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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.08.2013 PS/17/2013

August 19, 2013·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,384 words·~17 min·2

Summary

COMPOSITION DE L'AUTORITÉ; RÉCUSATION | CPP.56

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à l'instance inférieure en date du 22 août 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/17/2013 AARP/374/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 août 2013

Entre X______, comparant par Me Charles PONCET, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11,

requérant,

Et A______ et B______, juges à la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Palais de Justice, Place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, C______, comparant par Me Doris LEUENBERGER, avocat, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

cités.

- 2/10 - PS/17/2013

EN FAIT : A. Dans l’annonce d’appel du 10 juin 2013 contre le jugement du 31 mai 2013 du Tribunal correctionnel dans la P/14094/2005 diligentée à son encontre, X______ signalait d’ores et déjà que divers magistrats de la Cour de justice, soit D______, A______ et B______, juges auprès de la Chambre pénale d’appel et de révision (ciaprès CPAR), ainsi que les trois juges de la Chambre pénale des recours, s’étaient précédemment prononcés dans la même cause, d’où l’existence du motif de récusation tiré de l’art. 56 let. b du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. X______ a été reconnu coupable de viol ainsi que de contrainte sexuelle (art. 189 et 190 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel (partie ferme de la peine : 6 mois ; délai d’épreuve : trois ans) par arrêt de la Cour d’assises du 11 décembre 2009 (AASS/14/2009). Il a également été condamné à payer à C______ la somme de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 août 1995, à titre d’indemnité pour tort moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de CHF 5'000.- au titre de participation à ses honoraires d’avocat. La Cour d’Assises était présidée par le juge D______. b. Cet arrêt a été partiellement annulé par la Cour de cassation le 17 décembre 2010 (ACAS/56/2010), X______ étant acquitté du chef d’accusation de viol. La Cour de cassation a pour le surplus confirmé le verdict de culpabilité et renvoyé la cause à la juridiction de première instance. c. Par jugement du 15 décembre 2011, le Tribunal correctionnel a condamné X______ à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel (partie ferme de la peine : six mois ; délai d’épreuve : trois ans), pour contrainte sexuelle, ainsi qu’à payer à C______ la somme de CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 12 août 1995, à titre de tort moral, celle-ci étant déboutée de ses autres conclusions. d.a. X______ a appelé de ce jugement, concluant, aux termes de sa déclaration d’appel du 5 mars 2012, au renvoi de la cause au Ministère public pour rédaction d’un nouvel acte accusation, à son acquittement et à son indemnisation, subsidiairement, au prononcé d’une peine privative de liberté avec sursis ou d’une peine pécuniaire. C______ a fait de même, concluant à l’octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 35'000.- plus intérêts, ainsi que d'un montant de CHF 62’614,90 plus intérêts,

- 3/10 - PS/17/2013 en couverture de ses frais de défense de première instance, et à l'octroi d'un délai pour faire valoir ses prétentions s'agissant de la procédure d'appel. d.b. La cause a été attribuée à une composition de la CPAR comprenant E______, président, A______ et B______, juges. d.c. Par ordonnance de procédure du 23 mai 2012 (OARP/175/2012), la CPAR a considéré qu'elle ne pouvait revenir sur la question de la culpabilité, celle-ci ayant été tranchée par la Cour de cassation, et qu’il n’y avait pas lieu d’administrer les mesures probatoires sollicitées. Elle a retourné aux parties des écritures et pièces, écarté les réquisitions de preuve et ordonné l'ouverture d'une procédure écrite, un délai étant fixé pour le dépôt des mémoires d’appel. d.d Le Tribunal fédéral ayant, le 13 juillet 2012, admis la demande de récusation formée par X______ à l'encontre du président du Tribunal correctionnel (arrêt 1B_199/2012), la CPAR a renvoyé la cause à la juridiction de première instance, par arrêt du 20 décembre 2012. e. Le 31 mai 2013, le Tribunal correctionnel a rendu le jugement dont X______ a annoncé appel, le condamnant à une peine privative de liberté de 30 mois pour contrainte sexuelle, avec sursis partiel (partie ferme : six mois ; délai d’épreuve : trois ans) ainsi qu’à payer à C______, au titre de tort moral, la somme de CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% dès le 12 août 2005, celle-ci étant déboutée de ses conclusions en couverture de ses honoraires d’avocat. C. a. La saisine de la CPAR au sens de l’art. 399 al. 2 CPP est intervenue lors d’une semaine de permanence du juge A______. La cause a partant été attribuée au magistrat précité, en tant que président (ou direction de la procédure selon la terminologie du CPP), ainsi qu’à F______ et B______, juges faisant usuellement partie de la même composition que leur collègue précité. b. Par courrier présidentiel du 18 juin 2013, les juges A______ et B______ ainsi que le Ministère public et C______ ont été invités à se déterminer sur la demande de récusation, dans un délai de 15 jours. c.a. Au terme de leur écriture commune du 19 juin 2013, reçue le même jour, les juges A______ et B______ concluent au rejet de la demande de récusation, faisant valoir qu'ils sont précédemment intervenus dans la présente cause dans leur même fonction de juge de la juridiction d'appel. c.b. Le Ministère public et C______ ont déclaré s'en rapporter à justice, par courriers des 20 juin 2013, respectivement 3 juillet suivant. e. Selon sa réplique du 22 juillet 2013, X______ estime que l’exclusion de la récusation du juge ayant déjà connu de la cause dans les mêmes fonctions consacrée par l’art. 56 let. b CPP ne visait que le cas où la cause était renvoyée à une juridiction

