la demande d’avance de frais avant examen de son recours, au motif qu’il le savait indigent. Ce reproche ne lui paraissait pas constitutif d’un manquement à ses devoirs d’objectivité et d’impartialité. Le décompte de prestations d’aide sociale, faisant apparaître un versement de CHF 2'800.- pour le mois de décembre 2013, ne paraissait pas appeler de reconsidération. Si le requérant estimait prohibitif le montant fixé, il lui appartenait, le moment venu, de contester par toute voie de recours, et non par la voie de la récusation, l’éventuelle décision de non-entrée en matière que l’autorité de recours viendrait à rendre. c. Le 31 janvier 2014, le requérant a répliqué. Ses prestations d’assistance étaient de CHF 2'495.- par mois, et non de CHF 2'800.-, dont il convenait de déduire CHF 1'050.- de loyer, le solde disponible n’étant que de CHF 1'445.-. L’assistance juridique lui avait été refusée à plusieurs reprises. Il réclamait justice, ayant vécu un enfer entre septembre 2010 et juin 2012. d. La cause a été gardée à juger à réception.

- 4/8 - PS/2/2014 EN DROIT : 1. 1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f est invoqué (…), le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel, soit la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (art. 129 al. 1 et 130 al. 2 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]), lorsque l’autorité de recours ou l’un de ses membres sont concernés. A Genève, l’autorité de recours au sens de l’art. 59 al. 1 let. b CPP est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 127 et 128 al. 1 et 2 let. a LOJ). En l'espèce, le juge dont la récusation est demandée fait partie des juges de la Cour de justice qui composent la Chambre pénale de recours. La Chambre pénale d’appel et de révision, en sa qualité de juridiction d’appel, est, par conséquent, compétente pour statuer sur la demande de récusation. 1.2. Le CPP dispose que la demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties, dès qu’elles ont connaissance d’un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP). Si la loi ne prévoit qu’un délai indéterminé, la jurisprudence en la matière considère que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt 1B_277/2008 du Tribunal fédéral du 13 novembre 2008). En l’espèce, le requérant a présenté sa demande le 14 janvier 2014, soit aussitôt après avoir pris connaissance de la décision de la direction de la procédure de l’autorité de recours, du 10 janvier 2014, de maintenir le délai pour le dépôt de l’avance de frais. Déposée en temps utile, la demande est recevable. 2. 2.1.1. La récusation est la procédure par laquelle une partie à un procès sollicite qu'un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire suspect de partialité soit écarté afin de garantir une décision objective (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 231 n° 668). Lorsqu'un juge paraît suspect de partialité ou de parti pris, sa récusation peut être requise directement sur la base des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques, du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la

- 5/8 - PS/2/2014 cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). 2.1.2. Depuis le 1er janvier 2011, la récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d’une autorité pénale est régie expressément par le CPP. L’art. 56 CPP énonce que toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser, lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). L’art. 56 let. f CPP vise toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge. Cette dernière disposition a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009, SJ 2009 233 concernant l'art. 34 LTF). Outre l'impartialité objective du juge, l'art. 56 let. f CPP vise également des cas où l'impartialité subjective d'un membre de l'autorité serait en cause, par exemple parce que celui-ci aurait fait des déclarations inappropriées sur la culpabilité du prévenu ou aurait manifesté, de toute autre façon, une prévention à son égard (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit., p. 233 n° 673). 2.1.3. En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138). 2.2. Le requérant voit en l’espèce une cause de récusation dans le fait que le Président de la Chambre pénale de recours lui a réclamé le versement de sûretés, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable, alors que sa situation financière ne lui permet de consentir cet effort. Ce grief ne saurait être retenu. En effet, la décision contestée repose sur une base légale explicite, soit l’art. 383 CPP, à teneur duquel la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir de sûretés dans un délai déterminé pour

- 6/8 - PS/2/2014 couvrir les frais et indemnités éventuels, le recours étant irrecevable en cas de nonpaiement. En invitant le requérant, partie plaignante à la procédure pénale, à fournir une avance de frais, le juge dont la récusation est demandée a fait usage d’une faculté offerte par la loi, sans qu’il ne soit possible de suspecter la moindre prévention dans le comportement du cité à l’égard de X______. En alléguant que sa situation financière l’empêchait de s’acquitter du montant demandé, l’appelant conteste en réalité le bien-fondé de la décision de l’autorité de recours de l’astreindre à fournir des sûretés. Or, il n’appartient pas au juge chargé d’examiner une demande de récusation de se prononcer sur le fondement des décisions prises par le magistrat en cause, ce d’autant que le seul fait de rendre une décision qui pourrait, le cas échéant, s’avérer par la suite erronée ne saurait conduire à admettre l’apparence de prévention du juge qui en est l’auteur. C’est bien plutôt par la voie d’un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière que l’autorité de recours viendrait, le cas échéant, à prononcer, que le requérant pourra contester le montant réclamé à titre d’avance de frais. Pour ces motifs, la Cour considère qu’aucun élément du dossier n’est de nature à éveiller un quelconque soupçon de prévention du magistrat dont la récusation est demandée à l’égard du requérant. 3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation du 14 janvier 2014 sera rejetée. 4. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre le frais de la procédure à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - PS/2/2014 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Reçoit la demande de récusation déposée par X______. La rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure qui comprennent un émolument de décision CHF 600.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Yvette NICOLET et Madame Pauline ERARD, juges.

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - PS/2/2014 PS/2/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/70/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 600.00 Total des frais de la procédure de récusation : CHF 715.00

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