- 4/10 - PS/17/2013 inférieure après admission d’un recours. Cette hypothèse n’était pas réalisée en l’espèce et le cas était très exceptionnel dès lors que le jugement dont les juges concernés avaient précédemment commencé de connaître s’était en définitive avéré vicié, la Tribunal fédéral ayant admis la récusation du président du Tribunal correctionnel. Ces magistrats devaient être tenus pour prévenus dans la mesure où ils avaient estimé une première fois que la voie de l’appel n’était plus ouverte contre le principe de la culpabilité, alors que le requérant souhaitait plaider son acquittement dans le cadre de l’appel dirigé contre le jugement du 31 mai 2013. X______ se prévaut également de l’art. 56 let. f CPP, dès lors que l’ordonnance du 23 mai 2012 portait sur les mêmes questions que celles qui seraient soumises à nouveau à la juridiction saisie de l’appel du jugement du 31 mai 2013. La CPAR avait alors statué sans administration de preuves complémentaires, méconnaissant que le juge répressif ne devait forger son intime conviction que d’après les preuves administrées devant lui. La situation des juges concernés était comparable au cas où ils auraient pris position prématurément sur des aspects cruciaux de la cause, de sorte que la prévention était évidente. Cette écriture a été communiquée aux autres parties par courrier du 23 juillet 2013 et la cause gardée à juger. f. Le 30 juillet 2013, un courrier anonyme, non daté, destiné formellement au Ministère public, a été expédié sous trois plis séparés au Ministère public, au juge A______ et à la juge Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidant la procédure sur récusation. L’auteur de cette lettre reprochait à X______ d’avoir requis à tort la récusation du président du Tribunal correctionnel et de ne pas demander celle de la juge précitée, qu’il « connaissait bien » pour avoir « travaillé pour elle personnellement pendant des années quand elle était avocate à l’étude G______ rue de H______ » et avec laquelle il avait été vu avoir « un entretien privé, dans le café en face du Palais […] quelques minutes avant le début de l’audience de la cour d’assises». En guise de conclusion, il demandait au Ministère public quand il allait « enfin pendre » le requérant. Copie de cette missive a été communiquée à X______, C______ et au Ministère public par courriers du 5 août 2013. Aucun n’a réagi.

EN DROIT : 1. 1.1. Aux termes de l’art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e CPP, le litige est tranché, sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, par la juridiction d’appel, soit à Genève la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice

- 5/10 - PS/17/2013 (art. 129 al. 1 et 130 al. 2 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05), lorsque l’un des membres de cette même juridiction est concerné. Dès lors que le magistrat dont la récusation est demandée exerce sa charge au sein de la juridiction d’appel, la Chambre pénale d’appel et de révision est compétente pour statuer sur la demande de récusation, siégeant en plénière, hors la présence du magistrat dont la récusation est demandée (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 4 ad art. 59 CPP). 1.2. En l’occurrence la CPAR siège hors le concours des trois magistrats de la juridiction d’appel dont la récusation est requise. Elle continue d’être présidée par Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, dont la récusation n’a pas été requise, notamment après communication du courrier anonyme évoquant des liens entre le requérant et elle. 2. La requête est sans objet dans la mesure où elle ne vise pas des magistrats appelés à statuer sur l’appel du jugement du 31 mai 2013, soit des juges de la Cour de justice ne siégeant pas au sein de la CPAR ou encore D______, lequel appartient à la juridiction d’appel mais ne fait pas partie des juges auxquels la cause a été attribuée. 3. 3.1. Selon l’art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser si elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose que le magistrat ait agi à un autre titre, soit dans des fonctions différentes. Ne sont pas considérés comme tels le juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, les juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou le juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. En outre, en cas de modification de l'organisation judiciaire, la participation d'un juge à l'instruction de la même cause auprès de l'une des anciennes autorités de recours remplacée par le nouveau tribunal ne constitue pas un motif de récusation (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_621/2011 consid. 2.3.2 du 19 décembre 2011 et les références citées). 3.2. En l’occurrence, les magistrats A______ et B______ ont déjà connu de la P/14094/2005 dirigée contre le requérant, dans leur même qualité de juges de la juridiction d’appel. A ce titre, ils ont commencé l’instruction des appels contre le précédent jugement du Tribunal correctionnel puis ont renvoyé la cause à cette juridiction, pour nouvelle décision, vu la récusation de son président admise par le Tribunal fédéral. Certes, dans ce contexte, ils ont tranché de questions susceptibles de se poser à nouveau lors de l’instruction de l’appel dirigé contre le jugement du 31 mai 2013, y compris celle de savoir si le verdict de culpabilité pouvait encore être

- 6/10 - PS/17/2013 entrepris. Toutefois, comme cela résulte de la jurisprudence précitée, l’exclusion de la récusation résultant de la lettre de l’art. 56 let. b CPP a contrario n’est nullement limitée à l’hypothèse où une procédure est renvoyée à une autorité inférieure pour qu’elle statue à nouveau suite à l’admission d’un recours. Ainsi, par exemple, il n’y a pas non plus matière à récusation des juges de l’autorité de recours de l’art. 393 CPP, saisis successivement, dans le cadre d’une même procédure, de recours contre des décisions du Ministère public ou du Tribunal des mesures de contraintes, alors même que les questions soulevées peuvent être similaires voire identiques (AARP/244/2013 du 31 mai 2013). De même, il n’est pas rare que le même juge d’appel ait à nouveau à connaitre d’une affaire précédemment renvoyée à l’autorité inférieure, le nouveau jugement étant entreprise à son tour. Le cas de récusation de l’art. 56 let. b CPP n’étant pas réalisé, il appartiendra au requérant de soulever à l’occasion de la nouvelle procédure d’appel toutes les questions posées selon lui par le jugement du 31 mai 2013, quand bien même elles seraient identiques à celles qu’il avait soulevées dans le cadre des précédents appels, quitte à entreprendre, le moment venu, devant le Tribunal fédéral la réponse qui sera donnée par la juridiction d’appel. 4. 4.1 À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition constitue une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73). La garantie d'un juge indépendant et impartial, consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter un doute quant à son impartialité. Elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.2 avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608 ; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21 ; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 ; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 ; arrêt du Tribunal

- 7/10 - PS/17/2013 fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56). Le comportement d'un magistrat dans la procédure vis-à-vis de l'une ou l'autre des parties peut constituer une cause de récusation. Il en va par exemple d'actes de procédure menés en violation des droits d'une partie, qui pourrait être considérée comme une forme de préjugé à son encontre. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées du juge peuvent justifier le soupçon de parti pris, alors que tel n'est pas le cas de décisions défavorables ou d'un refus d'administrer des preuves (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit, n. 35 ad art. 56 et citations ; ACPR/292/2011 du 14 octobre 2011). Reprocher à une autorité de faire son travail ne constitue pas non plus un grief de nature à fonder sa récusation (ATF 138 IV p. 142 consid. 2.2.2. p. 145 ; ACPR/39/2013 du 29 janvier 2013). 4.2.1. Le reproche d’avoir déjà tranché de questions identiques à celles qui pourront être soulevées dans le cadre de l’instruction de l’appel contre le jugement du 31 mai 2013 ne saurait être admis sous l’angle de l’art. 56 let. f CPP alors que, comme il vient d’être développé, la let. b de cette même disposition exclut que cette hypothèse puisse en l’occurrence valablement fonder une demande de récusation. Admettre le contraire reviendrait à vider l’art. 56 let. b CPP de son sens. 4.2.2 Contrairement à ce que soutient le requérant, rien n’interdit au juge de l’appel de statuer sur la base des preuves au dossier, sans en faire administrer de nouvelles. C’est au contraire l’hypothèse de base consacrée par l’art. 389 CPP en son al. 1, avant l’énoncé, sous al. 2 et 3, des exceptions à la règle. Les magistrats visés n’ont ainsi pas commis une erreur particulièrement lourde, susceptible de fonder une apparence de prévention, du simple fait qu’ils ont considéré, lors du traitement des précédents appels, qu’il était possible de refuser d’administrer de nouvelles preuves en appel. 4.2.3 Le requérant n’explique pas en quoi le fait, qualifié de très exceptionnel, que la décision dont les juges visés étaient précédemment saisis se soit avérée « viciée», le Tribunal fédéral ayant admis la récusation du président du Tribunal correctionnel, créerait une apparence de prévention de leur part. En particulier, on ne saurait reprocher à la CPAR d’avoir commencé d’instruire les précédents appels, dans l’attente que la question de la récusation soit tranchée par les autorités compétentes. En effet, le système mis en place par le CPP est que la procédure pénale doit aller de l’avant dans l’intervalle. Cela peut être déduit de la teneur de l’art. 59 al. 3 CPP, lequel dispose que tant que la décision sur récusation n’a pas été rendue, la personne concernée continue d’exercer sa fonction, et de l’art. 60 al. 1 CPP, qui prévoit qu’en cas d’admission de la demande de récusation, les actes auxquels celle-ci a procédé ne sont répétés que si une partie le demande dans les cinq jours du moment où elle a eu

- 8/10 - PS/17/2013 connaissance du motif de récusation. Dès lors, et conformément à la jurisprudence précitée, on ne saurait reprocher à une autorité d’avoir fait son travail. 4.2.4 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est également infondée au regard de l’art. 56 let. f CPP et doit être rejetée. 5. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale – RTFMP ; RS E 4 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la demande de récusation formée le 10 juin 2013 par X______ à l’encontre des juges A______ et B______. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Verena PEDDRAZZINI RIZZI et Pauline ERARD, juges.

Le Greffier :

Alain BANDOLLIER La Présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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PS/17/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/374/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'395.00

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